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Assurances construction et travaux d’entretien ou d’amélioration

 

 

I.        obligations et garanties des constructeurs

A.       LES intervenants

1.        les locateurs d’ouvrage

a)       entrepreneurs

b)       architectes

2.        le contrôleur technique

3.        le coordonnateur “ sécurité-santé”

4.        le fabricant

5.        le mandataire du propriétaire de l’ouvrage

6.        autres intervenants

B.       les garanties

1.        garantie contractuelle de droit commun

2.        garantie de parfait achèvement

a)       objet et contenu

b)       mise en oeuvre

3.        garantie de bon fonctionnement

4.        garantie décennale

a)       ouvrages concernés

b)       désordres

c)       intervenants tenus a garantie décennale

d)       bénéficiaires

e)       mise en oeuvre

f)       caractères juridiques de la garantie décennale

II.       l’assurance des opérations d’entretien et d’amélioration

A.       champ d’application de l’assurance obligatoire

B.       obligation d’assurance

1.        obligation de souscrire

2.        obligation d’assurer

C.       les garanties facultatives

D.       l’assurance de dommages

1.        les souscripteurs assujettis

a)       Personnes tenues de souscrire

b)       formalités de souscription

2.        les bénéficiaires

3.        les garanties

a)       contenu de la garantie

b)       montant de la garantie

4.        durée de la garantie

5.        mise en oeuvre

a)       déclaration des sinistres

b)       règlement des sinistres

E.       l’assurance de responsabilité

1.        les souscripteurs assujettis

2.        les garanties

III.           sécurité financière de l’assurance construction

 

 

La réalisation de travaux d’entretien lourd ou d’amélioration des immeubles présente des aspects particuliers en ce qui concerne les obligations de garantie pesant sur les intervenants et la détermination des responsabilités qu’ils encourent. Ils tiennent à la conservation de parties existantes qui constituent le support ou l’enveloppe des ouvrages nouveaux.

Selon la nature des ouvrages, les constructeurs sont tenus

·        à la garantie contractuelle de droit commun

·        à la garantie de parfait achèvement

·        à la garantie de bon fonctionnement

·        à la garantie décennale (désordres graves affectant la constitution de l’ouvrage)

Pour les désordres relevant de la garantie décennale, le souci de sauvegarder les intérêts des maîtres d’ouvrages a conduit le législateur à adosser le régime de garantie et de responsabilité imposé aux constructeurs à un dispositif institutionnel d’assurance obligatoire qui a pour objet de remédier rapidement, sans recherche préalable de responsabilité, aux désordres graves affectant la solidité les ouvrages ou le fonctionnement des éléments d’équipement.

Ce régime d’assurance obligatoire ne préjudicie pas à l’exercice des actions principales ou récursoires susceptibles d’être engagées par les parties intéressées soit pour la détermination des responsabilités encourues, soit pour la réparation des préjudices non couverts par l’assurance obligatoire.

Ce régime impose

·        au maître d’ouvrage de souscrire une assurance de dommages (assurance dommages-ouvrage ou assurance DO)

·        à chaque constructeur de souscrire une assurance de responsabilité

 

I.               obligations et garanties des constructeurs

Les personnes intervenant dans la réalisation d’un chantier d’entretien lourd ou d’amélioration ne sont pas toutes considérées comme constructeurs.

A.      LES intervenants

On doit pour effectuer la sélection imposée, constituer la liste des intervenants.

1.      les locateurs d’ouvrage

Cette catégorie comprend toutes les personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (article 1792-1, 1°).

a)      entrepreneurs

Ils sont les premiers concernés puisque tout ouvrage de construction implique un entrepreneur chargé de sa réalisation. Ils sont astreints à des obligations dont le nombre et l’importance sont déterminés par la nature de l’ouvrage.

Un sous-traitant n’est pas lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

b)      architectes

Ils peuvent être chargés soit de la seule conception, soit de la conception et de l’exécution de l’ouvrage, plus rarement de sa seule exécution.

2.      le contrôleur technique

Son intervention n’est imposée au maître d’ouvrage  que pour certaines catégories de travaux énumérées par l’article R 111-38 CCH . Le contrôle porte sur la solidité des éléments constitutifs et les conditions de sécurité des personnes.

Le maître d’ouvrage peut recourir à l’assistance d’un contrôleur technique lorsqu’elle est seulement facultative. Sa mission doit alors être précisée.

3.      le coordonnateur “ sécurité-santé”

En vertu de la loi n° 93 1418 du 31 décembre 1993, le maître d’ouvrage doit, dans certaines conditions,  désigner un coordonnateur « sécurité-santé ». Celui ci a pour mission de veiller à l’application des mesures de prévention des risques relatifs à la sécurité et à la santé.

4.      le fabricant

L’évolution des techniques de construction a provoqué l’apparition dans la loi du 4 janvier 1978 du principe de la responsabilité solidaire légale du fabricant d’ouvrage, de partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement. 

L’article 1792-4 du Code civil précise qu’ils doivent avoir été conçus et produits pour satisfaire en état de service  à des exigences précises et déterminées à l’avance. On les qualifie d’EPERS (éléments pouvant engager la responsabilité solidaire). Voir l’étude EPERS

5.      le mandataire du propriétaire de l’ouvrage

L’article  1792-1, 3° du Code civil  précise que la mandataire du maître d’ouvrage peut être considéré comme constructeur s’il accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Cette disposition peut concerner les mandataires sociaux (syndic de copropriété, représentant légal de société civile ou HLM) ou non (administrateurs de biens) qui interviennent dans la conception et la réalisation d’un ouvrage.

6.      autres intervenants

Nous indiquons pour mémoire les vendeurs d’immeubles à construire, les promoteurs immobiliers, les constructeurs de maisons individuelles et les vendeurs, après achèvement, d’ouvrages qu’ils ont construits ou fait construire.

B.     les garanties

Le régime des diverses garanties imposées aux constructeurs est complexe, da la garantie contractuelle de droit commun à la garantie décennale.

1.      garantie contractuelle de droit commun

La réforme du droit de la responsabilité des constructeurs n’a pas fait disparaître la garantie contractuelle de droit commun en droit privé. Elle est fondée sur l’obligation d’information et de conseil pesant sur tout entrepreneur ou architecte.

Elle présente l’avantage d’assurer au maître d’ouvrage la réparation de désordres dont l’importance ne permet pas d’invoquer la garantie décennale. Il en est de même pour les travaux ne constituant un ouvrage au sens légal du terme.

2.      garantie de parfait achèvement

a)      objet et contenu

Elle est exprimée par l’article 1792-6 du Code civil. Les entrepreneurs doivent procéder à la réparation des désordres

·        qui ont fait l’objet de réserves à l’occasion de la réception

·        ou qui sont apparus pendant l’année suivant la réception des travaux. Les désordres doivent être notifiés aux entrepreneurs concernés.

Une disposition particulière concerne l’isolation phonique, dont l’efficacité ne peut être appréciée qu’après occupation ou réoccupation des locaux. Elle relève de la garantie de parfait achèvement en ce qui concerne les entrepreneurs concernés.

 

Après l’expiration du délai d’un an les entrepreneurs ne sont plus tenus. Ils peuvent résister à une action judiciaire du maître d’ouvrage. Ce n’est pas le cas des sous traitants qui n’ont pas la qualité de locateur d’ouvrage. L’action du maître d’ouvrage est, à leur égard, de nature quasi délictuelle.

L’architecte n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement. La solution est identique pour les bureaux d’études.

b)      mise en oeuvre

Le maître d’œuvre et les entrepreneurs doivent organiser d’un commun accord les travaux de réparations nécessaires. En cas d’inexécution, le maître d’ouvrage doit faire délivrer mise en demeure aux entrepreneurs. Si celle ci demeure vaine, il peut faire exécuter les travaux par d’autres entreprises aux frais et risques des défaillants.

Pour obtenir le remboursement des frais, il doit exercer son action dans l’année de parfait achèvement en leur faisant délivrer assignation. Le délai d’un an peut être interrompu en outre par une action en référé ou une reconnaissance de responsabilité.

3.      garantie de bon fonctionnement

La loi du 4 janvier 1978 comporte une distinction fondamentale dans la composition de l’ouvrage :

·        les éléments constitutifs, c’est à dire la structure

·        les éléments d’équipement, c’est à dire le fonctionnement

En ce qui concerne ces derniers, l’article 1792-3 du Code civil  impose une garantie minimale de deux ans pour les éléments d’équipement du bâtiment qui ne forment pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.. La garantie s’applique ainsi lorsque la dépose, le démontage ou le remplacement de l’élément d’équipement ne peut être effectué sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage (article 1792-2 Code civil).

La durée de la garantie de bon fonctionnement ne peut être réduite, mais peut être allongée par une clause contractuelle.

4.      garantie décennale

La garantie décennale et la responsabilité qu’elle implique sont régies par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Elle ne peut couvrir que des désordres graves affectant la constitution de l’ouvrage

·        soit en compromettant sa solidité

·        soit en le rendant impropre à sa destination, en affectant un élément constitutif ou un élément d’équipement

·        soit en affectant la solidité d’un élément d’équipement indissociable

a)      ouvrages concernés

Les travaux d’entretien lourd ou d’amélioration sur existants peuvent être soumis à la garantie décennale. Le ravalement comportant des travaux propres à assurer l’étanchéité de la façade entre dans le champ de la garantie décennale (Cass. civ. 3e  03/05/1990 ) Même solution pour la transformation d’une chaufferie pour le passage du fioul ou gaz

b)      désordres

Le champ des  désordres relevant de la garantie décennale est extrêmement vaste.

Ils peuvent affecter les fondations et le gros œuvre, le clos et le couvert, les défauts d’étanchéité et d’isolation thermique ou phonique, les sols et leurs revêtements, et même, dans certains cas, le non-respect des réglementations relatives à la construction. Ainsi notamment en matière de prévention contre l’incendie.

Ils doivent répondre aux caractères exigés par les textes, mais aussi survenir pendant la durée de la garantie. Il est pourtant possible de constater pendant le délai l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution dont les conséquences ne se sont pas encore manifestées, mais dont la survenance est inéluctable. Sur ce point la Cour de Cassation a pourtant maintenu l’exigence de l’apparition effective des désordres pendant la durée du délai (Cass. civ. 3e  02/08/1996).

c)      intervenants tenus a garantie décennale

Parmi ceux cités plus haut, il s’agit et l’architecte et des entrepreneurs, du contrôleur technique, des fabricants tenus solidairement dans le cas des EPERS, enfin des maîtres d’ouvrage délégués lorsqu’ils ont accompli une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Les sous-traitants, le coordonnateur « santé sécurité » et les maîtres d’ouvrage délégués dans le cadre d’une mission normale ne sont pas soumis à la responsabilité décennale. 

d)      bénéficiaires

Le bénéficiaire de la garantie décennale est en premier lieu le propriétaire maître d’ouvrage.

Par extension, sont aussi bénéficiaires le syndicat des copropriétaires (pour les parties et éléments d’équipement communs, les associations syndicales pour des bâtiments communs dont elles ont la propriété, la société de crédit (en cas de crédit-bail), et plus généralement les personnes ayant un intérêt « direct et certain ». A ce titre est admise la recevabilité d’un vendeur s’il a pris des engagements envers les acquéreurs sur des points relevant de la garantie décennale.

Le locataire ne bénéficie de la garantie que pour des travaux exécutés à son initiative dans sa partie privative.

e)      mise en oeuvre

Le délai est interrompu par une assignation en justice ou la reconnaissance de responsabilité. Il ne peut être suspendu. L’interruption fait courir un nouveau délai de même nature que celui qui a été interrompu.

Le préjudice, né et actuel, doit, par application de la garantie, être intégralement réparé.. Il comporte l’exécution, d’une manière ou d’une autre, des réparations, les troubles de jouissance divers, les frais de justice et d’expertise et la TVA si le propriétaire ne peut pas la récupérer.

Les réparations peuvent entraîner une amélioration de l’ouvrage et, le cas échéant une plus value. La charge en est généralement laissée aux responsables dès lors que le procédé utilisé pour la réparation était le seul assurant son efficacité.

Le principe est la réparation en nature pour ce qui est des désordres. L’entrepreneur responsable effectue la réparation nécessaire. Les travaux de réparation peuvent, eux-mêmes, justifier une nouvelle garantie décennale.

Dans certains cas les intervenants peuvent être déclarés responsables in solidum des désordres. Ils bénéficient alors d’actions récursoires ayant pour objet la détermination des parts respectives de responsabilité.

Un entrepreneur  peut également agir contre son sous-traitant s’il a été lui-même assigné par le maître d’ouvrage. Le non-respect des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 n’interdit pas ce recours (Cass. civ. 3e  13/04/1988)

f)      caractères juridiques de la garantie décennale

La garantie décennale fait peser sur les personnes assujetties une présomption légale de responsabilité qui est d’ordre public.

Elles ne peuvent s’en exonérer qu’en rapportant la preuve

·        d’un cas de force majeure

·        d’un défaut d’entretien ou d’un abus d’utilisation

·        d’une immixtion réelle et fautive du maître d’ouvrage

·        ou de l’acceptation par celui ci de risques signalés

Il est évident que la garantie décennale ne s’étend pas aux vices apparents lors de la réception.

Il faut soigneusement distinguer la garantie décennale légale d’autres garanties de dix années ! Il s’agit en général de garanties légales biennales qui sont complétées par des garanties de huit années contractuelles, ces dernières étant soumises à conditions.

 

II.             l’assurance des opérations d’entretien et d’amélioration

Le législateur de 1978 a voulu assurer le financement rapide des réparations rendues nécessaires par les désordres constatés à la suite d’un chantier important. A cet effet il a imposé une obligation d’assurance pesant sur le maître d’ouvrage et les intervenants. L’assurance obligatoire est

·        une assurance de dommages pour ce qui est du maître d’ouvrage

·        une assurance de responsabilité pour ce qui est des intervenants.

Certains risques relèvent facultativement de l’assurance obligatoire.

Les règles relatives au champ d’application et à l’obligation d’assurance sont communes aux deux catégories. Pour le reste, chacune d’entre elles est soumise à un régime particulier.

A.      champ d’application de l’assurance obligatoire

L’assurance obligatoire s’applique

·        aux ouvrages de bâtiment lorsque leur solidité ou la conformité à leur destination est compromise

·        aux éléments d’équipement d’un bâtiment faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

La jurisprudence a ajouté à ces deux catégories les constructions « faisant appel aux techniques des travaux de bâtiment » (Cass. civ. 1e  31/03/1993). Il en est ainsi pour un mur de soutènement et des VRD (Cass. civ. 3e  06/01/1999).

B.     obligation d’assurance

Elle se présente sous un double aspect :

·        obligation de souscrire une assurance (maître d’ouvrage et intervenants)

·        obligation d’assurer (les assureurs)

1.      obligation de souscrire

Elle existe pour le maître d’ouvrage et les intervenants dès lors que les malfaçons ou les défauts des fournitures peuvent générer les inconvénients visés par les textes. C’est le cas pour de nombreux travaux d’entretien ou d’amélioration. Elle concerne tout particulièrement le maître d’ouvrage à qui elle impose une action spécifique et occasionnelle s’il n’agit pas à titre professionnel.

Le maître d’ouvrage avisé doit vérifier le respect de l’obligation par les intervenants. On verra plus loin qu’il peut subir directement les conséquences d’un défaut de contrôle à cet égard.

Il est également nécessaire de justifier l’existence d’une assurance dommage à l’occasion d’un transfert de propriété ou de jouissance du bien. Le notaire doit faire mention de la police d’assurance de dommages ou de son absence. Il doit vérifier la réalité de l’assurance au jour de l’acte. A défaut sa responsabilité est engagée à l’égard de l’acquéreur (Cass. civ. 1e  07/03/1995)

L’obligation d’assurance doit être satisfaite avant le début des travaux. L’article 242-1 du Code des assurances impose la souscription « avant l’ouverture du chantier » pour l’assurance de dommage, et « à l’ouverture de tout chantier »  pour les assurances de responsabilité. Mais les juristes ignorent la notion de chantier. La prudence est donc de mise.

Le défaut de souscription fait l’objet de sanctions pénales (art. 241-1 à 242-1 C. ass.) mais aussi civiles. Les difficultés et retards d’indemnisation d’un propriétaire ayant omis de souscrire demeurent à sa charge. Les sanctions disparaissent en présence de travaux dont la qualification est litigieuse.

2.      obligation d’assurer

Le maître d’ouvrage et les intervenants peuvent se heurter à un refus d’assurer opposé par les compagnies consultées. Afin de remédier aux diverses catégories de refus d’une assurance obligatoire, la loi a créé le Bureau central de tarification (BCT) qui peut être saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours d’un refus d’assurance.

Le BCT peut contraindre l’assureur à revenir sur sa décision en fixant les modalités et le taux de la prime. Le BCT peut être saisi de demandes tardives sans pouvoir les rejeter. Si le chantier a commencé irrégulièrement il peut vérifier sa situation et l’existence éventuelle de malfaçons déjà existantes avant de statuer.

L’esprit de l’institution est de permettre dans tous les cas, la régularisation d’omissions fautives. Ce principe comporte bien entendu des limites.

C.     les garanties facultatives

Les assurances souscrites peuvent comporter des garanties facultatives dont les plus courantes couvent les risques suivants

·        effondrement en cours de chantier : il s’agit d’une assurance de dommage au bénéfice soit de l’entrepreneur soit du maître d’ouvrage.

·        le bon fonctionnement pour les cas visés par l’article 1792-3 du Code civil

·        les existants, malgré l’inclusion par la jurisprudence de cette garantie dans l’assurance obligatoire.

·        dommages immatériels et mobiliers

·        sous-traitance : la garantie est possible dès lors que l’entreprise effectue en majorité des travaux à titre d’entrepreneur principal. Elle permet d’éviter les multiples inconvénients liés à la sous-traitance.

D.     l’assurance de dommages

Elle est qualifiée d’assurance dommages-ouvrage (assurance DO).

1.      les souscripteurs assujettis

a)      Personnes tenues de souscrire

Dans le cas des travaux d’entretien ou d’amélioration, il s’agit

·        du propriétaire de l’ouvrage ou de son mandataire. A cet égard les syndicats de copropriétaires, les associations syndicales et autres communautés immobilières sont assimilées au propriétaire.

·        de l’administrateur de biens gérant un immeuble locatif

·        du syndic de copropriété

·        du représentant légal de sociétés immobilières diverses

Rappelons pour mémoire que les promoteurs immobiliers, les constructeurs de maisons individuelles et les personnes construisant pour elles-mêmes sont astreints à souscription.

b)      formalités de souscription

Le souscripteur est tenu de formuler des déclarations qui seront prises en considération pour l’établissement du contrat et sa tarification. Il doit également déclarer ultérieurement les éléments modificatifs éventuels.

Il s’engage par ailleurs :

·        à fournir à l’assureur la preuve de l’existence des contrats d’assurance de responsabilité des constructeurs

·        à déclarer les réceptions de travaux avec indication des réserves

·        à adresser à l’assureur un dossier technique des travaux dans le délai d’un mois à compter de leur achèvement

·        à lui notifier le constat d’exécution des travaux effectués au titre du parfait achèvement et/ou la liste des réserves non levées

·        à lui déclarer tout arrêt de travaux d’une durée supérieure à trente jours

·        à lui communiquer les avis, observations ou réserves du contrôleur technique

La réticence dans les déclarations faites lors de la souscription peut justifier la nullité du contrat.

2.      les bénéficiaires

Le bénéficiaire est en principe le propriétaire maître d’ouvrage, qu’il ait souscrit par lui-même ou par mandataire.

La subrogation légale prévue par l’article 1251 du Code civil provoque, le cas échéant, le transfert de la qualité de bénéficiaire.

Comme indiqué plus haut, un locataire peut être souscripteur et bénéficiaire de l’assurance si l’ouvrage, effectué à l’intérieur du bien loué, est sa propriété, rappel étant que le droit d’accession du bailleur ne peut jouer qu’en fin de bail ou de l’une de ses périodes.

3.      les garanties

a)      contenu de la garantie

L’assurance dommages ouvrage permet, sans recherche de responsabilité des constructeurs le paiement du coût de réparation des dommages susceptibles d’engager cette responsabilité dans les conditions prévues par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil. L’indemnisation s’étend aux travaux accessoires nécessairement liés à la réparation (démolition, démontage, etc.) et aux travaux non exécutés (mais non aux travaux inachevés).

Les travaux d’entretien et d’amélioration posent le problème des existants, parties anciennes et conservées du bâtiment. Ils ont été considérés dans un premier temps comme exclus de la garantie légale. Il fallait une clause contractuelle complémentaire pour les couvrir. Un arrêt du 03/07/1990 de la Cour de cassation, a mis fin à cette situation en étendant aux existants la garantie légale.

La garantie légale s’étend également aux travaux supplémentaires s’ils se sont avérés indispensables à la réalisation de l’ouvrage, bien que leur coût n’ait pas été pris en compte pour le calcul de la prime. (Cass. civ. 1e  03/02/1993)

Elle est par contre limitée au strict coût des travaux de réparation. Le coût d’un logement de remplacement pendant la durée des travaux fait l’objet d’une demande distincte.

b)      montant de la garantie

Il est égal au coût prévu de la construction (travaux, taxes et honoraires) affecté d’une indexation contractuelle.

La licéité d’une clause de franchise a fait l’objet de controverses. L’article 47-1 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 a modifié l’article L 242-1 du Code des assurances en interdisant l’existence d’une franchise. La Cour de cassation a d’ailleurs pris la même position pour les polices antérieures à cette loi (Cass. civ. 1e 22/05/1991).

4.      durée de la garantie

Elle prend effet à l’expiration du délai de parfait achèvement soit une année après la réception des travaux.

Elle s’achève à la fin de la dixième année suivant la réception des travaux.

Ces règles comportent une exception lorsque des malfaçons ont été constatées en cours de chantier si le contrat de louage d’ouvrage a été résilié après mise en demeure à l’entrepreneur de réparer ces malfaçons demeurée vaine, ou par l’effet de la mise en liquidation de l’entreprise.

La garantie porte sur les travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception si la mise en demeure adressée à l’entreprise aux fins de réparation demeure vaine.

5.      mise en oeuvre

a)      déclaration des sinistres

Le bénéficiaire constatant un sinistre couvert par l’assurance dommages doit le déclarer sans délai bien qu’il dispose légalement d’un délai de deux ans en vertu de l’article L 114-1 du Code des assurances. Passé ce délai, qui court à compter de la connaissance du sinistre par le bénéficiaire, l’assureur peut invoquer la prescription.

Après réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de soixante jours pour désigner un expert et faire connaître à l’assuré sa position sur la prise en charge du sinistre. L’expiration du délai de soixante jours fait également courir le délai de prescription de deux ans.

Certains faits peuvent justifier une exclusion de garantie soit par application de la loi, soit en vertu d’une clause du contrat

·        le fait intentionnel ou le dol du souscripteur ou de l’assuré

·        les effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal

·        la cause étrangère (incendie, explosion, force majeure, guerre civile ou étrangère, désintégration atomique)

b)      règlement des sinistres

Un arrêté du 30 mai 1997 (JO 03/06/1997) a modifié les dispositions relatives au règlement des sinistres déclarés à compter du 1er septembre 1997. Nos indications sont relatives aux dispositions présentement en vigueur.

La déclaration de sinistre n’est prise en considération pour le point de départ des délais que si elle comporte tous les renseignements nécessaires

·        nom du propriétaire de la construction endommagée

·        adresse de la construction

·        date de la réception ou à défaut de la première occupation des locaux

·        date de l’apparition des désordres, description et localisation des désordres

L’assureur peut, dans les dix jours de la réception de la déclaration, faire connaître au déclarant le caractère incomplet de la déclaration.

L’assureur peut s’abstenir de désigner un expert s’il estime la déclaration injustifiée ou si le dommage est d’un montant inférieur à 1800 euros ttc. Dans ces cas l’assureur notifie à l’assuré dans les quinze fours de la réception de la déclaration soit le refus de prise en charge soit l’offre d’indemnité.

 

Hormis ces cas particuliers, l’assureur dispose d’un délai de soixante jours pour désigner un expert et d’un délai quatre vingt dix jours pour verser l’indemnité. Dans le délai de soixante jours, l’expert dépose un rapport préliminaire permettant à l’assureur de prendre parti sur le principe de la prise en charge. Il dépose ensuite un rapport définitif permettant à l’assureur de proposer une indemnité si la prise en charge est acceptée. L’assuré à quinze jours à compter de la réception de la proposition pour répondre. A défaut de réponse, il est réputé acceptant.

En cas d’accord de l’assuré, le règlement intervient en une seule fois dans les quinze jours de l’acceptation, sauf clauses particulières en fonction du montant.

En cas de refus, l’assuré reçoit une indemnité égale à 75% du montant de la proposition et il doit porter sa réclamation en justice.

E.     l’assurance de responsabilité

Concernant exclusivement les constructeurs, elle permet de garantir

·        les recours de l’assureur dommages ouvrage

·        le recours du maître d’ouvrage pour les désordres non couverts par l’assurance DO, et pour les préjudices accessoires

·        les recours des autres constructeurs condamnés in solidum s’il y a lieu

1.      les souscripteurs assujettis

Ils sont déterminés par l’article 241-1 du Code des assurances

·        les architectes, entrepreneurs, techniciens et autres locateurs d’ouvrage

·        le contrôleur technique

·        le fabricant (EPERS)

·        le métreur vérificateur

·        les personnes exécutant une mission dans les phases économiques de la conception ou de l’exécution des travaux

·        et celles assurant l’ordonnancement, le pilotage, la coordination (maîtrise de chantier)

Pour mémoire, nous rappelons en outre le promoteur, les personnes ayant venu après achèvement un ouvrage qu’elles ont construit ou fait construire, les constructeurs de maisons individuelles, les vendeurs d’immeubles à construire.

 

Ces personnes doivent détenir une attestation d’assurance et les assureurs sont tenus d’établir des attestations de manière à permettre une information précise sur l’étendue des garanties.

2.      les garanties

L’assurance obligatoire doit couvrir les risques liés à la présomption de responsabilité  établie par les articles 1792 et 192-2 du Code civil (responsabilité décennale), y compris ceux survenus pendant l’année de parfait achèvement. Elle s’étend aux dommages sur les existants.

La police ne peut comporter aucun montant maximum de garantie opposable à l’assuré ce qui permet d’éviter les inconvénients anciens générés par les polices dites à aliments ou d’abonnement, qui ne comportent aucune individualisation des chantiers assurés.

Quant à une clause de franchise, elle est inopposable au bénéficiaire de l’assurance, c’est à dire le maître d’œuvre victime.

Les cas d’exclusion de garantie sont les mêmes que ceux indiqués pour l’assurance de dommage. Il était toutefois courant d’insérer une clause d’exclusion en cas de condamnation solidaire de l’assuré. Par un arrêt récent, la Cour de cassation a jugé que cette clause ne permet pas à l’assureur de refuser le paiement de la quote-part incombant à l’entrepreneur assuré (Cass. civ. 1e  30/01/2001)

Les contrats d’assurance de responsabilité (travaux) comportent généralement une clause de déchéance  en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art. Cette clause est inopposable au bénéficiaire.

 

La portée de l’assurance est limitée aux secteurs d’activités déclarés par l’assuré.  La garantie est exclue si les travaux réalisés n’entraient pas dans le cadre des secteurs déclarés. Sur ce point le maître d’ouvrage doit exercer un contrôle rigoureux car l’exclusion lui est opposable : il lui appartenait de vérifier l’attestation d’assurance produite. Dans de nombreux cas, le maître d’ouvrage doit prendre conseil à ce sujet car le profane peut commettre à ce sujet des erreurs.

 

De même la règle proportionnelle est opposable, de manière plus contestable, aux maîtres d’ouvrage victimes. C’est le cas lorsque l’assuré n’a déclaré à l’assurance qu’une partie du montant des travaux exécutés.

 

III.           sécurité financière de l’assurance construction

L’assurance obligatoire a apporté une sécurité appréciable aux opérations d’entretien lourd et d’amélioration. La gestion des dossiers d’assurance dommages-ouvrage exige un soin particulier et une grande prudence dans le choix de l’assureur. Ces derniers temps, une concurrence excessive a entraîné pour les maîtres d’ouvrage de graves mécomptes du fait de la cessation d’activité de plusieurs compagnies d’assurances.

Il est envisagé de créer un fonds de garantie pour remédier à ces difficultés. Le projet de loi de sécurité financière déposé au Sénat le 5 février 2003 comporte une mesure intéressant les propriétaires bénéficiant des garanties d’une police « dommages-ouvrage » pour une maison neuve, ou à la suite de travaux impliquant une garantie décennale : la mise en place d’un fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et en particulier celles des risques de la construction.

L’article 57 du projet propose d’élargir les compétences du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) aux assurances de dommages dont la souscription est exigée par un texte législatif ou réglementaire. Toutefois les syndicats de copropriétaires seraient exclus du bénéfice de cette disposition.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

15/07/2003