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Insuffisances de trésorerie

 

 

I.         cas d’insuffisance de trésorerie.. 1

II.        emprunt du syndicat auprès des copropriétaires.. 1

A.       nature juridique de l’emprunt. 1

B.       conditions et modalités.. 1

C.       comptabilisation de l’emprunt. 1

III.       emprunt externe.. 1

 

 

I.               cas d’insuffisance de trésorerie

Une insuffisance de trésorerie peut apparaître à la suite

·        d’un événement fortuit, même dans un syndicat parfaitement administré

·        d’une erreur dans l’établissement des prévisions budgétaires,

·        d’une faute commise par un copropriétaire (retard important de paiement), par le syndic (surveillance insuffisante des impayés), par le conseil syndical (avis malvenu tendant à la réduction du budget prévisionnel présenté par le syndic)

Dans tous les cas, il convient avant tout d’aviser au réapprovisionnement de la trésorerie. Si le syndicat dispose d’un compte séparé, il est possible de négocier un découvert momentané. En cas de gestion par compte unique, le syndic ne peut consentir aucune avance prélevée sur ce compte. Il éprouverait d’ailleurs les plus grandes difficultés à en obtenir le remboursement en cas de difficultés avec le syndicat.

Une avance personnelle ne trouverait une justification qu’à titre de réparation d’une faute caractérisée de sa part. Dans ce cas insolite, le syndic doit se réserver la preuve formelle de l’origine personnelle des fonds. Un contrat de prêt doit être établi et approuvé par l’assemblée générale.

II.             emprunt du syndicat auprès des copropriétaires

Sans autre indication quant à son objet, l’article D 45-1 qualifie d’avance « un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d’entre eux ». Un tel emprunt a sans nul doute pour objet d’assurer la couverture momentanée d’une insuffisance de trésorerie.

A.             nature juridique de l’emprunt

Mais il est, à notre avis, inapproprié de parler d’emprunt. Il existe entre le syndicat et les copropriétaires une consubstantialité incompatible avec l’existence de prêts qu’ils se feraient à eux-mêmes. C’est donc une avance nécessaire qui doit être enregistrée en 1033.

On ne peut pas non plus évoquer une quelconque solidarité, du moins au sens juridique du terme. Il suffit de constater que les copropriétaires sont personnellement, chacun pour sa quote-part, tenus aux dettes du syndicat. Nous avons déjà indiqué qu’un créancier impayé du syndicat dispose d’une action, oblique ou directe, - la distinction est ici sans intérêt -, contre les copropriétaires. Un « emprunt du syndicat auprès des copropriétaires » a pour objet d’éviter aux copropriétaires les soucis d’une action du créancier et ceux, plus grands encore, d’une mise en œuvre des dispositions des articles D 62-1 et suivants, particulières aux copropriétés en difficulté.

B.            conditions et modalités

L’emprunt doit être autorisé par une décision de l’assemblée générale. Elle doit préciser que l’emprunt sera réparti entre tous les copropriétaires sauf le débiteur.

En ces d’extrême urgence, le syndic, autorisé par le conseil syndical, peut effectuer un appel de fonds auprès des copropriétaires pour la couverture provisoire de l’insuffisance. Mais un ou plusieurs d’entre eux peuvent opposer l’irrégularité de l’appel de fonds en l’absence de décision de l’assemblée générale.

Il convient donc de convoquer l’assemblée afin de provoquer la décision nécessaire ou la ratification de l’appel effectué prématurément.

Si un retard individuel de paiement de charges est à l’origine du découvert, l’appel de couverture ne doit être réparti qu’entre les copropriétaires solvables. Il est inopportun de faire apparaître sur le compte du débiteur un appel de fonds qu’il ne règlera et qui rendra plus complexe encore sa présentation ventilée.

C.            comptabilisation de l’emprunt

L’emprunt est enregistré soit en en 1033 (autres avances) en un sous-compte spécifique. Il constitue une avance remboursable et qui doit être, le cas échéant, reconstitué par un acquéreur de lot. Il doit bien entendu être mentionné dans l’état daté.

S’il a pour objet de couvrir une dette de charges d’un copropriétaire, la constatation d’une dépréciation de la créance (comptes 459 et 68) ne doit pas, à notre avis, affecter le compte 1033 sur lequel est constaté l’emprunt, même si, dans la pratique, la répartition doit en être effectuée de la même manière. Il convient d’assurer l’autonomie des opérations. La dotation aux constatations de créances douteuses (459 et 68) est mise en répartition mais il est possible de restituer à due concurrence une partie de l’emprunt.

Notons que les comptes 677 (pertes sur créances irrécouvrables) et 78 (reprise sur créances douteuses) doivent aussi être utilisés le cas échéant. (Sur ces mouvements voir nos commentaires sur le plan comptable.)

Pour l’ensemble de ces opérations, le syndic doit veiller à la cohérence des modes de répartition, en raison notamment de la répartition spécifique de l’emprunt auprès des copropriétaires.

III.           emprunt externe

Le syndicat a la possibilité de solliciter des facilités bancaires ou de souscrire un emprunt.

 

 

 

 

Mise à jour

07/01/2007

 

Révision
07/01/2007