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élément pouvant entraîner la responsabilité
solidaire
(Épers) Caractéristiques déterminantes (art. 1792-4 Code
civil) Fabrication en série (oui) Aménagements sur le chantier conformes aux
prescriptions du fabricant - EPERS
(OUI) Voir pour les commentaires l’étude « EPERS » Cassation civile
3e 12 juin 2002 Rejet. Cour d’appel de Rennes, 23-11-2000 N° de pourvoi : 01-02170 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2000),
qu’en 1992, M. Richard a fait édifier un poulailler industriel par la société
Serupa, entrepreneur, assurée par la compagnie Abeille, qui a mis en place
des panneaux d’isolation fabriqués par la société Recticel, assurée par la
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
qu’ayant constaté des désordres sur ces panneaux, le maître de l’ouvrage a
assigné l’entrepreneur et le fabricant en réparation de son préjudice ; Attendu que la SMABTP fait grief à l’arrêt d’accueillir
cette demande, alors, selon le moyen, qu’un matériau produit en série et
conçu pour satisfaire aux besoins de divers étabissements industriels, sans
répondre à des exigences précises et définies à l’avance pour le chantier en
cause, ne répond pas à la définition d’Epers ; qu’en l’espèce, la cour
d’appel, qui a retenu la responsabilité solidaire du fabricant Recticel,
après avoir pourtant relevé que les panneaux isolants litigieux étaient
produits en série pour toutes sortes d’établissements agro-alimentaires, et
avaient dû être adaptés, lors de la pose, par la société Serupa elle-même aux
exigences de l’ouvrage, a omis de tirer les conséquences légales de ses
propres constatations au regard de l’article 1792-4 du Code civil ; Mais attendu qu’ayant retenu que les panneaux d’isolation,
présentant une protection renforcée contre les rongeurs et les ténébrions,
permettant un nettoyage à haute pression et revêtus d’une couleur procurant
une luminosité adaptée aux animaux, avaient été conçus pour satisfaire à des
exigences précises et déterminées à l’avance de haute protection thermique
des bâtiments d’élevage, de qualité sanitaire et de possibilité d’entretien,
et relevé que ces panneaux avaient été mis en oeuvre sans modification,
conformément aux règles édictées par le fabricant, le percement en fonction
de l’écartement des pannes et la pose de bandes étanches répondant aux
indications de pose, les découpes de dimensionnement constituant de simples
ajustements, et la ventilation n’ayant pas été supprimée, la cour d’appel a
pu en déduire que les désordres les affectant étaient de nature à entraîner
la responsabilité solidaire du fabricant aux termes de l’article 1792-4 du
Code civil, lequel peut s’appliquer à des ouvrages ou à des éléments
d’équipement ayant fait l’objet d’une fabrication en série ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. |
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