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Les notifications électroniques

et le  statut de la copropriété

 

 

A.       Le contentieux propre aux lettres recommandées

B.       Assimilation d’un pli Chronopost à une lettre recommandée

C.       la notification par voie électronique

1.        échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique

2.        l’autonomie du régime des notifications postales du régime de la copropriété

D.       le groupe de travail national

E.       nos suggestions : réduire le volume des convocations

 

Voir les mises à jour des 21/10/2011, 20/11/2011 et 10/12/2012 :

 

 

 

 

Mise à jour du 10/12/2012

 

Question écrite n° 00536 de M. Jean-Pierre Sueur ( JO Sénat 12/07/2012 - page 1562)

 

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessaire modernisation du fonctionnement des copropriétés. En effet, si le décret n° 2007-285 du 1er mars 2007 a introduit l'utilisation de la télécopie dans la gestion des copropriétés, l'utilisation des moyens modernes de communication – et notamment du courrier électronique et de l'internet sécurisé – demeure prohibée dans le cadre de l'activité réglementée des syndics avec leurs clients pour l'envoi de divers avis et des convocations aux assemblées générales, par exemple. Or, ni le courrier postal ni la télécopie ne présentent une réelle sécurité juridique, en particulier pour la mise en œuvre des dispositions du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui impose des envois par lettre recommandée. Il lui demande en conséquence si elle entend modifier les décrets – et dans quels délais - afin de permettre, d'une part, l'utilisation des moyens modernes de communication par les syndics de copropriété et, d'autre part, la prise en compte du point de départ des délais de convocation au lendemain du jour du dépôt du courrier auprès des services postaux, le cachet de la poste faisant foi.

 

Réponse du Ministère de la justice (JO Sénat 22/11/2012 - page 2679)

L'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que l'ensemble des notifications et mises en demeure prévues par ces textes sont valablement faites, sauf disposition expresse différente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé. En l'état, ce texte ne prévoit pas de recours aux moyens de communication électronique, qui sont aujourd'hui d'usage courant. Le Gouvernement a engagé une réflexion approfondie sur la dématérialisation des échanges intervenant en application du droit de la copropriété, dans laquelle il voit notamment une source d'économies pour les syndicats de copropriétaires. Un projet de décret sera présenté au Conseil d'État, d'ici la fin de l'année. Cette réforme envisage notamment la suppression des notifications et mises en demeure par voie de télécopie. En ce qui concerne le point de départ des délais courant à compter de ces notifications et mises en demeure, il est fixé à l'article 64 précité au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Cette règle, qui permet de déterminer clairement le point de départ du délai de convocation à l'assemblée générale prévu à l'article 9 du décret précité, n'appelle pas en l'état de modification.

 

 

commentaires

 

Le site spécialisé « Mon immeuble » présente une récente réponse ministérielle comme annonçant un prochain projet de décret relatif à l’utilisation de la voie électronique pour les notifications du régime de la copropriété.

A la lecture de la réponse, on constate que le projet de décret a pour objet principal la suppression des notifications et mises en demeure par voie de télécopie.

Par ailleurs le Ministère maintient fermement la solution de la fixation du point de départ des délais courant à compter de ces notifications au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Il n’est pas question de la notification par voie électronique.

 

Notons que c’est à tort que l’auteur de la réponse distingue les notifications des mises en demeure.

On parle de « notification » à propos d’un procédé de transmission des communications (par la voie postale par pli recommandé avec demande d’avis de réception).

On parle de « mise en demeure » à propos du contenu de la communication. La plupart des mises en demeure sont réalisées par notification postale. Certaines mises en demeure doivent être réalisées par un acte d’huissier, c’est à dire un acte extra judiciaire. Ainsi pour la mise en demeure prévue par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, en vertu de l’article 64 du décret.

 

Elle fait écho à la réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 20/10/2011  à M. Jean Louis Masson Sénateur. On constate qu’un an après la situation est demeurée inchangée.

 

 

Mise à jour du 20/11/2011

Le décret n° 2011-1473 du 9 novembre 2011 fixe pour le droit des sociétés « les dispositions relatives au recueil du consentement des actionnaires à l’utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales, au traitement de la feuille de présence aux assemblées générales et au recours à la signature électronique ».

Ce texte peut fournir des indications sur ce qui pourrait être décidé au sujet des assemblées générales de syndicats de copropriétaires.  Voir le décret

 

Mise à jour du 21/10/2011

Question écrite n° 20397 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 13/10/2011 - page 2616

Rappelle la question 16954

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement les termes de sa question n°16954 posée le 27/01/2011 sous le titre : " Envoi des documents pour les assemblées générales de copropriétaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

 

Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

publiée dans le JO Sénat du 20/10/2011 - page 2694

La possibilité de recourir, pour les notifications des convocations et des procès-verbaux d'assemblée générale en copropriété, à un dispositif électronique permettant de garantir la preuve d'envoi, l'intégrité du document, l'identité du destinataire et la preuve de réception constitue un champ essentiel de l'évolution du droit de la copropriété. C'est pourquoi une réflexion sur cette question a été menée avec les acteurs de la copropriété, à laquelle le ministère de la justice et des libertés, ainsi que le secrétariat d'État chargé du logement, ont été associés. À la suite de cette réflexion, un projet de décret modifiant les dispositions du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui précisera les formes que devront prendre les notifications en droit de la copropriété est actuellement en préparation au ministère de la justice et des libertés.

 

Commentaire : On constate une fois de plus qu’une question parlementaire concernant le Ministère de la Justice a été posée au Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement !

La réponse indique que c’est le Ministère de la Justice qui établit un projet de décret modifiant les dispositions du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui précisera les formes que devront prendre les notifications en droit de la copropriété.

Elle confirme ainsi nos précédentes observations : Le décret du 2 février 2011 concerne exclusivement l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

 

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Le 16 juillet 2007 nous avons inséré l’« actualité » suivante

Dans le cadre de la réforme des services postaux, les notifications prévues par le statut de la copropriété seront-elles assimilées aux « envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles » ?  Voir l’article  projet de décret.

Nous demandions alors si le régime particulier des « envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles  », comportant des dispositions propres à assurer la sécurité juridique de la remise des plis était susceptible de s’appliquer aux notifications du statut de la copropriété.

Depuis des lustres, les modalités d’utilisation des notifications postales ont généré un volumineux contentieux dans les matières les plus diverses. D’une manière générale, il a été jugé pour l’essentiel qu’aucun mode de preuve de la remise d’un pli à une date précise et à la personne du destinataire ne peut être substitué à la lettre recommandée avec accusé de réception lorsqu’un texte spécifique prévoit explicitement de mode de notification.

A.             Le contentieux propre aux lettres recommandées

On a considéré pendant longtemps que l’expéditeur d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception bénéficiait d’une présomption quasiment irréfragable de régularité de la notification. C’est au préposé postal qu’il appartenait de veiller à la sécurité juridique de l’opération en vérifiant notamment l’identité de la personne acceptant le pli, l’existence éventuelle d’une procuration postale régulière, voire la signature effective de l’accusé de réception.

La Cour de cassation, par arrêt du 19 septembre 2007 (n° 05-17769), a ainsi jugé « qu’en omettant d’indiquer sur l’envoi la date de première présentation, l’agent de La Poste, qui a ainsi enfreint la procédure applicable à la distribution des plis recommandés, a, par son comportement, caractérisé l’inaptitude de La Poste à l’accomplissement de sa mission ». 

Ces incidents sont relativement nombreux et préjudiciables :

La Cour de cassation a jugé ainsi que « L’accusé de réception d’un pli postal recommandé doit être signé par le destinataire (ou une personne ayant procuration) ; l’apposition d’un cachet ne peut suppléer cette omission » (Cassation  civile 2   24 mai 2006  n° 04-18928).

Dans le cas particulier d’une dénégation de signature par le véritable destinataire, la Cour de cassation (Cassation civile 3e  9 mars 2005 n° 03-16806) a jugé qu’une vérification d’écriture était nécessaire.

 

Les difficultés croissantes de délivrance des plis recommandés postaux ont provoqué le déclin de la présomption de régularité qui n’a d’ailleurs jamais été proclamée officiellement. Depuis des dizaines d’années, la pratique des notifications postales a néanmoins donné globalement satisfaction.

De ce bref aperçu des difficultés propres aux notifications postales, nous retiendrons avant tout qu’à juste titre le Juge tient à vérifier non seulement le respect du délai de procédure mais aussi la réalité de la remise au véritable destinataire.

Ce sont ces deux conditions qui doivent être remplies par toute technique de notification.

 

B.            Assimilation d’un pli Chronopost à une lettre recommandée

Il a été jugé que l’envoi d’une télécopie ne permet pas de considérer que les formalités légales ont été accomplies, (Cass. soc., 13 septembre 2006, n° 04-45.698). Le respect du délai légal ne peut être contrôlé que par utilisation de la lettre recommandée. C’est une évidence.

Pour rester dans le domaine particulier des notifications, on doit noter une évolution très récente à propos du recours à Chronopost qui permet de justifier la date de présentation et celle retrait du courrier. Le Juge devait-il s’en tenir à la lettre de la loi, - parfois ancienne -, ou admettre l’assimilation d’une technique de transmission plus moderne, non visée par la loi, mais présentant les mêmes vertus que la lettre recommandée ?

Par arrêt du 14 octobre 2004 la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 14 octobre 2004, n° 03-04.153) a déclaré irrecevable le pourvoi formé par « lettre simple envoyée par Chronopost au greffe de la Cour de cassation ». L’article 984 du Code de procédure civile n’admet, dans le cas de pourvoi en cassation dans les procédures sans représentation obligatoire, qu’une déclaration écrite remise au greffe ou adressée par lettre recommandée avec AR).

 

Mais la chambre sociale, par un arrêt du 8 février 2011 (n° 09-40 027) , vient d’adopter la solution contraire :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Air Canada le 2 juin 1998 en qualité d'agent passager permanent, à temps partiel, sur l'escale d'Air Canada à Pointe-à-Pitre ; qu'ayant été licencié le 2 août 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et de rappel de salaire ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé, en lui indiquant l'objet de la convocation ; qu'en décidant néanmoins que l'envoi de la convocation à entretien préalable adressé à M. X... par chronopost était régulier, bien que ce mode d'acheminement ne corresponde pas aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ;

Mais attendu que le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-2 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation ; que la cour d'appel a exactement retenu que l'envoi de cette convocation par le système de transport rapide de courrier dit "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Nous sommes bien dans le domaine des notifications, et pas dans celui des relations contractuelles.

Il est en outre reconnu que tout moyen autre que la lettre recommandée permettant de justifier des dates d’expédition et de réception de la lettre répond aux exigences légales relatives à une notification telle que la convocation à un entretien préalable à un licenciement, dont l’importance ne saurait être négligée.

Cette constatation va dans le sens de la possibilité d’utiliser la voie électronique. C’est pourquoi nous faisons mention de l’arrêt. Mais encore faut-il que les conditions sus-énoncées puissent être remplies.

 

C.            la notification par voie électronique

Il faut distinguer soigneusement les échanges d’informations relevant du domaine contractuel des « notifications nécessaires au fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis », visées par le Conseil d’État.

1.              échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique

Le Code civil (Chapitre VII : Des contrats sous forme électronique Section 1 : De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique) comporte présentement (Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1) les articles 1369-7 à 9 ainsi conçus :

 

Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique.

 

Article 1369-7

Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.

L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1369-8

Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.

Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1369-9

Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.

Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.

 

Nous ne sommes pas ici dans le domaine des notifications postales, seraient-elles électroniques ! Nous sommes dans le domaine de l’ l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique, qui est fondamentalement distinct.

 

La publication du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 « relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat », pris sur injonction du Conseil d’État (arrêt du 22 octobre 2010), n’a pas échappé aux administrateurs de biens. On pouvait effectivement espérer la mise en œuvre des convocations électroniques.

Nous avons indiqué que cet espoir est fallacieux. Le décret du 2 février 2011 concerne exclusivement l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

 

Des praticiens très éminents estiment au contraire que le décret se présente comme salvateur.

Dans le Journal du Net, M. Guy Dubrisay formule des observations de plein bon sens : les envois confiés à un opérateur tiers dans les conditions de l’article 1369-8 et dans le respect du décret d’application du 2 février 2011 restent des recommandés.

Il n’en reste pas moins que les articles 1369-1 à 11 sont placés dans le  Chapitre VII : Des contrats sous forme électronique  du Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Me Serge Diébolt fait valoir pareillement

« Les règles de convocation et de mise en demeure, également, font référence au courrier recommandé.

« Or toutes ces difficultés seront écartées concernant le recommandé par voie électronique, pour la raison que le législateur a expressément prévu que nonobstant sa forme électronique, les envois confiés à un opérateur tiers dans les conditions de l’article 1369-8 et dans le respect du décret d’application 2011-144 du 2 février RESTENT des recommandés.

« On pourra se référer aux modalités exposées par l’art. 1369-9 du Code civil, qui vise de manière large la communication de documents dans un cadre extracontractuel.

« Il ne s’agit donc pas d’un changement des modalités de distribution, comme c’est le cas pour la remise contre émargement, mais une simple substitution du vecteur de communication.

« A compter du moment où un opérateur se conforme aux normes en vigueur, et à compter du moment où ses services offrent les prestations de certification de date de dépôt et d’avis au destinataire exigées par le Code civil, il n’y a aucune raison qu’un magistrat vienne statuer qu’un recommandé électronique ne serait pas, à l’instar de la télécopie, l’équivalent d’un recommandé papier.

On peut affirmer de toute manière que l’article 1369-9, inclus dans le Chapitre VII : « Des contrats sous forme électronique du  Code civil », ne saurait « vise[r] de manière large la communication de documents dans un cadre extra contractuel »

 

Le décret en question fait de plus l’objet de vives critiques. Au hasard des promenades dans les sites spécialisés, on peut citer l’article de « Numerama »

« Annoncé le mois dernier par Eric Besson, le décret encadrant la lettre recommandée électronique est paru ce vendredi au Journal Officiel. Mais il n'apporte aucune garantie sur l'identification de la personne qui accepte de recevoir un courrier électronique, et ne prévoit aucune preuve de la bonne réception du courrier par son destinataire.

« Le ministre chargé de l'économie numérique, Eric Besson, avait annoncé le mois dernier la signature du décret sur l'envoi de courriers recommandés électroniques, attendu depuis 2005. Réservé exclusivement aux relations contractuelles (ce qui exclue notamment les courriers de l'administration), l'article 1369-8 du code civil prévoit qu'un recommandé électronique puisse être envoyé à un co-contractant "à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire".

« Or sur ces deux derniers critères, le décret du 2 février 2011 publié ce matin au Journal Officiel est loin d'apporter totale satisfaction. Le texte prévoit en effet que le destinataire doit être informé par courrier électronique "qu'une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, de l'accepter ou de la refuser". Ensuite, "dès acceptation par le destinataire de recevoir la lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son acheminement envoie la lettre recommandée électronique à destination de l'adresse électronique qui lui a été transmise par l'expéditeur".

« Mais déjà à ce stade, l'obligation posée par le code civil de "garantir l'identité du destinataire" n'est pas respectée. « Si l'expéditeur communique une mauvaise adresse e-mail ou si le destinataire - à qui l'identité de l'expéditeur est caché - n'est pas le seul à consulter sa boîte e-mail, rien n'est prévu pour vérifier l'identité de celui qui accepte le courrier. Il n'y a pas de signature électronique imposée, contrairement aux envois postaux classiques, où le recommandé sous forme papier n'est délivré (au moins en principe) qu'après vérification de l'identité par le postier. »

 

Dans le site « précisément.org », le chapeau du commentaire est suffisamment éloquent :

Pas de signature imposée du destinataire, donc pas de preuve de la réception

Un décret autorise l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat. Mais pas pour sa rupture. Pas encore

 

Ces observations pertinentes pour ce qui est des relations contractuelles ne peuvent que faire frémir les praticiens de la copropriété.

 

2.              l’autonomie du régime des notifications postales du régime de la copropriété

Dans le passé, nous avons déjà évoqué l’autonomie du régime des notifications postales dans le domaine de la copropriété, non soumises aux dispositions du Code de procédure civile (JP. Mantelet Le régime des notifications postales dans le statut de la copropriété Administrer novembre 1997 p. 47).

 

Par arrêt du 30 juin 1998, la Cour de cassation a jugé que le respect du délai de convocation devait être apprécié en fonction de la daté de remise effective du pli :

« Mais attendu qu’ayant relevé que la lettre recommandée de convocation, datée du 17 décembre 1992, avait été présentée le 22 décembre 1992, selon un avis laissé dans la boîte aux lettres ce jour-là mais que ladite lettre n’avait pu être effectivement remise à la copropriétaire destinataire que le 31 décembre 1992, date de l’avis de réception signé par elle, soit moins de 15 jours avant la tenue de l’assemblée, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le délai prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’avait pas été respecté et qu’en conséquence, la nullité de l’assemblée générale devait être prononcée » (voir l’arrêt)

 

Le décret du 4 avril 2000 a écarté la solution adoptée par la Cour de cassation et implicitement admis cette autonomie.

Une « association d’usagers » a cru devoir contester la légalité du décret.

Elle a été déboutée par un arrêt du Conseil d’État du 30 décembre 2002 qui a relevé « que les requérantes ne peuvent utilement invoquer la violation des articles 668 et 669 du nouveau code de procédure civile, ces dispositions n’étant, en tout état de cause, pas applicables aux notifications nécessaires au fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis ». (voir l’arrêt)

 

Le décret du 4 avril 2000 et l’arrêt du Conseil d’État ont consacré l’autonomie des notifications du statut de la copropriété que nous avions évoquée en 1997.

A l’autonomie du régime des notifications postales doit correspondre aujourd’hui une autonomie des notifications électroniques. Elle exige éventuellement des dispositions particulières et, à tout le moins, la mention dans un texte d’application, quel qu’il soit, de son applicabilité aux notifications « nécessaires au fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis ».

 

On a pu légitimement penser que nos notifications entraient par assimilation dans le champ des envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles évoqués plus haut. Il est désormais certain qu’elles relèvent d’un régime voisin qui est apparu timidement dans le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000. On trouve son état actuel dans l’article 64 du décret du 17 mars 1967 après modification par celui du 27 mai 2004.

 

Il n’est pas téméraire d’avancer que la Cour de cassation ne validerait pas l’application à nos notifications du décret du 2 février 2011.

 

Nous ne sommes pas le moins du monde adversaire de la solution électronique. Mais il est évident qu’en matière de copropriété il existe des difficultés pratiques évidentes et de lourds risques juridiques.

Dans le cas des contrats, les parties ont, au moins dans un premier temps, un intérêt commun à la mise en en place rapide des contrats. Elles manifestent une grande diligence pour le traitement des messages.

On sait bien que les copropriétaires n’apportent pas la même diligence à l’examen des documents qui leur sont notifiés et que nombre d’entre eux tentent d’exploiter les moindres failles procédurales pour faire annuler une décision voire une assemblée.

Il nous semble légitime de considérer que les règles spécifiques aux envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles doivent être appliquées aux notifications du régime de la copropriété.

La question est donc de savoir si la notification par voie électronique permet d’assurer une sécurité juridique de même qualité.

Sur le régime général des notifications, voir 1-3-6-1

 

D.            le groupe de travail national

Il faut dire clairement que l’utilisation des notifications par voie électronique impose le recours à des opérateurs extérieurs. La Poste entend bien entendu se positionner en bon rang dans ce secteur mais les autres candidats sont nombreux. On peut donc songer à la disparition progressive de certains d’entre eux dans les années à venir.

Sous le titre « abus 2665 », l’ARC précise que certains opérateurs ont constitué un groupe de travail réunissant les Ministères compétents, des représentants des syndics, des avocats, des huissiers et de représentants des copropriétaires.

L’ARC n’a pas tort d’insister sur les aspects financiers de l’opération.

On peut espérer néanmoins que les aspects juridiques ne seront pas omis.

Sur les sites internet de certains opérateurs on peut prendre connaissance des procédures utilisées.

 

E.            nos suggestions : réduire le volume des convocations

La plupart des convocations pourraient être sensiblement allégées :

- utilisation de caractères lisibles mais plus modestes

- mise en page appropriée

- mêmes impératifs à imposer aux entreprises pour les devis

- élimination de questions qui n’ont pas à figurer dans l’ordre du jour

- réduction du volume des contrats de syndic

A tout  cela nous aimerions pouvoir ajouter la suppression des annexes comptables inutiles !!!

 

 

 

 

 

Mise à jour

11/12/2012