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Mise en concurrence des services
postaux Les
notifications prévues par le statut des copropriétés et le régime des La nature juridique des notifications prévues par le statut de la copropriété a donné lieu à une longue controverse. Elle retrouve une certaine actualité à l’occasion de la mise en concurrence des services postaux. La doctrine, majoritairement, a soutenu que nos notifications sont assujetties aux dispositions des articles 668 et 669 du nouveau code de procédure civile (NCPC). Nous avons soutenu au contraire qu’il s’agit de notifications autonomes, non assujetties à ces textes. La controverse présente un grand intérêt puisque ces textes traitent des délais qui doivent être respectés pour la délivrance de ces notifications et du mode de computation de ces délais.. C’est à propos du délai de convocation des assemblées que la controverse a pris une certaine acuité. Les uns prétendaient que le délai de quinze jours (à l’époque) devait être décompté à partir du lendemain de la première présentation du pli recommandé (convocation). Les autres prétendaient qu’il devait être décompté à partir du lendemain de la remise effective au destinataire. La Cour de cassation ayant adopté cette dernière solution, on s’aperçut enfin qu’elle aboutissait, dans la pratique, à des difficultés inadmissibles. Le Gouvernement se trouva dans l’obligation de publier le décret n° 2000-493 du 4 avril 2000 qui a fixé une fois, pour toutes, le point de départ du délai à la date de la première présentation. Les règles du Nouveau code de procédure civile se trouvaient ainsi écartées. Une « association d’usagers » crût alors devoir contester la légalité du décret. Elle a été déboutée par un arrêt du Conseil d’État du 30 décembre 2002 qui a relevé notamment « que les requérantes ne peuvent utilement invoquer la violation des articles 668 et 669 du nouveau code de procédure civile, ces dispositions n’étant, en tout état de cause, pas applicables aux notifications nécessaires au fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis ». L’autonomie des notifications syndicales s’est trouvée ainsi consacrée par la juridiction administrative. Les directives 97/67/CE du 15 décembre 1997 du Parlement européen et du conseil concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l’amélioration de la qualité du service, et 2002/39 du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, ont obligé le Gouvernement à établir un régime particulier des « envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles ». Nous reproduisons ci-dessous Les dispositions de l’article L 3-4 du Code des postes et télécommunications, modifié par la Loi n° 2005-516 du 20/05/2005 Et celles du projet de décret en Conseil d’État pris pour son application On constate à la lecture du décret que des dispositions sérieuses ont été prises pour assurer la bonne qualité du service, quels que soient les prestataires de services. La question est de savoir si le cas particulier des notifications prévues par le statut de la copropriété a été pris en considération par les auteurs du décret. Il est impossible, en l’état, de se prononcer. Mais il est bien certain qu’il est hautement souhaitable que la réponse soit affirmative. On peut en dire autant pour le régime des baux. Il est en effet indispensable que le traitement des notifications soit réalisé dans les meilleures conditions. Il convient d’éviter notamment les cas de déni de signature dont on trouve plusieurs traces dans la jurisprudence. Loi n° 2005-516
du 20/05/2005 modifiant le Code des postes et télécommunications Art. L. 3-4. - Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques du service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles. « Il détermine également les conditions dans lesquelles le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent assurer ce service. » Projet de décret pris en application de l'article L.3-4
du code des postes et des communications électroniques et fixant les
caractéristiques du service des envois recommandés utilisés dans le cadre des
procédures administratives et juridictionnelles Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Vu la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 du Parlement européen et du conseil concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l’amélioration de la qualité du service, Vu la directive 2002/39 du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, Vu le code des postes et des communications électroniques notamment ses articles L.3, L.3-2, L.3-4, L.5, Vu le code pénal, notamment l’article R. 610-1, Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, Vu l’avis de la Commission supérieure du service public des postes et des Communications électroniques en date du…. Vu l’avis de l’Autorité de régulation des Communications électroniques et des Postes Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, DECRETE Article 1er : Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie (décrets en Conseil d' Etat) du code des postes et des communications électroniques, il est crée une section III ainsi rédigée : SECTION III : le service des
envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles. 2 Article R.3 Les obligations attachées à ce service Les prestataires de services d'envois recommandés utilisés pour les procédures administratives et juridictionnelles sont titulaires, à ce titre, d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L.5-1 et aux articles R.4 et suivants du présent code. L'offre de ce service d’envois recommandés est soumise aux obligations particulières fixées aux articles R.3-1 et suivants. Article R.3-1 Les obligations attachées à la remise des envois Les prestataires titulaires de l'autorisation prévue à l'article R.3 demandent, lors du recrutement des agents chargés de la remise des recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles et avant la signature du contrat de travail, la production du bulletin n°3 du casier judiciaire. Le contrat de travail comporte une déclaration sur l'honneur par laquelle l’agent s'engage à faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il s’engage également par cette déclaration à observer les obligations qui lui sont imposées au titre de sa mission notamment celles résultant de l’article L.3-2 b du code des postes et des communications électroniques. Le contrat de travail doit expressément indiquer les peines encourues par l'agent au titre des articles 226-15 et 441-7 du code pénal. Le prestataire communique le nom des agents chargés de la remise des recommandés à l’Autorité de régulation des communications électroniques et au greffe du tribunal de grande d’instance dont ressort son établissement. Article R.3-2 Identification des agents chargés de la remise des
envois Les agents chargés de la distribution doivent disposer d'une carte professionnelle délivrée par le prestataire. Cette carte comporte l’identification du prestataire : nom, adresse et coordonnées téléphoniques, la date de délivrance de l’autorisation pour ce service des envois recommandés par l’ Autorisation de régulation des communications électroniques et des postes, le nom et prénom de l’agent avec photo d’identité. Elle doit être présentée en cas de demande. Un arrêté du ministre chargé des postes fixe le modèle de cette carte professionnelle. L’agent doit porter de façon apparente un insigne indiquant le nom ou la raison sociale du prestataire de ce service lors de l’exercice de ses fonctions. Article R.3-3 Formalités de dépôt et de remise au destinataire L'envoi recommandé est distribué au domicile du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur contre accusé de réception. L’accusé de réception remis à l’expéditeur permet d’attester du dépôt et de la remise du pli au destinataire ; à cette fin, l’accusé de réception comporte les indications suivantes : 1°) S’agissant du dépôt : - le nom, prénom et adresse de l'expéditeur, et, si celui ci est une personne morale, sa raison sociale ; - la date de dépôt ou de collecte ; - le nom et prénom et adresse du destinataire, et, si celui ci est une personne morale, sa raison sociale ; - le délai de distribution et les modalités de suivi de l'envoi par l'expéditeur ; - le cas échéant, le choix de l’option «remise en mains propres». 2°) S’agissant de la remise au destinataire : l’indication que la remise a été effectuée contre signature sur présentation d'un document justificatif de l’identité du destinataire et la date de remise. Le justificatif de l'identité est décrit sur la preuve de distribution. En dehors du destinataire, le recommandé peut être remis,
dans les mêmes conditions, à une personne ayant procuration sauf si
l’expéditeur a choisi lors du dépôt l’option «remise en mains propres» ; dans
ce dernier cas, l’envoi ne peut être remis qu’au seul destinataire. Le cas échéant, s'il s'agit d'une personne morale la remise s’effectue contre signature à une personne physique mandataire de la personne morale, ayant reçue expressément procuration à cet effet et après vérification de celle-ci. Le justificatif de l'identité de cette personne est décrit sur la preuve de distribution. Les envois recommandés portant comme destinataire une personne morale avec indication d’une personne physique, avec ou sans indication de "remise en mains propres" sont considérés comme remis à cette personne morale dès lors que le recommandé a été remis dans les conditions prévues au cinquième alinéa. Article R.3-4 Formalités de mise en instance et de retour de
l’envoi à l’expéditeur Les recommandés qui n’ont pu être remis lors d’une première présentation peuvent faire l'objet d'une deuxième présentation. A l'issue de celle ci et à défaut de remise, les recommandés sont mis en instance dans un lieu dont l’adresse, les horaires d’ouverture et les coordonnées téléphoniques sont clairement spécifiées dans l'avis de mise en instance distribué dans la boîte aux lettres du destinataire. Les recommandés sont conservés pendant une période de 15 jours à compter du lendemain de la première présentation. La deuxième présentation, facultative, s’effectue dans cette période de 15 jours. Si le recommandé n’a pu être ni distribué, ni remis à l’issue de la période de 15 jours, il est retourné à l’expéditeur dès le premier jour ouvrable suivant cette période. Le délai de retour est fixé dans les conditions générales de vente. Article R.3-5 Attestation et preuves Le prestataire doit remettre à l'expéditeur une attestation de dépôt et de remise et au destinataire une attestation de remise comportant les indications fixées à l'article R.3-3 ainsi que le cas échéant : - les motifs de non-distribution ; - la date de mise en instance ; - la date de retour de l'envoi en cas de non-distribution. Les preuves de dépôt et de distribution comportent le nom et raison sociale du prestataire ainsi que le nom de l'agent chargé de la remise. Article R.3-6 Conservation et communication des preuves Le prestataire conserve un exemplaire de la preuve de distribution pendant une durée d’un an. Ce délai court à compter de la date de distribution de l’envoi si celui-ci est remis au destinataire ou à compter du premier jour de mise en instance de l’envoi. Les informations prévues aux articles R.3-3 et R.3-4 sont conservées pendant un délai d’un an à compter de la date de remise au destinataire ou du retour de l'envoi à l'expéditeur. La communication des informations prévues au paragraphe 2 du présent article est faite à l’expéditeur, aux destinataires et aux personnes qui, lorsque l’envoi a été remis avaient procuration. Les identités des demandeurs sont vérifiées avant communication des informations et une trace de la communication de ces informations est conservée. Le prestataire peut, dans ces conditions, délivrer une preuve de la distribution. Article R.3-7 Sanctions Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un prestataire de service d’envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures administratives et juridictionnelles : 1°) d’employer des agents chargés de la remise des recommandés sans se conformer aux dispositions de l’article R.3-1. 2°) de distribuer un envoi recommandé sans se conformer aux dispositions des articles R.3-3 à R.3-5. 3°) de communiquer des informations relatives à un envoi recommandé sans se conformer aux dispositions de l’article R. 3-6. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire suivante : - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Article R.3-8 Sanction pour non-présentation de la carte
professionnelle Le fait, pour tout agent d’un prestataire de services d’envois recommandés de distribuer un envoi recommandé sans être en mesure de présenter immédiatement aux agents de l’autorité compétente une carte professionnelle, est puni de la peine prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Article R.3-9 Traitement des réclamations Le prestataire est tenu de mettre en place une procédure gratuite de traitement des réclamations avec identification du service chargé de leur traitement ainsi que des délais de réponse. Les réclamations donnent lieu à un accusé réception. Article R.3-10 Informations des utilisateurs Le prestataire informe les utilisateurs des conditions générales de vente ainsi que des mesures prises en application de l’alinéa précédent par tout procédé visible approprié dont étiquetage, marquage, affichage. Les modifications font l'objet de la même information ». 6 Article 2 : Au 5° de l’article R.48-1 du code de procédure pénale, les mots «par les articles R10-1, R10-2, R10-4 et R10-9» sont remplacés par les mots «par les articles R10-1, R10-2, R10-4 et R10-9». Article 3: Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au
journal officiel de la République française. Fait à Paris le, Par le Premier ministre Le Ministre de l'économie, des finances et de l' Industrie Le Ministre délégué à l' Industrie |
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