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associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

 

La millionième visite

 

 

 

Le 10 décembre 2006, JPM-COPRO recevait sa 20 000e visite.

A cette occasion, nous avons rappelé son but :

« information objective des copropriétaires, membres ou non de conseils syndicaux, et des syndics, professionnels ou non, sans agressivité à l’égard des uns ou des autres »

 

Aujourd’hui, le site a reçu sa millionième visite.

Nous [1] espérons avoir contribué efficacement, pendant ces cinq années, à l’information objective des copropriétaires et des syndics.

Nous avons veillé à ne pas succomber à la tentation d’une vulgarisation excessive. Dans les avis sur le site, nous relevons souvent la mention d’un site « pointu ». Un avantage certain a été de recevoir la visite de juristes et praticiens d’une haute compétence et d’entretenir avec certains d’entre eux des rapports fructueux.

Nous avons rappelé à maintes reprises que le régime de la copropriété est fondé sur des principes et mécanismes juridiques millénaires, qu’on ne retrouve que partiellement dans la loi du 10 juillet 1965. Il est évident que la perfection future du statut ne pourra venir, pour l’essentiel, que d’une exploitation plus complète encore des sources anciennes.

Pour autant, les visiteurs profanes n’ont pas fui nos travaux. Notre propos reste de leur permettre d’accéder à un niveau de compétence significatif. Le nombre croissant des consultations du glossaire montre qu’ils ont avec le site une relation active.

 

Les « avatars » successifs du statut de la copropriété nous ont amenés à intervenir activement dans certaines controverses, avec le double souci

-  de rappeler la prééminence constante de la règle de droit sur les pratiques vicieuses,

-  de militer en faveur de modifications législatives ou d’inflexions, voire de revirements radicaux de la jurisprudence.

 

Le constant rappel de la prééminence de la règle de droit nous a conduit au pilori du juridisme !

S’agissant du livret A des syndicats de copropriétaires, après avoir obtenu en 2005 du Ministère des Finances la confirmation écrite de son éligibilité au déplafonnement fiscal dérogatoire de 76.500 €, nous avons signalé que la modification des art. 221-1 à 221-3 du Code monétaire et financier par  la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 pour la Modernisation de l’économie avait pour conséquence d’interdire aux syndicats de copropriétaires l’ouverture et la détention d’un  livret A.

L’Association des Responsables de Copropriétés, plutôt que de participer d’emblée à une action en faveur du redressement rapide de ce qui était manifestement une bévue législative, a estimé devoir prétendre au contraire que cette modification demeurait sans incidence pour les copropriétés, qu’il fallait assimiler des associations !

Nos discussions ont été reproduites dans le site. A l’un de ses adhérents s’inquiétant de cette controverse, l’ARC a indiqué Voir l’abus 1906 :

« En fait - après cette longue partie de ping-pong - la conclusion est toute simple :

« - en premier lieu il faut simplement exiger, comme nous le faisons depuis plusieurs mois (mais un peu seul) le rétablissement généralisé des pratiques antérieures au 31 décembre 2008 puisque les textes n’ont PAS changé et que les banquiers font toujours bénéficier les ASL de la possibilité d’ouverture d’un Livret A ;

« - il faut éviter les mauvaises querelles et surtout tout juridisme « étroit » et mal venu qui ne fait QUE le jeu des syndics-banquiers et pas celui des copropriétés ni des copropriétaires.

Le Ministère des Finances a finalement confirmé à l’ARC l’exactitude de nos observations :

 « Par conséquent, je vous confirme que la loi interdit aujourd'hui aux syndicats de copropriétaires (à l'exception de ceux qui auraient la forme juridique d'une association et ne seraient pas soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu des 1 à 4 de l'article 206 du code général des impôts) d'ouvrir un livret A depuis le 1er janvier 2009. »

L’adoption, le 21 juin 2010, du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a remédié à la bévue de la loi pour la Modernisation de l’économie. Voir sur l’ensemble Alerte sur le livret A ;

 

Nous avons enregistré une réaction semblable après avoir indiqué que le conseil syndical, dépourvu de personnalité juridique, ne peut pas contracter ni même adhérer à une association ;  qu’il suffit que l’assemblée fasse le choix du mode d’assistance qu’elle procure au conseil syndical et qu’elle délègue au président du conseil syndical la faculté d’assister à l’assemblée générale d’une association dédiée lorsqu’elle a été choisie.

 

A propos de l’utilisation éventuelle de la lettre recommandée électronique pour les notifications du régime de la copropriété, nous avons signalé que la publication du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 « relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat » n’ouvre pas aux syndics la possibilité de notifier les convocations en assemblée générale par la voie électronique. Le décret du 2 février 2011 concerne exclusivement l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

La réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement à une question écrite n° 18957 de M. Jean Louis Masson, Sénateur, (JO Sénat du 16/06/2011 - page 1566) confirme nos observations. Elle indique

« [Qu’]une réflexion sur cette question est actuellement menée avec les acteurs de la copropriété, à laquelle le ministère de la justice et des libertés, ainsi que le secrétariat d'État au logement, sont associés. En fonction du résultat de ces travaux, une modification des dispositions du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui précisent les formes que doivent prendre les notifications en droit de la copropriété, pourrait être envisagée »

 

Plus généralement, nous tentons de faire valoir que le placement du régime de la copropriété pour les tutelles multiples du Ministère de la Justice et des libertés, du Secrétariat d'État au logement et du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n’est pas de nature à faciliter l’établissement de textes cohérents. Le Ministère de la Justice est le tuteur naturel du statut de la copropriété.

Les Parlementaires, qui connaissent bien les divergences d’appréciation entre les trois co-tuteurs, n’hésitent pas à faire le choix du destinataire de leurs questions en fonction de la réponse qu’ils souhaitent obtenir.

 

 

Pour ce qui est de l’évolution législative et des inflexions ou revirements de jurisprudence :

Avant même la survenance des difficultés du Groupe Urbania, nous avons signalé le caractère purement virtuel des « comptes miroirs » utilisés par les banquiers. Nous avons rappelé  que la faculté accordée au syndic détenant les fonds syndicaux sur un compte unique ouvert à son nom de percevoir du banquier une rémunération au titre des fonds déposés ne s’accompagnait pas de la possibilité de les déplacer pour en effectuer le placement.

Tout en contestant l’existence juridique d’un « contrat de mandat du syndic » qui n’existe pas dans la loi du 10 juillet 1965, nous avons participé aux débats souvent spécieux qui se sont multipliés à propos des clauses qu’il comporte.

Nous avons signalé les erreurs d’interprétation apparaissant, à notre avis, dans deux jugements du Tribunal de Grande Instance de Grenoble appelé à statuer sur le caractère abusif ou illicite de certaines clauses du contrat de syndic d’un professionnel local.

Nous avons continué, - de concert avec l’ARC ici -, à militer en faveur de la suppression de la dispense d’ouverture d’un compte bancaire séparé introduite dans l’article 18 de la loi de 1965.

Nous avons appuyé, ici encore avec l’ARC,  le pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris  du 07 décembre 2006 relatif à l’ouverture d’un compte bancaire séparé. Nous avons eu la satisfaction de constater sa cassation par un arrêt  du 9 avril 2008. La Cour de cassation a clairement précisé que la nature du compte ouvert est en fonction de son immatriculation comportant ou non la titularité du syndicat.

A ce sujet, nous avons fait valoir qu’il était possible de généraliser l’utilisation des sous-comptes individualisés d’un compte bancaire unique en leur conférant les vertus du compte séparé par l’établissement d’un régime juridique approprié. Le Gouvernement a indiqué récemment qu’il étudie cette option, sans faire mention  néanmoins de l’étude du régime particulier souhaitable.

Nous avons publié in extenso un grand nombre de décisions judiciaires avec nos commentaires. Nous avons pris l’initiative de publier des décisions rendues par des Cours d’Appel provinciales. Il nous semble en effet regrettable de limiter aux Cours d’appel de Paris, Versailles et Aix en Provence le champ habituel des sources prétoriennes. La jurisprudence provinciale est très riche. Nous allons continuer dans cette voie.

 

Questions-réponses

Une constatation surprenante à propos des questions posées et des demandes de consultation : elles viennent très majoritairement du Midi de la France, de Biarritz à Nice et jusqu’à la hauteur de Lyon !!!

Autre constatation : l’utilisation exclusive de la voie électronique pour le traitement de consultations exigeant la communication de documents nombreux et parfois volumineux ne pose aucun problème sérieux. Dans certains cas, lorsque notre visiteur n’est pas suffisamment équipé, la voie postale y supplée sans inconvénient notable.

Indépendamment de questions ordinaires, nous avons traité des affaires importantes en ce compris la remise en ordre de deux ensembles immobiliers importants. Nos interventions n’écartent en rien les partenaires habituels du syndicat concerné (avocats, notaires, etc…). Les relations avec les syndics sont également courtoises, même lorsque nous sommes amenés à formuler des critiques les concernant.

 

L’évolution du site

Nous allons en premier lieu insérer les études destinées aux parties demeurées en friche :  « contentieux de la copropriété » et « travaux d’entretien et d’amélioration ».

La partie « Documentation technique » sera supprimée. Certaines études seront rattachées à « travaux d’entretien et d’amélioration ». Elles seront limitées aux notions juridiques et techniques que les gestionnaires et copropriétaires « actifs » doivent connaître.

Après un essai couronné de succès (les charges de copropriété), nous allons poursuivre la publication de fiches-résumés. Elles ont pour objet de faciliter l’information des plus profanes dont le nombre va croissant avec le développement de l’accession à la propriété.

Sur le plan technique, nos efforts porteront sur la modification de la présentation de certaines études (polices de caractères et tables des matières). Nous poursuivrons aussi le contrôle du fonctionnement des liens hypertexte. 

Nous améliorerons également les fonctions de recherche aussi bien sur le site que dans les autres outils de recherche (Google ou autres).

 

Nous n’envisageons pas la création d’un « forum ». Cette formule exige un contrôle policier que nous ne pouvons assurer. A défaut les débats sont pollués par des intervenants qui font fuir les « piliers » susceptibles de fournir des informations fiables.

Nous entretenons des rapports assez suivis avec des visiteurs assidus qui prennent la peine de formuler des suggestions voire des critiques utiles.

Un grand merci à eux, et, par avance, à ceux qui voudront bien les rejoindre.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

02/09/2011

 

 

 

 

 



[1]  Le pluriel d’auteur est assimilé au singulier pour les accords