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L’emprunt du syndicat de copropriétaires

Proposition de loi  de M. Warsmann (28 juillet 2011)

 

 

Mise à jour du 05/12/2011

L’article 80 de la proposition de loi n° 3706 de M. WARSMANN a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011. Il est reconnu que l’article 80 du projet de loi a pour objet de combler le vide juridique de la loi du 10 juillet 1965 pour ce qui est des emprunts du syndicat de copropriétaires.

Il restera à déterminer la différence existant entre un emprunt du syndicat et une avance remboursable sans intérêt  abstraction faite de l’existence ou non d’un intérêt.   

 

 

 La Proposition de Loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, présentée par M. Jean-Luc WARSMANN député et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2011 comporte en son article 80 une importante disposition relative au statut de la copropriété.

Il s’agit de préciser le régime des emprunts du syndicat des copropriétaires pour la réalisation de travaux ou d’opérations exceptionnelles.

En outre cette proposition précise le régime de la participation différée au coût des travaux d’amélioration, fixé par l’article L 33.

Nos commentaires figurent à la suite de la reproduction de l’article 80 de la proposition.

 

Chapitre VI

Simplification du droit du logement, de l’aménagement
et de la construction

Article 80

 

 

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

 

 Après l’article 26-3, sont insérés des articles 26-4 à 26-8 ainsi rédigés :

 

« Art. 26-4. – L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer.

« Les copropriétaires qui décident de participer à l’emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l’emprunt qu’ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. À peine de forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants, et, pour les autres copropriétaires, à compter de la tenue de l’assemblée générale.

 

« Art. 26-5. – Le contrat de prêt conclu en application de l’article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du contrat de prêt jointes à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42.

 

« Art. 26-6. – Le montant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, qui ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d’y participer, est versé par l’établissement bancaire au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

« Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt sont tenus de contribuer :

« – à son remboursement au syndicat en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt, et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

« – au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

 

« Art. 26-7. – Le syndicat des copropriétaires est garanti, en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« Au regard du privilège prévu au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis.

 

« Art. 26-8. – Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord du prêteur et de la caution, l’obligation au paiement de ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords. » ;

 

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article 33, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale. » ;

 

II. – Les modalités d’application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

III. – Le I est applicable à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au II.

 

 

 

Commentaires :

 

L’article 26-4 nouveau aurait le mérite de compléter la loi du 10 juillet 1965 sur un point primordial. Un « emprunt du syndicat » ne peut décidé qu’à l’unanimité des copropriétaires.

 

Pour le surplus, la proposition de loi substituerait un dispositif lourd et complexe à l’excellente et ancienne pratique des groupements d’emprunts individuels de type COPRO 100.

Il était suffisant d’en retenir le principe et de lui apporter quelques retouches.

Mais surtout la proposition de loi de M. Warsmann présente la particularité étonnante de présenter une solution qui étonnera les juristes :

« l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux […] voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer. »

 

La pratique actuelle est extrêmement simple :

Une ou plusieurs propositions de groupement d’emprunts individuels est jointe à la convocation.

Il est seulement demandé à l’assemblée générale d’autoriser le syndic à recenser les copropriétaires désirant participer à ce type d’opération et à collecter les demandes de souscription. Cette décision, qui ne présente aucun risque pour le syndicat, peut être adoptée à la majorité de l’article 24.

Il est possible d’effectuer le recensement des demandeurs et la constitution des dossiers assez rapidement, et même de joindre le dossier d’un retardataire éventuel.

La mise en route du chantier n’est pas retardée par la mise en place des emprunts.

Le mécanisme de type COPRO 100 assure la sécurité financière de tous les copropriétaires en cas de défaillance d’un emprunteur. L’établissement financier assure lui-même le recouvrement des annuités de remboursement.

Le syndicat des copropriétaires est seulement tenu d’aviser l’établissement financier de certains évènements (mutations la propriété d’un lot concerné, difficultés affectant le syndicat lui-même, etc…)

Au final il s’agit bien d’un ensemble d’emprunts individuels souscrits avec le concours du syndicat des copropriétaires et de son syndic.

 

 

Le mécanisme proposé est, dans la pratique, très complexe

Sur le plan pratique, on doit noter d’emblée que la décision d’emprunter au nom du syndicat pourrait faire l’objet d’une contestation dans les termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ce qui paralyserait sans doute la réalisation du chantier nonobstant le caractère immédiatement exécutoire de la décision. Nous verrons ci dessous qu’outre une évidente singularité juridique, le mécanisme engage le syndicat sans que le cautionnement prévu lui assure une totale sécurité financière.

Ce risque n’est pas encouru dans le cas de la simple autorisation donnée au syndic de recenser les emprunteurs. Elle ne peut faire l’objet d’une contestation dès lors qu’elle ne peut porter préjudice à aucun copropriétaire.

On peut aussi se demander pourquoi la décision devrait être prise « à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux ». Dans certains cas l’exigence d’une majorité qualifiée ou renforcée pourrait aboutir à l’échec de la proposition. En admettant à la rigueur la majorité de l’article 25, rien ne peut justifier que la majorité nécessaire pour une décision d’emprunter soit fixée en fonction de la nature des travaux ou opérations à réaliser.

 

Les copropriétaires désirant participer à l’emprunt doivent notifier leur décision au syndic dans un délai de deux mois

- à compter de la tenue de l’assemblée pour ceux ni opposants ni défaillants

- à compter de la notification du procès verbal pour les opposants ou défaillants

L’ouverture du chantier serait retardée de trois ou quatre mois en moyenne.

Les copropriétaires pour souscrire à l’emprunt pour la totalité ou une partie seulement de leur contribution.

 

Le montant du prêt est versé au syndic.

Les emprunteurs contribuent

au remboursement de l’emprunt selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 

au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires

Les intérêts sont dus à l’établissement et non pas à la banque. La grille spécifique établie pour la  répartition des accessoires est une innovation !!

La gestion de l’emprunt serait assurée par le syndic. D’où les observations suivantes :

Il serait nécessaire de modifier le régime de la comptabilité des syndicats de copropriétaires qui comporte présentement des dispositions incompatibles avec ce type d’emprunt.

La gestion de l’emprunt serait délicate dans la mesure où les sommes empruntées ne seraient pas forcément égales au montant des contributions incombant respectivement à chaque copropriétaire. Le syndic ne pourrait se contenter de traiter une masse à répartir. Il devrait traiter distinctement chaque dossier lors de chacune des échéances.

 

Le syndicat des copropriétaires est garanti par un cautionnement solidaire, après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt. Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

Ce cautionnement impose au syndicat des formalités et frais supplémentaires.

Pour l’ensemble de la gestion de l’emprunt, le syndic pourrait légitimement prétendre à une rémunération relativement importante même si elle était calculée raisonnablement.

La proposition néglige de préciser les modalités à respecter à l’occasion des procédures de recouvrement des sommes impayées. Il importe de ne pas laisser aux établissements garants la possibilité de les fixer contractuellement.

Elle néglige également les modalités de la subrogation du garant dans les droits du syndicat.

La solution d’un cautionnement n’est d’ailleurs pas très satisfaisante. Voir ci-dessous.

 

Un rayon de soleil dans cette grisaille : l’article 26-7 préciserait que « au regard du privilège prévu au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. » Il s’agit de remédier à la solution, - juridiquement correctement mais effarante dans la pratique -, de la Cour de cassation qui a refusé le bénéfice du privilège spécial aux sommes dues au titre des annuités de remboursement d’emprunt et des intérêts.

Ici encore le problème de la subrogation est négligé. Il a été juge qu’ « En cas de vente du lot d’un débiteur, le notaire n’est pas tenu de notifier l’avis art. 20 à l’assureur « paiement des charges » subrogé dans les droits du syndicat. Celui ci est déchu du privilège spécial en cas de tardiveté de son opposition. Voir Cass. 03-03-2004-2

On peut d’ailleurs penser qu’il serait préférable de recourir à une assurance « paiement des charges » plutôt qu’à une caution.

 

L’article 26-8 aurait l’avantage de préciser clairement le régime de l’emprunt à l’occasion d’une mutation entre vifs d’un lot. Encore faudrait-il traiter la difficulté constatée dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation évoqué ci-dessus. Il s’agit de la possibilité d’étendre à l’assureur subrogé le bénéfice de l’opposition à paiement du prix régularisée par le syndic  ou de prévoir un dispositif différent dans le cas d’un emprunt.

 

Le mécanisme proposé comporte une singularité juridique.

On peut en premier lieu s’interroger sur la nature juridique exacte d’une décision de souscrire un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer.

On songe d’emblée à la stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code civil ainsi conçu

« On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. »

La stipulation pour autrui est l’opération par laquelle une personne (le stipulant) convient avec une autre personne (le promettant) que celle ci exécutera une prestation au profit d’un tiers, (le bénéficiaire).

Mais la solution n’est pas satisfaisante car c’est bien le syndicat des copropriétaires qui emprunte et qui devra ensuite rembourser. Il est seul lié à l’établissement financier.

Dans le cas de la stipulation pour autrui, la convention entre le syndicat (stipulant) et l’établissement financier  (promettant) aurait pour objet d’obliger l’établissement financier à consentir des prêts à un certain nombre de copropriétaires désignés.

 

Cette recherche met en lumière les inconvénients du mécanisme.

Les copropriétaires Dupont et Durand votent l’exécution des travaux mais doivent emprunter respectivement 5000 et 7000 €. Le syndicat emprunte 12 000 € et crédite les comptes de Dupont et Durand. Par la suite il doit assurer le paiement des annuités de remboursement. Les copropriétaires emprunteurs doivent, chacun pour sa part, lui rembourser ces annuités.

En cas de défaillance de Durand à cet égard, le syndicat doit néanmoins payer l’intégralité de l’annuité. Il doit ensuite se retourner vers la caution.

L’article 26-7 prévoit clairement que c’est le syndicat qui est garanti par la caution et non pas l’établissement financier. Il existe donc deux opérations juridiquement distinctes :

1) le syndicat emprunte pour financer les quotes-parts des copropriétaires

2) le syndicat conserve les fonds reçus qui doivent être affectés au paiement des provisions successivement demandées aux copropriétaires en question, et, en fin de compte au paiement des entrepreneurs. Le paiement des provisions résulterait d’un simple jeu d’écritures. Le paiement des entrepreneurs, seul, entraînerait une sortie de fonds.

Un tel trafic n’entre pas dans l’objet du syndicat des copropriétaires, a fortiori s’il est accompagné d’un placement temporaire des fonds empruntés avant leur emploi effectif pour le paiement des entrepreneurs.

On doit noter que les fonds ainsi détenus par le syndicat seraient le gage de ses créanciers. Dans une copropriété dont la trésorerie n’est pas solide, ils pourraient faire l’objet d’une saisie-attribution au profit d’un créancier ancien sans lien avec le chantier à réaliser. Prévoir  leur insaisissabilité conduirait à une extraordinaire complexification du mécanisme.

L’établissement financier préteur ne manquera pas de demander une garantie au syndicat ! Que deviendrait une telle opération si le syndicat est lacé sous le régime des copropriétés en difficulté ?

 

Une dernière observation nous semble plus déterminante encore pour rejeter le mécanisme proposé.

C’est peu de dire que l’intrusion des groupes financiers dans le secteur de la gestion des copropriétés suscite encore des mouvements divers.

Même si l’on écarte des réactions aussi abusives qu’inconsidérées, le développement phagocytaire de ces groupes se présente finalement comme préjudiciable à la sérénité de ce secteur économique.

A cet égard, on peut craindre que la proposition de loi ne reçoive un accueil mitigé des organisations consuméristes et des copropriétaires eux-mêmes.

Il est bien évident que les emprunts ne peuvent être sollicités qu’auprès des établissements financiers. Mais le régime proposé se traduirait par une augmentation très sensible des frais liés aux emprunts sans qu’on puisse faire valoir la moindre contrepartie au profit des copropriétaires.

Comme par ailleurs le projet de réforme du régime des syndics professionnels se trouve enlisé avec les espoirs de généralisation du compte bancaire séparé, l’horizon de notre monde se trouverait très assombri par l’adoption de l’article 80 d’une proposition de loi qui comporte par ailleurs d’excellentes dispositions.

On prétendrait alors qu’il s’agit de la nième rustine collée sur le statut de la copropriété plus qu’une simplification du droit.

 

Il est hautement souhaitable de conserver l’essentiel du régime des groupements d’emprunts individuels et de le doter d’une consécration législative.

 

 

 

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives

Proposition de loi n° 3706 de M. Warsmann

 

 

CHAPITRE VI

Simplification du droit du logement, de l'aménagement
et de la construction

Article 80

I. - La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après l'article 26-3, sont insérés des articles 26-4 à 26-8 ainsi rédigés :

« Art. 26-4. - L'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d'un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou d'intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d'acquisition conformes à l'objet du syndicat et régulièrement votés.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l'assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou d'intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d'acquisition conformes à l'objet du syndicat, voter la souscription d'un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d'y participer.

« Les copropriétaires qui décident de participer à l'emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l'emprunt qu'ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. À peine de forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants et, pour les autres copropriétaires, à compter de la tenue de l'assemblée générale.

« Art. 26-5. - Le contrat de prêt conclu en application de l'article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du contrat de prêt jointes à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 42.

« Art. 26-6. - Le montant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4, qui ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d'y participer, est versé par l'établissement bancaire au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

« Seuls les copropriétaires bénéficiant de l'emprunt sont tenus de contribuer :

« 1° À son remboursement au syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

« 2° Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

« Art. 26-7. - Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires.

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« Au regard du privilège prévu au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l'emprunt ainsi qu'au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en oeuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l'exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis.

« Art. 26-8. - Lors d'une mutation entre vifs du lot d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l'emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d'accord du prêteur et de la caution, l'obligation au paiement de ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 33, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée générale. »

II. - Les modalités d'application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont fixées par décret en Conseil d'État.

III. - Le I est applicable à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu au II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

09/08/2011