7 / 6.3

Emprunt du syndicat

 

 

Le syndicat peut recourir à l’emprunt peut recourir à l’emprunt pour le financement de travaux ou d’opérations exceptionnelles.

Même sur le plan strictement comptable, l’emprunt du syndicat doit être distingué des opérations pour lesquelles le syndic est chargé seulement, par décision de l’assemblée générale, de recenser les copropriétaires désireux de solliciter un emprunt auprès d’un établissement financier désigné par l’assemblée, de regrouper les dossiers individuels et de les transmettre à cet établissement. Il s’agit en ce cas d’un groupement d’emprunts individuels.

La décision d’emprunt, prise par l’assemblée générale, est opposable à tous les copropriétaires. Le montant de l’emprunt fixé par l’assemblée est réparti entre les copropriétaires en fonction de la base de répartition applicable au coût des travaux décidés et financés par l’emprunt pour tout ou partie.

Nous décrivons ici le traitement comptable d’un emprunt souscrit par le syndicat des copropriétaires lui-même dans les conditions indiquées en 7/2.5.

 

Curieusement, l’emprunt du syndicat n’est pas enregistré dans la comptabilité du syndicat. Pendant le temps courant de l’encaissement des fonds empruntés jusqu’au complet remboursement, on ne peut trouver sa trace dans la balance générale du syndicat.

Outre le caractère anormal de ce recel d’information, un inconvénient majeur est le risque pour le syndic d’omettre l’existence de cet emprunt dans un état daté ou dans la note complémentaire l’accompagnant.

 

 

L’article  10 de l’arrêté du 14 mars 2005 indique que « l’enregistrement comptable des emprunts se limite à traiter les flux de trésorerie correspondants. »

Les écritures sont les suivantes.

A réception des fonds empruntés, le compte 712 « Emprunt » est crédité par le débit du compte 51 « Banques, établissements financiers et assimilés » avec le libellé « Emprunt travaux ».

Ce mécanisme n’est pas satisfaisant. Nous estimons en effet que les comptes individuels des copropriétaires doivent comporter la trace des opérations effectuées, tant en ce qui concerne le coût des travaux qu’en ce qui concerne le financement par emprunt.

Les écritures nécessaires s’entendent aussi bien des appels de fonds effectués (il peut s’agir dans ce cas d’un appel unique ), que de la quote-part de l’emprunt imputée à chacun des copropriétaires.

 

Pour le traitement des annuités d’emprunt, l’arrêté impose les opérations suivantes :

1) Préalablement au paiement de l’annuité dont le montant s’entend du capital et des intérêts :

- le compte 450 « Copropriétaire individualisé » ou, s’il a été créé, le sous-compte 450-4 « Copropriétaire - emprunt » est débité par le crédit du compte 704 « Remboursement des annuités d’emprunts » ;

- le compte 450 « Copropriétaire individualisé » ou, s’il a été créé, le sous-compte 450-4 « Copropriétaire - emprunts » est crédité par le débit du compte 51 au moment du paiement par les copropriétaires des sommes appelées en couverture des annuités d’emprunt.

 

2) Au moment du paiement des annuités d’emprunt :

Le compte 661 « Remboursement d’annuités d’emprunt » est débité de la totalité du montant de l’annuité par le crédit du compte 51 « Banques ».

 

Pour le suivi de l’emprunt, l’arrêté indique :

Le montant des annuités restant dû à la clôture de l’exercice au titre de l’emprunt est porté sur l’état financier (annexe n° 1 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires).

 

Ce dispositif ne permet pas aux copropriétaires de contrôler efficacement les opérations.

Il est vraisemblable que les syndics copropriétaires des immeubles importants prendront l’initiative d’enregistrer l’emprunt conformément aux règles de la comptabilité classique, en utilisant l’un des comptes du plan comptable. On voit mal quel reproche pourrait leur être fait à ce sujet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

18/03/2007