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           Le contenu de l’état daté Pour
  que sonne le « cessez le feu »     Il faut en finir avec la controverse sur le contenu de
  l’état daté que doit fournir le syndic au notaire chargé de la vente d’un
  lot. Rappelons, si besoin est, que l’état daté fait l’objet
  des dispositions de l’article 5 du décret du 17 mars 1967.  Dans la pratique, les notaires demandent aux syndics de
  remplir, outre un état financier, un questionnaire complémentaire assez
  détaillé (voir un exemple de ce
  questionnaire). L’examen de ce document montre que les renseignements
  demandés ne peuvent être fournis que par le syndic et qu’ils sont
  indispensables à l’information de l’acquéreur et à la réalisation de l’acte
  de vente. Par exemple, le syndic est seul à pouvoir indiquer
  l’existence d’une injonction administrative notifiée au syndicat, d’une
  modification du règlement de copropriété en cours de publication, d’un
  emprunt du syndicat (qui n’apparaît pas dans la comptabilité), d’un élément
  d’équipement commun installé aux 
  frais de certains copropriétaires. Dans ce dernier cas, le droit de
  rachat d’utilisation est lié au lot vendu. L’acquéreur sera créancier
  potentiel d’un autre futur acquéreur si l’un de ses auteurs a contribué aux
  frais d’installation. Dans le cas contraire, il pourra prétendre bénéficier
  du droit de rachat. Il peut s’agir d’une élément déterminant de l’acquisition
  dans certains cas (acquéreur âgé souhaitant pouvoir utiliser l’ascenseur). (Voir rachat d’utilisation d’une amélioration)   Depuis des lustres, il est soutenu par les associations
  de consommateurs - que le syndic n’est pas tenu de fournir les indications
  demandées, dès lors que l’article D 5 ne vise que l’état daté au sens propre
  du terme - qu’en conséquence le syndic ne peut demander aucune
  rémunération à ce titre - que le notaire peut se procurer d’une autre manière les
  renseignements demandés et ses démarches sont rémunérées par les honoraires
  qu’il perçoit à l’occasion de la vente Ces arguments ont été retenus par quelques juridictions
  saisies d’une contestation des honoraires demandés par le syndic. Elles se
  sont fondées sur le respect strict des textes qui ne visent effectivement que
  l’état daté.     Il n’est pourtant pas douteux que le syndic doit
  remplir la note complémentaire de renseignements aussi bien que l’état
  daté ; que sa responsabilité est engagée dans les deux cas. La
  rémunération de ces deux prestations est justifiée, ainsi que son imputation
  à la charge du vendeur.    L’examen des travaux parlementaires concernant la loi
  portant engagement national pour le logement montre que, dans l’esprit du Législateur,
  l’état daté et la note de renseignements s’inscrivent l’un et l’autre dans la
  notion d’état daté. On lit dans le rapport n° 3089 présenté par M. Hamel,
  député, au nom de la Commission des affaires économiques, de l’environnement
  et du territoire : « En effet, préalablement à la vente d'un lot de copropriété, le syndic est tenu d'accomplir plusieurs tâches spécifiques en lien avec la mutation immobilière, qui se traduisent par l'élaboration de documents individualisés, comme « l'état daté », destinés à informer les parties à la vente et le notaire sur les sommes versées ou à verser par le syndicat, et à communiquer au vendeur et à l'acquéreur une information sur les procédures en cours, sur l'état de l'immeuble et sur d'autres renseignements administratifs. Considérant qu'il est légitime que ces honoraires soient supportés par le seul vendeur puisque ces prestations sont effectuées à son seul profit, le Sénat a prévu dans le dernier alinéa de cet article que les honoraires afférents aux prestations que le syndic effectue pour l'établissement de « l'état daté » sont imputables au seul copropriétaire concerné, alors qu'actuellement, ces honoraires doivent être répartis entre tous les copropriétaires, comme l'a rappelé récemment la Cour de cassation.   Le pluriel de « documents individualisés » ne
  laisse planer aucun doute sur le fait que l’état daté comporte deux
  documents.   Il serait opportun de préciser une fois pour toutes dans
  le décret le contenu exact de l’état daté pour faire cesser la guérilla entre
  les syndics et les associations de consommateurs qui demeure pérenne. Les
  relations internes au sein des copropriétés s’en trouveraient rassérénés.            | 
  
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