00043608 CHARTE Ne
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les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration 3)
l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Contrat de syndic Action en suppression de
clauses illicites ou abusives Recevabilité de l’action
d’une association de consommateurs (non) Syndicat de
copropriétaires n’ayant pas la qualité de consommateur Cour de
cassation chambre civile 1 Audience
publique du 4 juin 2014 Décision
attaquée : Cour d’appel de Grenoble, du 10 décembre 2012 N° de
pourvoi: 13-13779 13-14203 Cassation
sans renvoi Vu leur
connexité, joint les pourvois n° W 13-13.779 et H 13-14.203 ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué, que, le 2 mars 2007, l’association Union fédérale des
consommateurs de l’Isère (l’UFC) a assigné la société Foncia
Andrevon, aujourd’hui dénommée société Foncia Alpes-Dauphiné, en suppression de clauses
illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic, version 2006,
proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la Fédération
nationale de l’immobilier (FNAIM) étant intervenue volontairement à
l’instance ; Sur le
premier moyen du pourvoi de la société Foncia
Alpes-Dauphiné, pris en sa première branche : Vu
l’article L. 421-6 du code de la consommation ; Attendu que
pour déclarer recevable l’action de l’UFC, l’arrêt retient que dès lors que
le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l’article L. 132-1 du
code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de
l’article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression
des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un
professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale,
tel un syndicat de copropriétaires ; Qu’en
statuant ainsi, quand l’action en suppression des clauses illicites ou
abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la
consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls
consommateurs, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte
susvisé ; Sur le
pourvoi de l’UFC : Attendu que
la cassation prononcée sur le pourvoi de la société Foncia
Alpes-Dauphiné rend sans objet celui formé par l’UFC ; Vu
l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ; PAR CES
MOTIFS, et sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de
la société Foncia Alpes-Dauphiné : CASSE ET
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre
les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; Dit n’y
avoir lieu à renvoi ; Déclare
irrecevable l’action de l’UFC en suppression de clauses illicites ou abusives
; Dit n’y
avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° W 13-13.779 ; Condamne
l’UFC aux dépens incluant ceux afférents aux instances devant les
juridictions du fond ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Commentaires
Par l’arrêt rapporté la Cour de Cassation juge
que l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des
associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est
limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs ; Il en résulte implicitement (ou a contrario selon
les goûts) que le syndicat des copropriétaires n’est pas un consommateur. Bien qu’il
concerne des conventions très antérieures, on ne saurait omettre de rappeler
la promulgation récente de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation qui comporte en article préliminaire une définition du
consommateur. Les textes applicables : Il s’agit
dans le Code de la consommation des articles. L132-1 (deux versions
successives) et L421-6 ; Plus bas, à propos de l’application de la loi Chatel, nous reproduirons l’article L136-1 Article
L132-1 Modifié par
Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001
- art. 16 Dans les contrats
conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives
les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du
non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties au contrat. Des décrets en
Conseil d'Etat, pris après avis de la commission
instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui
doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa. Une annexe au présent
code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent
être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au
premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle
clause, le demandeur n'est pas dispensé
d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont
applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est
ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux
ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations
négociées librement ou non ou des références à des conditions générales
préétablies. Sans préjudice des
règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du
code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au
moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent
sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il
s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat
lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement
l'une de l'autre. Les clauses abusives
sont réputées non écrites. L'appréciation du
caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la
définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de
la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les
clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera
applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives
s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du
présent article sont d'ordre public. Article L132-1 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er
juillet 2010 - art. 62 Dans les contrats
conclus entre professionnels et non-professionnels ou
consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour
effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat. Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1,
détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige
concernant un contrat comportant une telle clause, le
professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause
litigieuse. Un décret pris dans
les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la
gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être
regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont
applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est
ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux
ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations
négociées librement ou non ou des références à des conditions générales
préétablies. Sans préjudice des
règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une
clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à
toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les
autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles
contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces
deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives
sont réputées non écrites. L'appréciation du
caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la
définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de
la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les
clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera
applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives
s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du
présent article sont d'ordre public. Article L421-6 Modifié par Ordonnance n°2001-741 du
23 août 2001 - art. 19 et 20 Les associations
mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription
sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en
application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et
du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des
consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou
interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les
directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à ce
titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause
illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat
proposé ou destiné au consommateur. Il y a eu
controverse en France sur ce qu’il fallait entendre par consommateur, mais
surtout à propos de l’exclusion des personnes morales du monde des
consommateurs par la Communauté européenne. A propos
des syndicats de copropriétaires on a tenté de faire jouer la transparence
juridique du syndicat, - contestée à d’autres occasions -. Les membres du
syndicat sont majoritairement des consommateurs, on doit donc reconnaître au
syndicat les droits et avantages reconnus aux consommateurs ! On trouve
dans la réponse ministérielle faite le 7 juin 2005 à M. Jeanjan
une excellente synthèse de la controverse Question
N° : Réponse
publiée au JO le : M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'application de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 dite de protection des consommateurs. Cette loi applicable au 28 juillet 2005 permet aux consommateurs, d'échapper au piège des contrats reconductibles par tacite reconduction. Il lui demande dans quelle mesure cette loi peut s'appliquer aux syndicats de copropriété. – Question transmise à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation. Texte
de la REPONSE : La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur ne concerne que les consommateurs. Son article L. 136-1 introduit dans le livre Ier du code de la consommation renvoie explicitement à la notion de consommateur, en visant les contrats passés entre les consommateurs et les prestataires de service. Les consommateurs en tant que personnes physiques sont donc les principaux bénéficiaires de ces dispositions. La Cour de justice des Communautés européennes, à la suite d'une question préjudicielle relative au champ d'application de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, a consacré, dans un arrêt du 22 novembre 2001, la notion de consommateur entendue strictement comme une personne physique qui conclut un contrat avec un professionnel. Cette interprétation recueille l'approbation d'une bonne partie de la doctrine et a la faveur de nombreux praticiens du droit qui mettent en corrélation la finalité consumériste de ces textes et leurs destinataires naturels. Toutefois, tant la jurisprudence de la Cour de cassation que la notion de consommateur contenue dans les différents textes consuméristes autorisent une acception plus large de la notion de consommateur lorsqu'une personne morale, par référence à l'absence d'un lien direct existant entre le contrat passé avec une activité commerciale, se trouve dans une situation comparable à celle rencontrée par un consommateur, personne physique. C'est en ce sens que s'est déterminée la cour d'appel de Paris (arrêt non confirmé par la Cour de cassation) pour reconnaître précisément à un syndicat de copropriété le bénéfice des dispositions de l'article L. 114-1 du code de la consommation (relatif à la faculté pour le consommateur de demander la résolution du contrat non exécutoire par le professionnel dans le délai contractuellement fixé), lui reconnaissant ainsi la qualité de consommateur. Ainsi, et
sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la loi du
28 janvier 2005 visant à renforcer la protection du consommateur a
également vocation à s'appliquer aux contrats passés par les syndicats de
copropriété, mandatés par des propriétaires, au demeurant personnes
physiques, avec les professionnels prestataires de service. La Cour de cassation a suivi cette voie pour ce
qui est de l’opposabilité de la loi Chatel aux
partenaires des syndicats de copropriétaires. L’article L
136-1 du Code de la Consommation modifié par la loi Chatel
n°2008-3 du 3 janvier 2008 (art. 33) est ainsi conçu : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt
trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le
rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat
qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. « Lorsque cette information ne lui a pas été adressée
conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout
moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées
après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée
indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée
déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à
compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant,
jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans
les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts
au taux légal. « Les
dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui
soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui
concerne l'information du consommateur. « Les
trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services
d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et
aux non-professionnels. La Cour de Cassation a admis que les syndicats de
copropriétaires pouvaient se prévaloir de la loi Chatel : Cour de
cassation - Première chambre civile 23
juin 2011 (10-30.645) Sur opposition à injonction de payer (Juridiction de
proximité 13e arrdt de Paris) Cassation Sur le
moyen unique : Vu l’article L. 136-1 du code de la
consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier
2008 ; Attendu que le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble ... à Paris (le SDC) a conclu avec la société Somainnet, un contrat d’entretien prenant effet le 2 août
2004, pour une durée d’un an, reconductible de plein droit à l’expiration de
chaque période ; que par lettre recommandée du 30 juin 2008, son syndic,
la société Pargest, faisant application des
dispositions susvisées, a informé la société Somainnet
de la résiliation de ce contrat au 1er août 2008 ; qu’estimant cette
résiliation irrégulière, celle-ci a demandé paiement de factures pour les
mois suivants ; Attendu que pour accueillir cette
demande, la juridiction de proximité, saisie à la suite de l’opposition
formée à l’encontre de l’injonction de payer qu’avait obtenue la société Somainnet, s’est bornée à énoncer que le SDC, qui est une
personne morale, ne pouvait se prévaloir de l’article L. 136-1 du code de la
consommation qui "vise exclusivement les personnes
physiques" ; Qu’en se déterminant ainsi alors que
les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des
non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables à la
reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au
prestataire de services par le premier alinéa pour donner l’information
requise n’avait pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de
l’article 33 de la loi du 3 janvier 2008, la juridiction de proximité qui, en
l’absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l’espèce, le
point de départ du délai précité, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure
d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2009,
entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 13e ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la
juridiction de proximité de Paris 14e ; On a utilisé l’artifice de la
catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées. L’arrêt de
la Première chambre civile de la Cour de cassation du 4
juin 2014 relaté ci dessus se présente donc comme un revirement
important. La Cour de Cassation ne veut connaître que les consommateurs. Il faut
alors rappeler que la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation traite des actions de groupe en son chapitre I mais comporte
ensuite le chapitre II reproduit ci-dessous en sa section I : Section
1 : Définition
du consommateur et informations précontractuelles Article 3 Avant le livre Ier du code de la consommation, il est
ajouté un article préliminaire ainsi rédigé : « Art.
préliminaire. -Au sens du
présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale. La Cour d’appel de Grenoble avait fait valoir
pour déclarer recevable l’action de l’UFC Que l’article L. 132-1 du code
de la consommation vise non seulement les contrats conclus entre
professionnels et consommateurs mais encore avec les non-professionnels parmi
lesquels peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une
activité professionnelle telles les syndicats de copropriété, organisations
légalement instituées rassemblant des copropriétaires/consommateurs ; Qu’en effet, si la notion de
consommateur, telle que définie dans la directive 93/13/CEE concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être
interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques
(CJCE 22 novembre 2001, aff-C541/99), il n’en
demeure pas moins que la notion distincte de non-professionnel utilisée par
le législateur français n’exclut pas les personnes morales de la protection
contre les clauses abusives (cass.civ.1ère, 15 mars 2005, Bull. Civ. I n 135 ou TGI Paris 4 septembre 2003, loyers et copro. 2004, n 59, obs. Vigneron) ; Que l’article 8 de la
directive précitée indique d’ailleurs que les Etats membres peuvent adopter
ou maintenir des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour
assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur ; Qu’il s’ensuit qu’en vertu de
l’article L. 421-6 du code de la consommation, les associations habilitées
peuvent en vertu de la législation française plus favorable résultant de
l’article L. 131-1 du code de la consommation agir devant la juridiction
civile en suppression des clauses abusives ou illicites non seulement
contenues dans les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs
mais également aux non-professionnels, qu’ils soient personnes morales ou
physiques » ; A
l’encontre, la société Foncia faisait valoir Que les associations agréées à
cette fin peuvent agir en suppression d’une clause illicite ou abusive
insérée dans les contrats destinés aux seuls consommateurs ; qu’un syndicat de copropriétaires, en ce qu’il est doté de
la personnalité morale, n’est pas un consommateur ; qu’en l’espèce,
pour juger recevable l’action intentée par l’UFC 38, la Cour d’appel a retenu
que « les associations habilitées peuvent en vertu de l’article L 421-6 du
Code de la consommation engager une action préventive en suppression de
clauses abusives et/ou illicites contenues dans un contrat proposé par un
professionnel à un consommateur ou à un non professionnel personne physique
ou personne morale » (arrêt, p. 8, alinéa 3) ; qu’en
statuant ainsi, cependant que l’action en suppression n’est recevable qu’à
l’égard des contrats proposés aux consommateurs, à l’exclusion des contrats
proposés aux non-professionnels, la Cour d’appel a violé par fausse
application l’article L. 421-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction
applicable en la cause ; Cette
argumentation a été accueillie favorablement par la Cour de cassation : « QUE la personne morale
qui conclut un contrat en lien direct avec son objet statutaire n’a pas la
qualité de non-professionnel ; que le contrat de syndic est en lien direct
avec l’activité du syndicat de copropriétaires dont l’objet est la gestion et
l’entretien de l’immeuble, de sorte que le syndicat de copropriétaires n’a
pas la qualité de non-professionnel ; qu’en l’espèce, et à supposer même que
l’action en suppression des clauses abusives puisse être formée à l’encontre
d’un contrat proposé à des non-professionnels et négociés avec eux, le
contrat de syndic proposé par la société FONCIA ANDREVON à des syndicats de
copropriétaires agissant en lien direct avec leur activité d’entretien et de
gestion de l’immeuble ne pouvait faire l’objet d’une action en suppression de
clauses abusives ; qu’en jugeant pourtant recevable l’action de la société
UFC 38, au prétexte que « l’objet du syndicat de copropriétaires conféré par
l’article 14 de la loi du juillet 1965 à savoir la conservation de l’immeuble
et l’administration des parties communes ne saurait être assimilé à une
activité économique » (arrêt, p. 8, antépénultième alinéa), la Cour d’appel a
violé par fausse application l’article L. 421-6 du Code de la consommation,
dans sa rédaction applicable en la cause ; « Il nous semble que
cette argumentation mériterait d’être approfondie en tenant compte de la
qualité de mandataire social du syndic et du caractère purement civil de ce
mandat social. » Nous
relevons dans le même sens d’interprétation le commentaire de Me Marine
Parmentier, avocat à la Cour : « Si
le syndicat des copropriétaires peut bénéficier de certaines dispositions
protectrices à l’égard des non professionnels prévues par le Code de la
consommation, il ne peut pour autant être assimilé à un consommateur. Ainsi,
une association de consommateurs ne peut exercer l’action en suppression des
clauses illicites ou abusives contenues dans un contrat qu’un syndic
proposait aux syndicats des copropriétaires : en effet, une telle association
n’est recevable à agir que pour les contrats destinés aux consommateurs, ce
que n’est pas le syndicat des copropriétaires. Tel est le sens de l’arrêt de la Cour de cassation
en date du 4 juin 2014. » « Devant
la Cour de cassation, le syndic soulevait l’irrecevabilité de l’action de
l’association de consommateurs, motifs pris que son action, fondée notamment
sur l’article L. 421-6 du Code de la consommation, ne s’appliquait qu’aux
contrats destinés aux seuls consommateurs. Or, le syndicat des
copropriétaires ne pouvait être considéré comme tel. La
Cour de cassation fait droit à l’argumentaire du syndic et précise que
l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations
visées à l'article L. 421-1 du Code de la consommation est limitée aux
contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, ce que n’est pas le
syndicat des copropriétaires. Rappelons
que l’article L. 421-6 permet aux associations de solliciter « la
suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de
contrat proposé ou destiné au consommateur », alors même
que la règle plus générale prévue à l’article L. 132-1 du Code de la
consommation (dans sa rédaction applicable en l’espèce) précise que : « Dans les
contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou
consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet
de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat ». « La
règle générale de l’article L. 132-1 a donc une portée plus vaste que le
champ d’application de l’action des associations de consommateurs limitée aux
contrats conclus au bénéfice des seuls consommateurs. Ne sont en effet pas
visés la catégorie des « non professionnels ». « Cette
solution s’imposerait de plus fort aujourd’hui, après l’entrée en vigueur de
la loi « Hamon » du 17 mars 2014 qui a introduit un article préliminaire dans
le Code de la consommation précisant que « Au sens du présent code, est considérée comme
un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale ». » Me
Parmentier laisse néanmoins une voie ouverte aux dispositions de la loi
Chatel Il
ne semble pas que cette décision remette en cause les arrêts antérieurs qui
avaient admis que le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel
tel que défini par l'article L. 136-1 du Code de la consommation. Il est donc
concerné par l'information due par tout professionnel relatives à la
reconduction des contrats (Cass. 3e civ.,
23 juin 2011, n° 10-30.645). http://www.jurisprudentes.net/Le-syndicat-des-coproprietaires-n.html Nous sommes
bien entendu amenés à reprendre en 2-3-3 V l’étude consacrée au « syndicat
consommateur ou non » à la lumière de l’article préliminaire inséré dans
le Code de la Consommation. L’étude
attentive des travaux parlementaires montre malheureusement les dérives
déplorables de l’action législative. Présenté comme un guide sûr l’article 3
de la loi du 17 mars 2014 est finalement chahuté par les commissions comme
par le ministre lui-même On lit dans
le rapport de la Commissions des Affaires économiques de l’Assemblée
nationale Pour autant, la Cour de cassation n’a jamais donné de
définition générale et définitive du « consommateur », recourant
même parfois à des qualificatifs de nature à brouiller une définition d’ores
et déjà floue : ainsi, que doit-on entendre par « consommateur
d’attention moyenne », « consommateur moyen » ou
l’assimilation faite entre non professionnels et consommateurs ? Mais dans le
cours du débat, pour obtenir le retrait d’un amendement tendant à faciliter
aux personnes morales l’usage des actions de groupe, le Ministre fait valoir
que la définition du consommateur demeurera souple « À
nos yeux, cette définition ne fait pas obstacle à l’extension du dispositif
de protection des intérêts des consommateurs à la défense d’autres intérêts,
notamment ceux des personnes morales n’agissant pas dans le cadre d’une
activité professionnelle, ou agissant sans but lucratif – ainsi les associations
de loi de 1901 ou les syndicats de copropriétaires. La notion de non-professionnel permet cette extension. Ce choix a
été largement motivé par une extension en ce sens du champ d’application d’un
certain nombre de dispositions du code de la consommation, non seulement en
matière de clauses abusives, mais également en matière de commerce
électronique ou de reconduction des contrats de service. » Légiférer
comme cela, c’est ouvrir de larges boulevards au pouvoir réglementaire chargé
de rédiger les décrets d’application. C’est aussi participer activement à
l’encombrement des rôles des juridictions et à la résurrection de
controverses dont on pouvait légitimement espérer l’extinction. Nous
n’avons conservé ici que les moyens de
cassation étrangers aux décisions de la Cour d’appel relatives à la
licéité des clauses du contrat de syndic. Comme nous
avons commenté toutes les décisions judiciaires grenobloises de même nature,
nous reproduirons les autres moyens dans une page consacrée à l’arrêt CA
Grenoble 10-12-2012. SIXIEME
MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT
GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir alloué la somme de 12.000 euros de dommages
et intérêts au titre du préjudice collectif à l’association UFC 38 ; AUX MOTIFS QU’une
association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander
devant les juridictions civiles la réparation notamment par l’octroi de
dommages-intérêts de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif
des consommateurs, compte tenu de la présence des clauses illicites ou
abusives figurant dans le contrat proposé par le professionnel au
consommateur ; que le préjudice collectif est caractérisé par la seule
présence de clauses abusives et/ou illicites dans les modèles de contrat proposés
par les professionnels au consommateur ; que le préjudice subi par la
collectivité est d’autant plus important que le nombre de clauses concernées
est lui-même important (12 et deux clauses supprimés dans la version 2007)
étant observé que la quasi-totalité des clauses irrégulières sont indûment
rémunératrices pour le professionnel et au détriment des syndicats de
copropriété, que ce dernier a développé une activité très importante sur la
région grenobloise et qu’il ne démontre pas avoir modifié ces clauses depuis
le jugement querellé ; ALORS QUE
la Cour d’appel a lié l’évaluation du préjudice collectif subi par
l’association UFC 38 au nombre des clauses illicites et abusives présentes
dans le contrat de syndic ; que la cassation des chefs de dispositifs
excluant le caractère illicite ou abusif de certaines clauses entraînera par
voie de conséquence celle du chef de dispositif statuant sur les
dommages-intérêts en application de l’article 624 du Code de procédure
civile. Moyens
produits au pourvoi n° H 13-14.203 par la SCP Bénabent
et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Foncia Alpes-Dauphiné Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société FONCIA ANDREVON à payer à
l’UFC 38 une somme de 3 000 ¿ en réparation du préjudice associatif ; AUX MOTIFS
PROPRES QUE « l’UFC 38 qui agit au lieu et place des consommateurs qui ne
sont pas en mesure d’engager une telle action consistant à faire respecter
par un professionnel les règles générales sur l’équilibre des contrats type,
justifie du développement d’une activité importante dans le domaine des
contrats de syndic de copropriété en vue de prévenir ou d’obtenir la
suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans ces contrats
type ainsi proposés aux syndicats de copropriété ; Que le
jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA FONCIA ANDREVON à
payer à l’UFC 38 une somme de 3.000 euros à ce titre » ; ET AUX
MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l’UFC 38 justifie du développement d’une
activité importante dans le domaine de l’immobilier en vue de prévenir ou
d’obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites dans les
contrats-types proposés par les professionnels aux consommateurs et
non-professionnels ; Qu’il
convient donc de condamner la société FONCIA ANDREVON à lui payer la somme de
3.000 euros en réparation de son préjudice associatif » ; 1/ ALORS
QUE dans le cadre de l’action préventive des associations agréées en
suppression des clauses abusives, l’appréciation par les juges du fond du préjudice
associatif dépend du nombre de clauses qu’ils ont déclarés abusives ou
illicites ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens, relatifs
aux clauses inexactement déclarées abusives ou illicites par la Cour d’appel,
emportera donc la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif
critiqué par le présent moyen, en application des dispositions de l’article
624 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS
QUE les associations agréées de défense des consommateurs qui, dans
l’exercice de leur action en suppression des clauses abusives, sollicitent
réparation de leur prétendu préjudice associatif doivent démontrer
l’existence du préjudice qu’elles allèguent ; que la preuve du préjudice
associatif ne peut résulter de l’activité développée par l’association pour
accomplir son objet statutaire, qui n’a pas la nature d’un préjudice
réparable ; qu’en l’espèce, pour condamner la société FONCIA ANDREVON au
paiement d’une somme de 3 000 ¿ au titre du prétendu préjudice associatif, la
Cour d’appel a retenu que l’UFC 38 « justifie du développement d’une activité
importante dans le domaine des contrats de syndic de copropriété en vue de
prévenir ou d’obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites
contenues dans ces contrats type ainsi proposés aux syndicats de copropriété
» (arrêt, p. 24, alinéa 1er) ; qu’en déduisant ainsi l’existence d’un
préjudice associatif de l’UFC 38 de la seule circonstance que cette
association exerçait une activité conforme à son objet statutaire, la Cour
d’appel a statué par un motif impropre à établir l’existence d’un préjudice
associatif et privé sa décision de toute base légale au regard de l’article
L. 421-6 du Code de la consommation, ensemble l’article 1382 du Code civil ; 3/ ALORS ET
EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les associations agréées de défense des
consommateurs qui, dans l’exercice de leur action en suppression des clauses
abusives, sollicitent réparation de leur prétendu préjudice associatif
doivent démontrer que celui-ci a directement été causé par la faute du
professionnel, à savoir la stipulation de clauses illicites ou abusives dans
ses modèles de contrat ; que l’activité que développe normalement
l’association pour accomplir son objet statutaire n’est pas causé par
l’insertion par le professionnel d’une clause abusive dans un contrat proposé
aux consommateurs ; qu’en l’espèce, pour condamner la société FONCIA ANDREVON
au paiement d’une somme de 3 000 ¿ au titre du prétendu préjudice associatif,
la Cour d’appel a retenu que l’UFC 38 « justifie du développement d’une
activité importante dans le domaine des contrats de syndic de copropriété en
vue de prévenir ou d’obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites
contenues dans ces contrats type ainsi proposés aux syndicats de copropriété
» (arrêt, p. 24, alinéa 1er) ; qu’en indemnisant ainsi le prétendu préjudice
associatif de l’UFC 38, quand l’activité déployée par cette association en
vue de remplir son activité statutaire n’était nullement causée par la faute
imputée à la société FONCIA ANDREVON, la Cour d’appel a violé l’article L.
421-6 du Code de la consommation, ensemble l’article 1382 du Code civil ; NEUVIEME
MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné la publication dans le journal le
Dauphiné Libéré de l’arrêt par extrait inventoriant les clauses écartées, à
l’initiative de l’association UFC 38 et aux frais de la société FONCIA
ANDREVON dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication ; AUX MOTIFS
QUE « conformément à l’article L 421-9 du code de la consommation pour
assurer la formation lire : l’information de l’ensemble des consommateurs sur
la décision il conviendra d’ordonner la publication de l’arrêt dans les
conditions prévues au dispositif » ; 1/ ALORS
QUE le chef de l’arrêt ordonnant la publication de la décision par extrait
inventoriant les clauses que les juges ont déclarées illicites ou abusives
est dans la dépendance nécessaire des chefs de la décision ayant retenu le
caractère abusif ou illicite desdites clauses ; que la cassation à intervenir
sur les précédents moyens, relatifs aux clauses inexactement déclarées
abusives ou illicites par la Cour d’appel, emportera donc la cassation par
voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en
application des dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS
QUE la société FONCIA ANDREVON faisait valoir dans ses conclusions que la
publication de la décision ne pouvait être ordonnée car elle ne permettrait
pas une information claire et précise des consommateurs, dans la mesure où
les clauses litigieuses n’étaient plus stipulées dans les modèles de contrat
proposés aux consommateurs à la date de la décision et que la réglementation
avait été modifiée à cet égard ; qu’elle démontrait ainsi que la publication
de la décision « irait à l’encontre d’une information claire des
consommateurs » puisque ceux-ci « ne retrouveront pas dans les contrats en
cours de Foncia Andrevon
les clauses éventuellement jugées illicites ou abusives », de sorte que « la
référence à des clauses datant de plus de 6 ans, au sujet desquelles la
réglementation et la pratique ont évolué n’aurait pour conséquence que de
brouiller l’information » (conclusions, p. 38, alinéas 6 à 8) ; que pour ordonner
la publication de l’arrêt au sein du journal LE DAUPHINE LIBERE, la Cour
d’appel s’est bornée à retenir que « conformément à l’article L 421-9 du code
de la consommation pour assurer la formation lire : l’information de
l’ensemble des consommateurs sur la décision il conviendra d’ordonner la
publication de l’arrêt » (arrêt, p. 24, alinéa 3) ; qu’en statuant ainsi,
sans répondre au moyen déterminant développé par la société FONCIA ANDREVON
dans ses conclusions, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de
procédure civile ; DIXIEME
MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné que la société FONCIA ANDREVON porte
dans le mois suivant la signification de décision sur la page d’accueil du
site Internet qu’il héberge (foncia.fr) la mention en caractères suffisamment
apparents, selon laquelle la société FONCIA ANDREVON dans une instance
l’opposant à l’association UFC - Que Choisir a été condamnée à la suppression
de 12 clauses abusives ou illicites du contrat type de syndic de copropriété
qu’elle propose aux syndicats de copropriétaires outre la mise en place d’un
lien permettant d’avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites
telles qu’énoncées dans le dispositif de l’arrêt et ce pendant une durée d’un
mois ; AUX MOTIFS
QUE « conformément à l’article L 421-9 du code de la consommation pour
assurer la formation lire : l’information de l’ensemble des consommateurs sur
la décision il conviendra d’ordonner la publication de l’arrêt dans les
conditions prévues au dispositif » ; 1/ ALORS
QUE le chef de l’arrêt ordonnant la mention sur le site internet du
professionnel de la décision ayant déclaré certaines des clauses qu’il
propose illicites ou abusives est dans la dépendance nécessaire des chefs de
la décision ayant retenu le caractère abusif ou illicite desdites clauses ;
que la cassation à intervenir sur les précédents moyens, relatifs aux clauses
inexactement déclarées abusives ou illicites par la Cour d’appel, emportera
donc la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par
le présent moyen, en application des dispositions de l’article 624 du Code de
procédure civile ; 2/ ALORS
QUE la société FONCIA ANDREVON faisait valoir dans ses conclusions que la
mention sur la page d’accueil du site internet foncia.fr de la décision ne
pouvait être ordonnée car elle ne permettrait pas une information claire et
précise des consommateurs, dans la mesure où les clauses litigieuses
n’étaient plus stipulés dans les modèles de contrat proposés aux
consommateurs à la date de la décision et que la réglementation avait été
modifiée à cet égard ; qu’elle démontrait ainsi qu’« une telle condamnation
est obsolète car les clauses critiquées du contrat Foncia
Andrevon de 2006 ne peuvent être invoquées 6 ans
plus tard alors que la réglementation a évolué depuis. Cette mesure de
publicité dont l’objectif est de protéger les consommateurs n’atteindrait en
rien son but mais sèmerait le trouble dans l’esprit du consommateur qui
tenterait de rechercher dans les contrats en cours les clauses éventuellement
jugées illicites ou abusives » (conclusions, p. 37, dernier alinéa et p. 38,
alinéa 1er) ; que pour ordonner que son arrêt soit mentionné sur la page
d’accueil du site foncia.fr, la Cour d’appel s’est bornée à retenir que «
conformément à l’article L 421-9 du code de la consommation pour assurer la
formation lire : l’information de l’ensemble des consommateurs sur la
décision il conviendra d’ordonner la publication de l’arrêt » (arrêt, p. 24,
alinéa 3) ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant
développé par la société FONCIA ANDREVON dans ses conclusions, la Cour
d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE
la société FONCIA ANDREVON faisait valoir dans ses conclusions que la mention
sur la page d’accueil du site internet foncia.fr de la décision ne pouvait
être ordonnée, dès lors que ce site hébergeait aussi les autres sociétés du
groupe FONCIA, qui n’étaient aucunement en la cause, et avait donc pour
conséquence de porter préjudice aux intérêts légitimes de tiers à la
procédure : « une telle insertion sur le site national constituerait pour le
groupe Foncia et l’ensemble de ses agences un
préjudice d’image et un préjudice financier de très grande ampleur alors même
qu’ils ne sont pas dans la procédure » (conclusions, p. 38, alinéa 3) ; que
pour ordonner que son arrêt soit mentionné sur la page d’accueil du site
foncia.fr, la Cour d’appel s’est bornée à retenir que « conformément à
l’article L 421-9 du code de la consommation pour assurer la formation lire :
l’information de l’ensemble des consommateurs sur la décision il conviendra
d’ordonner la publication de l’arrêt » (arrêt, p. 24, alinéa 3) ; qu’en statuant
ainsi, sans répondre au moyen déterminant développé par la société FONCIA
ANDREVON dans ses conclusions, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code
de procédure civile. |
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