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Rapport sur les
syndics de copropriété
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Dans
le cadre d’un mandat proposé par Monsieur Yves Galland, Ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur en charge de la consommation, le
Conseil national de la consommation a constitué un groupe de travail sur
les syndics de copropriété dans l’objectif de :
I
- donner des suites positives à la recommandation de la commission des
clauses abusives relatives aux contrats des syndics de copropriété : à
ce titre seront particulièrement examinés l’établissement de contrats
clairs et précis, la définition détaillée des rémunérations du syndic et le
partage des honoraires entre gestion courante et prestations particulières,
les conditions de renouvellement du contrat ;
II
- améliorer le contrôle de l’exécution des prestations relevant du contrat
de mandat
III
- améliorer les procédures de passation des marchés de travaux et de
services pour le compte de la copropriété.
Le
groupe s’est réuni six fois ; la première réunion a eu lieu le 2 avril
1996, la dernière le 22 novembre 1996. Il a rendu un rapport et un avis
communs aux collèges des consommateurs et des professionnels, au Conseil
national de la consommation réuni le 18 février 1997.
Le
présent rapport, qui est commun aux deux Collèges a été établi en collaboration
par les deux rapporteurs, Madame Frédérique Rastoll (Confédération Générale
du Logement), pour le Collège des consommateurs, et Monsieur Jean Pierre
Léonard (Conseil National du Commerce), pour celui des professionnels.
La
copropriété concerne des millions de logements et recouvre des situations
très diverses, de l’immeuble comprenant moins de 10 logements au grand
ensemble d’habitation de plus de 1000 logements. Ce mode de propriété met
en relation :
·
les copropriétaires dont la
collectivité forme le syndicat des copropriétaires, personne morale.
·
le conseil syndical élu par les
copropriétaires et chargé de contrôler la gestion du syndic et de
l’assister. Il est l’organe de liaison entre les copropriétaires et le
syndic.
·
le syndic mandaté par le syndicat de
copropriétaires.
Les textes
applicables à la copropriété sont :
·
la loi du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis
·
le décret du 17 mars 1967
d’application de la loi du 10 juillet 1965
·
la loi 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
·
le décret 20 juillet 1972
d’application de la loi du 2 janvier 1970
Par ailleurs la Commission relative à
la copropriété élabore des recommandations. La Commission des clauses abusives
a aussi émis une recommandation relative aux contrats proposés par les
syndics de copropriété (BOCCRF du 24 janvier 1996). Ces recommandations
n’ont pas de caractère obligatoire ni pour les copropriétaires ni pour les
praticiens.
Les
organisations de professionnels membres du Conseil national de la consommation
diffusent les recommandations et demandent à leurs adhérents de les appliquer.
De leur côté, les organisations de consommateurs les publient dans leurs
journaux. Cependant, il convient de noter qu’elles sont mal connues et peu
appliquées. Or chacun s’accorde pour dire qu’il y aurait intérêt à ce que
ces recommandations soient suivies d’effet.
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Texte du rapport
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Commentaires
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La pratique ayant révélé de nombreux
litiges entre copropriétaires et syndics, le groupe du travail du Conseil
national de la consommation est chargé de chercher comment améliorer les
relations entre copropriétaires et syndics.
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L’amélioration des relations passe par
une bonne information et une clarification des relations. Pour cela, le
contrat du syndic doit être clair et pouvoir être comparé avec d’autres.
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Les deux collèges sont d’accord pour
dire qu’il convient d’assurer le respect de la libre concurrence, cette
dernière n’intervenant réellement que s’il y a transparence sur les prix et
sur les prestations fournies.
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Au cours des débats, le collège des
professionnels a insisté sur le rappel du principe de la liberté
contractuelle qui permet aux parties de négocier le contrat en tenant
compte des caractéristiques propres à la copropriété. Ainsi un contrat type a paru inadapté.
Chaque immeuble a ses caractéristiques propres, chaque copropriété doit
donc pouvoir demander au syndic des prestations différentes. Le collège des
professionnels propose de dégager des principes directeurs qui doivent
régir les contrats de syndic.
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Rappel : le contrat-type
annexé à l’accord de régulation du
16 janvier 1982 est toujours en vigueur.
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De son côté, le collège des
consommateurs pose le problème de la possibilité réelle des copropriétaires
de négocier, du fait d’un manque d’information sur les mécanismes de la
copropriété et d’un manque de transparence. En effet, la négociation n’est
possible que si les copropriétaires ont les moyens de comparer différents
contrats. Ainsi certains membres du collège des consommateurs pensent qu’un
contrat type est de nature à clarifier les relations entre le syndicat des
copropriétaires et le syndic. D’autres membres du même collège ne sont pas
favorables à l’établissement d’un contrat type qui peut entraîner certains
risques :
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Le représentant légal d’une
personne morale doit faire tout ce qui est nécessaire dans le cadre de son
objet social. Une liste exhaustive n’est donc pas concevable. Il est
seulement possible de régler certaines difficultés prévisibles.
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difficulté d’interprétation due à
l’imprécision des termes
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réduction de la marge de négociation
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·
désengagement des copropriétaires
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1.
Suites à donner à la recommandation des clauses abusives, établissement de
contrats clairs et précis, définition détaillée des rémunérations du
syndic, partage des honoraires entre gestion courante et prestations
particulières, conditions de renouvellement du contrat
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Les débats ont conduit le groupe de
travail à étudier l’élaboration de clauses, sur la base de la
recommandation de la Commission des clauses abusives, qui auraient pu
figurer dans les contrats de syndic et ainsi faciliter la comparaison entre
les différents contrats de syndics proposés aux copropriétaires. Pour les
mêmes raisons que celles qui ont été exposées en ce qui concerne des
contrats-types, le groupe de travail a finalement renoncé à cette
perspective, mais a souhaité définir des axes de progrès pour la rédaction
des clauses qui ont donné lieu à des abus.
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1.1. La démission du syndic
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La Commission des clauses abusives a
recommandé que la clause qui permet " au syndic de démissionner
sans prévoir pour le syndicat des copropriétaires la possibilité de
résilier le contrat en cours d’exécution " soit éliminée des
contrats proposés par les syndics de copropriété.
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Le syndic ou le syndicat
peut à tout moment mettre fin au contrat. Dès que
l’une des parties use de cette possibilité, il faut éviter que la copropriété
ne se trouve en difficulté. Le cas de démission du syndic qui a lieu en
assemblée générale pose notamment problème. En effet, en cas d’incident de
séance, le syndicat se retrouve sans syndic. Son successeur doit être
désigné par l’assemblée générale. A défaut, le Président du tribunal de
grande instance désigne un administrateur provisoire notamment chargé de
convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau
syndic.
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Le rapport a négligé de faire
référence au particularisme du mandat social. La démission fautive, comme
la révocation abusive, ont toujours été sanctionnées par la jurisprudence.
Mais il est vrai qu’elles ont potentiellement un effet immédiat qui peut
être préjudiciable au syndic comme au syndicat.
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Dans le souci d’éviter les frais et
délais de justice, les deux collèges sont d’accord pour rechercher une
solution transitoire au moment d’un changement de syndic.
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Ainsi, plusieurs voies ont été
envisagées par le groupe :
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·
introduction d’une disposition
réglementaire, obligeant le syndic à convoquer l’assemblée générale appelée
à désigner le successeur.
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·
en cas de non convocation de
l’assemblée générale par le syndic, possibilité pour le président du
conseil syndical de la convoquer lui même.
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Ces solutions présentent de graves inconvénients. Il est
souhaitable que le président du CS ne soit pas impliqué dans la gestion
dans un environnement difficile. On doit en outre considérer qu’il n’est
pas matériellement en mesure de convoquer, même si cela n’est pas toujours
exact
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·
possibilité pour le président du
conseil syndical d’assurer la fonction de " syndic
provisoire ". Toutefois l’attention est attirée sur le fait qu’il
n’est pas souhaitable d’étendre les pouvoirs du conseil syndical, du fait
de la responsabilité que cette tâche peut engendrer
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·
délai de préavis en cas de démission
du syndic. Pendant ce délai, le syndic serait obligé de convoquer
l’assemblée générale pour la désignation du nouveau syndic. Dans cette
hypothèse, la question est posée de savoir quel délai est nécessaire pour
la convocation de l’assemblée générale. En effet, un délai trop bref risque
de ne pas laisser un temps suffisant aux copropriétaires pour rechercher
des candidat syndics.
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Il a été signalé qu’un conseil
syndical actif pouvait agir dans un délai de 15 jours. Cependant, toutes
les copropriétés n’ont pas de conseil syndical
" modèle ", de même, certaines copropriétés ont pu
décider de se passer de conseil syndical.
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Le problème majeur de l’obtention
de la liste des copropriétaires écarte cette possibilité
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1.2. Le renouvellement du contrat
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La recommandation de la Commission des
clauses abusives recommande que soit supprimée la clause qui prévoit ou
laisse supposer une reconduction automatique du contrat à la fin du mandat
et le maintien en fonction du syndic au-delà de la durée légale sans vote
de l’assemblée générale.
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On ne connaît pas de clauses en ce
sens, mais seulement des décisions de jurisprudence qui ont étendu à trois
ans la durée non fixée d’un mandat
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Aux termes de l’article 28 du décret
du 17 mars 1967, le contrat de syndic ne peut excéder trois ans et
l’assemblée générale doit renouveler les fonctions du syndic à la majorité
de tous les copropriétaires.
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Dans la pratique il est fréquent de
rencontrer un contrat qui prévoit que le mandat " prend fin à la
prochaine assemblée générale ". Or si cette assemblée générale
intervient après le délai imposé par la loi ou par le contrat lui-même, le
mandat a pris fin et le syndic n’a plus qualité pour représenter le
syndicat. La copropriété est alors dépourvue de syndic. Par conséquent, il
est nécessaire que la durée du contrat de syndic soit clairement précisée.
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Également, au cours des débats a été
étudiée la distinction entre :
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On trouve cette distinction dans
le statut. Elle a été renforcée par l’exigence prétorienne de votes
distincts, recommandés par la Commission de la copropriété. Il est exact
qu’en réalité les éléments de la
désignation du syndic forment un bloc
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·
la désignation du syndic votée à la
majorité de tous les copropriétaires
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·
les conditions de la rémunération du
syndic et les modalités particulières d’exécution de son mandat votés à la
majorité des copropriétaires présents et représentés.
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Pour le collège des professionnels,
lorsque l’assemblée générale désigne le syndic, les conditions essentielles
du contrat ont été préalablement discutées. Mais le collège des
consommateurs souligne que lors du renouvellement du mandat, les conditions
du contrat sont rarement rediscutées. Ainsi, le mandat du syndic est renouvelé
mais les conditions contractuelles ne changent pas.
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Les deux collèges estiment que lors du
renouvellement du mandat les conditions du contrat doivent être rediscutées
entre les deux parties.
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Il suffit de dire qu’ils peuvent être
rediscutés. Il appartient aux parties
de faire leur choix
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1.3. Compte unique ou compte séparé et
produits financiers
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La Commission des clauses abusives
recommande de supprimer les clauses qui ont pour objet ou pour effet :
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de présenter comme légalement
obligatoire l’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat, ou, au
contraire, l’utilisation d’un compte unique au nom du syndic.
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C’est pur bon sens.
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·
d’imposer sans contrepartie au
syndicat des copropriétaires la renonciation à percevoir les fruits et les
produits financiers des sommes placées sur un compte séparé
|
Même remarque
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La loi prévoit que lors de sa première
désignation, et au moins tous les trois ans, le syndic doit faire voter en
assemblée générale l’ouverture ou non d’un compte séparé au nom du
syndicat.
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Cette question n’est plus
d’actualité mais les problèmes subsistent.
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Au travers des discussions du groupe,
il ressort que pour le collège des professionnels le compte unique avec des
sous-comptes est plus facile à manier. Les professionnels considèrent que le compte unique est également plus sûr
car en cas de difficultés le syndic possède une garantie. De plus, le
compte unique est un élément de l’actif de la comptabilité du syndic qui
est soumis à vérification.
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Cette affirmation est absurde. Par
contre certains copropriétaires comptent sur des avances du syndic lorsque
la position du syndicat est débitrice.
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Le collège des consommateurs n’est pas
convaincu par ces arguments et au-delà des avantages et inconvénients d’un
compte séparé ou unique, se pose la question des produits financiers.
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L’indication de 15 % est précieuse
mais le fonds du problème n’est pas traité. Le compte unique permet au
syndic de réduire ses honoraires GC de 15 %. Le syndic gérant par compte
séparé est donc désavantagé lors d’une mise en concurrence. C’est le vice
fondamental du système actuel.
La protection de la libre
concurrence exige sans aucun doute que soit imposée la pratique du compte
séparé. D’autant que les écarts de
rémunération sont souvent supérieurs à 15 %
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En effet le compte unique qui permet
au syndic de placer les fonds du syndicat, assure à celui-ci des produits
financiers. Par contre, le compte séparé prive le syndic des produits financiers qui peuvent représenter selon les
professionnels 15 % du chiffre d’affaires du cabinet.
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Le collège des consommateurs estime
qu’il est nécessaire de savoir ce qui est fait des fonds du syndicat. Les
copropriétaires doivent donc être suffisamment informés. Ainsi, ils peuvent
choisir en connaissance de cause (compte séparé ou compte unique) et, en
cas de compte unique, le fait de connaître le montant des produits
financiers peut être un élément pour la négociation des honoraires du
syndic.
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1.4. Frais de relance
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La Commission des clauses abusives
recommande que soit éliminée la clause qui fait supporter au copropriétaire
défaillant une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de
relance et de recouvrement.
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La loi du 9 juillet 1991 sur les
procédures d’exécution ne permet pas de faire supporter les frais de
relance au débiteur défaillant.
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De plus, le syndicat contracte avec le
syndic ; le copropriétaire est par conséquent un tiers qui ne peut
être rendu débiteur des frais de relance exposés par le syndic au nom du
syndicat. Ainsi, ce type de clause ne doit pas figurer dans un contrat de
syndic.
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Le collège des professionnels et
certains membres du collège des consommateurs, soulignent le fait que ces
frais sont supportés par l’ensemble de la copropriété alors qu’ils ont été
occasionnés par un copropriétaire défaillant. De même le collège des
professionnels demande si l’on ne pourrait pas demander au copropriétaire
défaillant de contester lui-même les frais de relance devant le tribunal et
d’introduire une exception en matière de copropriété afin que le
copropriétaire défaillant supporte les frais qu’il a occasionnés.
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Il suffit de considérer que
le syndicat paie au syndic les frais de relance. La dépense est ensuite
passée en charge individuelle. Cette solution est proposée également pour
les honoraires de mutation dus par le vendeur
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Toutefois, il faut rappeler que le
règlement de copropriété peut prévoir une clause, dite d’aggravation des
charges, qui permet de réparer le préjudice subi par le syndicat du fait de
la faute d’un copropriétaire. La mise en oeuvre de cette clause implique
une action en justice. Il est rappelé qu’en l’absence de clause
d’aggravation des charges dans le règlement de copropriété, le syndicat
peut agir contre le copropriétaire défaillant du fait du préjudice subi
(art. 1382 du Code Civil).
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Le recours à la clause
d’aggravation des charges est rendu
inutile par la procédure suggérée ci dessus.
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En tout état de cause, le groupe de
travail rappelle que le syndic doit faire diligence pour le recouvrement
des impayés. Il doit pour cela :
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demander des intérêts de retard (art.
36 décret 17.03.67)
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·
ne pas attendre que la dette soit
lourde
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utiliser toutes les voies de recours
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1.5. Répartition des tâches du syndic
entre gestion courante et prestations particulières
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Les débats au sein du groupe de
travail ont mis en évidence la nécessité de mettre au point une répartition
précise des tâches du syndic entre " gestion courante "
et " prestations particulières " afin d’éviter les
excès signalés par la Commission des Clauses Abusives, à savoir la
restriction de la notion de gestion courante par l’accumulation des
prestations particulières et/ou par le recours à la rubrique divers.
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Mépris
de l’expérience
Le groupe de travail a commis une lourde
erreur en ne se référant aux études et pratiques antérieures. On oublie
qu’au temps de la taxation des honoraires, la même distinction a été faite.
Il était donc bien inutile d’engager de nouveaux pourparlers sans tenir
compte de cette expérience. On était alors parvenu à établir des critères
simples, même s’ils étaient souvent maltraités pour des raisons purement politiques.
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Au delà de la distinction entre
" gestion courante " et " prestations
particulières ", le collège des professionnels a proposé de faire
une classification en distinguant :
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·
les tâches à caractère répétitif et à
cadence régulière et constante qui entreraient dans la gestion courante,
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·
les tâches répétitives à caractère
aléatoire qui seraient des prestations particulières,
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·
les tâches purement aléatoires qui
seraient des prestations particulières.
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Pour le collège des organisations de
consommateurs cette classification ne peut pas être retenue comme
définition de la gestion courante et des prestations particulières car elle
pourrait permettre la prise en compte de tâches non listées par le groupe
de travail. Seul un travail sur les listes elles-mêmes est en mesure
d’éclairer concrètement les copropriétaires et les syndics sur la
répartition des tâches.
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On connaît l’inconvénient majeur
du listage exhaustif : il n’est jamais à jour. Solution simple :
listage des frais exceptionnels seulement. Il peut être actualisé chaque
année. Les prestations non prévues dans la catégorie exceptionnelle sont
réputés inclus dans les prestations courante, sous les réserves indiquées
ci dessous dans l’examen des rubriques
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En ce qui concerne la rémunération des
tâches, le groupe a souligné que les modes de rémunération devaient faire
l’objet d’une négociation entre les signataires au contrat de syndic et
devaient être clairement précisés dans le contrat.
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Les honoraires pour la gestion
courante font l’objet d’un montant forfaitaire annuel hors taxes avec
l’indication de la TVA, en faisant ressortir le prix total T.T.C. Pour le
collège des consommateurs, le remboursement des frais de photocopies et des
frais postaux sont compris dans le montant forfaitaire. Le collège des
professionnels quant à lui prévoit l’ajout de ces frais à la rémunération
forfaitaire.
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C’est avant tout le coût facturé
qui est généralement très excessif. Il est facile de calculer un nombre de
photocopies dont le coût serait inclus dans la gestion courante, le surplus
étant facturé.
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2. Amélioration du contrôle de
l’exécution des prestations relevant du contrat de mandat
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L’amélioration de ce contrôle passe
notamment par un renforcement de l’information des copropriétaires et des
membres du conseil syndical. Par ailleurs, la voie de la médiation par
l’intermédiaire de commission a été étudiée par le groupe.
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Oui, sans doute, mais il faut
aussi améliorer la diligence de certains conseils syndicaux.
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2.1. Information des copropriétaires
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Le collège des consommateurs souhaite
que le contrat de syndic qui a été adopté par l’assemblée générale soit
annexé au procès verbal. Il rappelle également que les syndics doivent être
tenus d’un devoir d’information et que d’une manière générale l’information
des copropriétaires doit être renforcée.
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La mesure est totalement inutile
dès lors qu’il a déjà été joint à la convocation pour l’assemblée. Il
suffit de mentionner dans le PV, le cas échéant, les précisions adoptées.
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2.2. Rôle du conseil syndical
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Un rappel est fait de la loi du 10
juillet 1965 qui prévoit que le conseil syndical :
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·
assiste le syndic et contrôle sa
gestion, notamment la comptabilité, la répartition des dépenses, les
conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et les
contrats..
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·
participe à l’élaboration du budget
prévisionnel
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·
est obligatoirement consulté pour la
passation des marchés et la conclusion des contrats dont le montant dépasse
un seuil fixé par l’assemblée générale
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·
peut se saisir lui même de toutes les
questions concernant le syndicat
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·
adonne
son avis à l’assemblée générale et au syndic sur toutes les questions
concernant le syndicat et pour lesquelles il est consulté ou dont il se
saisit lui même.
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Terme inapproprié. Le CS
s’adonne au contrôle de la gestion mais n’adonne pas d’avis
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·
peut se faire assister par un
technicien de son choix
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·
peut recevoir d’autres missions ou
délégations de l’assemblée générale
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Pour remplir sa mission de contrôle,
la loi prévoit que " le conseil syndical peut prendre
connaissance et copie à sa demande et après en avoir donné avis au syndic,
de toutes les pièces ou documents, correspondances, ou registres se
rapportant à la gestion du syndic et d’une manière générale à
l’administration de la copropriété. Il reçoit en outre sur sa demande,
communication de tout document intéressant le syndicat. "
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Pour que le conseil syndical joue
efficacement son rôle, une véritable collaboration doit s’instaurer avec le
syndic.
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La question de la mission du conseil
syndical en matière de recouvrement des impayés a été particulièrement
abordée.
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Le rôle du CS est, ici, avant
tout, de vérifier que le syndic remplit sa mission de recouvrement des
impayés. Les interventions amiables
du CS auprès de débiteurs peuvent être utiles. Elles peuvent aussi
être nuisibles. Le CS, comme le syndic, n’a pas qualité pour octroyer des
délais.
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Le collège des consommateurs estime
que si le conseil syndical est averti assez tôt de la situation d’impayé de
certains copropriétaires, il peut intervenir efficacement. Toutefois, il ne
faut pas accroître les pouvoirs du conseil syndical alors que le syndic
doit exercer sa mission ; il revient au conseil syndical de donner son
avis et de contrôler si le syndic a entrepris les démarches adéquates.
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Les deux collèges s’accordent pour
dire que l’information du conseil syndical doit être renforcée.
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2.3. Commissions de médiation
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Outre l’amélioration de l’information
des copropriétaires et le renforcement du rôle du conseil syndical, la
possibilité de contrôle des tâches effectuées par le syndic, par des
instances paritaires composées de représentants de copropriétaires et de
représentants de syndics, a été examinée.
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Cette voie a été explorée sur la base
des expérimentations actuellement en cours entre organisations de professionnels
et associations de consommateurs. Plusieurs remarques ont été faites.
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Des instances paritaires de traitement
des litiges peuvent être envisagées sans lien avec les procédures judiciaires.
L’objet de ces commissions serait, non pas de concilier les parties mais de
faire connaître le point de vue de la commission sur chaque litige. Ceci
permettrait de mettre en place des lieux de dialogue entre les intervenants
en copropriété. En effet, de nombreux problèmes ne faisant pas l’objet de
procédures judiciaires ne sont pas réglés, faute de dialogue.
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La différence entre
" commission de conciliation " et
" commission de médiation " a fait l’objet d’un débat.
La conciliation a été considérée comme risquée car une commission de conciliation
pourrait pousser les parties à négocier sur leurs droits alors que le droit
n’est pas négociable. Par contre le groupe a estimé positive
" la médiation " qui peut être un moyen de dialogue
pour débloquer des situations conflictuelles.
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La conciliation devant le Tribunal
d’instance n’a pas pour objet de « couper la poire en deux »
lorsqu’une règle de droit est en cause. Elle permet au magistrat de faire
remarquer - soit au demandeur que son action est infondée, - soit au
défendeur que la demande est justifiée -. Les accommodements sont limités
au montant de dommages et intérêts éventuels et aux modalités de
l’exécution.
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Les
représentants des consommateurs et les représentants des professionnels
sont intéressés par le principe de la mise en place de commissions
paritaires de médiation qui permettraient d’aplanir bon nombre de
difficultés et de favoriser la relation partenariale en copropriété. Mais
des réserves sont émises.
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La saisine d’une commission de
médiation ne doit pas retirer le droit d’agir en justice. Elle ne doit pas
non plus différer la solution judiciaire, ni être un préalable à cette
procédure. La commission devrait traiter des questions qui n’ont pas vocation
à aller devant les tribunaux. La commission serait donc un espace de
dialogue pour les conflits ne donnant pas matière à procédure.
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Par ailleurs, les deux collèges
soulèvent le problème des moyens de fonctionnement de telles commissions.
Ils suggèrent que soit envisagée l’aide de l’administration pour assurer le
secrétariat et l’aide financière au fonctionnement des pouvoirs publics. En
ce qui concerne ce dernier point les moyens financiers de l’État seraient
probablement limités au soutien à la mise en place des commissions avec
l’objectif d’un fonctionnement autonome des commissions.
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Le système de ces commissions étant
celui de la médiation, certains regrettent l’absence de mesures contraignantes
liées à la saisine de ces commissions. Mais le groupe retenant l’idée de la
médiation, celle-ci apparaît incompatible avec des mesures contraignantes.
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Un parallèle entre la mise en place de
commissions de médiation et la certification des services de syndics a été
suggéré mais non traité par le groupe de travail. Ce point ferait l’objet
de positions très différentes aussi bien entre les membres du collège des
consommateurs qu’entre ceux du collège des professionnels.
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3. Amélioration des procédures de
passation des marchés de travaux et de services pour le compte de la
copropriété
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Pour l’examen de ce point du mandat, le
groupe a pris en compte la diversité des travaux en copropriété afin
d’examiner la procédure de mise en concurrence des entreprises et le rôle,
tant du syndic que du conseil syndical et de l’assemblée générale de
copropriétaires.
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3.1. Le
cahier des charges
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L’intérêt de l’établissement d’un
cahier des charges a été souligné afin de permettre à la copropriété de
définir les travaux souhaités, les conditions et les délais de leur
réalisation. Sur la base d’un cahier des charges clair, le syndic peut alors
demander des devis comparables aux entreprises et faire jouer la
concurrence.
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On doit considérer qu’un syndic
n’a pas la compétence nécessaire pour établir un cahier des charges sauf à
photocopier un formulaire
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Dans la mesure où un descriptif technique
précis est utile, la présence d’un maître d’œuvre peut être nécessaire. La
copropriété doit évaluer elle-même ce besoin. Les représentants des
consommateurs ont signalé que l’intervention d’un maître d’œuvre justifie
une révision à la baisse de la rémunération du syndic pour les travaux.
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Depuis 50 ans, les honoraires du
syndic diffèrent selon qu’il y a ou non un maître d’œuvre. C’était le cas
au temps de la taxation évoqué ci dessus
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Le groupe a souligné l’importance d’un
vote de l’assemblée générale, dans le cadre du budget prévisionnel, sur le
programme pluriannuel de travaux et l’intérêt de l’adoption d’un code de
mise en concurrence permettant de préciser les modalités de consultation
des entreprises. Par contre, a été signalée l’inutilité d’alourdir le processus
en prévoyant une assemblée générale, à la fois pour l’établissement d’un
cahier des charges et pour l’étude des devis.
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Le syndic est en principe
incompétent pour traiter les prestations évoquées ici. Un programme
pluriannuel impose un diagnostic technique, et l’appréciation des urgences
relatives.
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Le groupe a remarqué que la qualité de
l’entretien de la copropriété peut dépendre d’une bonne connaissance de
l’état du bâti. Il a envisagé l’intérêt du diagnostic technique mais il a
également mis en garde contre le coût d’un tel moyen.
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Il faut également mettre en garde
contre le coût de l’absence de diagnostic préalable, souvent beaucoup plus
important.
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3.2. Les devis
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L’importance des devis a été
soulignée. Ceux-ci doivent être précis et émaner de plusieurs entreprises.
En effet des devis précis permettent de déterminer clairement la nature des
travaux, la qualité des matériaux, les conditions de réalisation de ces
travaux.
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|
Sur ce point, le groupe a souhaité que
soit examinée l’applicabilité à la copropriété, des arrêtés sur les prix
(arrêtés du 03.10.83, du 03.12.87, du 02.03.90). L’objectif est de
réglementer les devis fournis par les entreprises aux syndicats de
copropriétaires.
|
Les textes généraux relatifs aux
devis s’appliquent de plein droit à ceux établis pour les syndicats de
copropriétaires.
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3.3. Le
contrôle effectué par le conseil syndical
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Dans le cadre de sa mission, le
conseil syndical est à même d’intervenir sur la procédure de passation des
marchés, mais il doit disposer de moyens pour que son intervention soit
efficace. Tous les documents et informations utiles doivent donc être
fournis, par le syndic, au conseil syndical, notamment les devis, afin de
lui permettre de présenter un avis à l’assemblée générale qui décidera de
l’entreprise à retenir pour l’exécution des travaux. De plus l’information
du conseil syndical sur les dates de réception de travaux permet à ce
dernier d’y assister.
|
On peut s’inspirer ici des
dispositions des Protocoles successifs de la Ville de Paris relatifs au
ravalement des immeubles. Voir en particulier les observations relatives à
la définition de l’opération, à l’importance des examens préalables, et à
la participation des conseils syndicaux.
|
|
Toutefois, sur l’intérêt de renforcer
le rôle du conseil syndical dans le cadre des procédures de passation de
marchés, le groupe a mis l’accent sur les risques de glissement de
responsabilité du syndic sur le conseil syndical. Cette mise en garde a été
faite à propos du souhait de voir les entreprises adresser copie des devis
aux membres du conseil syndical, parallèlement à l’envoi des devis au
syndic, et de prévoir la présence du conseil syndical à toute réception de
travaux.
|
On ne peut ici faire abstraction
des règles du droit de la construction, surtout quand il y a intervention
d’un maître d’œuvre et d’un coordonnateur. La présence du CS à la réception
est souhaitable mais son rôle ne peut être que consultatif.
|
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3.4. Les sanctions
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|
|
Parallèlement aux débats sur le rôle
du conseil syndical, des représentants de consommateurs ont proposé que
soient renforcées les sanctions contre les syndics qui ne respectent pas
les engagements financiers retenus par l’assemblée générale ou qui font
exécuter des travaux sans décision de l’assemblée générale.
|
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|
Après un rappel des procédures
judiciaires qui peuvent être engagées par celui qui a un intérêt à agir,
qu’il soit le syndicat de copropriétaires ou un ou plusieurs copropriétaires,
après un rappel de la possibilité, pour le syndicat de copropriétaires de
demander la désignation d’un administrateur, des représentants des consommateurs
ont exprimé la nécessité de renforcer les sanctions
pénales.
|
Tout le monde s’accorde à
regretter la pénalisation excessive et vaine des relations contractuelles,
et l’engorgement des juridictions qu’elle provoque.
|
|
D’autres membres du groupe ont soulevé
la question de savoir si la demande de sanctions pénales correspondait à
une volonté d’augmenter les possibilités d’agir ou à celle de faire
engager, par le procureur de la république, les actions que peuvent
actuellement engager les copropriétaires. En effet, le problème soulevé est
souvent celui de la lourdeur et du coût des procédures judiciaires.
|
Il est certain que la carence,
comme l’excès de pouvoir du syndic doivent être sanctionnés. C’est
l’affaire des juridictions civiles, quand des interventions amiables sont
demeurées vaines.
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|
La voie de l’action par le biais d’une
assurance du syndic a été envisagée mais s’est heurtée au risque de déresponsabilisation
des professionnels.
|
La saisine de l’assureur RCP du
syndic à titre disciplinaire est dépourvue d’intérêt.
|
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Avis du 18 février 1997
sur les syndics de copropriété
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|
Dans le cadre d’un mandat proposé par
Monsieur Yves Galland, Ministre délégué aux finances et au commerce extérieur
en charge de la consommation, le Conseil national de la consommation a
constitué un groupe de travail sur les syndics de copropriété dont
l’objectif était de :
I - donner des suites positives à la
recommandation de la commission des clauses abusives relatives aux contrats
des syndics de copropriété : à ce titre seront particulièrement
examinés l’établissement de contrats clairs et précis, la définition détaillée
des rémunérations du syndic et le partage des honoraires entre gestion courante
et prestations particulières, les conditions de renouvellement du
contrat ;
II - améliorer le contrôle de
l’exécution des prestations relevant du contrat de mandat
III - améliorer les procédures de
passation des marchés de travaux et de services pour le compte de la copropriété.
Le
groupe a rendu un avis commun au collège des consommateurs et au collège
des professionnels, présenté au Conseil national de la consommation réuni
le 18 février 1997.
Cet avis commun illustre les points
d’accord acceptés par les deux collèges et ne fait pas obstacle à
l’expression de propositions complémentaires tant de la part des
organisations de consommateurs que des organisations des professionnels de
l’immobilier à l’occasion de l’examen des projets de réformes législatives
relatifs à la copropriété.
Les rapports entre le syndicat des
copropriétaires et les personnes morales ou physiques auxquelles il donne
mandat de gérer la copropriété, doivent être caractérisés par une grande
transparence permettant aux deux parties de :
·
fixer clairement les règles de leur
collaboration,
·
contracter en toute connaissance de
cause, après avoir pu disposer de tous les éléments permettant de comparer
les propositions, sans mettre en cause leur liberté contractuelle,
·
prendre toute décision relative à la
vie de la copropriété en fonction d’éléments clairs et objectifs, grâce à
une information des parties,
contrôler
l’application du contrat et des décisions du syndicat des copropriétaires.
Le Conseil national de la consommation
estime que ces objectifs doivent être atteints par :
·
une liste des points pouvant figurer
dans le contrat et devant être examinés par les deux parties, notamment les
modalités de facturation des tâches du syndic et les modalités
d’intervention de celui-ci.
·
l’information régulière des
copropriétaires et du conseil syndical selon des modalités claires et grâce
à des lieux de dialogue,
des
processus clairs d’engagement des dépenses.
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|
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|
|
1. Suites à donner à la recommandation
de la Commission des clauses abusives
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|
Au regard de la liberté contractuelle,
de la diversité de chaque copropriété, de la transparence voulue pour une
meilleure gestion et en vue de faciliter l’équilibre des relations
copropriétaires/syndic, le Conseil national de la consommation met en
évidence les points essentiels devant être examinés en vue de l’élaboration
claire et précise d’un contrat de syndic.
|
|
|
1.1. Désignation des parties au
contrat
|
|
|
Pour une désignation complète du
syndic professionnel le contrat doit indiquer, ses nom et adresse, mais également
son numéro de carte professionnelle, son numéro d’inscription au registre
du commerce ainsi que les références d’assurance responsabilité civile
professionnelle.
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|
1.2. Garantie financière
|
|
|
Le syndic professionnel dispose d’une
garantie financière, le contrat doit donc indiquer le nom et l’adresse du
garant.
|
|
|
1.3. Durée du mandat du syndic et
renouvellement du contrat
|
|
|
La recommandation de la Commission des
Clauses Abusives recommande que soit supprimée la clause qui prévoit ou
laisse supposer une reconduction automatique du contrat à la fin du mandat
et le maintien en fonction du syndic au-delà de la durée légale sans vote
de l’assemblée.
|
|
|
Il est donc nécessaire de préciser
clairement la durée du contrat de syndic à savoir la date de prise d’effet
et la date d’expiration.
|
|
|
De plus, le renouvellement du contrat
de syndic ne peut pas être automatique ; il ne peut donc être décidé
que par un vote de l’assemblée générale réunie avant la date d’échéance du
contrat. Lors de ce renouvellement, les conditions du contrat peuvent faire
l’objet d’une renégociation.
|
|
|
A cette fin, le projet complet de
contrat de syndic doit être joint à la convocation de l’assemblée générale
appelée à se prononcer sur la désignation du syndic.
|
|
|
Une fois approuvé le contrat de syndic
doit être notifié dans son intégralité aux copropriétaires si le projet de contrat transmis en vue de l’assemblée générale
a été modifié par celle-ci.
|
Solution satisfaisante suggérée
plus haut.
|
|
1.4. Modalités d’exécution du mandat
|
|
|
Le syndic exerce sa mission dans le
cadre de la loi du 10 juillet 1965. Il est en outre nécessaire de prévoir
dans le contrat son engagement à appliquer les recommandations de la
Commission Relative à la Copropriété et de la Commission des Clauses
Abusives concernant la copropriété. Ces recommandations doivent être tenues
à la disposition des copropriétaires et fournies aux présidents des
conseils syndicaux.
|
Illégalité flagrante !
Les recommandations de la commission n’ont
aucune valeur normative et ne sont pas toujours suivies par la jurisprudence.
|
|
1.5. Démission et révocation du syndic
|
|
|
Le syndic ou le syndicat peut à tout
moment mettre fin au contrat. Dès que l’une des parties use de cette
possibilité il faut éviter que la copropriété ne soit sans syndic
immédiatement ou à trop brève échéance.
|
|
|
Un délai de préavis doit donc être
prévu par le contrat. Pendant ce délai, le syndic est tenu de convoquer
l’assemblée générale pour la désignation d’un nouveau syndic. Toutefois,
dans la mesure où les circonstances l’exigeraient, les parties peuvent d’un
commun accord décider de réduire ce délai.
|
|
|
1.6. Fonds
du syndicat
|
|
|
La loi prévoit que, lors de sa
première désignation, et au moins tous les trois ans, le syndic doit
soumettre à l’assemblée générale la décision d’ouvrir ou non un compte
séparé.
|
La consultation trisannuelle a
disparu. En l’état le projet de contrat doit mentionner la gestion par
compte séparé si un accord est intervenu sur ce point. En cas de dispense,
elle peut figurer également si l’issue du vote est certaine.
|
|
Le projet de contrat précise si la
gestion peut être réalisée au moyen d’un compte unique ou d’un compte
séparé et définit les rémunérations du syndic en conséquence.
|
|
Le contrat doit indiquer le choix du
syndicat de copropriétaires, entre le compte unique ou le compte séparé.
|
|
1.7. Gestion
courante et prestations particulières
|
|
|
La Commission des Clauses Abusives
recommande que soient éliminées des contrats de syndics les clauses qui
restreignent la notion de gestion courante par l’accumulation des
prestations particulières et/ou par le recours à la rubrique divers.
|
|
|
Afin de faciliter l’application de
cette recommandation le Conseil national de la consommation distingue, dans
la liste jointe en annexe, les tâches relevant de la gestion courante et
celles reconnues comme prestations particulières. Ces tâches, sans être le
reflet exhaustif des prestations des syndics ; représentent une part essentielle
de ces dernières.
|
|
|
En ce qui concerne la rémunération des
tâches, le Conseil national de la consommation souligne que les modes de
rémunération doivent être clairement précisés dans le contrat et faire
l’objet d’une négociation.
|
|
|
1.8. Information des conseils
syndicaux
|
|
|
Le contrat fixe la liste des documents
relatifs à la gestion qui doivent être remis au président et aux membres
des conseils syndicaux.
|
Disposition superfétatoire qui
alourdirait inutilement le contrat.
|
|
2. Amélioration du contrôle de
l’exécution des prestations relevant du contrat de mandat
|
|
|
Pour le Conseil national de la
consommation, l’amélioration du contrôle des prestations passe notamment
par un renforcement de l’information des copropriétaires et des membres du
conseil syndical. Toutefois, pour pallier les difficultés de dialogue entre
les syndics et les copropriétaires, le Conseil national de la consommation
propose la voie de la concertation.
|
Vœu
pieux sans intérêt.
|
|
2.1. Commissions de médiation
|
|
|
Le Conseil national de la consommation
constate que de nombreuses difficultés proviennent de l’absence de dialogue
entre les intervenants en copropriété.
|
|
|
Pour pallier ces difficultés et pour
améliorer le partenariat syndic-syndicat et syndic-conseil syndical, des commissions
de médiation peuvent être mises en place.
|
|
|
Ces commissions de concertation seront
mises en place à l’initiative des organisations de professionnels et des
associations de consommateurs et de copropriétaires. Elles seront composées
paritairement de représentants de copropriétaires et de représentants de
syndics de copropriété.
|
|
|
Elles pourront être saisies aussi bien
par un ou plusieurs copropriétaires, par un ou plusieurs membres de conseil
syndical, par un syndic. Ainsi sera élargie la possibilité de dialogue, qui
dans le cadre du contrat de syndic est limitée à la relation entre les deux
parties signataires, le syndicat de copropriétaires et le syndic.
|
|
|
Ces commissions n’auront pas de
pouvoir de contrôle afin de laisser aux copropriétaires, par le biais du
conseil syndical, le pouvoir de contrôle reconnu par la loi.
|
|
|
La commission veillera, lorsqu’elle
sera consultée, à ne pas compromettre la saisie potentielle du tribunal.
|
|
|
Le fonctionnement de ces commissions
impliquant des frais, le Conseil national de la consommation propose aux
ministères concernés par les problèmes de copropriété de prévoir une aide
financière pour la mise en place de ces commissions.
|
|
|
2.2. Information des copropriétaires
et rôle du conseil syndical
|
|
|
Le Conseil national de la consommation
considère que le syndic doit remplir un rôle d’information et de conseil.
|
Inutile :
il suffit de rappeler l’obligation légale de conseil.
|
|
Information des copropriétaires
|
|
|
Pour renforcer l’information des
copropriétaires, le projet de contrat de syndic doit être adressé à chaque
copropriétaire avec la convocation à l’assemblée générale. Après celle-ci,
le contrat doit être notifié si le
projet initial a été modifié par l’assemblée générale.
|
|
|
De plus, le syndic doit tenir à la
disposition des copropriétaires et fournir au président de chaque conseil
syndical, les recommandations de la Commission Relative à la Copropriété
qui oeuvre à l’amélioration du fonctionnement de la copropriété, et celles
de la Commission des Clauses Abusives concernant la copropriété.
|
Oui, sous réserve qu’ils puissent
justifier avoir pris connaissance des documents de base de la copropriété
notamment du règlement de copropriété !!!
|
|
Rôle du conseil syndical
|
|
|
Parallèlement à la désignation des
membres du conseil syndical par l’assemblée générale, et si le règlement de
copropriété ne prévoit rien à ce sujet, le syndic soumet à l’assemblée
générale la décision de fixer :
|
A noter que le CS, dépourvu de la
personnalité morale, ne peut pas contracter.
|
|
·
les règles de fonctionnement du
conseil syndical
|
OUI, certainement
|
|
·
le budget de fonctionnement du conseil
syndical
|
Budget est ici un bien grand mot
|
|
·
la souscription d’une assurance
responsabilité civile pour les membres du conseil syndical dans le cadre
des missions qui lui sont attribuées dans les hypothèses prévues par la
loi.
|
OUI
|
|
|
|
|
3. Amélioration des procédures de
passation de marchés de travaux et de services pour le compte de la
copropriété
|
|
|
Le Conseil national de la consommation
rappelle l’article 66 alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 qui prévoit
" Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou
indirectement, d’autres rémunérations à l’occasion des opérations dont il
est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées
dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres
que celles qui y sont désignées. "
|
|
|
Parallèlement à ce rappel, et dans le
but d’améliorer les procédures de passation de marchés, le Conseil national
de la consommation recommande à chaque copropriété de prévoir :
|
|
|
·
l’adoption, par l’assemblée générale,
de règles de mise en concurrence des entreprises,
|
Sans objet en 2005. Voir l’article D 19-2
nouveau
|
|
·
l'adoption par l’assemblée générale,
parallèlement à la décision relative au budget prévisionnel, d’un programme
pluriannuel de travaux.
|
L’établissement d’un programme
pluriannuel de travaux n’est pas une opération banale.
|
|
·
la rédaction par le syndic en liaison
avec le conseil syndical, pour tous les travaux qui le justifient, d’un
cahier des charges précisant l’objet de la commande de travaux, les
conditions et les modalités de leur exécution. Pour ce faire, le recours à
un maître d’œuvre est possible si l’assemblée générale l’estime utile.
|
On préférerait :
« le recours à un maître d’œuvre est possible si la nature des travaux
l’exige ou le justifie »
|
|
·
l'examen, par le syndic et le conseil
syndical, de plusieurs devis détaillés
|
|
|
·
l'avis du conseil syndical à
l’assemblée générale et sa reproduction dans le procès verbal de
l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les travaux et le choix de
l’entreprise.
|
L’avis du conseil syndical
doit être donné par écrit et joint à la convocation. Son insertion dans le
PV est inutile et désormais prohibée (en 2005)
|
|
|
|
|
Le syndicat de copropriétaires
regroupe des copropriétaires qui sont des consommateurs bénéficiaires de
services, pour la satisfaction de leurs propres besoins et de ceux des
personnes à leur charge. Ils ne revendent, ni ne transforment, ni
n’utilisent ces services dans le cadre d’une profession.
|
|
|
C’est pourquoi, en ce qui concerne les
devis, le Conseil national de la consommation souhaite que les arrêtés du
03.10.83 sur la publicité des prix de tous les services, du 03.12.87 sur
l’information du consommateur sur les prix, du 02.03.90 sur la publicité
des prix des prestations de dépannage, de réparation, et d’entretien dans
le secteur du bâtiment et de l’électroménager soient applicables dans le
cas de devis fournis par les entreprises au syndicat de copropriétaires.
|
Disposition inutile comme indiqué
ci dessus. Les textes sont applicables de plein droit aux syndicats de
copropriétaires.
|
|
|
|
|
Répartition des taches entre la
gestion courante et les prestations particulières
|
|
|
Liste
établie en accord, par les collèges de consommateurs et de professionnels
|
|
|
Les collèges des organisations de
consommateurs et des organisations de professionnels du Conseil national de
la consommation ont mis en évidence la nécessité de mettre au point une
répartition des tâches du syndic entre " gestion
courante " et " prestations particulières ".
Cette répartition a fait l’objet d’un accord des deux collèges pour les
tâches suivantes.
|
|
|
Relèvent de la gestion courante :
|
|
|
Les honoraires suivants, qui font
l’objet d’un montant forfaitaire annuel hors taxes, avec l’indication de la
TVA, en faisant ressortir le prix total TTC :
|
|
|
Assemblée Générale annuelle et Conseil
Syndical la précédant
|
|
|
·
envoi des convocations aux
copropriétaires,
|
|
|
·
exécution des décisions de gestion
courante, rédaction du procès-verbal, feuille de présence, tenue du
registre des délibérations,
|
|
|
·
diffusion du procès-verbal aux
copropriétaires,
|
|
|
·
diffusion des conditions essentielles
des contrats de maintenance et des devis, concernant uniquement l’entretien
courant.
|
|
|
|
|
|
Relations avec le conseil syndical
|
|
|
·
élaboration du budget prévisionnel
avec le Conseil syndical lorsque celui-ci existe
|
|
|
·
préparation de l’ordre du jour de
l’assemblée générale avec le conseil syndical,
|
|
|
·
mise à disposition des documents
nécessaires pour l’exercice de sa mission
|
|
|
|
|
|
Acomptes de charges courantes
|
|
|
·
tenue de la comptabilité générale de
la copropriété,
|
|
|
·
tenue des comptes individuels des
copropriétaires,
|
|
|
·
appel des provisions pour charges et
travaux relevant de la gestion courante
|
|
|
·
paiement des factures courantes et
répartition des dépenses entre les copropriétaires,
|
|
|
·
présentation des comptes de gestion,
état des créances et dettes, situation de trésorerie, budget prévisionnel,
|
|
|
·
établissement et mise à jour de la
liste des copropriétaires.
|
|
|
Assurances
|
|
|
·
souscription des polices multirisques,
après appel d’offres ou étude comparative ;
|
|
|
·
déclaration de sinistres concernant
les parties communes et/ou les parties privatives lorsque le dommage a sa
source dans les parties communes ;
|
|
|
·
appel d’offres, étude comparative des
devis, commande et surveillance de l’exécution des travaux n’excédant pas
une somme à préciser dans le contrat.
|
|
|
Gestion des parties
communes
|
|
|
·
visite des locaux communs, par le
syndic ou son représentant, suivant les stipulations contractuelles ;
|
|
|
·
surveillance des travaux d’entretien
relevant de la gestion courante ;
|
|
|
·
appel d’offres, étude comparative des
devis, commande et surveillance de l’exécution des travaux n’excédant pas
une somme à préciser dans le contrat ;
|
|
|
Concierge et
employés d’immeubles
|
|
- engagement,
établissement du contrat et du salaire de base,
|
|
- tenue
du livre des salaires, établissement des bulletins de paie,
|
|
- paiement
des salaires et indemnités diverses,
|
|
- déclaration
aux organismes sociaux et fiscaux,
|
|
- attestations
et déclarations diverses,
|
|
- remplacement
pendant les arrêts de congé ou de maladie.
|
|
|
Gestion en fonction des équipements,
de la situation et du mode d’occupation de l’immeuble selon la description
de l’immeuble, en particulier la souscription des contrats d’entretien
concernant les éléments d’équipement traditionnels et la surveillance de
leur exécution, notamment pour les équipements suivants :
|
La liste est incomplète. Il faut
lister tous les équipements possibles. Omission notable des
compteurs et du traitement des comptages, souvent passés en catégorie exceptionnelle.
|
|
|
|
|
|
|
- adoucisseur
ou détartreur d’eau,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ventilation
mécanique contrôlée,
|
|
|
|
|
|
Prise en charge de la copropriété (à
prévoir en gestion courante sauf en cas de difficulté particulière de
remise en ordre)
|
|
|
|
|
|
Sont considérées comme des prestations
particulières :
|
|
|
|
|
|
Assemblées générales et conseils
syndicaux en sus de l’assemblée annuelle ;
|
|
|
Envoi des convocations aux assemblées
générales, aux représentants des associations de locataires ;
|
|
|
Travaux décidés en assemblée générale,
autres que d’entretien courant (analyse et diffusion des conditions
essentielles des devis et marchés de travaux, appels de fonds, suivi du
chantier, réception) selon les décisions de l’assemblée générale ou les
termes du contrat ;
|
|
|
Souscription des emprunts pour la
copropriété ou pour certains copropriétaires ;
|
|
|
Contentieux :
|
|
- recouvrement
des impayés ;
|
|
- saisies
immobilières des copropriétaires défaillants ;
|
|
- autres
procédures intéressant la copropriété soit comme demandeur soit comme
défendeur ;
|
|
|
Assurances :
|
|
|
·
gestion des sinistres ;
|
|
|
|
|
- questionnaires
adressés par les notaires ;
|
|
- modification
du fichier des copropriétaires ;
|
|
- calcul
de la situation des copropriétaires par application de la règle du prorata
temporis
|
|
|
Renseignements aux notaires et
administrations
|
|
|
Modification du règlement de
copropriété
|
|
|
Points de désaccord
|
|
|
Le classement de certaines activités
de syndics en gestion courante ou en prestations particulières n’a pas
recueilli l’accord des deux collèges de consommateurs et de professionnels.
|
|
|
Il en va ainsi des activités
suivantes :
|
|
|
Heures de présence du syndic ou de ses
collaborateurs en dehors des heures normales d’ouverture du cabinet du
syndic (y compris l’assemblée générale ordinaire et la réunion du conseil
syndical précédant ;
|
|
|
Frais de photocopies et frais
postaux : même pour ce qui concerne les tâches de gestion courante,
les professionnels demandent le remboursement de frais de photocopies et
des frais postaux pour toutes les correspondances intéressant le syndicat,
notamment envoi des appels de fonds, convocation aux assemblées générales,
envoi du procès verbal... Le coût unitaire des photocopies est indiqué dans
le contrat ;.
|
|
|
Assurances
|
|
|
·
souscription et gestion des polices
spéciales,
|
|
|
·
règlement des indemnités aux
bénéficiaires,
|
|
|
Concierge : recherche de
candidats (annonces presse) ANPE ;
|
|
|
Contentieux : rappel des
impayés ;
|
|
|
Remise du dossier de la copropriété au
successeur ;
|
|
|
Études demandées par l’assemblée
générale ou le conseil syndical ;
|
|
|
Tâches imposées au syndic suite à la
parution d’un nouveau texte législatif ou réglementaire ;
|
|
|
Associations de locataires :
|
|
|
·
mise à disposition de documents
concernant la détermination ou l’évolution des charges locatives ;
|
|
|
·
consultation des associations à leur
demande ;
|
|
|
|
|
|
Ressortie de la TVA dans les charges à
la demande de copropriétaires commerçants, professions libérales ou
sociétés.
|
|
|
|
|
|
2) Sur le principe même de
l’obligation d’un compte bancaire ou postal séparé par copropriété, les
deux collèges n’ont pu trouver d’accord : les professionnels ont
souhaité pouvoir conserver la pratique du compte unique avec sous-compte
par copropriété, tandis que les consommateurs ont majoritairement considéré
que la pratique du compte séparé devrait être rendu obligatoire et, par
conséquent, que les produits financiers correspondants devraient revenir au
syndicat des copropriétaires.
|
|
|
|
|
|
Les membres du
Conseil national de la consommation réunis en séance plénière le 18 février
1997 ont adopté l’avis à l’unanimité du collège des professionnels moins
une abstention, et à la majorité du collège des consommateurs et usagers (1
voix contre, 2 abstentions et 17 voix pour).
|
|
|
|