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Rapport sur les
syndics de copropriété
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Dans
le cadre d’un mandat proposé par Monsieur Yves Galland, Ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur en charge de la consommation, le
Conseil national de la consommation a constitué un groupe de travail sur
les syndics de copropriété dans l’objectif de :
I
- donner des suites positives à la recommandation de la commission des
clauses abusives relatives aux contrats des syndics de copropriété : à
ce titre seront particulièrement examinés l’établissement de contrats
clairs et précis, la définition détaillée des rémunérations du syndic et le
partage des honoraires entre gestion courante et prestations particulières,
les conditions de renouvellement du contrat ;
II
- améliorer le contrôle de l’exécution des prestations relevant du contrat
de mandat
III
- améliorer les procédures de passation des marchés de travaux et de
services pour le compte de la copropriété.
Le
groupe s’est réuni six fois ; la première réunion a eu lieu le 2 avril
1996, la dernière le 22 novembre 1996. Il a rendu un rapport et un avis
communs aux collèges des consommateurs et des professionnels, au Conseil
national de la consommation réuni le 18 février 1997.
Le
présent rapport, qui est commun aux deux Collèges a été établi en collaboration
par les deux rapporteurs, Madame Frédérique Rastoll (Confédération Générale
du Logement), pour le Collège des consommateurs, et Monsieur Jean Pierre
Léonard (Conseil National du Commerce), pour celui des professionnels.
La
copropriété concerne des millions de logements et recouvre des situations
très diverses, de l’immeuble comprenant moins de 10 logements au grand
ensemble d’habitation de plus de 1000 logements. Ce mode de propriété met
en relation :
·
les copropriétaires dont la
collectivité forme le syndicat des copropriétaires, personne morale.
·
le conseil syndical élu par les
copropriétaires et chargé de contrôler la gestion du syndic et de
l’assister. Il est l’organe de liaison entre les copropriétaires et le
syndic.
·
le syndic mandaté par le syndicat de
copropriétaires.
Les textes
applicables à la copropriété sont :
·
la loi du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis
·
le décret du 17 mars 1967
d’application de la loi du 10 juillet 1965
·
la loi 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
·
le décret 20 juillet 1972
d’application de la loi du 2 janvier 1970
Par ailleurs la Commission relative à
la copropriété élabore des recommandations. La Commission des clauses abusives
a aussi émis une recommandation relative aux contrats proposés par les
syndics de copropriété (BOCCRF du 24 janvier 1996). Ces recommandations
n’ont pas de caractère obligatoire ni pour les copropriétaires ni pour les
praticiens.
Les
organisations de professionnels membres du Conseil national de la consommation
diffusent les recommandations et demandent à leurs adhérents de les appliquer.
De leur côté, les organisations de consommateurs les publient dans leurs
journaux. Cependant, il convient de noter qu’elles sont mal connues et peu
appliquées. Or chacun s’accorde pour dire qu’il y aurait intérêt à ce que
ces recommandations soient suivies d’effet.
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Texte du rapport
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Commentaires
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La pratique ayant révélé de nombreux
litiges entre copropriétaires et syndics, le groupe du travail du Conseil
national de la consommation est chargé de chercher comment améliorer les
relations entre copropriétaires et syndics.
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L’amélioration des relations passe par
une bonne information et une clarification des relations. Pour cela, le
contrat du syndic doit être clair et pouvoir être comparé avec d’autres.
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Les deux collèges sont d’accord pour
dire qu’il convient d’assurer le respect de la libre concurrence, cette
dernière n’intervenant réellement que s’il y a transparence sur les prix et
sur les prestations fournies.
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Au cours des débats, le collège des
professionnels a insisté sur le rappel du principe de la liberté
contractuelle qui permet aux parties de négocier le contrat en tenant
compte des caractéristiques propres à la copropriété. Ainsi un contrat type a paru inadapté.
Chaque immeuble a ses caractéristiques propres, chaque copropriété doit
donc pouvoir demander au syndic des prestations différentes. Le collège des
professionnels propose de dégager des principes directeurs qui doivent
régir les contrats de syndic.
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Rappel : le contrat-type
annexé à l’accord de régulation du
16 janvier 1982 est toujours en vigueur.
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De son côté, le collège des
consommateurs pose le problème de la possibilité réelle des copropriétaires
de négocier, du fait d’un manque d’information sur les mécanismes de la
copropriété et d’un manque de transparence. En effet, la négociation n’est
possible que si les copropriétaires ont les moyens de comparer différents
contrats. Ainsi certains membres du collège des consommateurs pensent qu’un
contrat type est de nature à clarifier les relations entre le syndicat des
copropriétaires et le syndic. D’autres membres du même collège ne sont pas
favorables à l’établissement d’un contrat type qui peut entraîner certains
risques :
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Le représentant légal d’une
personne morale doit faire tout ce qui est nécessaire dans le cadre de son
objet social. Une liste exhaustive n’est donc pas concevable. Il est
seulement possible de régler certaines difficultés prévisibles.
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difficulté d’interprétation due à
l’imprécision des termes
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réduction de la marge de négociation
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·
désengagement des copropriétaires
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1.
Suites à donner à la recommandation des clauses abusives, établissement de
contrats clairs et précis, définition détaillée des rémunérations du
syndic, partage des honoraires entre gestion courante et prestations
particulières, conditions de renouvellement du contrat
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Les débats ont conduit le groupe de
travail à étudier l’élaboration de clauses, sur la base de la
recommandation de la Commission des clauses abusives, qui auraient pu
figurer dans les contrats de syndic et ainsi faciliter la comparaison entre
les différents contrats de syndics proposés aux copropriétaires. Pour les
mêmes raisons que celles qui ont été exposées en ce qui concerne des
contrats-types, le groupe de travail a finalement renoncé à cette
perspective, mais a souhaité définir des axes de progrès pour la rédaction
des clauses qui ont donné lieu à des abus.
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1.1. La démission du syndic
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La Commission des clauses abusives a
recommandé que la clause qui permet " au syndic de démissionner
sans prévoir pour le syndicat des copropriétaires la possibilité de
résilier le contrat en cours d’exécution " soit éliminée des
contrats proposés par les syndics de copropriété.
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Le syndic ou le syndicat
peut à tout moment mettre fin au contrat. Dès que
l’une des parties use de cette possibilité, il faut éviter que la copropriété
ne se trouve en difficulté. Le cas de démission du syndic qui a lieu en
assemblée générale pose notamment problème. En effet, en cas d’incident de
séance, le syndicat se retrouve sans syndic. Son successeur doit être
désigné par l’assemblée générale. A défaut, le Président du tribunal de
grande instance désigne un administrateur provisoire notamment chargé de
convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau
syndic.
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Le rapport a négligé de faire
référence au particularisme du mandat social. La démission fautive, comme
la révocation abusive, ont toujours été sanctionnées par la jurisprudence.
Mais il est vrai qu’elles ont potentiellement un effet immédiat qui peut
être préjudiciable au syndic comme au syndicat.
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Dans le souci d’éviter les frais et
délais de justice, les deux collèges sont d’accord pour rechercher une
solution transitoire au moment d’un changement de syndic.
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Ainsi, plusieurs voies ont été
envisagées par le groupe :
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·
introduction d’une disposition
réglementaire, obligeant le syndic à convoquer l’assemblée générale appelée
à désigner le successeur.
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·
en cas de non convocation de
l’assemblée générale par le syndic, possibilité pour le président du
conseil syndical de la convoquer lui même.
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Ces solutions présentent de graves inconvénients. Il est
souhaitable que le président du CS ne soit pas impliqué dans la gestion
dans un environnement difficile. On doit en outre considérer qu’il n’est
pas matériellement en mesure de convoquer, même si cela n’est pas toujours
exact
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·
possibilité pour le président du
conseil syndical d’assurer la fonction de " syndic
provisoire ". Toutefois l’attention est attirée sur le fait qu’il
n’est pas souhaitable d’étendre les pouvoirs du conseil syndical, du fait
de la responsabilité que cette tâche peut engendrer
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·
délai de préavis en cas de démission
du syndic. Pendant ce délai, le syndic serait obligé de convoquer
l’assemblée générale pour la désignation du nouveau syndic. Dans cette
hypothèse, la question est posée de savoir quel délai est nécessaire pour
la convocation de l’assemblée générale. En effet, un délai trop bref risque
de ne pas laisser un temps suffisant aux copropriétaires pour rechercher
des candidat syndics.
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Il a été signalé qu’un conseil
syndical actif pouvait agir dans un délai de 15 jours. Cependant, toutes
les copropriétés n’ont pas de conseil syndical
" modèle ", de même, certaines copropriétés ont pu
décider de se passer de conseil syndical.
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Le problème majeur de l’obtention
de la liste des copropriétaires écarte cette possibilité
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1.2. Le renouvellement du contrat
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La recommandation de la Commission des
clauses abusives recommande que soit supprimée la clause qui prévoit ou
laisse supposer une reconduction automatique du contrat à la fin du mandat
et le maintien en fonction du syndic au-delà de la durée légale sans vote
de l’assemblée générale.
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On ne connaît pas de clauses en ce
sens, mais seulement des décisions de jurisprudence qui ont étendu à trois
ans la durée non fixée d’un mandat
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Aux termes de l’article 28 du décret
du 17 mars 1967, le contrat de syndic ne peut excéder trois ans et
l’assemblée générale doit renouveler les fonctions du syndic à la majorité
de tous les copropriétaires.
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Dans la pratique il est fréquent de
rencontrer un contrat qui prévoit que le mandat " prend fin à la
prochaine assemblée générale ". Or si cette assemblée générale
intervient après le délai imposé par la loi ou par le contrat lui-même, le
mandat a pris fin et le syndic n’a plus qualité pour représenter le
syndicat. La copropriété est alors dépourvue de syndic. Par conséquent, il
est nécessaire que la durée du contrat de syndic soit clairement précisée.
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Également, au cours des débats a été
étudiée la distinction entre :
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On trouve cette distinction dans
le statut. Elle a été renforcée par l’exigence prétorienne de votes
distincts, recommandés par la Commission de la copropriété. Il est exact
qu’en réalité les éléments de la
désignation du syndic forment un bloc
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·
la désignation du syndic votée à la
majorité de tous les copropriétaires
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·
les conditions de la rémunération du
syndic et les modalités particulières d’exécution de son mandat votés à la
majorité des copropriétaires présents et représentés.
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Pour le collège des professionnels,
lorsque l’assemblée générale désigne le syndic, les conditions essentielles
du contrat ont été préalablement discutées. Mais le collège des
consommateurs souligne que lors du renouvellement du mandat, les conditions
du contrat sont rarement rediscutées. Ainsi, le mandat du syndic est renouvelé
mais les conditions contractuelles ne changent pas.
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Les deux collèges estiment que lors du
renouvellement du mandat les conditions du contrat doivent être rediscutées
entre les deux parties.
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Il suffit de dire qu’ils peuvent être
rediscutés. Il appartient aux parties
de faire leur choix
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1.3. Compte unique ou compte séparé et
produits financiers
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La Commission des clauses abusives
recommande de supprimer les clauses qui ont pour objet ou pour effet :
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de présenter comme légalement
obligatoire l’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat, ou, au
contraire, l’utilisation d’un compte unique au nom du syndic.
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C’est pur bon sens.
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·
d’imposer sans contrepartie au
syndicat des copropriétaires la renonciation à percevoir les fruits et les
produits financiers des sommes placées sur un compte séparé
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Même remarque
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La loi prévoit que lors de sa première
désignation, et au moins tous les trois ans, le syndic doit faire voter en
assemblée générale l’ouverture ou non d’un compte séparé au nom du
syndicat.
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Cette question n’est plus
d’actualité mais les problèmes subsistent.
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Au travers des discussions du groupe,
il ressort que pour le collège des professionnels le compte unique avec des
sous-comptes est plus facile à manier. Les professionnels considèrent que le compte unique est également plus sûr
car en cas de difficultés le syndic possède une garantie. De plus, le
compte unique est un élément de l’actif de la comptabilité du syndic qui
est soumis à vérification.
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Cette affirmation est absurde. Par
contre certains copropriétaires comptent sur des avances du syndic lorsque
la position du syndicat est débitrice.
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Le collège des consommateurs n’est pas
convaincu par ces arguments et au-delà des avantages et inconvénients d’un
compte séparé ou unique, se pose la question des produits financiers.
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L’indication de 15 % est précieuse
mais le fonds du problème n’est pas traité. Le compte unique permet au
syndic de réduire ses honoraires GC de 15 %. Le syndic gérant par compte
séparé est donc désavantagé lors d’une mise en concurrence. C’est le vice
fondamental du système actuel.
La protection de la libre
concurrence exige sans aucun doute que soit imposée la pratique du compte
séparé. D’autant que les écarts de
rémunération sont souvent supérieurs à 15 %
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En effet le compte unique qui permet
au syndic de placer les fonds du syndicat, assure à celui-ci des produits
financiers. Par contre, le compte séparé prive le syndic des produits financiers qui peuvent représenter selon les
professionnels 15 % du chiffre d’affaires du cabinet.
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Le collège des consommateurs estime
qu’il est nécessaire de savoir ce qui est fait des fonds du syndicat. Les
copropriétaires doivent donc être suffisamment informés. Ainsi, ils peuvent
choisir en connaissance de cause (compte séparé ou compte unique) et, en
cas de compte unique, le fait de connaître le montant des produits
financiers peut être un élément pour la négociation des honoraires du
syndic.
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1.4. Frais de relance
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La Commission des clauses abusives
recommande que soit éliminée la clause qui fait supporter au copropriétaire
défaillant une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de
relance et de recouvrement.
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La loi du 9 juillet 1991 sur les
procédures d’exécution ne permet pas de faire supporter les frais de
relance au débiteur défaillant.
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De plus, le syndicat contracte avec le
syndic ; le copropriétaire est par conséquent un tiers qui ne peut
être rendu débiteur des frais de relance exposés par le syndic au nom du
syndicat. Ainsi, ce type de clause ne doit pas figurer dans un contrat de
syndic.
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Le collège des professionnels et
certains membres du collège des consommateurs, soulignent le fait que ces
frais sont supportés par l’ensemble de la copropriété alors qu’ils ont été
occasionnés par un copropriétaire défaillant. De même le collège des
professionnels demande si l’on ne pourrait pas demander au copropriétaire
défaillant de contester lui-même les frais de relance devant le tribunal et
d’introduire une exception en matière de copropriété afin que le
copropriétaire défaillant supporte les frais qu’il a occasionnés.
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Il suffit de considérer que
le syndicat paie au syndic les frais de relance. La dépense est ensuite
passée en charge individuelle. Cette solution est proposée également pour
les honoraires de mutation dus par le vendeur
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Toutefois, il faut rappeler que le
règlement de copropriété peut prévoir une clause, dite d’aggravation des
charges, qui permet de réparer le préjudice subi par le syndicat du fait de
la faute d’un copropriétaire. La mise en oeuvre de cette clause implique
une action en justice. Il est rappelé qu’en l’absence de clause
d’aggravation des charges dans le règlement de copropriété, le syndicat
peut agir contre le copropriétaire défaillant du fait du préjudice subi
(art. 1382 du Code Civil).
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Le recours à la clause
d’aggravation des charges est rendu
inutile par la procédure suggérée ci dessus.
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En tout état de cause, le groupe de
travail rappelle que le syndic doit faire diligence pour le recouvrement
des impayés. Il doit pour cela :
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demander des intérêts de retard (art.
36 décret 17.03.67)
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ne pas attendre que la dette soit
lourde
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utiliser toutes les voies de recours
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1.5. Répartition des tâches du syndic
entre gestion courante et prestations particulières
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Les débats au sein du groupe de
travail ont mis en évidence la nécessité de mettre au point une répartition
précise des tâches du syndic entre " gestion courante "
et " prestations particulières " afin d’éviter les
excès signalés par la Commission des Clauses Abusives, à savoir la
restriction de la notion de gestion courante par l’accumulation des
prestations particulières et/ou par le recours à la rubrique divers.
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Mépris
de l’expérience
Le groupe de travail a commis une lourde
erreur en ne se référant aux études et pratiques antérieures. On oublie
qu’au temps de la taxation des honoraires, la même distinction a été faite.
Il était donc bien inutile d’engager de nouveaux pourparlers sans tenir
compte de cette expérience. On était alors parvenu à établir des critères
simples, même s’ils étaient souvent maltraités pour des raisons purement politiques.
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Au delà de la distinction entre
" gestion courante " et " prestations
particulières ", le collège des professionnels a proposé de faire
une classification en distinguant :
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·
les tâches à caractère répétitif et à
cadence régulière et constante qui entreraient dans la gestion courante,
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·
les tâches répétitives à caractère
aléatoire qui seraient des prestations particulières,
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·
les tâches purement aléatoires qui
seraient des prestations particulières.
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Pour le collège des organisations de
consommateurs cette classification ne peut pas être retenue comme
définition de la gestion courante et des prestations particulières car elle
pourrait permettre la prise en compte de tâches non listées par le groupe
de travail. Seul un travail sur les listes elles-mêmes est en mesure
d’éclairer concrètement les copropriétaires et les syndics sur la
répartition des tâches.
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On connaît l’inconvénient majeur
du listage exhaustif : il n’est jamais à jour. Solution simple :
listage des frais exceptionnels seulement. Il peut être actualisé chaque
année. Les prestations non prévues dans la catégorie exceptionnelle sont
réputés inclus dans les prestations courante, sous les réserves indiquées
ci dessous dans l’examen des rubriques
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En ce qui concerne la rémunération des
tâches, le groupe a souligné que les modes de rémunération devaient faire
l’objet d’une négociation entre les signataires au contrat de syndic et
devaient être clairement précisés dans le contrat.
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Les honoraires pour la gestion
courante font l’objet d’un montant forfaitaire annuel hors taxes avec
l’indication de la TVA, en faisant ressortir le prix total T.T.C. Pour le
collège des consommateurs, le remboursement des frais de photocopies et des
frais postaux sont compris dans le montant forfaitaire. Le collège des
professionnels quant à lui prévoit l’ajout de ces frais à la rémunération
forfaitaire.
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C’est avant tout le coût facturé
qui est généralement très excessif. Il est facile de calculer un nombre de
photocopies dont le coût serait inclus dans la gestion courante, le surplus
étant facturé.
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2. Amélioration du contrôle de
l’exécution des prestations relevant du contrat de mandat
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L’amélioration de ce contrôle passe
notamment par un renforcement de l’information des copropriétaires et des
membres du conseil syndical. Par ailleurs, la voie de la médiation par
l’intermédiaire de commission a été étudiée par le groupe.
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Oui, sans doute, mais il faut
aussi améliorer la diligence de certains conseils syndicaux.
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2.1. Information des copropriétaires
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Le collège des consommateurs souhaite
que le contrat de syndic qui a été adopté par l’assemblée générale soit
annexé au procès verbal. Il rappelle également que les syndics doivent être
tenus d’un devoir d’information et que d’une manière générale l’information
des copropriétaires doit être renforcée.
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La mesure est totalement inutile
dès lors qu’il a déjà été joint à la convocation pour l’assemblée. Il
suffit de mentionner dans le PV, le cas échéant, les précisions adoptées.
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2.2. Rôle du conseil syndical
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Un rappel est fait de la loi du 10
juillet 1965 qui prévoit que le conseil syndical :
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assiste le syndic et contrôle sa
gestion, notamment la comptabilité, la répartition des dépenses, les
conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et les
contrats..
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·
participe à l’élaboration du budget
prévisionnel
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·
est obligatoirement consulté pour la
passation des marchés et la conclusion des contrats dont le montant dépasse
un seuil fixé par l’assemblée générale
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·
peut se saisir lui même de toutes les
questions concernant le syndicat
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·
adonne
son avis à l’assemblée générale et au syndic sur toutes les questions
concernant le syndicat et pour lesquelles il est consulté ou dont il se
saisit lui même.
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