00043608 CHARTE Ne
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Compte bancaire séparé Caractéristiques Saisie attribution Fonds appartenant à un
syndicat de copropriétaires Cour de
cassation chambre civile 2 Audience publique du 15 mai 2014 Décision
attaquée : Cour d’appel de Rennes , du 8 novembre 2012 N° de
pourvoi: 13-13878 ; 13-13879 Rejet LA COUR DE
CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Vu leur
connexité, joint les pourvois n° D 13-13. 878 et n° E 13-13. 879 ; Sur le
premier moyen identique des deux pourvois, réunis : Attendu,
selon les arrêts attaqués (Rennes, 8 novembre 2012), que la SCI Les Freesias
et M. X... ont fait pratiquer des saisies-attributions à l’encontre de la
SARL Y...- X... devenue la SARL Y...- Immo (la
SARL), agence immobilière et syndic de copropriété, ultérieurement placée en
liquidation judiciaire, entre les mains de la Banque populaire de l’ouest (la
banque) ; que la SARL a saisi un juge de l’exécution d’une demande de
mainlevée des mesures en soutenant, notamment, que les fonds déposés sur le
compte bancaire appartenaient à un syndicat de copropriétaires ; Attendu que
la SARL et la société Goic, en qualité de
liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL, font grief aux arrêts de
les débouter de leur demande de mainlevée des saisies-attributions, alors,
selon le moyen : 1°/ que les
saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même
qu’ils seraient détenus par des tiers ; qu’il en résulte que la
saisie-attribution effectuée sur un compte bancaire suppose que les fonds
saisis appartiennent au débiteur saisi ; qu’en énonçant que « les sommes
inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès leur
versement et quelle que soit l’origine des fonds versés, une créance du
titulaire du compte contre l’établissement bancaire et sont donc saisissables
», la cour d’appel a violé l’article 13 de la loi du 9 juillet 1991,
applicable à la cause ; 2°/ que les
saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même
qu’ils seraient détenus par des tiers ; qu’il en résulte que le créancier
d’un syndic de copropriété ne peut saisir le compte séparé ouvert dans les
livres d’une banque pour recevoir les fonds du syndicat de copropriété, en ce
qu’il constitue une entité distincte ; qu’en statuant en sens contraire, tout
en relevant que la banque avait procédé au virement du solde du compte ouvert
dans ses livres au nom de la copropriété 17 rue Saint-Michel sur le compte
ouvert par la SARL et qu’elle avait demandé le compte-rendu de l’assemblée
générale des copropriétaires qui prévoyait le maintien du compte séparé de la
copropriété, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui
s’évinçaient de ses propres constatations et a partant violé l’article 13 de
la loi du 9 juillet1991, applicable à la cause ; Mais
attendu qu’ayant relevé que la convention de compte professionnel relative au
compte bancaire sur lequel la saisie-attribution avait été pratiquée,
intitulé SARL Y...- X...- copropriété Saint-Michel, ne comportait aucune
mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et
constaté que la SARL n’établissait pas que le compte était exclusivement
dédié à cette copropriété et n’avait fonctionné, en débit et en crédit, que
pour le seul syndicat de copropriétaires de ladite copropriété et exactement
retenu que les fonds déposés sur le compte pouvaient être saisis par les
créanciers de la SARL, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’il n’y avait
pas lieu d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la
SCI Les Freesias et M. X... ; D’où il
suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu
que le second moyen identique des deux pourvois réunis n’est pas de nature à
permettre leur admission ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE les
pourvois ; Condamne la
société Goic, en qualité de liquidateur à la
liquidation judiciaire de la société Y...- Immo aux
dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait
et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. Commentaires : L’arrêt a
été rendu par la 2e chambre de la Cour de Cassation La lecture
des moyens est indispensable. C’est pourquoi nous avons pris la liberté de
signaler certains passages. La SCI Les Freesias
et M. X... ont fait pratiquer des saisies-attributions à l’encontre de la
SARL Y...- X... devenue la SARL Y...- Immo (la
SARL), agence immobilière et syndic de copropriété, ultérieurement placée en
liquidation judiciaire, entre les mains de la Banque populaire de l’ouest (la
banque). La SARL a
saisi un juge de l’exécution d’une demande de mainlevée des mesures en
soutenant, notamment, que les fonds déposés sur le compte bancaire
appartenaient à un syndicat de copropriétaires ; Il
s’agissait donc de déterminer si le compte appréhendé était un compte
bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires. Qu’est ce donc
qu’un compte séparé ? On trouve une réponse lapidaire dans un important
arrêt de la 3e Chambre de la Cour de cassation 09-04-2008-1 07-12268 (voir
l’arrêt) La Cour d’appel avait examiné
toutes les informations fournies par un rapport d’expertise judiciaire, les
attestations d’un expert comptable, du directeur de la banque, l’examen des relevés
bancaires et relevé en fin de compte « que les appels de charges
et de fonds précisaient bien aux copropriétaires que leurs chèques devaient
être établis à l’ordre de "cabinet NNN syndicat Rés.
de Monttessuy" et qu’une telle mention aurait
été inutile s’il ne s’était pas agi d’un compte séparé » Faisant litière de cette recherche approfondie la Cour de cassation a jugé « Qu’en
statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires doit être titulaire
d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert
à son nom, la cour d’appel a violé le texte susvisé » Dans la
présente espèce, les moyens révèlent que la Cour d’Appel s’est également
livrée à des recherches ardues pour juger finalement, « à bon droit,
qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions
pratiquées par la SCI Les Freesias et M. X... ; » La seconde
Chambre de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi « Mais attendu
qu’ayant relevé que la convention de compte professionnel relative au compte
bancaire sur lequel la saisie-attribution avait été pratiquée, intitulé SARL
Y...- X...- copropriété Saint-Michel, ne comportait aucune mention relative à
une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constaté que la
SARL n’établissait pas que le compte était exclusivement dédié à cette
copropriété et n’avait fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul
syndicat de copropriétaires de ladite copropriété et exactement retenu que
les fonds déposés sur le compte pouvaient être saisis par les créanciers de
la SARL, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’il n’y avait pas lieu
d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la SCI Les
Freesias et M. X... ; » On peut penser qu’elle aurait
adopté une solution différente si la convention de compte avait été rédigée
différemment, ou si la SARL avait pu établir que le compte était
exclusivement dédié à cette copropriété et n’avait fonctionné, en débit et en
crédit, que pour le seul syndicat de copropriétaires de ladite copropriété. Les moyens
nous indiquent que l’on peut lire dans l’arrêt d’appel Aux motifs propres que « les
appelants soutiennent que le compte saisi a été ouvert à la demande de la
copropriété du 17 rue Saint Michel à Rennes, conformément à une délibération
de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 7 juin 2010, que les
fonds présents sur ce compte sont la propriété exclusive de cette copropriété
et échappent aux poursuites des créanciers personnels du syndic, en dépit du
fait que le professionnel est titulaire du compte ; - L’intitulé du compte est sans incidence sur l’appartenance des fonds
qui y sont déposés. Les sommes inscrites à un compte bancaire sont
fongibles et constituent dès leur versement et quelle que soit l’origine des
fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l’établissement
bancaire, et sont donc saisissables par ses créanciers. La convention de compte
professionnel, avec délivrance d’un chéquier SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL qui vise le numéro de compte
01021880357 intitulé SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL avec comme adresse
contractuelle SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL ne fait état d’aucune
mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété ou
en qualité de syndic alors que la BPO justifie de l’existence de conventions
particulières prévues en ces cas. Nous avons
ainsi la clef de l’affaire. Pour la 3e
Chambre en son arrêt du 9 avril 2008, c’est bien au contraire l’intitulé du
compte qui détermine le titulaire du compte et donc le propriétaire des fonds L’immatriculation d’un compte
séparé est COPROPRIETE ST MICHEL Le compte immatriculé SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL n’est
pas un compte séparé puisque le nom de la société syndic vient en tête de la
ligne de titularité Il faut
s’en tenir à cette règle simple et claire qui permet de déterminer
instantanément l’existence d’un compte séparé. MOYENS
ANNEXES au présent arrêt Moyens
identiques produits aux pourvois n° D 13-13. 878 et n° E 13-13. 879 par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Goic, ès qualités, et la société Y...- Immo PREMIER
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la SARL LE METAYERIMMO et la SCP
GOIC, ès qualités, de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution du
24 mars 2011 réalisée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST sur
le compte n° 01021880357 ; Aux motifs propres que « les appelants soutiennent que le compte saisi
a été ouvert à la demande de la copropriété du 17 rue Saint Michel à Rennes,
conformément à une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires
en date du 7 juin 2010, que les fonds présents sur ce compte sont la
propriété exclusive de cette copropriété et échappent aux poursuites des
créanciers personnels du syndic, en dépit du fait que le professionnel est titulaire du compte ; Qu’ils
reprochent à la BPO d’avoir, en révélant à l’huissier qui l’interrogeait sur
les comptes dont pouvait être titulaire la sarl
Y... IMMO, l’existence et les
coordonnées du compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires,
commis une erreur, et une violation du secret bancaire ; Qu’ils ne
développent pas, toutefois, de moyens, ne produisent pas de pièces susceptibles
de remettre en cause la décision du premier juge qui a pertinemment relevé
que : S’agissant
de la propriété des fonds saisis -En
application de l’article 13 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie
peut porter sur tous les biens appartenant au débiteur. - L’intitulé du compte est sans incidence
sur l’appartenance des fonds qui y sont déposés. Les sommes inscrites à
un compte bancaire sont fongibles et constituent dès leur versement et quelle
que soit l’origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte
contre l’établissement bancaire, et sont donc saisissables par ses
créanciers. - Aux
termes d’une retranscription du ’procès-verbal d’assemblée générale de la
Copropriété 17 rue Saint Michel, en date du 7 juin 2010, il est mentionné au
titre d’une “ Résolution 9 Ouverture d’un compte séparé “ les copropriétaires
décident de maintenir le compte séparé ouvert au nom de la copropriété par l’administrateur provisoire à la BPO
“. Le numéro de compte n’est pas précisé. ¿ - La convention de compte professionnel, avec délivrance d’un chéquier
SARL LB Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL qui vise-le numéro de compte
01021880357 intitulé SARL Y... X... COPROPR1ETE ST MICHEL avec comme adresse
contractuelle SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL ne fait état d’aucune
mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété ou
en qualité de syndic alors que la BPO justifie de l’existence de conventions
particulières prévues en ces cas. - Il
convient d’ailleurs de relever que le compte bancaire sur lequel a été
pratiquée la saisie a été ouvert le 12 juillet 2010. - Il est
également mentionné à la Résolution 10 du procès-verbal d’assemblée générale
de la copropriété du 7 juin 2010, que les copropriétaires refusent un compte
bancaire unique. - La SARL
Y...- X... produit aux débats quelques relevés bancaires de février 2011 à
mai 2011 du compte numéro 01021880357 et quelques factures dont certaines qui
correspondent au débit et crédit du compte. - Néanmoins
ces éléments sont insuffisants pour conclure que la SARL Y...- X... ne serait
pas propriétaire des fonds saisis sur le compte 010218800357 et que seuls les
fonds de la copropriété Saint Michel transitent sur ce compte. Considérant
que les appelants produisent une lettre de M. Z..., président du conseil
syndical du 17 rue Saint-Michel indiquant qu’après contrôle annuel des
comptes en vue de préparer l’assemblée générale, il peut confirmer que toutes
les opérations passées sur le compte litigieux sur l’exercice du 1er juillet
2010 au 30 juin 2011, tant en débit qu’en crédit, concernent exclusivement
cette copropriété, et qu’après avoir vérifié les rapprochements bancaires
réalisés chaque mois, ceux-ci ne présentent aucune anomalie, et un extrait du
rapport d’activité du syndicat des copropriétaires établi par la société
d’expertise comptable SOCAV selon lequel “ les états de synthèse sont
probants. Nous avons relevé une insuffisance de trésorerie dans la
représentation des fonds mandants au 31 mai 2011 de 48 K ¿, due à des
blocages d’avis à tiers détenteurs qui ont été opérés sur deux copropriétés
par Me A... pour le compte de M X.... Les états de rapprochements bancaires
sont formalisés mensuellement... “ ; Que ces
éléments ne rapportent toutefois pas la preuve que le compte litigieux aurait
été exclusivement dédié à la copropriété, non plus que la copie du journal de
banque du Cabinet Saint Hélier, dénomination
commerciale de la sarl Y... IMMO, et le relevé des
factures de charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2010 au 30
juin 2011 ; Qu’outre le
fait que la sarl Y... IMMO ne démontre pas que le
compte en question aurait été ouvert au nom et pour le compte d’un tiers, en
l’espèce la copropriété du 17 rue Saint Michel, elle ne démontre pas, comme
elle pourrait le faire par la production de tous les relevés que lui a
adressés la BPO, que ce compte n’a fonctionné, en débit et en crédit que pour
cette copropriété » ; Et aux
motifs éventuellement adoptés que « les dispositions de l’article 66 du
décret du 31 juillet 1992. ont été respectées, ce qui n’est pas contesté ; la
contestation apparaît recevable. En
application de l’article 13 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie
peut porter sur tous les biens appartenant au débiteur. L’intitulé
du compte est sans incidence sur l’appartenance des fonds qui y sont déposés.
Les sommes inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès
leur versement, et quel que soit l’origine des fonds versés, une créance du
titulaire du compte contre l’établissement bancaire, et sont donc
saisissables par ses créanciers. Aux termes
d’une retranscription du procès-verbal d’assemblée générale de la Copropriété
17 rue Saint Michel, en date du 7 juin 2010, au demeurant non signé et
certifié conforme, il est mentionné au titre d’une « Résolution 9 Ouverture
d’un compte séparé » les copropriétaires décident de maintenir le compte
séparé ouvert au nom de la copropriété par l’administrateur provisoire à la
BPO. Le numéro de compte n’est pas précisé. La convention de compte professionnel, avec délivrance d’un chéquier
SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL qui vise le numéro de compte 01021880357
intitulé SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL avec comme adresse
contractuelle SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL ne fait état d’aucune
mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété ou
en qualité de syndic alors que la BPO justifie de l’existence de conventions
particulières prévues en ces cas. Il convient
d’ailleurs de relever que le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la
saisie a été ouvert le 12 juillet 2010. Il est par
ailleurs mentionné à la Résolution 10 du procès-verbal d’assemblée de la
copropriété du 7 juin 2010, que les copropriétaires refusent un compte
bancaire unique. La SARL
Y...-X... produit aux débats quelques relevés bancaires de février 2011 à mai
2011 du compte numéro 01021880357 et quelques factures dont certaines qui
correspondent au débit et crédit du compte. Néanmoins
ces éléments sont insuffisants pour conclure que la SARL Y...-X... ne serait
pas propriétaire des fonds saisis sur le compte 010218800357 et que seuls les
fonds de la copropriété Saint Michel transitent sur ce compte. Par
ailleurs la BPO n’a fait, en donnant le numéro de compte lors de la saisie,
que répondre à son obligation légale au titre des articles 44 et 59 de la loi
du 9 juillet 1991, précision apportée que la convention de compte courant
rappelle d’ailleurs cette mainlevée du secret professionnel au terme de son
article 4-4-5. Enfin la somme
de 80 € correspond à la tarification pratiquée par la banque en cas de saisie
attribution et dont le client reconnaît avoir eu connaissance aux termes de
l’article 10 de la convention de compte courant. Il convient
en conséquence de débouter la SARL Y...-X... de sa demande de main levée de
la saisie attribution, de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande
tendant à voir recréditer le compte de la somme de
80 e, ainsi que de sa demande de frais irrépétibles.
Sur la
responsabilité de la BPO Considérant
que le premier juge a justement relevé que -la BPO n’a
fait, en donnant le numéro du Compte saisi, que répondre à l’obligation qui
lui est faite par les articles 44 et 59 de la loi du 9 juillet 1991, étant
observé que la convention de compte courant signée le 12/ 07/ 2010 rappelle
cette limitation du secret professionnel en son article 4 § 4. 5 ; - la somme
de 80 ¿ prélevée sur le compte est conforme au tarif pratiqué par la banque
en cas de saisie-attribution, tarif dont le client reconnaît avoir eu
connaissance eaux tenues de l’article 10 de la convention courant susvisée ; Considérant
que les appelants soutiennent que la BPO ne peut prétendre avoir été dans
l’ignorance des délibérations 8 et 9 de l’assemblée générale du 7 juin 2010,
qu’en outre, étant actionnaire du Groupe FONCTA, cette banque était tout
particulièrement au fait de l’activité de syndic de copropriété, et qu’elle
était tenue à une obligation d’information et de conseil qu’elle ne justifie
pas avoir remplie auprès de la sari Y... EVIMO tant lors de l’ouverture du
compte que lors du virement du compte de l’administrateur judiciaire vers le
compte du syndic ; Considérant
que s’il peut être admis que la BPO, pour procéder au virement du solde du
compte ouvert dans ses livres au nom de la copropriété 17 rue Saint Michel
par son administrateur la REGIE IMMOBILIERE DE L’OUEST, sur le compte ouvert
par la sarl Y... IMMO, a demandé, selon les termes
des appelants, “ le compte-rendu de l’assemblée générale du’7 juin 2010 “,
cela n’implique pas que la banque ait pris, lors de l’ouverture du compte ou
du virement, connaissance de la résolution numéro 9 prévoyant l’ouverture
d’un compte séparé, ce que d’ailleurs elle conteste ; Qu’en tout état de cause, la sari Y... IMMO,
en qualité de syndic et professionnel de l’immobilier, devait connaître les
obligations qui lui incombaient, notamment en ce qui concerne l’ouverture et
la gestion des comptes bancaires, et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une
faute commise par la banque dans le cas d’espèce » ; Alors,
d’une part, que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au
débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers ; qu’il en résulte
que la saisie-attribution effectuée sur un compte bancaire suppose que les
fonds saisis appartiennent au débiteur saisi ; qu’en énonçant que « les
sommes inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès leur
versement et quelle que soit l’origine des fonds versés, une créance du
titulaire du compte contre l’établissement bancaire et sont donc saisissables
» (arrêt attaqué, p. 4), la Cour d’appel a violé l’article 13 de la loi du 9
juillet 1991, applicable à la cause ; Alors,
d’autre part, que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant
au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers ; qu’il en
résulte que le créancier d’un syndic de copropriété ne peut saisir le compte
séparé ouvert dans les livres d’une banque pour recevoir les fonds du
syndicat de copropriété, en ce qu’il constitue une entité distincte ; qu’en
statuant en sens contraire, tout en relevant que la banque avait procédé au
virement du solde du compte ouvert dans ses livres au nom de la copropriété
17 rue Saint Michel sur le compte ouvert par la SARL Y... IMMO et qu’elle
avait demandé le compte-rendu de l’assemblée générale des copropriétaires qui
prévoyait le maintien du compte séparé de la copropriété, la Cour d’appel n’a
pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres
constatations et a partant violé l’article 13 de la loi du 9 juillet 1991,
applicable à la cause. DEUXIEME
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la SARL LE METAYERRIBAULT et la SCP
GOIC, ès qualités, de leur demande tendant à voir condamner la BANQUE
POPULAIRE DE L’OUEST à la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, et
d’avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE DE
L’OUEST à recréditer le compte bancaire de la somme
de 80 ¿ ; Aux motifs
propres que « Sur la responsabilité de la BPO Considérant
que le premier juge a justement relevé que -la BPO n’a
fait, en donnant le numéro du Compte saisi, que répondre à l’obligation qui
lui est faite par les articles 44 et 59 de la loi du 9 juillet 1991, étant
observé que la convention de compte courant signée le 12/ 07/ 2010 rappelle
cette limitation du secret professionnel en son article 4 § 4. 5 ; - la somme
de 80 ¿ prélevée sur le compte est conforme au tarif pratiqué par la banque
en cas de saisie-attribution, tarif dont le client reconnaît avoir eu
connaissance eaux tenues de l’article 10 de la convention courant susvisée ; Considérant
que les appelants soutiennent que la BPO ne peut prétendre avoir été dans
l’ignorance des délibérations 8 et 9 de l’assemblée générale du 7 juin 2010,
qu’en outre, étant actionnaire du Groupe FONCIA, cette banque était tout
particulièrement au fait de l’activité de syndic de copropriété, et qu’elle
était tenue à une obligation d’information et de conseil qu’elle ne justifie
pas avoir remplie auprès de la sarl Y... IMMO tant
lors de l’ouverture du compte que lors du virement du compte de
l’administrateur judiciaire vers le compte du syndic ; Considérant
que s’il peut être admis que la BPO, pour procéder au virement du solde du
compte ouvert dans ses livres au nom de la copropriété 17 rue Saint Michel
par son administrateur la REGIE IMMOBILIERE DE L’OUEST, sur le compte ouvert
par la sarl Y... IMMO, a demandé, selon les termes
des appelants, “ le compte-rendu de l’assemblée générale du 7 juin 2010 “,
cela n’implique pas que la banque ait pris, lors de l’ouverture du compte ou
du virement, connaissance de la résolution numéro 9 prévoyant l’ouverture
d’un compte séparé, ce que d’ailleurs elle conteste ; Qu’en tout
état de cause, la sarl Y... IMMO, en qualité de syndic
et professionnel de l’immobilier, devait connaître les obligations qui lui
incombaient, notamment en ce qui concerne l’ouverture et la gestion des
comptes bancaires, et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise
par la banque dans le cas d’espèce » ; Et aux
motifs éventuellement adoptés que « les dispositions de l’article 66 du
décret du 31 juillet 1992 ont été respectées, ce qui n’est pas contesté ; la
contestation apparaît recevable. En application
de l’article 13 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie peut porter
sur tous les biens appartenant au débiteur. L’intitulé
du compte est sans incidence sur l’appartenance des fonds qui y sont déposés.
Les sommes inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès
leur versement, et quel que soit l’origine des fonds versés, une créance du
titulaire du compte contre l’établissement bancaire, et sont donc
saisissables par ses créanciers. Aux termes
d’une retranscription du procès-verbal d’assemblée générale de la Copropriété
17 rue Saint Michel, en date du 7 juin 2010, au demeurant non signé et
certifié conforme, il est mentionné au titre d’une « Résolution 9 Ouverture
d’un compte séparé » les copropriétaires décident de maintenir le compte
séparé ouvert au nom de la copropriété par l’administrateur provisoire à la
BPO. Le numéro de compte n’est pas précisé. La
convention de compte professionnel, avec délivrance d’un chéquier SARL Y...
X... COPROPRIETE ST MICHEL qui vise le numéro de compte 01021880357 intitulé
SARL Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL avec comme adresse contractuelle SARL
Y... X... COPROPRIETE ST MICHEL ne fait état d’aucune mention relative à une
détention de fonds pour le compte de la copropriété ou en qualité de syndic
alors que la BPO justifie de l’existence de conventions particulières prévues
en ces cas. Il convient
d’ailleurs de relever que le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la
saisie a été ouvert le 12 juillet 2010. Il est par
ailleurs mentionné à la Résolution 10 du procès-verbal d’assemblée de la
copropriété du 7 juin 2010, que les copropriétaires refusent un compte
bancaire unique. La SARL
Y...-X... produit aux débats quelques relevés bancaires de février 2011 à mai
2011 du compte numéro 01021880357 et quelques factures dont certaines qui
correspondent au débit et crédit du compte. Néanmoins
ces éléments sont insuffisants pour conclure que la SARL Y...-X... ne serait
pas propriétaire des fonds saisis sur le compte 010218800357 et que seuls les
fonds de la copropriété Saint Michel transitent sur ce compte. Par
ailleurs la BPO n’a fait, en donnant le numéro de compte lors de la saisie,
que répondre à son obligation légale au titre des articles 44 et 59 de la loi
du 9 juillet 1991, précision apportée que la convention de compte courant
rappelle d’ailleurs cette mainlevée du secret professionnel au terme de son
article 4-4-5. Enfin la
somme de 80 € correspond à la tarification pratiquée par la banque en cas de
saisie attribution et dont le client reconnaît avoir eu connaissance aux
termes de l’article 10 de la convention de compte courant. Il convient
en conséquence de débouter la SARL Y...-X... de sa demande de main levée de
la saisie attribution, de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande
tendant à voir recréditer le compte de la somme de
80 e, ainsi que de sa demande de frais irrépétibles
» ; Alors,
d’une part, que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de
ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient
les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou
saisies antérieures ; qu’il en résulte que le banquier est tenu de déclarer
que le compte ouvert au nom d’un syndic de copropriété est destiné à recevoir
les fonds d’un syndicat de copropriétaires dans le cadre d’un compte séparé ;
qu’en statuant en sens contraire, tout en relevant que la banque avait
procédé au virement du solde du compte ouvert dans ses livres au nom de la
copropriété 17 rue Saint Michel sur le compte ouvert par la SARL Y... IMMO et
qu’elle avait demandé le compte-rendu de l’assemblée générale des
copropriétaires qui prévoyait le maintien du compte séparé de la copropriété,
ce qui établissait que la banque n’ignorait pas que le compte avait vocation
à recevoir les fonds du syndicat des copropriétaires, la Cour d’appel n’a pas
tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations
et a partant violé l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; Alors,
d’autre part, que la banque, a, en qualité de professionnel, l’obligation de
prendre connaissance des éléments mis à sa disposition sur l’identité du
propriétaire des fonds figurant au compte ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a
relevé que la banque avait demandé le compte-rendu de l’assemblée générale
des copropriétaires qui prévoyait le maintien du compte séparé de la
copropriété ; qu’en retenant toutefois, pour exonérer la banque de toute
responsabilité, qu’elle n’avait pas pris connaissance, lors de l’ouverture du
compte ou du virement, de la résolution 9 prévoyant le maintien du compte
séparé appartenant au syndicat des copropriétaires, la Cour d’appel a violé
l’article 1147 du code civil. |
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