Le déplafonnement à 76 500 € du livret A
des syndicats de copropriétaires
 Ombres et lumières

 

 

Note JPM (23/10/2008) : Le livret A des syndicat de copropriétaires est gravement menacé par les dispositions conjuguées de la Loi pour la Modernisation de l’Économie et du projet de loi Boutin. Nous renvoyons sur ce point à :

http://www.jpm-copro.com/Livret%20A%20Alerte.htm

 

 

On peut affirmer aujourd’hui que tout syndicat de copropriétaires peut obtenir l’ouverture d’un livret A bénéficiant du plafonnement dérogatoire à 76 500 €.

 

Nous décrivons ci dessous les difficultés qui ont dû être surmontées pour être en mesure d’écrire cette modeste phrase.

On sait que les copropriétés bien gérées ont toujours eu le souci de constituer des réserves financières pour préfinancer des travaux prévisibles et a fortiori ceux rendus nécessaires par un accident quelconque. Une difficulté était qu’en l’absence d’une disposition adéquate du règlement de copropriété, toute décision de l’assemblée générale à ce sujet s’avérait  inopposable à un récalcitrant.

La loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 a remédié à cette difficulté en permettant à l’assemblée générale de décider la création de provisions spéciales « en vue de faire face aux travaux d’entretien et de conservation des parties communes et des éléments d’équipement commun, susceptible d’être nécessaire dans les trois années à échoir ». Ce sont les provisions sur travaux futurs de l’article L 18, pouvant être adoptées à la majorité de l’article L 25.

Il appartient aussi à l’assemblée de fixer les modalités de placement des fonds recueillis. Un vœu commun est le recours à un placement assurant une relative liquidité, une rémunération raisonnable et une gestion facile. Un plus évident est la défiscalisation, d’autant qu’elle supprime toute obligation déclarative, relativement coûteuse alors qu’elle ne peut porter que sur des sommes modestes.

Il est compréhensible que les syndics et les copropriétaires se soient tournés vers le Livret A. On pouvait même penser que spontanément les pouvoirs publics allaient accompagner la mesure législative de 1994. Or jusqu’à ces derniers temps, le commun des syndics et des copropriétaires a considéré que la défiscalisation du livret A d’un syndicat de copropriétaires ne bénéficiait pas de la dérogation consentie par l’article R221-10 du Code monétaire et financier  : « Un plafond particulier pour le livret A est fixé par décret pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature relevant de catégories définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ».

 

La réponse faite à M. Lequiller le 17 janvier 2000 par le Ministère de l’Économie et des Finances (Rep. Minist. n° 37 504  JO 1/01/2000 page 336) montre clairement qu’il n’en a rien été :

 

Texte de la QUESTION :

 

M. Pierre Lequiller appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le défaut d'instrument d'épargne adapté au besoin des syndicats de copropriété, défaut qui peut constituer un obstacle important au maintien en état des copropriétés. Si les syndicats de copropriétaires disposent d'une importante capacité d'épargne avec l'avance de trésorerie permanente et les appels de charges faits en début de trimestre, les fruits de leur rémunération sont, dans la majorité des cas, captés par les syndics, notamment par l'absence de comptes réellement séparés.

Si le ministère de l'économie a refusé aux syndicats de copropriétaires de pouvoir accéder au livret d'épargne défiscalisé à plafond exceptionnel, il a obligé le syndic à établir une déclaration pour chaque copropriétaire, laissant apparaître le montant de la part qui lui revient, en cas de produits financiers. La loi relative à l'habitat n° 94-624 du 21 juillet 1994 a permis une avancée en prévoyant l'obligation de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires, au moins tous les trois ans, la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des biens ou parties communes susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir. Seulement, cette mesure a recueilli peu de succès, en particulier parce que les conditions de placement disponibles conduisent à une rentabilité inférieure à celle d'un placement personnel sur un livret A.

Une forte demande existe, d'une part, pour la création d'instruments d'épargne adaptés aux dispositions prévues par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété, afin d'optimiser la gestion de trésorerie et d'assurer le maintien du pouvoir d'achat de l'épargne constituée en vue de travaux à venir.

D'autre part, il est hautement souhaitable de simplifier la complexité des procédures de déclarations fiscales dont arguent les syndics pour justifier des honoraires. Dans le numéro de janvier 1999 de la revue Diagonal du ministère de l'équipement, des transports et du logement, consacré au redressement des copropriétés en difficulté, était avancée l'idée que les provisions spéciales puissent être éligibles à l'épargne logement. Par ailleurs, l'association des responsables de copropriété milite pour l'autorisation donnée aux syndicats de copropriétaires d'ouverture de livrets d'épargne bénéficiant de l'exonération fiscale et à maximum exceptionnel.

Enfin, dans ce même objectif d'une gestion financière la plus transparente, il paraît souhaitable que la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété institue pour chacune d'elles un compte séparé ou au moins n'impose pas de réexaminer cette question tous les trois ans lorsqu'un tel compte existe déjà. En conséquence, il demande s'il prévoit à brève échéance de répondre à ces propositions en dotant les syndicats de copropriétaires d'un système permettant l'existence de capacités simples d'épargne.

 

Texte de la RÉPONSE :

 

Pour ce qui est du maximum exceptionnel pour le premier livret des caisses d'épargne, l'article 10 du code des caisses d'épargne prévoit que « le maximum des versements sur le premier livret est porté à 500 000 F pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé des postes ».

Le principe posé par cet article est développé dans une circulaire du ministre de l'économie du 22 avril 1955 : le plafond exceptionnel est accordé aux organismes remplissant plusieurs critères, dont celui de « ne recevoir que des adhésions ou des cotisations ne présentant pas un caractère obligatoire ».

Or il apparaît que les sommes perçues par les syndicats de copropriété auprès des locataires ne peuvent relever de ce critère ; il n'est donc pas envisageable d'accorder aux syndicats de copropriété l'accès au plafond exceptionnel sur le livret A.

S'agissant des produits d'épargne-logement (comptes et plans d'épargne logement), ceux-ci sont réservés aux personnes physiques. Il ne paraît pas souhaitable d'étendre aux personnes morales ces dispositifs qui bénéficient du soutien financier de l'Etat (dépense budgétaire de 6,8 milliards de francs en 1998) dans l'objectif de promouvoir l'accession à la propriété des ménages.

En revanche, le copropriétaire d'un appartement situé dans un immeuble collectif peut demander l'attribution d'un prêt d'épargne-logement pour financer des travaux de réparation et d'amélioration des parties communes, tels que les travaux de ravalement, l'installation d'un ascenseur ou la réfection d'un toit, dans la limite de sa quote-part, étant précisé que le prêt d'épargne-logement ne peut financer les dépenses correspondant aux charges courantes.

 

L’Honorable Parlementaire avait posé les bonnes questions.

Nous laissons au lecteur le soin de juger le contenu de la réponse ministérielle.

 

Courant 2005, de nouvelles démarches ont été effectuées par différentes associations intéressées par la question. On a pu lire ainsi dans le bulletin de la Fédération des syndicats coopératifs de copropriété (FSCC) une note de son président M. Thiercelin indiquant un nouveau refus. Il est vraisemblable que des notes identiques ont été publiées par ailleurs.

 

Dans le même temps, cette question fait l’objet d’un débat dans les forums du site Internet Universimmo.com, souvent très instructifs. Un intervenant signale une note du 5 mars 2002 n°001826 adressée par:-le Ministre de l'Economie des finances et de l'industrie(direction du Trésor-Service du financement de de l'Etat et de l'économie, bureau A1) à un établissement financier. On lit notamment, sous la signature du chef de ce bureau :

 

« La circulaire de 1955 établit une liste des institutions ayant vocation à bénéficier du plafond maximum et précise que celles-ci devront remplir trois conditions

-avoir un objet non lucratif

-ne recevoir que des adhésions et cotisations facultatives

-bénéficier de la personnalité morale »

« Vous rappelez que les syndicats de copropriétaires disposent de la personnalité civile que leur a conféré l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qu'ils n’exercent pas leur activité dans un but lucratif et ne perçoivent ni adhésions ni cotisations. Vous estimez en conséquence que les syndicats de copropriétaires remplissent les conditions requises par la réglementation pour bénéficier du plafond exceptionnel sur le livret A. Vous indiquez que les services de la Poste partagent cette analyse. Je suis d'accord sur votre analyse et sur l'application aux syndicats de copropriétaires du plafond majoré de 76.500 euros. »

 

Nous avons interrogé le site du Ministère des Finances (accusé de réception sous la référence 2005-09-08-0008 DT-ASSU-BANK).

Le 21 septembre 2005 nous avons reçu de «  DGTPE » le courriel  suivant :

Le livret A peut être détenu par des personnes physiques ou morales. Pour certaines de ces dernières, des dérogations au plafonnement du livret A qu'elles détiennent ont été apportées par la réglementation (articles R. 221-9 et R. 221-10 du code monétaire et financier). Les syndicats de propriétaires, qui peuvent placer des fonds au titre de provisions sur travaux futurs, au sens de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, n'apparaissent cependant pas dans les personnes morales bénéficiant d'un régime dérogatoire (essentiellement les organismes HLM, les sociétés mutualistes et les institutions de bienfaisance). Le livret A qu'ils peuvent détenir est donc plafonné à 15.300 Euros.

 

Il est donc bien certain qu’en septembre 2005 tout copropriétaire ou syndic s’informant à la source présumée la plus fiable est persuadé que le livret A d’un syndicat ne bénéficie d’aucun déplafonnement. L’un et l’autre ne peuvent que mettre en garde leurs amis qui se prévalent d’un livret déplafonné.

C’est qu’en effet, il existe à cette même époque des livrets A syndicaux déplafonnés !

 

Nous avons suggéré par lettre du 13 octobre 2005 à Monsieur le Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie de bien vouloir nous faire connaître sa décision de confirmer officiellement le déplafonnement  et nous autoriser à diffuser sa réponse.

Nous avons fait valoir l’intérêt d’une telle disposition pour le développement des provisions sur travaux futurs et, plus généralement, de la gestion prévisionnelle des syndicats de copropriétaires. Un autre avantage est la sécurité économique des entreprises partenaires lorsqu’il existe en début de chantier un préfinancement conséquent.

 

C’est chose faite.

La lettre n° 002022 du 14 avril 2006 de Monsieur le Chef du bureau bancfin 3 comporte les indications suivantes :

 

«  Je vous confirme donc l’application aux syndicats de copropriétaires du plafonnement dérogatoire à 76 500 € de versement sur le livret A.

«   Je vous précise que cette réponse ne présente pas un caractère confidentiel et que le principe du déplafonnement peut être porté à la connaissance des syndicats de copropriétaires afin qu’elle soit appliquée par l’ensemble des établissements concernés »

 

La décision est fondée sur la reconnaissance aux syndicats de copropriétaires des caractéristiques énoncées par la circulaire du 22 avril 1955 :

·        avoir un objet non lucratif

·        ne recevoir que des adhésions et cotisations facultatives

·        bénéficier de la personnalité morale.

 

La même possibilité est ouverte aux unions de syndicats.

 

C’est donc en toute sécurité que les syndics pourront inciter les syndicats de copropriétaires à constituer des provisions sur travaux futurs.

 

Nous remercions Monsieur le Ministre d’avoir bien voulu répondre favorablement à notre demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

24/10/2008