00043608 CHARTE Ne sont
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Décret n° 2011-1473 du 9 novembre 2011 relatif aux formalités de
communication en matière de droit des sociétés JORF
n°0261 du 10 novembre 2011 La reproduction du décret est limitée à son chapitre I Publics concernés : actionnaires
et dirigeants de sociétés anonymes. Objet : sociétés
anonymes ; information des actionnaires et des tiers ; formalités relatives
aux assemblées générales. Entrée en vigueur :
les dispositions relatives au recueil du consentement des actionnaires à
l’utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités
préalables aux assemblées générales, au traitement de la feuille de présence
aux assemblées générales et au recours à la signature électronique entrent en
vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent
décret. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de cette
publication. Notice : le présent
décret a un objet double. D’une part, il simplifie le recueil du consentement
des actionnaires à l’utilisation des moyens de communication électronique
pour les formalités préalables aux assemblées générales ainsi que le
traitement de la feuille de présence aux assemblées générales et il facilite
le recours à la signature électronique. D’autre part, le décret complète la
transposition de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 et réduit les coûts liés aux fusions et scissions en
limitant les obligations en matière de rapports détaillés et en permettant aux
sociétés de fournir les informations utiles aux actionnaires et aux tiers par
voie électronique. Références : les
dispositions du code de commerce modifiées par le présent décret peuvent être
consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du
garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Vu la directive
2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi
que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de
rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions ; Vu le code civil,
notamment son article 1316-4 ; Vu le code de
commerce ; Vu la loi n° 2011-525
du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,
notamment ses articles 64 et 200 ; Vu le décret n°
2010-1619 du 23 décembre 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés
cotées, notamment son article 7 ; Le Conseil d’Etat
(section de l’intérieur) entendu, Décrète : Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sociétés anonymes Article 1 Le livre II du code
de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à
15 du présent décret. Article 2 L’article R. 225-63
est remplacé par les dispositions suivantes : « Les sociétés qui entendent
recourir à la communication électronique en lieu et place d’un envoi postal
pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R.
225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 soumettent une proposition en ce
sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par
voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par
voie postale ou électronique. « En l’absence
d’accord de l’actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la
prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour
satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R.
225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3. « Les actionnaires
qui ont consenti à l’utilisation de la voie électronique peuvent demander le
retour à un envoi postal trente cinq jours au moins avant la date de
l’insertion de l’avis de convocation mentionné à l’article R. 225-67, soit
par voie postale, soit par voie électronique. » Article 3 Le cinquième alinéa
de l’article R. 225-77 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° La signature, le
cas échéant électronique, de l’actionnaire ou de son représentant légal ou
judiciaire. Lorsque la société décide, conformément
aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées
générales par des moyens de communication électronique, cette signature
électronique peut résulter d’un procédé fiable d’identification de
l’actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel
elle s’attache. » Article 4 Le deuxième alinéa de
l’article R. 225-79 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application
du premier alinéa, lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre
la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de
communication électronique, la signature de l’actionnaire ou de son
représentant légal ou judiciaire peut résulter d’un procédé fiable
d’identification de l’actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire
de vote à distance auquel elle s’attache. » Article 5 Au 6° de l’article R.
225-81, la référence : « L. 225-106-4 » est remplacée par la référence : « L.
225-106-3 ». Article 6 Au quatrième alinéa
de l’article R. 225-89, les mots : « Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le
» sont remplacés par le mot : « Le ». Article 7 Le second alinéa de
l’article R. 225-92 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le droit de prendre
connaissance emporte celui de prendre copie. » Article 8 L’article R. 225-95
est ainsi modifié : 1° Dans la première
phrase du sixième alinéa, après les mots : « feuille de présence », sont
ajoutés les mots : « , le cas échéant, sous format électronique ou numérisé »
; 2° La troisième
phrase du sixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « La feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de
vote à distance sont consultables sous format papier, ou, le cas échéant,
numérisé ou électronique. » commentaires Ces dispositions sont susceptibles d’être reprises dans
le cas des communications en matière de droit de la copropriété. Il faut
néanmoins noter que les risques contentieux sont beaucoup plus importants
dans notre domaine. |
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