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Amélioration aux frais de certains copropriétaires ; rachat postérieur du droit d’utilisation ou d’une quote-part I. réalisation de
l’amélioration II. utilisation
de l’amélioration par les autres copropriétaires (rachat d’une quote-part) IV. statut
juridique de l’installation V. nature
juridique de l’opération A. cession d’une quote-part de la propriété de
l’installation B. avance de fonds par les réalisateurs
initiaux ; intérêts C. opposabilité aux acquéreurs de la décision
de l’assemblée VI. Cas
particulier de l’extension de la course d’un ascenseur Les travaux d’amélioration, - par exemple l’installation d’un ascenseur -, sont généralement effectués par le syndicat, en vertu d’une décision de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article L 26. Tous les copropriétaires de lots pour lesquels le nouvel équipement présente potentiellement un avantage sont alors tenus de contribuer aux frais d’installation de l’appareil. I. réalisation de l’amélioration Lorsqu’il apparaît que la majorité nécessaire ne pourra pas être réunie, il est possible à certains copropriétaires de se grouper pour réaliser l’installation. Ils doivent alors obtenir l’autorisation de l’assemblée générale dans les conditions prévues par l’article L 25 b. Si l’autorisation est refusée par l’assemblée générale, ils peuvent avoir recours aux dispositions de l’article L 30 alinéa 4 ainsi conçu : « Lorsque l'assemblée générale refuse
l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de
copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à
exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration
visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions
dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les
installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à
ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne
pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût
de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. » Dans ce texte, les travaux
d'amélioration visés « à l'alinéa 1er ci-dessus » sont ceux d’une
amélioration « conforme à la destination de l'immeuble, […] telle que la
transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction
d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la
création de tels locaux. » II. utilisation de l’amélioration par les autres copropriétaires (rachat d’une quote-part) La loi n'évoque la possibilité d’utilisation de l’installation par les copropriétaires n’ayant pas participé à l’opération initiale qu'en cas d'autorisation judiciaire. Dans certains cas, fort rares, l’usage de la nouvelle installation, par nature, ne peut pas être réservé aux copropriétaires réalisateurs. Le tribunal fixe alors « les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées ». Dans la plupart des cas, il est possible de réserver l’usage de la nouvelle installation à ses réalisateurs. Mais l’article 30 crée au profit des autres copropriétaires, utilisateurs potentiels, un droit de rachat d’une quote-part de l’installation, moyennant le versement de « leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. » Il est admis que ce mécanisme peut être utilisé lorsque l'autorisation est donnée par l'assemblée en vertu de l’article L 25 b. Afin d’éviter de longues négociations pour fixer les modalités de ce rachat, il est indispensable de faire apparaître dans le projet de résolution soumis à l’assemblée générale appelée à donner l’autorisation : - Les quotes-parts de propriété indivise de l’installation susceptibles d’être affectées à tous les lots susceptibles d’être desservis - Les quotes-parts contributives aux différentes charges liées à la propriété et à l’usage de l’installation - Les modalités de rachat de l’installation ; Les données à prendre en considération sont les suivantes : :
Soit un ascenseur mis en service en avril 2000 racheté en juin 2006. Délai N = 6 ans . Le coût total d'installation T a été de 68 600 € Il a été financé par deux des trois utilisateurs potentiels pour QP1 = 350 tantièmes, soit 68 600/ 650 x 350 36 940 QP2 = 300 tantièmes, soit68 600 / 650 x 300 31 660 QP3 = 350 tantièmes, fixé dès l’origine en prévision d’un rachat éventuel (1) Le taux moyen annuel de l'intérêt légal a été de 6 %.. Soit TI = 0,36 L'indice de révision est passé de 550 à 562. Soit REV = 2,18 %) L’amortissement sur 6 années échues est 6 x 0,02 Soit TA = 0,12 (2) Le prix de rachat s’établit comme suit : Prix de rachat brut T x (QP3 / (QP1 + QP2 + QP3)) 24 011 Prix révisé 24011 x (562 / 550) 24 535 Amortissement 24535 - (24 535 x 0,12) –2 944 Prix après amortissement 21 590 Intérêts 21.590 x 0,36 7.773 Valeur de rachat 29.363 Le prix est réparti entre les installateurs d'origine au prorata de leurs quotes-parts (3). Soit pour QP1 29 363 / 650 x 350 = 15 811 ( capital = 11 625 intérêts = 4 186 ) Soit pour QP2 29 363 / 650 x 300 = 13 552 ( capital = 9 965 intérêts = 3 587 ) On constate qu’exclusion faite des intérêts, le coût de l’installation est ainsi réparti : Pour QP1 36 940 – 11 625 = 25 315 Pour QP2 31 660 – 9 965 = 21 725 Pour QP3 21 590 Soit au total (4) € 68 600 Ce décompte appelle quelques précisions : (1) Dans une opération de ce type, il est prudent de déterminer dès le départ les quotes-parts susceptibles d’être attribuées à tous les lots pour lesquels l’équipement nouveau peut présenter une utilité. De cette manière, un cadre précis s’impose à tout nouveau participant. (2) L’amortissement d’un ascenseur était calculé classiquement en fonction d’une durée de vie de 50 ans. Actuellement, la durée prévisible de vie théorique dépend de différents éléments et notamment de l’importance de l’immeuble et des conditions d’utilisation. Elle est généralement plus courte. (3) Le coût initial a été réparti entre QP1 et QP2 en base 650. Le prix de rachat est réparti entre eux dans les mêmes proportions, de même que les intérêts. (4) QP3 a déboursé au total 21 590 + 7 773 = 29 363 €. On peut se demander ici ce que viennent faire des intérêts dans cette opération. Nous donnons des indications sur ce point ci dessous. IV. statut juridique de l’installation Le statut juridique de l’installation nouvelle n’est pas défini par le statut de la copropriété. On admet par facilité que l’ascenseur est la propriété indivise des « réalisateurs » initiaux QP1 et QP2 ,dans un premier temps. QP3 devient lui aussi propriétaire indivis par son acquisition. Il faut pousser plus loin le raisonnement et dire que l’ascenseur est un élément d’équipement spécial attaché aux trois lots pour lesquels il présente une utilité. C’est également la solution proposée par Me Lafond dans le Code de la copropriété. L’opération doit alors faire l’objet d’une modification du règlement de copropriété comportant notamment l’inclusion du tableau de répartition des charges d’ascenseur. On doit en tirer aussi d’autres conséquences : · la gestion de l’ascenseur est incombe au syndic · la police d’assurance du syndicat doit faire l’objet d’un avenant couvrant les risques liés à l’appareil. A ce jour le statut d’une amélioration aux frais de certains copropriétaires reste à élaborer. V. nature juridique de l’opération En second lieu, la nature juridique de l’opération reste incertaine. A. cession d’une quote-part de la propriété de l’installation On parle classiquement d’un rachat du droit d’utilisation de l’appareil. Or, dans tous les cas de figure, l’appareil est indivis entre les propriétaires des trois lots concernés. Le droit de propriété indivise passe sur la tête de tout acquéreur de l’un de ces lots. L’opération ne se limite pas au rachat d’un droit d’utilisation. C’est une cession d’une quote-part de la propriété de l’appareil. L’expérience montre qu’il est rarement fait état d’une telle opération dans l’acte de vente d’un lot concerné. Au mieux, lorsque la possibilité de rachat n’a pas été exercée, il est fait état de son existence. Ce n’est pas toujours le cas. B. avance de fonds par les réalisateurs initiaux ; intérêts Il faut encore s’interroger sur le paiement d’intérêts par le copropriétaire exerçant la faculté de rachat, au profit des « promoteurs » de l’opération. Il faut considérer que ceux-ci ont consenti une avance de fonds au profit du troisième copropriétaire ou de tout ayant droit futur. C. opposabilité aux acquéreurs de la décision de l’assemblée Plus généralement, la détermination initiale de la répartition du coût d’installation et des charges d’entretien et de fonctionnement et des modalités du rachat, par l’assemblée générale, engage les propriétaires des lots pouvant être desservis, qui n’ont pas souhaité participer à l’opération. Elle engage, le cas échéant, les acquéreurs de ces lots dès lors qu’elle a été publiée. Les droits et obligations liés à la présence d’une installation créée dans ces conditions passent, en cas de vente des différents lots, sur la tête de l’acquéreur. Si le vendeur du lot n’a pas participé à la création de l’installation ni racheté une quote-part, l’acquéreur est investi du droit de rachat avec obligation de payer une quote-part. De même le vendeur de lot ayant participé à l’installation cède de plano à l’acquéreur le droit de percevoir une quote-part du prix de rachat par un autre copropriétaire. On constate ici encore que les praticiens ont remédié aux lacunes de la loi du 10 juillet 1965. Mais il faut reconnaître à la loi le mérite d’avoir créé un mécanisme subsidiaire favorisant l’amélioration des immeubles en copropriété. VI. Cas particulier de l’extension de la course d’un ascenseur La question se pose dans les conditions suivantes : Un immeuble en copropriété est doté d’un ascenseur
desservant six étages (appartements). La propriété de l’installation et les
charges qu’elle génère sont réparties en mille neuf centièmes. Un copropriétaire demande l’autorisation de procéder à
ses frais à l’exhaussement de l’installation pour qu’elle puisse desservir le
dernier étage comportant 12 chambres individuelles ; il précise que la
porte palière de l’ascenseur au 7e étage sera dotée d’une serrure
et que les autres copropriétaires pourront obtenir une clef s’ils acceptent
de « racheter » le droit d’utilisation de l’appareil. Cette demande
entre dans le cadre de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. En cas de
refus de l’assemblée, le demandeur peut solliciter une autorisation
judiciaire dans les conditions prévues par l’article 30. Ce recours présente
l’inconvénient de provoquer souvent de graves dissensions au sein d’une
copropriété. Comment doit-on alors procéder à la modification de la
répartition des charges de l’ascenseur et organiser les éventuelles
opérations de « rachat d’utilisation » ? En l’état initial, l’ascenseur est un élément
d’équipement indivis entre 12 copropriétaires (deux lots à chaque étage).
L’installation doit rester une élément d’équipement homogène. L’opération se
présente comme un accroissement de la consistance du bien indivis sans
modification de la qualité des indivisaires. Lorsque l’installation d’ascenseur a reçu dans le
règlement de copropriété la qualification de partie commune spéciale, la
consistance du bien indivis s’entend du volume d’espace vertical comportant
la machinerie en cave et la gaine de l’appareil jusqu’à la hauteur des
poulies et de l’ensemble du matériel. Cette pratique est courante en Alsace.
Lorsque l’ascenseur est insérée dans le limon rampant de l’escalier, son
volume, dans les étages d’appartements, s’insère pareillement dans le volume
de la cage d’escalier. Les propriétaires d’une chambre ont, seuls, vocation au
rachat d’un droit d’utilisation. Il s’agit généralement d’une fraction
accessoire à un appartement mais il peut aussi bien s’agir d’une chambre autonome
et isolée. C’est le cas lorsqu’un copropriétaire a vendu son appartement et
la cave en conservant la chambre. Ce copropriétaire et les acquéreurs
successifs de la chambre ont vocation à exercer le droit de rachat
d’utilisation. Cette solution est pourtant contestable lorsque
l’ascenseur, dans son état initial, est qualifié de partie commune spéciale
dans le règlement de copropriété. Le demandeur ne peut invoquer l’article 25
b que lorsqu’il a la qualité de copropriétaire de la partie commune affectée
par l’amélioration. Le propriétaire d’une chambre isolée desservie seulement
par l’escalier de service n’a pas cette qualité. Le nombre des tantièmes de propriété et de contribution
aux charges doit être augmenté à due concurrence de l’intérêt que présente
potentiellement l’exhaussement pour l’ensemble des fractions concernées (les
chambres individuelles). Dans un premier temps, l’augmentation des tantièmes pèse
intégralement sur la tête du copropriétaire demandeur. Cette charge
supplémentaire a pour contrepartie la faculté de céder des quotes-parts à
d’autres copropriétaires et les créances virtuelles au titre de ces cessions.
Elles se matérialiseront au fur et à mesure des demandes de rachat
d’utilisation. Mais le demandeur court le risque de ne pas enregistrer de
demande pendant un certain temps. Si le demandeur établit un tableau fixant à vingt
tantièmes pour chaque chambre la part d’intérêt liée à l’utilisation de
l’ascenseur. Le nombre total des tantièmes est ainsi porté à 2140. Le
demandeur est propriétaire pour 240 / 2140e et participera aux
charges dans la même proportion. Après une première cession, sa quote-part
sera réduite à 220 /2140e . La décision d’autorisation doit être accompagnée d’une
décision d’approbation du tableau. Nous considérons que les deux décisions
peuvent être liées. L’assemblée peut en effet accepter l’extension mais
contester le tableau. Il va de soi que les éléments techniques ajoutés sont
intégrés à l’installation d’origine qui demeure administrée par le syndic. Il
ne faut pas oublier d’informer l’assureur du syndicat de la modification
réalisée. |
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