| 
   00043608 CHARTE Ne
  sont autorisées que 2)
  les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration 3)
  l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site  | 
  
   Décret n° 2015-342
  du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les
  prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du
  10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles
  bâtis Voir
  l’étude 2
  / 2.1.3.3 à propos du contrat de syndic Publics
  concernés : syndicats de copropriétaires, syndics de copropriété
  professionnels, syndics de copropriété bénévoles, syndics de copropriété
  coopératifs, organismes d’habitation à loyer modéré, copropriétaires. Objet :
  définition du modèle du contrat type à respecter par les parties au contrat
  de syndic et des prestations particulières ouvrant droit à rémunération
  complémentaire. Entrée en
  vigueur : le texte s’applique aux contrats de syndic conduits ou renouvelés
  après le 1er juillet 2015. Notice : la
  transparence et l’encadrement des relations entre les copropriétaires et les
  syndics de copropriété sont des conditions essentielles à l’amélioration de
  la gestion des copropriétés et à la mise en concurrence des syndics. La loi
  du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a inscrit le
  principe d’une rémunération forfaitaire des syndics. Elle prévoit également
  que les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type.
  Le présent décret fixe en conséquence la liste limitative des prestations
  particulières pouvant faire l’objet d’une rémunération en complément du
  forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223
  du 17 mars 1967. Références
  : le décret est pris pour l’application de l’article 55 de la loi n° 2014-366
  du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être
  consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier
  ministre, Sur le
  rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code
  civil, notamment ses articles 1984 et suivants ; Vu le code
  de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 443-15, L.
  711-1 et suivants et L. 721-2 ; Vu la loi
  n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des
  immeubles bâtis ; Vu la loi
  n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d’exercice des
  activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
  fonds de commerce ; Vu la loi
  n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; Vu le
  décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l’application de la loi n°
  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
  bâtis ; Vu le
  décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions
  d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
  d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
  immeubles et les fonds de commerce ; Vu le
  décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d’entretien de
  l’immeuble prévu par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le
  statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le
  décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 modifié relatif aux comptes du syndicat
  des copropriétaires ; Vu l’avis
  du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière en date du
  7 janvier 2015 ; Le Conseil
  d’État (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Article 1  Après le
  premier alinéa de l’article 29 du décret du 17 mars 1967 susvisé, sont
  insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le
  contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l’article 18-1 A de la loi
  du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret. « Le
  syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 18-1 AA de cette même loi
  peut déroger aux stipulations du contrat type dans les conditions prévues au
  dit article.  « Le contrat de syndic conclu entre les
  parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à
  celle du corps huit. « La liste
  limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au
  profit du syndic d’une rémunération spécifique complémentaire conformément à
  l’alinéa 1 de l’article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent
  décret. » Article 2  Les annexes
  1 et 2 mentionnées à l’article 29 du décret du 17 mars 1967 susvisé figurent
  en annexe au présent décret. Article 3  Les
  dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de syndic
  conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015. Article 4  La garde
  des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, de l’industrie
  et du numérique et la ministre du logement, de l’égalité des territoires et
  de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
  française. Annexe ANNEXES ANNEXE 1 CONTRAT TYPE DE SYNDIC (Contrat
  type prévu à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée
  fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l’article 29 du
  décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, modifié par le
  décret n° 2015-342 du 26 mars 2015) Entre les
  soussignés parties : 1. D’une
  part : Le syndicat
  des copropriétaires de l’immeuble sis à l’adresse suivante  Numéro
  d’immatriculation … Représenté
  pour le présent contrat par M/Mme (nom de famille, prénom), agissant en
  exécution de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du  Titulaire
  d’un contrat d’assurance responsabilité civile souscrit le auprès de  et 2. D’autre
  part : Le syndic
  désigné par l’assemblée générale en date du   (Rayer les mentions inutiles.) (Personne physique) M/Mme (nom
  de famille, prénom) , adresse du principal
  établissement Exerçant en
  qualité de syndic professionnel/bénévole/coopératif Immatriculé(e)
  au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro et dont le numéro
  unique d’identification est (le cas échéant) (Personne morale) La société
  (forme, dénomination sociale)  Ayant son
  siège social à l’adresse suivante  Représentée
  par            en qualité de  Immatriculée
  au registre du commerce et des sociétés de …, sous le numéro et dont le
  numéro unique d’identification est (le cas échéant) (Mentions
  propres au syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée
  réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations
  portant sur les immeubles et les fonds de commerce) : Titulaire
  de la carte professionnelle mention (préciser) n° ,
  délivrée le par  Titulaire
  d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit le
  auprès de  Titulaire d’une
  garantie financière conformément à l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970
  précitée, souscrite le auprès de , dont l’adresse
  est  Autres
  mentions obligatoires requises par la réglementation applicable (le cas
  échéant) :  L’organisme
  d’habitation à loyer modéré (forme, dénomination)  Exerçant en
  tant que syndic de droit en application de l’article L 443-15 du code de la
  construction et de l’habitation ; Ayant son
  siège à l’adresse suivante  Représenté(e)
  par M/Mme (nom de famille, prénom) , en qualité de  Il a été
  convenu ce qui suit : PRÉAMBULE Le présent
  contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965
  précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17
  mars 1967. Les
  articles 1984 et suivants du code civil s’y appliquent de façon supplétive. Le syndic
  professionnel est soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970,
  ci-dessus mentionnée, et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son
  application ainsi qu’au code de déontologie promulgué en application de
  l’article 13-1 de cette même loi. Le syndic
  professionnel ne peut ni demander ni recevoir, directement ou indirectement,
  d’autres rémunérations, à l’occasion de la mission dont il est chargé au
  titre du présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y
  sont précisées, y compris en provenance de tiers (article 66 du décret du 20
  juillet 1972 précité). 1. Missions Le syndicat
  confie au syndic qui l’accepte mandat d’exercer la mission de syndic de l’immeuble
  ci-dessus désigné. L’objet de cette mission est notamment défini à l’article
  18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et par le présent contrat. 2. Durée du
  contrat Le présent
  contrat est conclu pour une durée de (1). Il prendra
  effet le       et prendra fin le         (2). Il n’est
  pas renouvelable par tacite reconduction. 3.
  Révocation du syndic Le contrat
  de syndic peut être révoqué par l’assemblée générale des copropriétaires
  statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la
  loi du 10 juillet 1965) (3). Cette
  révocation doit être fondée sur un motif légitime. La
  délibération de l’assemblée générale désignant un nouveau syndic vaut
  révocation de l’ancien à compter de la prise de fonction du nouveau (art. 18,
  dernier alinéa, de la loi du10 juillet 1965). 4.
  Démission du syndic Le syndic
  pourra mettre fin à ses fonctions à condition d’en avertir le président du
  conseil syndical, à défaut chaque copropriétaire, au moins trois mois à
  l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. 5. Nouvelle
  désignation du syndic A la fin du
  présent contrat, l’assemblée générale des copropriétaires procède à la
  désignation du syndic de la copropriété. Un nouveau contrat, soumis à l’approbation
  de l’assemblée générale, est conclu avec le syndic renouvelé dans ses
  fonctions ou avec le nouveau syndic. L’assemblée
  générale appelée à se prononcer sur cette désignation est précédée d’une mise
  en concurrence de plusieurs projets de contrat, qui s’effectue dans les
  conditions précisées à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. 6. Fiche
  synthétique de copropriété (4) En
  application de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic établit
  une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et
  techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le
  contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de
  la copropriété chaque année. Le syndic
  met cette fiche à disposition des copropriétaires. Il la communique dans les
  quinze jours au copropriétaire qui en fait la demande par (préciser : lettre
  recommandée avec accusé de réception ou autres modalités). A défaut, il est
  tenu à la pénalité financière suivante : € par jour de retard. Cette
  pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de
  charges de l’exercice. Le défaut
  de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic. Ces
  dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à
  destination totale autre que d’habitation. 7.
  Prestations et modalités de rémunération du syndic professionnel Les jours
  et heures ouvrables de référence pour la détermination des modalités de
  rémunération sont fixés comme suit : Le lundi de
  … h à … h et de … h à … h ; Le mardi de
  … h à … h et de … h à … h ; Le mercredi
  de … h à … h et de … h à … h ; Le jeudi de
  … h à … h et de … h à … h ; Le vendredi
  de … h à … h et de … h à … h ; Le samedi
  de … h à … h et de … h à … h. Sauf en cas
  d’urgence, les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant
  de l’immeuble auprès du syndic s’effectuent aux jours et heures suivantes
  (accueil physique et/ou téléphonique effectif) : Accueil
  physique : Le lundi de
  … h à …h et de … h à … h ; Le mardi de
  … h à … h et de … h à … h ; Le mercredi
  de … h à … h et de … h à … h ; Le jeudi de
  … h à … h et de … h à … h ; Le vendredi
  de … h à … h et de … h à … h ; Le samedi
  de … h à … h et de … h à … h. Accueil
  téléphonique : Le lundi de
  … h à … h et de … h à … h ; Le mardi de
  … h à … h et de … h à … h ; Le mercredi
  de … h à … h et de … h à … h ; Le jeudi de
  … h à … h et de … h à … h ; Le vendredi
  de … h à … h et de … h à … h ; Le samedi
  de … h à … h et de … h à … h. La rémunération du syndic professionnel est
  déterminée de manière forfaitaire. Toutefois,
  une rémunération spécifique peut être perçue en contrepartie des prestations
  particulières limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967
  et dans les conditions stipulées au 7.2 du présent contrat (art. 18-1 A de la
  loi du 10 juillet 1965). 7.1. Le
  forfait 7.1.1.
  Contenu du forfait Le forfait
  convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le
  syndic au titre de sa mission, à l’exclusion des prestations limitativement
  énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967. A ce titre, il effectue les
  visites et vérifications périodiques de la copropriété impliquées par la
  mission relative à l’administration, à la conservation, à la garde et à
  l’entretien de l’immeuble.  Il est
  convenu la réalisation, au minimum, de visite(s) et vérifications périodiques
  de la copropriété, d’une durée minimum de heure(s), avec rédaction d’un
  rapport/sans rédaction d’un rapport et en présence du président du conseil
  syndical/hors la présence du président du conseil syndical (rayer les
  mentions inutiles).  Une liste
  non limitative des prestations incluses dans le forfait est annexée au
  présent contrat. Les frais
  de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du
  forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire. Ne donnent
  lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la
  rémunération forfaitaire : - les
  formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les
  parties privatives quand le sinistre a sa source dans les parties communes ; - la
  gestion des règlements aux bénéficiaires. 7.1.2.
  Précisions concernant la tenue de l’assemblée générale annuelle Les parties
  conviennent que l’assemblée générale annuelle sera tenue pour une durée
  de    heures à l’intérieur d’une plage
  horaire allant de … heures à … heures, par : - le syndic
  ; - un ou
  plusieurs préposé(s). (Rayer les
  mentions inutiles.) 7.1.3.
  Prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait sur
  décision des parties Le forfait
  convenu entre les parties en vertu du présent contrat pourra expressément
  inclure l’une ou plusieurs des prestations ci-dessous : (Si les
  parties conviennent de retenir une prestation, elles remplissent les mentions
  ci-dessous afin de préciser ses modalités d’exécution. Elles rayent les
  mentions inutiles.) - la
  préparation, convocation et tenue de assemblée(s)
  générale(s), autres que l’assemblée générale annuelle de … heures, à
  l’intérieur d’une plage horaire allant de … heures à … heures ; -
  l’organisation de … réunion(s) avec le conseil syndical d’une durée de     heures. 7.1.4.
  Prestations qui peuvent être exclues des missions du syndic sur décision de
  l’assemblée générale des copropriétaires En
  application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée
  générale des copropriétaires peut, par décision spéciale prise aux conditions
  précisées par cet article : - dispenser
  le syndic d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat (5)
  ; - dispenser
  le syndic d’offrir un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés
  relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés (6) ; - confier
  les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux
  frais du syndicat. En cas de
  décision régulièrement adoptée par l’assemblée générale antérieurement à la
  conclusion du présent contrat, la prestation considérée n’est pas incluse
  dans le forfait. 7.1.5. Modalités
  de rémunération La
  rémunération forfaitaire annuelle perçue par le syndic au titre du présent
  contrat s’élève à la somme de … € hors taxes, soit … € toutes taxes
  comprises. Cette
  rémunération est payable : -
  d’avance/à terme échu (rayer la mention inutile) ; - suivant
  la périodicité suivante (préciser le terme) :  Elle peut
  être révisée chaque année à la date du selon les modalités suivantes
  (optionnel). Les
  dépassements des horaires et durées convenus pour la tenue des assemblées
  générales, réunions et visites/vérifications périodiques incluses dans le
  forfait sont facturés selon le coût horaire mentionné au 7.2.1. L’envoi des
  documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au
  syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés. Dans
  l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a, en cours
  d’exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l’article
  18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de confier les archives du syndicat à
  une entreprise spécialisée, le montant de sa rémunération forfaitaire
  annuelle hors taxes est imputé soit (rayer la mention inutile) : - de la
  somme de € (que les parties conviennent de fixer dès à présent) ; - de la
  somme toutes taxes comprises effectivement facturée au syndicat par le tiers
  auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif). Dans
  l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a, en cours
  d’exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l’article
  18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de dispenser le syndic de son
  obligation de mise à disposition d’un service d’accès en ligne aux documents
  dématérialisés, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle est imputé
  soit (rayer la mention inutile) : - de la
  somme de € (que les parties conviennent de fixer dès à présent), - de la
  somme toutes taxes comprises éventuellement facturée au syndicat par le tiers
  auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif). Le montant
  de l’imputation prévue au titre des deux derniers alinéas est calculé prorata
  temporis de la période restant à courir jusqu’à la date d’exigibilité de la
  rémunération. 7.2. Les prestations particulières pouvant donner
  lieu à rémunération complémentaire 7.2.1. Modalités de rémunération des prestations
  particulières La
  rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations
  particulières est calculée : - soit en
  application du coût horaire ci-dessous, appliqué au prorata du temps passé :
  … €/ heure hors taxes, soit … €/heure toutes taxes comprises ; - soit en
  application du tarif convenu par les parties pour chaque prestation
  particulière. La
  rémunération due au titre des prestations particulières s’entend hors frais
  d’envoi. L’envoi des documents afférents aux prestations particulières donne
  lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement
  engagés. 7.2.2. Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires
  (au-delà du contenu du forfait stipulé aux 7.1.1 et 7.1.3) 
 7.2.3.
  Prestations relatives au règlement de copropriété et à l’état descriptif de
  division 
 7.2.4.
  Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres 
 Les
  prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues
  nécessaires par l’urgence sont facturées (rayer la mention inutile) : - sans majoration
  ; - au coût
  horaire majoré de … %. Toute somme
  versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture des diligences
  effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre vient en
  déduction de la rémunération due en application du présent article. 7.2.5. Prestations relatives aux travaux et
  études techniques Les travaux
  dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent
  faire l’objet d’honoraires spécifiques. Ces
  honoraires concernent : - les
  travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de
  maintenance ou d’entretien courant ; - les
  travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de
  maintenance ; - les
  travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs
  éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux,
  l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels
  locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ; - les
  études techniques, telles que les diagnostics et consultations ; - d’une
  manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à
  l’administration des parties communes ou à la maintenance et au
  fonctionnement des équipements communs de l’immeuble. Les
  honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée
  générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article
  18-1 A de la loi du 10 juillet 1965). Le présent contrat
  ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques,
  même à titre indicatif. Une telle
  rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée
  générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux,
  à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur
  exécution. Le choix du
  prestataire par l’assemblée générale est précédé d’une mise en concurrence
  dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du
  10 juillet 1965 et à l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967. Les
  diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du
  diagnostic de performance énergétique collectif et de l’audit énergétique
  peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent
  article. 7.2.6. Prestations relatives aux litiges et
  contentieux (hors frais de recouvrement visés au point 9.1) 
 7.2.7. Autres
  prestations 
 8. Défraiement et rémunération du syndic non
  professionnel Dans le respect
  du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le
  syndic désigné en application de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965
  peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires engagés outre une
  rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété. Les parties
  s’accordent à fixer la rémunération comme suit (rayer les mentions inutiles)
  : - forfait
  annuel … € - coût
  horaire … €/h - autres
  modalités (préciser) :  9. Frais et honoraires imputables aux seuls
  copropriétaires Le coût des
  prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au
  syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre. 
 10. Copropriété en difficulté En
  application de l’article 29-1 de la loi l’article loi du 10 juillet 1965
  fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la désignation d’un
  administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit sans indemnité
  du présent contrat. 11. Reddition de compte La
  reddition de compte interviendra chaque année à la date ou selon la
  périodicité suivante : … Cette clause est également illégale puisque le statut de la
  copropriété impose la comptabilité par exercice et l’arrêté des comptes à la
  date de clôture de l’exercice. Le contrat ne peut comporter des dispositions
  dérogatoires. 12.
  Compétence Tous les
  litiges nés de l’exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction
  du lieu de situation de l’immeuble. Les parties
  élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses ci-dessous : Pour le
  syndic ………………. Pour le syndicat … Fait en
  deux exemplaires et signé ce jour, le … à … Le syndicat
                                      Le
  syndic (1) Dans la
  limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars 1967).  (2) Le
  contrat de syndic confié à l’organisme d’habitation à loyer modéré en
  application de l’article L. 443-15 du code de la construction et de
  l’habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat
  de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions
  prévues à l’article 41 du décret du 17 mars 1967.  (3) Le cas
  échéant, la majorité prévue à l’article 25-1 de cette loi est applicable.  (4)
  Conformément à l’article 54-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, la
  fiche synthétique doit être établie à compter du :  Annexe  ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE
  FORFAIT 
 En ce qui concerne la comptabilité le contrat
  omet la tenue de la comptabilité dans les conditions prévues par les
  dispositions du décret et de l’arrêté du 14 mars 2005 ! En IV 15°
  e) On lit « Établissement et présentation à l’assemblée générale, au
  moins tous les trois ans, de la liste des travaux d’entretien et de
  conservation des parties communes et des éléments d’équipement commun
  nécessaires dans les trois années à échoir, en vue de la constitution de
  provisions spéciales ; » La clause est anachronique
  puisque ces provisions ont disparu. Annexe ANNEXE 2 LISTE LIMITATIVE DES PRESTATIONS PARTICULIÈRES POUVANT
  DONNER LIEU AU VERSEMENT D’UNE RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUE COMPLÉMENTAIRE 
  | 
  
   Mise à jour  |