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élément pouvant entraîner la responsabilité
solidaire
(Épers) Caractéristiques déterminantes (art. 1792-4 Code
civil) Fabrication sur mesures (oui) Aménagements sur le chantier conformes aux
prescriptions du fabricant -
EPERS (OUI) Voir pour les commentaires l’étude « EPERS) Cassation
Assemblée plénière 26 janvier 2007 Rejet. CA Angers, 3 février 2006 N° de pourvoi : 06-12165 Sur l’intervention de la société Les Mutuelles du Mans assurances
: Attendu que la société Les Mutuelles du Mans assurances ne
justifiant pas d’un intérêt à solliciter le rejet du pourvoi pour la
conservation de ses droits, son intervention accessoire est irrecevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 3 février 2006),
rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 22 septembre 2004, Bull 2004, III,
n° 151), que la société Batiroc, ayant fait procéder à l’édification d’un
bâtiment à usage industriel, a confié le lot “panneaux isothermes et
bardages” à la société Sodistra qui a mis en oeuvre des panneaux fabriqués
par la société Plasteurop ; qu’après réception, des désordres étant apparus
sur ces panneaux, l’assureur “dommages ouvrage”, substitué aux droits de son
assuré, a assigné la société Sodistra et la société Plasteurop en
remboursement des sommes versées ; Attendu que la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et
des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Plasteurop, fait grief à
l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que pour relever de la garantie de l’article 1792-4 du
code civil, un produit fabriqué doit être un ouvrage, une partie d’ouvrage ou
un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service,
à des exigences précises et déterminées à l’avance ; qu’un tel produit,
soumis à des contraintes spéciales de fabrication destinées à permettre son
intégration dans un ouvrage donné, doit donc avoir reçu une spécificité qui
le distingue des autres produits du même genre ayant la même finalité
intrinsèque ; qu’en l’espèce, le produit litigieux, constitué d’un panneau
extérieur en tôle ou polyester, d’une âme en mousse de polyuréthanne et d’un
parement intérieur en tôle ou en polyester, est fabriqué en taille standard,
stocké en l’état, utilisable pour des usages variés (salles agroalimentaires,
boucheries, abattoirs, wagons, etc...), en bardage, en plafond ou en
couverture et vendu sur catalogue ; qu’il s’agit ainsi d’un produit
indifférencié, sans finalité extrinsèque prédéterminée qui aurait nécessité,
lors de sa conception et sa production, une spécificité technique qui le
différencierait de produits du même genre ayant une même finalité intrinsèque
; que pour décider le contraire, la cour, par des motifs propres et adoptés,
a retenu que la société Plasteurop avait conçu avec les panneaux litigieux
“un procédé”, un “type” de produit pouvant être fabriqué par d’autres
sociétés, adapté à l’ambiance de l’industrie agroalimentaire et satisfaisant
aux normes d’hygiène exigées par ce type d’industrie, dont “la seule
finalité” est de maintenir une température négative ou positive pour répondre
à des exigences d’ordre sanitaire dans des ambiances agressives ; que “la
capacité d’isolation du procédé” permet à la société Plasteurop de fabriquer
des panneaux qui, ayant “les mêmes fonctions qu’un entrepôt frigorifique
traditionnel”, sont “susceptibles d’être utilisés” pour des “entrepôts
frigorifiques”, mais aussi “pour d’autres bâtiments ou des camions
frigorifiques d’usages différents” ; qu’en se déterminant ainsi, par des
motifs qui manifestaient à l’évidence que la société Plasteurop fabriquait
une gamme de produits indifférenciés apte à répondre, en son genre, à une
pluralité d’emplois possibles, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du code civil ; 2 / que pour retenir que le produit litigieux constituait
un EPERS, la cour a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société
Plasteurop “transmettait à ses clients différents renseignements de calcul
pour la capacité isolante puis fabriquait les panneaux en fonction des
exigences d’isolation spécifiques recherchées sur le site” ; que les panneaux
étaient coupés en usine, ou fabriqués sur mesure dans cette dernière, et
fournis avec la totalité des accessoires nécessaires à la pose, en sorte que
l’entreprise acquéreuse n’avait plus qu’à les assembler en respectant les
directives techniques imposées par le fabricant ; que ces panneaux, “conçus
et fabriqués pour s’emboîter entre eux sur les côtés par un système
mâle-femelle” étaient joints par “emboîtement de rives droite-gauche avec
interposition d’un mastic et pour les joints d’angle des chambres négatives,
coulage de mousse de polyuréthanne dans un espace réservé entre les rives des
panneaux adjacents” et fixés “par des inserts métalliques incorporés par le
fabricant aux panneaux et solidaires de leur paroi extérieure” ; qu’en se
déterminant par de tels motifs, qui ne traduisent que des circonstances
générales de toute commande ou des aspects génériques d’un produit adaptable
à toute forme d’usage (camions, frigos, etc...), qui se rencontrent en toute
commande effectuée et livrée, sans avoir relevé aucun élément de nature à
justifier que ce produit aurait répondu à une finalité extrinsèque
spécifique, prédéterminée à l’avance avec le maître d’œuvre, et qui en aurait
déterminé la conception et la fabrication, ni à des contraintes spécifiques
avant sa pose, la cour a violé l’article 1792-4 du code civil ; 3 / que la cour, par motifs adoptés, a constaté non
seulement que les panneaux litigieux avaient pour “seule finalité” le
maintien d’une température froide mais encore qu’ils avaient été spécialement
“conçus” dans ce but “par la société Plasteurop”, laquelle “a d’ailleurs fait
évoluer son produit” ; qu’il s’évinçait de ces constatations que ladite
société avait eu la maîtrise unique de la conception et de l’évolution de son
produit, en vue de la finalité générale qu’elle avait été seule à lui
assigner ; qu’en décidant néanmoins que ce produit constituait un EPERS, la
cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé
l’article 1792-4 du code civil ; 4 / que la SMABTP a soutenu que “le poseur s’était fourni
dans une gamme préexistante, fabriquée par Plasteurop, mais qui aurait pu
aussi bien l’être par des sociétés concurrentes, comme Le Capitaine ou
Dagard, pour ne citer que celles-ci” ; que la cour, qui a admis que la
description qu’elle a faite des panneaux litigieux était celle d’un “type” de
produit, a jugé, pour retenir que ces panneaux étaient des EPERS, qu’il était
“indifférent que d’autres sociétés puissent fabriquer des panneaux sandwichs
de ce type pour d’autres chantiers” ; qu’en se déterminant ainsi, quand cette
circonstance révélait que le produit litigieux n’avait pas une spécificité le
distinguant des produits du même genre, telle qu’aucun autre produit
similaire n’ait pu répondre indifféremment à l’attente de la société
Sodistra, et qu’il n’avait ainsi aucune caractéristique originale permettant
de justifier qu’il aurait été conçu et fabriqué spécifiquement pour ladite
société, la cour a violé l’article 1792-4 du code civil ; 5 / que pour qu’il y ait EPERS il faut que le matériau ait
été conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences
précises et déterminées à l’avance, et qu’il ait été mis en oeuvre, sans
modification et conformément aux règles édictées par le fabricant ; qu’en
l’espèce, par motifs propres et adoptés, la cour a constaté que la mise en oeuvre
de ces panneaux devait être effectuée par “des entreprises spécialisées”, que
l’entreprise qui les assemble “doit traiter de façon spécifique ( ) les
angles de bardage, les angles parois-plafond, les joints transversaux du
plafond, les pieds de bardage, et réaliser la fixation des panneaux à
l’ossature porteuse du bâtiment” et que, de fait, des modifications sont
intervenues en l’espèce pour “insérer” dans les panneaux “des châssis
d’éclairage et d’aération, des portes, des fenêtres et des passages de gaines
techniques” ; que pour retenir néanmoins, malgré ces constatations générales,
que le produit litigieux était un EPERS, la cour a jugé que le fabricant
avait prévu lui-même la possibilité de ces modifications, qui n’étaient donc
pas nécessaires pour adapter au site ledit produit ; que cette constatation
révélait à la fois que le produit litigieux était générique, adaptable à une
pluralité d’installations possibles, et que les modifications introduites, de
fait, ne répondaient pas à une contrainte spécifique qui aurait été intégrée
dans sa conception ; qu’il suffisait, en toute hypothèse, que des
modifications aient été effectivement réalisées pour exclure la qualification
retenue ; qu’en se déterminant dès lors comme elle l’a fait, la cour, qui n’a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article
1792-4 du code civil ; Mais attendu qu’ayant constaté, d’une part, que la société
Plasteurop avait déterminé les dimensions des différents panneaux commandés
par la société Sodistra et les avait fabriqués sur mesure afin de répondre à
des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d’autre part que les
aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et
directives de la société Plasteurop, la cour d’appel en a exactement déduit
que le fabricant de ces panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en
cause et mis en oeuvre sans modification, était, en application des
dispositions de l’article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des
obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE l’intervention de la société Les
Mutuelles du Mans ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette la demande de la société SMABTP et condamne celle-ci à payer la somme
de 2 000 euros à la société Zurich international France, celle de 2 000 euros
aux sociétés Axa corporate solutions assurances, Axa Belgium, Zurich
international Belgique, AIG Europe et Fortis corporate insurance et celle de
2 000 euros aux sociétés Sodistra et Axa France IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en
assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience
publique du vingt-six janvier deux mille sept. Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le
jugement du tribunal de grande instance de Vannes, en date du 19 décembre
2000, en ses condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP après avoir
jugé que les panneaux isothermes vendus par la société PLASTEUROP, son
assurée, étaient des EPERS ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE les panneaux PLASTEUROP livrés à la
Sté SODISTRA sont fabriqués pour constituer des entrepôts frigorifiques à
température positive ou négative, d’une hauteur inférieure à 12 mètres ;
qu’ils sont composés de deux parois formant sandwich, l’une en tôle d’acier,
l’autre en polyester, l’âme étant en mousse de polyuréthanne ; que, selon le
dossier technique destiné à la CSTB, qui a délivré l’avis technique 2/90-196,
les joints entre les panneaux sont réalisés par emboîtement de rives
droite-gauche avec interposition d’un mastic et pour les joints d’angle des
chambres négatives, coulage de mousse de polyuréthanne dans un espace réservé
entre les rives des panneaux adjacents, que la fixation des panneaux à
l’ossature porteuse du bâtiment qui les abrite s’effectue par vissage sur des
inserts métalliques solidaires de la paroi extérieure ; que la conception des
panneaux est suffisamment élaborée, les matériaux utilisés précis, les points
de fixation insérés dans l’âme sont prédéfinis, l’épaisseur du panneau et la
composition du parement est variable selon l’endroit où le panneau sera posé,
selon qu’il formera l’enveloppe extérieure du bâtiment ou une simple cloison,
et selon également le degré de température souhaité, le type de panneau et
les modalités de pose étant différents selon que le degré de température
(sic) ; qu’il ressort de l’avis de la CSTB et du Cahier des prescriptions
techniques élaboré par la société PLASTEUROP que les panneaux, après
assemblage, doivent maintenir une température donnée dans l’usine et avoir
les mêmes fonctions qu’un entrepôt frigorifique traditionnel, construit “en
dur” ; que la seule finalité de l’emploi de ces panneaux est de maintenir une
température froide ou négative dans l’espace clos créé ; qu’ils ont été
spécialement conçus dans ce but ; que la société PLASTEUROP a d’ailleurs fait
évoluer son produit pour répondre à des exigences plus précises d’ordre
sanitaire, et recommandées dans les ambiances agressives ou à haut risque de
corrosion dus à des nettoyages fréquents, comme dans les industries
agro-alimentaires ; que les panneaux répondent donc bien à des exigences
précises d’utilisation ; que les panneaux étaient coupés en usine, après
calepinage, aux dimensions voulues pour la réalisation de l’entrepôt,
l’assemblage devant se faire selon les règles imposées par le fabricant ; ET QUE la mise en oeuvre des panneaux doit être réalisée
par des entreprises spécialisées et doit s’accompagner de précautions énumérées
dans le Cahier des prescriptions techniques établi par le fabricant ; que
celui-ci s’engage à établir, à la demande du poseur, un plan de calepinage et
à donner la possibilité d’une assistance sur chantier ; que le fabricant
coupe les panneaux aux dimensions voulues, la hauteur maximale des panneaux
étant de 12 mètres, sans joints transversaux, et effectue, si cela est
nécessaire, un feuillurage des rives ; que l’entreprise qui assemble les
panneaux doit traiter de façon spécifique et selon la température exigée pour
l’entrepôt, négative ou positive, les angles de bardage, les angles
parois-plafond, les joints transversaux du plafond, les pieds de bardage, et
réaliser la fixation des panneaux à l’ossature porteuse du bâtiment selon des
règles précises, des inserts à cet effet étant inclus dans les panneaux lors
de leur fabrication ; que les panneaux sont coupés en usine ; que la découpe
des panneaux pour y insérer les châssis d’éclairage ou d’aération (sur site)
non interdite par le fabricant, et réalisée selon ses règles, n’est pas une
modification dès lors qu’elle n’altère pas les qualités de l’ouvrage ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les avis techniques, la Sté
PLASTEUROP fabriquait des panneaux permettant de répondre à différentes
exigences d’isolation thermique positive ou négative ; qu’elle transmettait à
ses clients des renseignements de calcul pour la capacité isolante puis
fabriquait les panneaux en fonction des exigences d’isolation spécifiques
recherchées sur le site ; qu’elle avait conçu un procédé permettant de
réaliser des entrepôts frigorifiques à température négative ou positive grâce
à des panneaux sandwichs destinés à être assemblés sur le site ; que le
fabricant insérait en usine un produit isolant entre deux parois en tôle ou
en verre polyester en fonction des conditions thermiques et sanitaires
recherchées ; que les panneaux étaient fabriqués en fonction des dimensions
et exigences thermiques et sanitaires requises et fournis avec portes,
châssis et la totalité des accessoires nécessaires à la pose, y compris les
profilés, vis, auto taraudeuses, rivets ; qu’ils devaient être mis en oeuvre
selon les instructions du fabricant qui établissait également à la demande un
plan de calepinage ; que la fixation des panneaux à l’ossature porteuse était
assurée par des inserts métalliques incorporés par le fabricant aux panneaux
et solidaires de leur paroi extérieure ; que les panneaux étaient conçus et
fabriqués pour s’emboîter entre eux sur les côtés par un système mâle-femelle
et que l’ensemble livré était prêt à être mis en oeuvre sans modification
selon les directives du fabricant ; qu’il est indifférent que d’autres
sociétés puissent fabriquer des panneaux sandwichs de ce type pour d’autres
chantiers ; que la société SODISTRA a commandé un ensemble de panneaux,
plafonds, parois et accessoires en joignant un détail de situation ; que la
société PLASTEUROP a déterminé les dimensions des panneaux, les a fabriqués
avec leurs systèmes de fixation et d’emboîtement, les a livrés avec les
accessoires de montage avec des directives de mise en oeuvre et le plan de
calepinage ; que les panneaux ont ainsi été fabriqués sur mesure pour le
bâtiment CAP DIANA afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques
spécifiques à ce site en vue d’être incorporés à l’ouvrage sans modification
conformément aux règles fixées par le fabricant ; que la capacité négative ou
positive du procédé permettait à la société PLASTEUROP de fabriquer des
panneaux susceptibles d’être utilisés pour d’autres bâtiments ou des camions
frigorifiques d’usages différents mais les panneaux litigieux ont été
spécifiquement fabriqués pour l’établissement de la société CAP DIANA ; que
ces panneaux ont été précisément conçus pour l’obtention de la plage de
température nécessaire pour l’exploitation projetée avec des matériaux
adaptés à l’ambiance de l’industrie agroalimentaire et satisfaisant aux
normes d’hygiène exigées par ce type d’industrie ; ET QUE la société SODISTRA a réalisé la mise en oeuvre conformément
aux directives du fabricant ; que la SMABTP fait valoir que ladite société a
modifié les panneaux en les découpant pour insérer des châssis d’éclairage et
d’aération et des portes fenêtres et passage de gaines techniques ; que selon
l’expert et les notices techniques, cette possibilité d’installer des châssis
vitrés et des portes lors du montage sur site était prévue par le fabricant
selon les techniques dont il avait déterminé le processus et qu’il imposait
au vendeur ; que cet aménagement n’est pas une modification nécessaire pour
adapter au site un matériau indifférencié ; que les aménagements ont été
effectués dans la limite des prévisions et des directives du fabricant ; ALORS, D’UNE PART, QUE pour relever de la garantie de
l’article 1792-4 du code civil, un produit fabriqué doit être un ouvrage, une
partie d’ouvrage ou un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire,
en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance ;
qu’un tel produit, soumis à des contraintes spéciales de fabrication
destinées à permettre son intégration dans un ouvrage donné, doit donc avoir
reçu une spécificité qui le distingue des autres produits du même genre ayant
la même finalité intrinsèque ; qu’en l’espèce, le produit litigieux, constitué
d’un panneau extérieur en tôle ou polyester, d’une âme en mousse de
polyuréthanne et d’un parement intérieur en tôle ou en polyester, est
fabriqué en taille standard, stocké en l’état, utilisable pour des usages
variés (salles agroalimentaires, boucheries, abattoirs, wagons, etc.), en
bardage, en plafond ou en couverture et vendu sur catalogue ; qu’il s’agit
ainsi d’un produit indifférencié, sans finalité extrinsèque prédéterminée qui
aurait nécessité, lors de sa conception et de sa production, une spécificité
technique qui le différencierait de produits du même genre ayant une même
finalité intrinsèque ; que pour décider le contraire, la cour, par motifs
propres et adoptés, a retenu que la société PLASTEUROP avait conçu avec les
panneaux litigieux “un procédé”, un “type” de produit pouvant être fabriqué
par d’autres sociétés, adapté à l’ambiance de l’industrie agroalimentaire et
satisfaisant aux normes d’hygiène exigées par ce type d’industrie, dont “la
seule finalité” est de maintenir une température négative ou positive pour
répondre à des exigences d’ordre sanitaire dans des ambiances agressives ;
que “la capacité d’isolation du procédé” permet à la société PLASTEUROP de
fabriquer des panneaux qui, ayant “les mêmes fonctions qu’un entrepôt
frigorifique traditionnel”, sont “susceptibles d’être utilisés” pour “des
entrepôts frigorifiques”, mais aussi “pour d’autres bâtiments ou des camions
frigorifiques d’usages différents” ; qu’en se déterminant ainsi, par des
motifs qui manifestaient à l’évidence que la société PLASTEUROP fabriquait
une gamme de produits indifférenciés apte à répondre, en son genre, à une
pluralité d’emplois possibles, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du code civil ; ALORS, D’AUTRE PART, QUE pour retenir que le produit
litigieux constituait un EPERS, la cour a relevé, par motifs propres et
adoptés, que la société PLASTEUROP “transmettait à ses clients différents
renseignements de calcul pour la capacité isolante puis fabriquait les
panneaux en fonction des exigences d’isolation spécifiques recherchées sur le
site” ; que les panneaux étaient coupés en usine, ou fabriqués sur mesure
dans cette dernière, et fournis avec la totalité des accessoires nécessaires
à la pose, en sorte que l’entreprise acquéreuse n’avait plus qu’à les
assembler en respectant les directives techniques imposées par le fabricant ;
que ces panneaux, “conçus et fabriqués pour s’emboîter entre eux sur les
côtés par un système mâle-femelle” étaient joints par “emboîtement de rives
droite-gauche avec interposition d’un mastic et pour les joints d’angle des
chambres négatives, coulage de mousse de polyuréthanne dans un espace réservé
entre les rives des panneaux adjacents” et fixés “par des inserts métalliques
incorporés par le fabricant aux panneaux et solidaires de leur paroi
extérieure” ; qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne traduisent que
des circonstances générales de toute commande ou des aspects génériques d’un
produit adaptable à toute forme d’usage (camions, frigos, etc...), qui se
rencontrent en toute commande effectuée et livrée, sans avoir relevé aucun
élément de nature à justifier que ce produit aurait répondu à une finalité
extrinsèque spécifique, prédéterminée à l’avance avec le maître d’œuvre, et
qui en aurait déterminé la conception et la fabrication, ni à des contraintes
spécifiques avant sa pose, la cour a violé l’article 1792-4 du code civil ; ALORS, ENCORE, QUE la cour, par motifs adoptés, a constaté
non seulement que les panneaux litigieux avait pour “seule finalité” le
maintien d’une température froide mais encore qu’ils avaient été spécialement
“conçus” dans ce but “par la société PLASTEUROP”, laquelle “a d’ailleurs fait
évoluer son produit” ; qu’il s’évinçait de ces constatations que ladite
société avait eu la maîtrise unique de la conception et de l’évolution de son
produit, en vue de la finalité générale qu’elle avait été seule à lui
assigner ; qu’en décidant néanmoins que ce produit constituait un EPERS, la
cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé
l’article 1792-4 du code civil ; ALORS, EN OUTRE, QUE la SMABTP a soutenu que “le poseur
s’était fourni dans une gamme préexistante, fabriquée par PLASTEUROP, mais
qui aurait pu aussi bien l’être par des sociétés concurrentes, comme LE
CAPITAINE ou DAGARD, pour ne citer que celles-ci” (concl. p.6, § 5) ; que la
cour, qui a admis que la description qu’elle a faite des panneaux litigieux
était celle d’un “type” de produit, a jugé, pour retenir que ces panneaux
étaient des EPERS, qu’il était “indifférent que d’autres sociétés puissent
fabriquer des panneaux sandwichs de ce type pour d’autres chantiers” ; qu’en
se déterminant ainsi, quand cette circonstance révélait que le produit
litigieux n’avait pas une spécificité le distinguant des produits du même
genre, telle qu’aucun autre produit similaire n’ait pu répondre
indifféremment à l’attente de la société SODISTRA, et qu’il n’avait ainsi
aucune caractéristique originale permettant de justifier qu’il aurait été
conçu et fabriqué spécifiquement pour ladite société, la cour a violé
l’article 1792-4 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE pour qu’il y ait EPERS il faut que le
matériau ait été conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des
exigences précises et déterminées à l’avance, et qu’il ait été mis en oeuvre,
sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant ;
qu’en l’espèce, par motifs propres et adoptés, la cour a constaté que la mise
en oeuvre de ces panneaux devait être effectuée par “des entreprises
spécialisées”, que l’entreprise qui les assemble “doit traiter de façon
spécifique ( ) les angles de bardage, les angles parois-plafond, les joints
transversaux du plafond, les pieds de bardage, et réaliser la fixation des
panneaux à l’ossature porteuse du bâtiment” et que, de fait, des
modifications sont intervenues en l’espèce pour “insérer” dans les panneaux
“des châssis d’éclairage et d’aération, des portes, des fenêtres et des
passages de gaines techniques” ; que pour retenir néanmoins, malgré ces
constatations générales, que le produit litigieux était un EPERS, la cour a
jugé que le fabricant avait prévu lui-même la possibilité de ces
modifications, qui n’étaient donc pas nécessaires pour adapter au site ledit
produit ; que cette constatation révélait à la fois que le produit litigieux
était générique, adaptable à une pluralité d’installation possibles, et que
les modifications introduites, de fait, ne répondaient pas à une contrainte
spécifique qui aurait été intégrée dans sa conception ; qu’il suffisait, en
toute hypothèse, que des modifications aient été effectivement réalisées pour
exclure la qualification retenue ; qu’en se déterminant dès lors comme elle
l’a fait, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, a violé l’article 1792-4 du code civil. |
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