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Les notifications électroniques et le statut de la copropriété A. Le contentieux propre aux lettres
recommandées B. Assimilation d’un pli Chronopost à une
lettre recommandée C. la notification par voie électronique 1. échange
d'informations en cas de contrat sous forme électronique 2. l’autonomie
du régime des notifications postales du régime de la copropriété D. le groupe de travail national E. nos suggestions : réduire le volume
des convocations Voir les mises à jour des 21/10/2011, 20/11/2011
et 10/12/2012 : Mise à jour du 10/12/2012 Question écrite n° 00536 de M.
Jean-Pierre Sueur ( JO Sénat
12/07/2012 - page 1562) M. Jean-Pierre Sueur appelle
l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
nécessaire modernisation du fonctionnement des copropriétés. En effet, si le
décret n° 2007-285 du 1er mars 2007 a introduit l'utilisation de la télécopie
dans la gestion des copropriétés, l'utilisation des moyens modernes de
communication – et notamment du courrier électronique et de l'internet
sécurisé – demeure prohibée dans le cadre de l'activité réglementée des
syndics avec leurs clients pour l'envoi de divers avis et des convocations
aux assemblées générales, par exemple. Or, ni le courrier postal ni la
télécopie ne présentent une réelle sécurité juridique, en particulier pour la
mise en œuvre des dispositions du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour
l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, qui impose des envois par lettre
recommandée. Il lui demande en conséquence si elle entend modifier les
décrets – et dans quels délais - afin de permettre, d'une part, l'utilisation
des moyens modernes de communication par les syndics de copropriété et,
d'autre part, la prise en compte du point de départ des délais de convocation
au lendemain du jour du dépôt du courrier auprès des services postaux, le
cachet de la poste faisant foi. Réponse du Ministère de la
justice (JO Sénat 22/11/2012 -
page 2679) L'article 64 du décret
n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis prévoit que l'ensemble des notifications et mises en demeure prévues
par ces textes sont valablement faites, sauf disposition expresse différente,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec
récépissé. En l'état, ce texte ne prévoit pas de recours aux moyens de
communication électronique, qui sont aujourd'hui d'usage courant. Le
Gouvernement a engagé une réflexion approfondie sur la dématérialisation des
échanges intervenant en application du droit de la copropriété, dans laquelle
il voit notamment une source d'économies pour les syndicats de
copropriétaires. Un projet de décret sera présenté au Conseil d'État, d'ici
la fin de l'année. Cette réforme envisage notamment la suppression des
notifications et mises en demeure par voie de télécopie. En ce qui concerne
le point de départ des délais courant à compter de ces notifications et mises
en demeure, il est fixé à l'article 64 précité au lendemain du jour de
la première présentation de la lettre recommandée au domicile du
destinataire. Cette règle, qui permet de déterminer clairement le point de
départ du délai de convocation à l'assemblée générale prévu à
l'article 9 du décret précité, n'appelle pas en l'état de modification. commentaires Le site spécialisé « Mon
immeuble » présente une récente réponse ministérielle comme annonçant un
prochain projet de décret relatif à l’utilisation de la voie électronique
pour les notifications du régime de la copropriété. A la lecture de la réponse, on
constate que le projet de décret a pour objet principal la suppression des
notifications et mises en demeure par voie de télécopie. Par ailleurs le Ministère
maintient fermement la solution de la fixation du point de départ des délais
courant à compter de ces notifications au lendemain du jour de la première
présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Il n’est pas question de la
notification par voie électronique. Notons que c’est à
tort que l’auteur de la réponse distingue les notifications des mises en
demeure. On parle de « notification » à propos d’un procédé de transmission des communications (par la voie postale par pli recommandé avec demande d’avis de réception). On parle de « mise en demeure » à
propos du contenu de la communication. La
plupart des mises en demeure sont réalisées par notification postale.
Certaines mises en demeure doivent être réalisées par un acte d’huissier,
c’est à dire un acte extra judiciaire. Ainsi pour la mise en demeure prévue
par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, en vertu de l’article 64 du
décret. Elle fait écho à la réponse
du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement du 20/10/2011 à M. Jean
Louis Masson Sénateur. On constate qu’un an après la situation est demeurée
inchangée. Mise à jour du 20/11/2011 Le
décret n° 2011-1473 du 9 novembre 2011 fixe pour le droit des sociétés
« les dispositions relatives au recueil du consentement des actionnaires
à l’utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités
préalables aux assemblées générales, au traitement de la feuille de présence
aux assemblées générales et au recours à la signature électronique ». Ce texte peut
fournir des indications sur ce qui pourrait être décidé au sujet des
assemblées générales de syndicats de copropriétaires. Voir le
décret Mise à jour du 21/10/2011 Question écrite n° 20397 de M. Jean Louis Masson
(Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du
13/10/2011 - page 2616 Rappelle la question 16954 M. Jean Louis Masson rappelle à
Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement les termes de sa question n°16954 posée le 27/01/2011 sous le titre
: " Envoi des documents pour les assemblées
générales de copropriétaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à
ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il
souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence. Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée dans le JO Sénat du
20/10/2011 - page 2694 La
possibilité de recourir, pour les notifications des convocations et des
procès-verbaux d'assemblée générale en copropriété, à un dispositif électronique
permettant de garantir la preuve d'envoi, l'intégrité du document, l'identité
du destinataire et la preuve de réception constitue un champ
essentiel de l'évolution du droit de la copropriété. C'est pourquoi
une réflexion sur cette question a été menée avec les
acteurs de la copropriété, à laquelle le ministère de la justice et des
libertés, ainsi que le secrétariat d'État chargé du logement, ont été
associés. À la suite de cette réflexion, un projet de décret modifiant les
dispositions du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui précisera
les formes que devront prendre les notifications en
droit de la copropriété est actuellement en préparation au ministère
de la justice et des libertés. Commentaire : On constate une fois de plus qu’une
question parlementaire concernant le Ministère de la Justice a été posée au
Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement ! La réponse indique que c’est le Ministère de la
Justice qui établit un projet de décret modifiant les dispositions du décret
n° 67-223 du 17 mars 1967 qui précisera les formes que devront
prendre les notifications en droit de la copropriété. Elle confirme ainsi nos
précédentes observations : Le décret du 2 février 2011 concerne exclusivement l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique
pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. ************************************* Le 16 juillet 2007 nous avons inséré
l’« actualité » suivante Dans le cadre de la réforme
des services postaux, les notifications prévues par le statut de la
copropriété seront-elles assimilées aux « envois recommandés utilisés
dans le cadre des procédures administratives et
juridictionnelles » ? Voir l’article
projet
de décret. Nous demandions alors si le régime particulier des
« envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures
administratives et juridictionnelles », comportant des
dispositions propres à assurer la sécurité juridique de la remise des plis
était susceptible de s’appliquer aux notifications du statut de la
copropriété. Depuis des lustres, les modalités d’utilisation des
notifications postales ont généré un volumineux contentieux dans les matières
les plus diverses. D’une manière générale, il a été jugé pour l’essentiel
qu’aucun mode de preuve de la remise d’un pli à une date précise et à la
personne du destinataire ne peut être substitué à la lettre recommandée avec
accusé de réception lorsqu’un texte spécifique prévoit explicitement de mode
de notification. A. Le contentieux propre aux lettres recommandées On a considéré pendant longtemps que l’expéditeur d’une
notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
bénéficiait d’une présomption quasiment irréfragable de régularité de la
notification. C’est au préposé postal qu’il appartenait de veiller à la
sécurité juridique de l’opération en vérifiant notamment l’identité de la
personne acceptant le pli, l’existence éventuelle d’une procuration postale
régulière, voire la signature effective de l’accusé de réception. La Cour de cassation, par arrêt du 19 septembre 2007 (n° 05-17769), a ainsi jugé « qu’en omettant d’indiquer sur l’envoi la date de première présentation, l’agent de La
Poste, qui a ainsi enfreint la procédure applicable à la distribution des
plis recommandés, a, par son comportement, caractérisé l’inaptitude de La
Poste à l’accomplissement de sa mission ». Ces incidents sont relativement nombreux et
préjudiciables : La Cour de cassation a jugé ainsi que « L’accusé
de réception d’un pli postal recommandé doit être signé par le destinataire
(ou une personne ayant procuration) ; l’apposition d’un cachet ne peut
suppléer cette omission » (Cassation
civile 2 24 mai 2006 n° 04-18928). Dans le cas particulier d’une dénégation de signature par
le véritable destinataire, la Cour de cassation (Cassation civile 3e 9 mars 2005 n° 03-16806) a jugé
qu’une vérification d’écriture était nécessaire. Les difficultés croissantes de délivrance des plis
recommandés postaux ont provoqué le déclin de la présomption de régularité
qui n’a d’ailleurs jamais été proclamée officiellement. Depuis des dizaines
d’années, la pratique des notifications postales a néanmoins donné
globalement satisfaction. De ce bref aperçu des
difficultés propres aux notifications postales, nous retiendrons avant tout
qu’à juste titre le Juge tient à vérifier non seulement le respect du délai
de procédure mais aussi la réalité de la remise au véritable destinataire. Ce sont ces deux conditions
qui doivent être remplies par toute technique de notification. B. Assimilation d’un pli Chronopost à une lettre recommandée Il a été jugé que l’envoi d’une télécopie ne permet pas de considérer que les formalités légales ont été accomplies, (Cass. soc., 13 septembre 2006, n° 04-45.698). Le respect du délai légal ne peut être contrôlé que par utilisation de la lettre recommandée. C’est une évidence. Pour rester dans le domaine particulier des notifications,
on doit noter une évolution très récente à propos du recours à Chronopost
qui permet de justifier la date de présentation et celle retrait du courrier.
Le Juge devait-il s’en tenir à la lettre de la loi, - parfois ancienne -, ou
admettre l’assimilation d’une technique de transmission plus moderne, non
visée par la loi, mais présentant les mêmes vertus que la lettre
recommandée ? Par arrêt du 14 octobre 2004 la
Cour de cassation (Cass. 2e
civ., 14 octobre 2004, n° 03-04.153) a déclaré irrecevable le pourvoi formé par « lettre simple envoyée par Chronopost
au greffe de la Cour de cassation ». L’article 984 du Code de procédure
civile n’admet, dans le cas de pourvoi en cassation dans les procédures sans
représentation obligatoire, qu’une déclaration écrite remise au greffe ou
adressée par lettre recommandée avec AR). Mais la chambre sociale, par un arrêt du 8 février 2011 (n° 09-40 027) , vient d’adopter la solution contraire : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Air Canada le 2 juin 1998 en qualité d'agent passager permanent, à temps partiel, sur l'escale d'Air Canada à Pointe-à-Pitre ; qu'ayant été licencié le 2 août 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et de rappel de salaire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé, en lui indiquant l'objet de la convocation ; qu'en décidant néanmoins que l'envoi de la convocation à entretien préalable adressé à M. X... par chronopost était régulier, bien que ce mode d'acheminement ne corresponde pas aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu que le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-2 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation ; que la cour d'appel a exactement retenu que l'envoi de cette convocation par le système de transport rapide de courrier dit "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Nous sommes bien dans le domaine des notifications, et
pas dans celui des relations contractuelles. Il est en outre reconnu que tout moyen autre que la
lettre recommandée permettant de justifier des dates d’expédition et de
réception de la lettre répond aux exigences légales relatives à une
notification telle que la convocation à un entretien préalable à un
licenciement, dont l’importance ne saurait être négligée. Cette constatation va dans le sens de la possibilité
d’utiliser la voie électronique. C’est pourquoi nous faisons mention de
l’arrêt. Mais encore faut-il que les conditions sus-énoncées puissent être
remplies. C. la notification par voie électronique Il faut distinguer soigneusement les échanges
d’informations relevant du domaine contractuel des « notifications nécessaires
au fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis », visées
par le Conseil d’État. 1. échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique Le Code civil (Chapitre VII : Des contrats sous forme électronique Section 1 : De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique) comporte présentement (Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1) les articles 1369-7 à 9 ainsi conçus : Section 3 : De l'envoi
ou de la remise d'un écrit par voie électronique.
Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution
d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique. L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique
dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait
à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 1369-8 Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs. Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat. Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 1369-9 Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture. Nous ne sommes pas ici dans le domaine des notifications postales, seraient-elles
électroniques ! Nous sommes dans le domaine de l’ l'échange d'informations en cas de contrat sous forme
électronique, qui est fondamentalement distinct. La publication du
décret n° 2011-144 du 2 février 2011 « relatif à
l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion
ou l'exécution d'un contrat », pris sur injonction du Conseil
d’État (arrêt du 22 octobre 2010),
n’a pas échappé aux administrateurs de biens. On pouvait effectivement
espérer la mise en œuvre des convocations électroniques. Nous avons indiqué que cet espoir
est fallacieux. Le décret du 2 février 2011 concerne
exclusivement l'envoi d'une lettre
recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un
contrat. Des praticiens très éminents estiment au contraire que le
décret se présente comme salvateur. Dans le Journal du Net, M. Guy Dubrisay formule des
observations de plein bon sens : les envois confiés à un opérateur tiers
dans les conditions de l’article 1369-8 et dans le respect du décret
d’application du 2 février 2011 restent des recommandés. Il n’en reste pas moins que les articles 1369-1 à 11 sont placés dans le Chapitre VII : Des contrats sous forme électronique du Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. Me Serge Diébolt fait valoir
pareillement « Les règles de convocation et de mise en demeure, également, font référence au courrier recommandé. « Or toutes ces difficultés seront écartées concernant le recommandé par voie électronique, pour la raison que le législateur a expressément prévu que nonobstant sa forme électronique, les envois confiés à un opérateur tiers dans les conditions de l’article 1369-8 et dans le respect du décret d’application 2011-144 du 2 février RESTENT des recommandés. « On pourra se référer aux modalités exposées par l’art. 1369-9 du Code civil, qui vise de manière large la communication de documents dans un cadre extracontractuel. « Il ne s’agit donc pas d’un changement des modalités de distribution, comme c’est le cas pour la remise contre émargement, mais une simple substitution du vecteur de communication. « A compter du moment où un opérateur se conforme aux normes en vigueur, et à compter du moment où ses services offrent les prestations de certification de date de dépôt et d’avis au destinataire exigées par le Code civil, il n’y a aucune raison qu’un magistrat vienne statuer qu’un recommandé électronique ne serait pas, à l’instar de la télécopie, l’équivalent d’un recommandé papier. On peut affirmer de toute manière que l’article 1369-9,
inclus dans le Chapitre VII : « Des contrats sous
forme électronique du Code
civil », ne saurait « vise[r] de manière large la communication de
documents dans un cadre extra contractuel » Le
décret en question fait de plus l’objet de vives critiques. Au hasard des
promenades dans les sites spécialisés, on peut citer l’article de « Numerama »
« Annoncé le mois dernier par Eric Besson, le décret
encadrant la lettre recommandée électronique est paru ce vendredi au Journal
Officiel. Mais il n'apporte aucune garantie sur l'identification de la
personne qui accepte de recevoir un courrier électronique, et ne prévoit
aucune preuve de la bonne réception du courrier par son destinataire. « Le ministre chargé de l'économie numérique, Eric
Besson, avait annoncé le mois dernier la signature du décret sur l'envoi de
courriers recommandés électroniques, attendu depuis 2005. Réservé
exclusivement aux relations contractuelles (ce qui exclue notamment les
courriers de l'administration), l'article 1369-8 du code civil prévoit qu'un
recommandé électronique puisse être envoyé à un co-contractant "à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un
procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de
garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou
non au destinataire". « Or sur ces deux derniers critères, le
décret du 2 février 2011 publié ce matin au Journal Officiel est loin
d'apporter totale satisfaction. Le texte prévoit en effet que le destinataire doit
être informé par courrier électronique "qu'une
lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu'il a la
possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de
l'envoi de cette information, de l'accepter ou de la refuser".
Ensuite, "dès acceptation par le destinataire
de recevoir la lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son
acheminement envoie la lettre recommandée électronique à destination de
l'adresse électronique qui lui a été transmise par l'expéditeur". « Mais déjà à ce
stade, l'obligation posée par le code civil de "garantir l'identité du
destinataire" n'est pas respectée. « Si l'expéditeur communique une
mauvaise adresse e-mail ou si le destinataire - à qui l'identité de
l'expéditeur est caché - n'est pas le seul à consulter sa boîte e-mail, rien
n'est prévu pour vérifier l'identité de celui qui accepte le
courrier. Il n'y a pas de signature électronique imposée, contrairement
aux envois postaux classiques, où le recommandé sous forme papier n'est
délivré (au moins en principe) qu'après vérification de l'identité par le
postier. » Pas de signature imposée du
destinataire, donc pas de preuve de la réception Un décret
autorise l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la
conclusion ou l’exécution d’un contrat. Mais pas pour sa rupture. Pas encore Ces
observations pertinentes pour ce qui est des relations contractuelles ne peuvent
que faire frémir les praticiens de la copropriété. 2. l’autonomie du régime des notifications postales du régime de la copropriété Dans le passé, nous avons déjà évoqué l’autonomie du régime des notifications postales dans le domaine de la copropriété, non soumises aux dispositions du Code de procédure civile (JP. Mantelet Le régime des notifications postales dans le statut de la copropriété Administrer novembre 1997 p. 47). Par arrêt du 30 juin 1998, la Cour de cassation a jugé que le respect du délai de convocation devait être apprécié en fonction de la daté de remise effective du pli : « Mais attendu qu’ayant relevé que la lettre recommandée de convocation, datée du 17 décembre 1992, avait été présentée le 22 décembre 1992, selon un avis laissé dans la boîte aux lettres ce jour-là mais que ladite lettre n’avait pu être effectivement remise à la copropriétaire destinataire que le 31 décembre 1992, date de l’avis de réception signé par elle, soit moins de 15 jours avant la tenue de l’assemblée, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le délai prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’avait pas été respecté et qu’en conséquence, la nullité de l’assemblée générale devait être prononcée » (voir l’arrêt) Le décret du 4 avril 2000 a écarté la solution adoptée par la Cour de cassation et implicitement admis cette autonomie. Une « association d’usagers » a cru devoir contester la légalité du décret. Elle a été déboutée par un arrêt du Conseil d’État du 30 décembre 2002 qui a relevé « que les requérantes ne peuvent utilement invoquer la violation des articles 668 et 669 du nouveau code de procédure civile, ces dispositions n’étant, en tout état de cause, pas applicables aux notifications nécessaires au fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis ». (voir l’arrêt) Le décret du 4 avril 2000 et l’arrêt du Conseil d’État ont consacré l’autonomie des notifications du statut de la copropriété que nous avions évoquée en 1997. A l’autonomie du régime des notifications postales doit
correspondre aujourd’hui une autonomie des notifications électroniques.
Elle exige éventuellement des dispositions particulières et, à tout le moins,
la mention dans un texte d’application, quel qu’il soit, de son applicabilité
aux notifications « nécessaires au
fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis ». On a pu légitimement penser que nos notifications entraient par assimilation dans le champ des envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles évoqués plus haut. Il est désormais certain qu’elles relèvent d’un régime voisin qui est apparu timidement dans le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000. On trouve son état actuel dans l’article 64 du décret du 17 mars 1967 après modification par celui du 27 mai 2004. Il n’est pas téméraire d’avancer que la Cour de cassation
ne validerait pas l’application à nos notifications du décret du 2
février 2011. Nous ne sommes pas le moins du monde adversaire de la
solution électronique. Mais il est évident qu’en matière de copropriété il
existe des difficultés pratiques évidentes et de lourds risques juridiques. Dans le cas des contrats, les parties ont, au moins dans
un premier temps, un intérêt commun à la mise en en place rapide des
contrats. Elles manifestent une grande diligence pour le traitement des
messages. On sait bien que les copropriétaires n’apportent pas la
même diligence à l’examen des documents qui leur sont notifiés et que nombre
d’entre eux tentent d’exploiter les moindres failles procédurales pour faire
annuler une décision voire une assemblée. Il nous semble légitime de considérer que les règles spécifiques aux envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles doivent être appliquées aux notifications du régime de la copropriété. La question est donc de savoir si la notification par voie
électronique permet d’assurer une sécurité juridique de même qualité. Sur le régime général des notifications, voir 1-3-6-1 D. le groupe de travail national Il faut dire clairement que l’utilisation des
notifications par voie électronique impose le recours à des opérateurs
extérieurs. La Poste entend bien entendu se positionner en bon rang dans ce
secteur mais les autres candidats sont nombreux. On peut donc songer à la
disparition progressive de certains d’entre eux dans les années à venir. Sous le titre « abus 2665 », l’ARC précise que
certains opérateurs ont constitué un groupe de travail réunissant les
Ministères compétents, des représentants des syndics, des avocats, des
huissiers et de représentants des copropriétaires. L’ARC n’a pas tort d’insister sur les aspects financiers
de l’opération. On peut espérer néanmoins que les aspects juridiques ne
seront pas omis. Sur les sites internet de certains opérateurs on peut
prendre connaissance des procédures utilisées. E. nos suggestions : réduire le volume des convocations La plupart des convocations pourraient être sensiblement allégées : - utilisation de caractères lisibles mais plus modestes - mise en page appropriée - mêmes impératifs à imposer aux entreprises pour les devis - élimination de questions qui n’ont pas à figurer dans l’ordre du jour - réduction du volume des contrats de syndic A tout cela nous aimerions pouvoir ajouter la suppression des annexes comptables inutiles !!! |
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