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2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

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Alerte pour le Livret A

 

 

22/06/2010   Adoption définitive du Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation

 

 

Le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a été adopté définitivement le 21 juin 2010. Son article 60 (ex – 33 bis du projet) est ainsi rédigé :

L’article L. 221‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux organismes d’habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « , aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts. »

 

L’article L 221-3 du Code monétaire et financier, dans nouvelle version, consacre donc le rétablissement du livret A des syndicats de copropriétaires.

 

 

27/05/2010   Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation

 

L’amendement adopté figure en l’article 33 bis nouveau du projet qui sera examiné fin juin en seconde lecture par le Sénat.

 

28 / 04/ 2010   Résurrection du livret A des syndicats de copropriétaires !

 

Madame Lagarde a tenu sa promesse ! Un amendement au projet de loi portant Réforme du crédit à la consommation, rétablissant le livret A a été adopté et figurera sans nul doute dans la loi. Voir le texte

 

11 / 02 / 2010   Le point à propos du livret A des syndicats de copropriétaires

 

L’Association des Responsables de Copropriété (ARC) donne connaissance de la lettre qui lui a été adressée par le Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi au sujet du Livret A des syndicats de copropriétaires. On y retrouve les indications transmises par M. Thiercelin Président de la Fédération des syndicats coopératifs de copropriété (FSCC). On note d’ailleurs qu’elle vise explicitement les syndicats coopératifs. Voir les commentaires de l’Association et sa réponse au Ministère :

http://www.unarc.asso.fr/site/abus/0210/abus2201.htm

 

« Vous avez bien voulu attirer l'attention de Mme Christine Lagarde, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, sur le souhait des syndicats coopératifs de copropriété de voir confirmer l'extension à toutes les banques de la possibilité d'utiliser les livrets A à plafond majoré pour financer leur trésorerie dans le cadre de leurs activités professionnelles.

« La généralisation de la distribution du livret A, effective depuis le 1er janvier 2009  a conduit à remettre à plat le fonctionnement de ce produit.

« La loi de modernisation de l'économie dispose en effet que « le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitation à loyer modéré ».

« La très grande majorité des syndicats de copropriétaires ne remplit pas les conditions mentionnées au 5 de l'article précité (à savoir être une association au sens juridique du terme et ne pas être soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu des 1 à 4 de ce même article).

« Par conséquent, je vous confirme que la loi interdit aujourd'hui aux syndicats de copropriétaires (à l'exception de ceux qui auraient la forme juridique d'une association et ne seraient pas soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu des 1 à 4 de l'article 206 du code général des impôts) d'ouvrir un livret A depuis le 1er janvier 2009.

« Je tiens à préciser toutefois que les syndicats de copropriétaires qui disposent d'un livret A ouvert avant le 31 décembre 2008 en conservent naturellement le bénéfice, à condition de ne pas le transférer dans un autre réseau. et pourront continuer à le mouvementer, en débit et en crédit.

« Néanmoins, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi comprend les préoccupations des syndicats coopératifs de copropriété et est ouverte à ce qu'une modification de la loi sur ce point, afin de permettre aux syndicats de copropriétaires d'ouvrir un livret A, soit soumise à l'examen du Parlement au début de l'année 2010.

« Dans cette attente, elle souhaite vous rappeler que le syndicat de copropriétaires est éligible à détenir un compte bancaire (qui peut être rémunéré), dont l'ouverture est à la charge du syndic de copropriété (sauf dispense expresse de l'assemblée générale en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965).

« Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma considération distinguée. »

 

 

Le ministère note que

« La très grande majorité des syndicats de copropriétaires ne remplit pas les conditions mentionnées au 5 de l'article précité (à savoir être une association au sens juridique du terme et ne pas être soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu des 1 à 4 de ce même article). »

« Par conséquent, je vous confirme que la loi interdit aujourd'hui aux syndicats de copropriétaires (à l'exception de ceux qui auraient la forme juridique d'une association et ne seraient pas soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu des 1 à 4 de l'article 206 du code général des impôts) d'ouvrir un livret A depuis le 1er janvier 2009.

 

Il ne peut y avoir d’exception à la règle posée car aucun syndicat de copropriétaires ne peut avoir la forme d’une association. A cet égard, l’ARC fait très justement valoir dans sa réponse : « Nous nous permettons simplement d’attirer votre attention sur le fait que les syndicats de copropriétaires sont TOUS régis par le même statut juridique, celui de la loi de 1965 et fiscal. » Une personne morale ne peut être assujettie tout à la fois à la loi de 1901 portant statut des associations et à la loi de 1965 portant statut de la copropriété. Cette prétendue exception invoquée par certaines banques est en contradiction avec les principes élémentaires du droit français.

 

Il est donc bien certain qu’en l’état des textes tous les syndicats de copropriétaires sont privés de la possibilité d’ouvrir un Livret A.

Une autre constatation préoccupante : la compétence générale de nos partenaires des Pouvoirs publics n’est pas contestable. Il est bien normal qu’ils n’aient pas une parfaite connaissance des différents régimes juridiques de droit privé sur lesquels ils doivent « plancher ». C’est le cas en particulier pour le statut de la copropriété dont les vrais fondements juridiques n’apparaissent que timidement dans le projet de réforme du Code civil.

C’est déjà à propos du Livret A que, dans la relation des débats au Sénat reproduite plus loin, on peut l’intervention de Mme Christine Boutin, ministre :

« Monsieur Le Cam, je voudrais vous faire remarquer que le syndicat de copropriétaires est une personne morale transparente qui ne peut détenir des fonds. Il convient de s'interroger sur le destinataire final des intérêts qui seraient produits par ce compte d'épargne majoré.

« Même si l'on vous suivait, il conviendrait de prévoir une modification plus complète de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour assurer le bon fonctionnement de cette mesure. Cette disposition nécessite également au préalable une étude approfondie de ses conséquences économiques, financières et fiscales. »

Va pour la transparence du syndicat, que nous prônons, mais pour la détention des fonds !!!!!

 

Ce même jour, un communiqué du Sénat annonce la constitution d’un groupe parlementaire chargé de rechercher les moyens d’améliorer la « fabrication des lois », si l’on peut oser dire ainsi. Le communiqué précise :

« Cette décision fait suite au constat de ce que la loi, trop détaillée, alors qu'elle devrait être centrée sur l'essentiel, en devient incompréhensible, et que trop déclarative, alors qu'elle devrait être normative, elle se dévalorise. Les dernières sessions, particulièrement denses, ont abouti à une saturation du travail parlementaire qui a contribué à une dégradation des conditions d'élaboration de la loi.

« Une bonne loi nécessite un temps de réflexion incompressible. Il en va de la sécurité juridique de nos concitoyens et du bon fonctionnement de la démocratie » concluent les présidents des deux assemblées.

Pour ce faire, dans notre domaine comme dans bien d’autre, les Pouvoirs publics doivent pouvoir compter sur une information objective en provenance de praticiens et spécialistes qualifiés de la matière à traiter.

Dans notre cas, il semble entrer dans les missions confiées à la Commission relative à la copropriété d’exercer cette fonction. On peut légitimement penser qu’elle n’aurait pas laissé passer l’exception des « syndicats de copropriétaires ayant la forme juridique d’une association. ».

 

 

11/01/2010   Le point à propos du livret A des syndicats de copropriétaires

Nous avons travaillé sur cette question en collaboration avec M. Thiercelin Président de la Fédération des syndicats coopératifs de copropriété (FSCC). C’est à lui, cette fois, que la Ministre des Finances Madame Lagarde a fourni des indications sur la situation de ce dossier.

Elle a confirmé l’exactitude de nos observations : « la très grande majorité des syndicats de copropriétaires ne remplit pas les conditions  mentionnés au 5 de l’article 206 du CGI (à savoir être une association au sens juridique du terme et ne pas être soumise à l’impôt sur les sociétés…) Par conséquent, je vous confirme que la loi interdit aujourd’hui aux syndicats de copropriétaires d’ouvrir un livret A depuis le 1er janvier 2009 ».

Mais Mme Lagarde précise que les livrets A ouverts avant cette date demeurent valables à condition de ne pas transférer le livret sur un autre réseau. Ils peuvent être mouvementés en débit et crédit.

Par ailleurs une proposition de modification de la loi sera présentée à l’occasion de l’examen par le Parlement du projet de loi portant réforme du Crédit à la consommation.

En remerciant Madame Lagarde pour sa réponse, M. Thiercelin a opportunément rappelé la nécessité de conserver aux syndicats de copropriétaires le bénéfice du plafonnement dérogatoire à 76 500 €

 

A propos du traitement de cette question importante pour les syndicats de copropriétaires, on ne saurait méconnaître la responsabilité des médias, publics ou privés, associatifs ou professionnels, dans la désinformation des copropriétaires. 

Nous avons reçu le 21 janvier 2009 d’une banque le message suivant

Bonjour,

Dans votre courriel du 20.01.09 vous souhaitez des renseignements sur l'ouverture d'un livret A à La Banque Postale.

Nous vous informons que si votre syndic de copropriété est une association de loi 1901, vous pouvez ouvrir un livret A défiscalisé dont le maximum de dépôt est de 76500 euros (15300 euros x 5).

Cordialement,

Correspondant Clients

Et par la suite des réponses quasiment identiques émanant d’autres banques importantes.

A la suite d’un article de l’ARC titré : « Copropriété et Livret d’Epargne : rien n’est changé, heureusement », nous avons rappelé nos observations initiales dont l’exactitude est maintenant confirmée par Mme Lagarde. Cette controverse a été reproduite sur notre site (voir ci-dessous). Le souci de la sauvegarde du livret A nous était commun mais une campagne médiatique ne saurait exclure la lucidité et la rigueur juridique. En l’espèce, il apparaît bien que c’est la pertinence de ces observations qui est venue appuyer des interventions non dépourvues d’intérêt mais insuffisamment consolidées. Au final, c’est bien l’union qui semble devoir faire la force, mais d’une autre manière.

Des organismes officiels se sont avérés incapables de renseigner utilement les syndics bénévoles.

Pendant ce temps certaines banques ont continué à ouvrir des livrets A à des syndicats de copropriétaires de manière irrégulière. On peut espérer que le texte modificatif comportera la validation a posteriori de ces ouvertures.

 

A propos de la campagne pour la création d’un fonds de prévoyance travaux permanent, nous signalons l’excellent étude publiée cette semaine sur le site Universimmo. (voir l’étude)

 

 

19/09/2009   Le point à propos du livret A des syndicats de copropriétaires

La Fédération bancaire française indique que le sort du livret A des syndicats de copropriétaires fait l’objet d’une étude de la Direction du Trésor au Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi. Une solution officielle sera présentée prochainement. (Lettre du 9 septembre 2009)

Cette indication confirme l’opportunité des observations que nous avons présentées dans « Alerte pour le livret A des copropriétés » ! Il n’y aurait pas d’examen approfondi de la question si la situation était demeurée inchangée après la promulgation de la loi de Modernisation de l’Économie.

Il est hautement souhaitable que le régime antérieur soit maintenu mais on ne pouvait s’en tenir à des bruits de couloir à propos de la légalité des positions positives ou négatives adoptées par les banques. Il fallait donc provoquer une intervention officielle pour retrouver enfin un « sol dur ».

 

 

* * * * * *

 

 

Nous avons signalé que la loi pour la Modernisation de l’économie paraît interdire aux syndicats de copropriétaires l’ouverture et la détention d’un  livret A en modifiant les dispositions du Code monétaire et financier (art. 221-1 à 221-3)

L’ARC a estimé au contraire que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Or la discussion au Sénat du projet de loi Boutin montre :

1) que les sénateurs ignorent que les syndicats de copropriétaires sont déjà nombreux à avoir ouvert un livret A défiscalisé à 76 500 € avec la bénédiction du Ministère des Finances (lettre adressée à JPM-COPRO)

2) qu’en l’état cette situation est gravement compromise

 

Nous reproduisons :

- les articles 221-1 à 221-3 du Code monétaire et financier issus de la LME

- la note publiée par l’ARC

- Le débat au Sénat sur la loi Boutin

 

Note JPM du 26/12/2008 : Dans un Abus n°1641 du  24 12 08, l’ARC précise sa position sur la situation actuelle du livret A sous le titre « Livret d’Epargne déplafonné : Il n’y a rien de changer (sic) pour les copropriétés ». Nous résumons l’avis de l’ARC au pied de la présente étude.

 

Note JPM du 22/01/2009 : Nous ajoutons au dossier la réponse du Ministère du logement à la Question écrite n° 19768 de M. Emmanuel Hamel  publiée dans le JO Sénat du 22/02/2001 - page 676 ; Voir la réponse au pied de l’étude. Elle montre qu’en février 2001  l’ouverture d’un livret A bénéficiant de la défiscalisation dérogatoire n’était officiellement pas admise.

 

 

La loi de Modernisation de l’économie

 

Art.L. 221-1.-Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat.

Art.L. 221-2.-L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait la demande.

Art.L. 221-3.-Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré.

Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.

Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.

 

L’article 206 CGI est ainsi conçu

5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison :

a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;

b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;

c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;

d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.

e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.

5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L. 7232-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5.

5 ter. (Transféré au VIII de l'article 209)

 

 

Article de l’ARC

 

Copropriété et Livret d’Epargne : rien n’est changé, heureusement

 

I- La loi LME (Loi de Modernisation de l’Economie) et le Livret d’Epargne

La loi LME a permis à toutes les banques d’ouvrir des livrets d’épargne à compter du 1er janvier 2009.

Elle a donc introduit un article ainsi rédigé : « Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré ».

De son côté, l’article 206, point auquel il est renvoyé vise, entre autres, les « associations et collectivités non soumises à l’impôt pour les sociétés ».

II-  Les craintes de certains

Quelques observateurs en ont conclu que les copropriétés n’étaient PLUS concernées en ne pouvaient plus ouvrir de livret, donc ne pouvaient plus bénéficier du montant déplafonné de 76 500 € de dépôts. Or, ces frayeurs n’ont pas lieu d’être.

En effet, il faut savoir :

1.      Que dès le départ, les syndicats de copropriétaires n’ont jamais été désignés explicitement comme pouvant être bénéficiaires du Livret d’Epargne, ce qui n’a pas empêché qu’ils en bénéficient depuis de nombreuses années.

2.      Que cela vient tout simplement du fait que l’expression « association ou collectivité non assujetties à l’impôt sur les sociétés (déjà utilisé précédemment) » s’applique sans problème aux « syndicats de copropriété », ce qui a été admis de longue date par le Ministère de l’Economie et des Finances, qui a même reconnu au bénéfice des syndicats de copropriétaires le déplafonnement (analyse de la Direction du Trésor en date du 5 mars 2002).

Dès lors, il est tout à fait inutile de se faire de nouvelles frayeurs et de voir des problèmes où il n’y en a pas : les syndicats de copropriété, comme par le passé, continuent à pouvoir ouvrir des livrets A déplafonnés : rien n’est changé.

 

Si par hasard vous aviez un problème avec votre banquier et êtes adhérents collectifs à l’ARC, prévenez-nous pour que nous intervenions.

Par ailleurs, nous reviendrons bientôt sur l’intérêt qu’il y a à ouvrir un Livret A déplafonné à 76 500 € pour les copropriétés.

 

 

Projet de loi Boutin : débats au Sénat (1e lecture)

 

 

Article additionnel avant l'article 6

M. le président. L'amendement n° 336, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la première phrase du septième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut aussi, au nom du syndicat, ouvrir un compte d'épargne au sens de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier. »

II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à permettre aux syndicats de copropriété d'ouvrir un compte d'épargne à plafond majoré dans le cadre de la gestion de leur trésorerie courante. Sauf erreur de notre part, cette faculté ne leur est pas encore offerte, et c'est sans doute quelque peu regrettable.

Le placement de la trésorerie du syndicat sur les produits d'épargne défiscalisée a, de plus, une vertu assez évidente : celle d'en assurer la liquidité et la sécurité, tout en participant au développement d'un produit finançant largement le logement social.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Le Cam, le livret A est un produit d'épargne populaire destiné aux ménages et aux associations à but non lucratif. Je ne vois aucune raison de faire bénéficier les syndicats de copropriété de la faculté d'ouvrir un produit d'épargne réglementé et défiscalisé, qui présente, vous le savez, un coût pour les finances publiques.

Par ailleurs, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous avons déjà très longuement débattu du livret A, notamment du champ de ses bénéficiaires, lors de la récente discussion du projet de loi de modernisation de l'économie. Par conséquent, j'émets un avis défavorable : il n'y a pas de raison de revenir sur le sujet alors que cette loi n'est même pas encore « froide » (Mme Odette Terrade s'exclame), alors que la discussion est encore chaude, voulais-je dire, ma chère collègue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Monsieur Le Cam, je voudrais vous faire remarquer que le syndicat de copropriétaires est une personne morale transparente qui ne peut détenir des fonds. Il convient de s'interroger sur le destinataire final des intérêts qui seraient produits par ce compte d'épargne majoré.

Même si l'on vous suivait, il conviendrait de prévoir une modification plus complète de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour assurer le bon fonctionnement de cette mesure. Cette disposition nécessite également au préalable une étude approfondie de ses conséquences économiques, financières et fiscales.

Pour toutes ces raisons, même si je comprends votre motivation, j'émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 336.

(L'amendement n'est pas adopté.)

 

 

 

La position de l’ARC au 24 décembre 2008 (abus 1641)

 

Le titre de l’abus 1641 la résume : « Livret d’Épargne déplafonné : Il n’y a rien de changer (sic) pour les copropriétés ».

Nous souhaiterions vivement qu’il en fût bien ainsi ! Notre vœu est la survie du régime actuel plus que la gloriole d’une interprétation juridique. On se contenterait même de la substitution d’un autre mécanisme à celui du livret pourvu qu’il assure les mêmes avantages aux syndicats sans leur imposer une obligation déclarative.

 

Mais il semble que les Caisses d’Épargne ont de l’évolution législative une vue identique à la nôtre puisque l’ARC signale qu’elles ont mené une campagne auprès des syndicats de copropriétaires les incitant à ouvrir avant le 31 décembre 2008 de nouveaux livrets A déplafonnés.

L’ARC s’est offusquée de cette initiative. Elle juge qu’il s’agit en fait d’une campagne de désinformation. Dans une lettre à la Caisse Centrale, le président de l’ARC écrit :

« C’est ainsi que les méthodes employées usent de moyens d’intimidation qui font croire aux syndicats qu’il leur sera impossible d’ouvrir un tel livret après le 1er janvier 2009, et les invitent à souscrire avant cette date auprès d’une Caisse d’Epargne, alors qu’aucun fondement juridique n’est apporté sur la nouvelle législation qui s’appliquerait dorénavant à l’usage du livret A.

« Or pour nous, (voir notre Abus n°1515 de sept 08), la seule nouveauté est l’ouverture du marché du livret A à tous les établissements bancaires, ce qui effectivement a pour corollaire, un possible appauvrissement des ressources pour les Caisses d’Epargne.

« Néanmoins, nous ne pouvons admettre une telle démarche, qui pourrait s’apparenter à une « tromperie » et nous vous remercions d’intervenir sans délai auprès de l’ensemble de vos Caisses Régionales, pour les inviter à plus de respect dans la recherche de clientèle. »

 

 

La loi Boutin reviendra devant l’Assemblée Nationale dans le courant du mois de Janvier. On évoque la substitution d’un autre mécanisme de placement ? A la vérité, on a le sentiment d’un profond désintérêt à ce sujet. On sait bien que les copropriétaires sont des nantis. Il n’y aurait  plus que les communistes à connaître la situation exacte des « nouveaux accédants » !

 

 

Plafond des livrets A et bleu des syndicats de copropriétaires aligné
sur celui des associations
 

 

Question écrite n° 19768 de M. Emmanuel Hamel (Rhône - UMP)

publiée dans le JO Sénat du 21/10/1999 - page 3456

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la demande faite à la page 19 du numéro 311 (juillet-août 1999) de L'Information immobilière, journal des propriétaires et copropriétaires, " que le plafond des livrets A ou bleu des syndicats de copropriétaires soit aligné sur celui des associations et porté à 500 000 francs. " Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette demande et de lui indiquer s'il compte inciter à la concrétisation d'une telle mesure.

 

Réponse du ministère : Logement

publiée dans le JO Sénat du 22/02/2001 - page 676

Réponse. - Suite aux propositions de l'Union nationale de la propriété immobilière lors de son 89e congrès organisé les 10 et 11 juin 1999 à Reims, l'honorable parlementaire demande un avis sur l'une des propositions émises au cours dudit congrès consistant à relever à 500 000 francs le plafond des livrets A ou bleu des syndicats de copropriétaires. Ce plafond est actuellement de 100 000 francs,qui est le droit commun. Certaines personnes morales, en fonction de leur nature, peuvent être cependant autorisées par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé des postes à bénéficier du régime maximum exceptionnel égal à 5 fois le maximum normal (art 10 du code des caisses d'épargne) . Dans la mesure où une telle disposition peut favoriser la constitution de provisions pour travaux futurs, le secrétaire d'Etat au logement ne voit que des aspects positifs à l'adoption d'une telle mesure, cela d'autant que des prêts tournés vers les copropriétés en difficulté figurent désormais au nombre des emplois des fonds d'épargne de la Caisse de dépôts et consignations. Le secrétaire d'Etat au logement sollicitera prochainement l'avis des autres membres du Gouvernement concernés.

 

 

 

 

Le déplafonnement à 76 500 € du livret A
des syndicats de copropriétaires
 Ombres et lumières

 

 

Note JPM (23/10/2008) : Le livret A des syndicat de copropriétaires est gravement menacé par les dispositions conjuguées de la Loi pour la Modernisation de l’Économie et du projet de loi Boutin. Nous renvoyons sur ce point à :

http://www.jpm-copro.com/Livret%20A%20Alerte.htm

 

 

On peut affirmer aujourd’hui que tout syndicat de copropriétaires peut obtenir l’ouverture d’un livret A bénéficiant du plafonnement dérogatoire à 76 500 €.

 

Nous décrivons ci dessous les difficultés qui ont dû être surmontées pour être en mesure d’écrire cette modeste phrase.

On sait que les copropriétés bien gérées ont toujours eu le souci de constituer des réserves financières pour préfinancer des travaux prévisibles et a fortiori ceux rendus nécessaires par un accident quelconque. Une difficulté était qu’en l’absence d’une disposition adéquate du règlement de copropriété, toute décision de l’assemblée générale à ce sujet s’avérait  inopposable à un récalcitrant.

La loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 a remédié à cette difficulté en permettant à l’assemblée générale de décider la création de provisions spéciales « en vue de faire face aux travaux d’entretien et de conservation des parties communes et des éléments d’équipement commun, susceptible d’être nécessaire dans les trois années à échoir ». Ce sont les provisions sur travaux futurs de l’article L 18, pouvant être adoptées à la majorité de l’article L 25.

Il appartient aussi à l’assemblée de fixer les modalités de placement des fonds recueillis. Un vœu commun est le recours à un placement assurant une relative liquidité, une rémunération raisonnable et une gestion facile. Un plus évident est la défiscalisation, d’autant qu’elle supprime toute obligation déclarative, relativement coûteuse alors qu’elle ne peut porter que sur des sommes modestes.

Il est compréhensible que les syndics et les copropriétaires se soient tournés vers le Livret A. On pouvait même penser que spontanément les pouvoirs publics allaient accompagner la mesure législative de 1994. Or jusqu’à ces derniers temps, le commun des syndics et des copropriétaires a considéré que la défiscalisation du livret A d’un syndicat de copropriétaires ne bénéficiait pas de la dérogation consentie par l’article R221-10 du Code monétaire et financier  : « Un plafond particulier pour le livret A est fixé par décret pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature relevant de catégories définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ».

 

La réponse faite à M. Lequiller le 17 janvier 2000 par le Ministère de l’Économie et des Finances (Rep. Minist. n° 37 504  JO 1/01/2000 page 336) montre clairement qu’il n’en a rien été :

 

Texte de la QUESTION :

 

M. Pierre Lequiller appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le défaut d'instrument d'épargne adapté au besoin des syndicats de copropriété, défaut qui peut constituer un obstacle important au maintien en état des copropriétés. Si les syndicats de copropriétaires disposent d'une importante capacité d'épargne avec l'avance de trésorerie permanente et les appels de charges faits en début de trimestre, les fruits de leur rémunération sont, dans la majorité des cas, captés par les syndics, notamment par l'absence de comptes réellement séparés.

Si le ministère de l'économie a refusé aux syndicats de copropriétaires de pouvoir accéder au livret d'épargne défiscalisé à plafond exceptionnel, il a obligé le syndic à établir une déclaration pour chaque copropriétaire, laissant apparaître le montant de la part qui lui revient, en cas de produits financiers. La loi relative à l'habitat n° 94-624 du 21 juillet 1994 a permis une avancée en prévoyant l'obligation de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires, au moins tous les trois ans, la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des biens ou parties communes susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir. Seulement, cette mesure a recueilli peu de succès, en particulier parce que les conditions de placement disponibles conduisent à une rentabilité inférieure à celle d'un placement personnel sur un livret A.

Une forte demande existe, d'une part, pour la création d'instruments d'épargne adaptés aux dispositions prévues par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété, afin d'optimiser la gestion de trésorerie et d'assurer le maintien du pouvoir d'achat de l'épargne constituée en vue de travaux à venir.

D'autre part, il est hautement souhaitable de simplifier la complexité des procédures de déclarations fiscales dont arguent les syndics pour justifier des honoraires. Dans le numéro de janvier 1999 de la revue Diagonal du ministère de l'équipement, des transports et du logement, consacré au redressement des copropriétés en difficulté, était avancée l'idée que les provisions spéciales puissent être éligibles à l'épargne logement. Par ailleurs, l'association des responsables de copropriété milite pour l'autorisation donnée aux syndicats de copropriétaires d'ouverture de livrets d'épargne bénéficiant de l'exonération fiscale et à maximum exceptionnel.

Enfin, dans ce même objectif d'une gestion financière la plus transparente, il paraît souhaitable que la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété institue pour chacune d'elles un compte séparé ou au moins n'impose pas de réexaminer cette question tous les trois ans lorsqu'un tel compte existe déjà. En conséquence, il demande s'il prévoit à brève échéance de répondre à ces propositions en dotant les syndicats de copropriétaires d'un système permettant l'existence de capacités simples d'épargne.

 

Texte de la RÉPONSE :

 

Pour ce qui est du maximum exceptionnel pour le premier livret des caisses d'épargne, l'article 10 du code des caisses d'épargne prévoit que « le maximum des versements sur le premier livret est porté à 500 000 F pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé des postes ».

Le principe posé par cet article est développé dans une circulaire du ministre de l'économie du 22 avril 1955 : le plafond exceptionnel est accordé aux organismes remplissant plusieurs critères, dont celui de « ne recevoir que des adhésions ou des cotisations ne présentant pas un caractère obligatoire ».

Or il apparaît que les sommes perçues par les syndicats de copropriété auprès des locataires ne peuvent relever de ce critère ; il n'est donc pas envisageable d'accorder aux syndicats de copropriété l'accès au plafond exceptionnel sur le livret A.

S'agissant des produits d'épargne-logement (comptes et plans d'épargne logement), ceux-ci sont réservés aux personnes physiques. Il ne paraît pas souhaitable d'étendre aux personnes morales ces dispositifs qui bénéficient du soutien financier de l'Etat (dépense budgétaire de 6,8 milliards de francs en 1998) dans l'objectif de promouvoir l'accession à la propriété des ménages.

En revanche, le copropriétaire d'un appartement situé dans un immeuble collectif peut demander l'attribution d'un prêt d'épargne-logement pour financer des travaux de réparation et d'amélioration des parties communes, tels que les travaux de ravalement, l'installation d'un ascenseur ou la réfection d'un toit, dans la limite de sa quote-part, étant précisé que le prêt d'épargne-logement ne peut financer les dépenses correspondant aux charges courantes.

 

L’Honorable Parlementaire avait posé les bonnes questions.

Nous laissons au lecteur le soin de juger le contenu de la réponse ministérielle.

 

Courant 2005, de nouvelles démarches ont été effectuées par différentes associations intéressées par la question. On a pu lire ainsi dans le bulletin de la Fédération des syndicats coopératifs de copropriété (FSCC) une note de son président M. Thiercelin indiquant un nouveau refus. Il est vraisemblable que des notes identiques ont été publiées par ailleurs.

 

Dans le même temps, cette question fait l’objet d’un débat dans les forums du site Internet Universimmo.com, souvent très instructifs. Un intervenant signale une note du 5 mars 2002 n°001826 adressée par:-le Ministre de l'Economie des finances et de l'industrie(direction du Trésor-Service du financement de de l'Etat et de l'économie, bureau A1) à un établissement financier. On lit notamment, sous la signature du chef de ce bureau :

 

« La circulaire de 1955 établit une liste des institutions ayant vocation à bénéficier du plafond maximum et précise que celles-ci devront remplir trois conditions

-avoir un objet non lucratif

-ne recevoir que des adhésions et cotisations facultatives

-bénéficier de la personnalité morale »

« Vous rappelez que les syndicats de copropriétaires disposent de la personnalité civile que leur a conféré l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qu'ils n’exercent pas leur activité dans un but lucratif et ne perçoivent ni adhésions ni cotisations. Vous estimez en conséquence que les syndicats de copropriétaires remplissent les conditions requises par la réglementation pour bénéficier du plafond exceptionnel sur le livret A. Vous indiquez que les services de la Poste partagent cette analyse. Je suis d'accord sur votre analyse et sur l'application aux syndicats de copropriétaires du plafond majoré de 76.500 euros. »

 

Nous avons interrogé le site du Ministère des Finances (accusé de réception sous la référence 2005-09-08-0008 DT-ASSU-BANK).

Le 21 septembre 2005 nous avons reçu de «  DGTPE » le courriel  suivant :

Le livret A peut être détenu par des personnes physiques ou morales. Pour certaines de ces dernières, des dérogations au plafonnement du livret A qu'elles détiennent ont été apportées par la réglementation (articles R. 221-9 et R. 221-10 du code monétaire et financier). Les syndicats de propriétaires, qui peuvent placer des fonds au titre de provisions sur travaux futurs, au sens de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, n'apparaissent cependant pas dans les personnes morales bénéficiant d'un régime dérogatoire (essentiellement les organismes HLM, les sociétés mutualistes et les institutions de bienfaisance). Le livret A qu'ils peuvent détenir est donc plafonné à 15.300 Euros.

 

Il est donc bien certain qu’en septembre 2005 tout copropriétaire ou syndic s’informant à la source présumée la plus fiable est persuadé que le livret A d’un syndicat ne bénéficie d’aucun déplafonnement. L’un et l’autre ne peuvent que mettre en garde leurs amis qui se prévalent d’un livret déplafonné.

C’est qu’en effet, il existe à cette même époque des livrets A syndicaux déplafonnés !

 

Nous avons suggéré par lettre du 13 octobre 2005 à Monsieur le Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie de bien vouloir nous faire connaître sa décision de confirmer officiellement le déplafonnement  et nous autoriser à diffuser sa réponse.

Nous avons fait valoir l’intérêt d’une telle disposition pour le développement des provisions sur travaux futurs et, plus généralement, de la gestion prévisionnelle des syndicats de copropriétaires. Un autre avantage est la sécurité économique des entreprises partenaires lorsqu’il existe en début de chantier un préfinancement conséquent.

 

C’est chose faite.

La lettre n° 002022 du 14 avril 2006 de Monsieur le Chef du bureau bancfin 3 comporte les indications suivantes :

 

«  Je vous confirme donc l’application aux syndicats de copropriétaires du plafonnement dérogatoire à 76 500 € de versement sur le livret A.

«   Je vous précise que cette réponse ne présente pas un caractère confidentiel et que le principe du déplafonnement peut être porté à la connaissance des syndicats de copropriétaires afin qu’elle soit appliquée par l’ensemble des établissements concernés »

 

La décision est fondée sur la reconnaissance aux syndicats de copropriétaires des caractéristiques énoncées par la circulaire du 22 avril 1955 :

·        avoir un objet non lucratif

·        ne recevoir que des adhésions et cotisations facultatives

·        bénéficier de la personnalité morale.

 

La même possibilité est ouverte aux unions de syndicats.

 

C’est donc en toute sécurité que les syndics pourront inciter les syndicats de copropriétaires à constituer des provisions sur travaux futurs.

 

Nous remercions Monsieur le Ministre d’avoir bien voulu répondre favorablement à notre demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

23/06/2010