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Contrat de syndic

Action en suppression de clauses illicites ou abusives

Recevabilité de l’action d’une association de consommateurs (non)

Syndicat de copropriétaires n’ayant pas la qualité de consommateur

 

 

Cour de cassation chambre civile 1   Audience publique du 4 juin 2014

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble, du 10 décembre 2012

N° de pourvoi: 13-13779 13-14203

 

 

Cassation sans renvoi

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 13-13.779 et H 13-14.203 ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 2 mars 2007, l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère (l’UFC) a assigné la société Foncia Andrevon, aujourd’hui dénommée société Foncia Alpes-Dauphiné, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic, version 2006, proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) étant intervenue volontairement à l’instance ;

 

 

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné, pris en sa première branche :

 

Vu l’article L. 421-6 du code de la consommation ;

 

Attendu que pour déclarer recevable l’action de l’UFC, l’arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l’article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l’article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires ;

 

Qu’en statuant ainsi, quand l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

 

Sur le pourvoi de l’UFC :

 

Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné rend sans objet celui formé par l’UFC ;

 

 

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

 

 

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

 

Déclare irrecevable l’action de l’UFC en suppression de clauses illicites ou abusives ;

 

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° W 13-13.779 ;

 

 

Condamne l’UFC aux dépens incluant ceux afférents aux instances devant les juridictions du fond ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

 

 

Commentaires

 

Par l’arrêt rapporté la Cour de Cassation juge que l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs ;

Il en résulte implicitement (ou a contrario selon les goûts) que le syndicat des copropriétaires n’est pas un consommateur.

Bien qu’il concerne des conventions très antérieures, on ne saurait omettre de rappeler la promulgation récente de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui comporte en article préliminaire une définition du consommateur.

 

 

Les textes applicables :

Il s’agit dans le Code de la consommation des articles. L132-1 (deux versions successives) et L421-6 ; Plus bas, à propos de l’application de la loi Chatel, nous reproduirons l’article L136-1

 

Article L132-1 Modifié par Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 - art. 16

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

 

 

Article L132-1 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

 

 

 

Article L421-6 Modifié par Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 - art. 19 et 20

Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.

Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

 

 

Il y a eu controverse en France sur ce qu’il fallait entendre par consommateur, mais surtout à propos de l’exclusion des personnes morales du monde des consommateurs par la Communauté européenne.

A propos des syndicats de copropriétaires on a tenté de faire jouer la transparence juridique du syndicat, - contestée à d’autres occasions -. Les membres du syndicat sont majoritairement des consommateurs, on doit donc reconnaître au syndicat les droits et avantages reconnus aux consommateurs !

On trouve dans la réponse ministérielle faite le 7 juin 2005 à M. Jeanjan une excellente synthèse de la controverse

 

Question N° : 62019  de M. Jeanjean Christian

Réponse publiée au JO le : 07/06/2005 page : 5983

 

Texte de la QUESTION :

 

M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'application de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 dite de protection des consommateurs. Cette loi applicable au 28 juillet 2005 permet aux consommateurs, d'échapper au piège des contrats reconductibles par tacite reconduction. Il lui demande dans quelle mesure cette loi peut s'appliquer aux syndicats de copropriété. –

Question transmise à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation.

 

Texte de la REPONSE :

 

La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur ne concerne que les consommateurs. Son article L. 136-1 introduit dans le livre Ier du code de la consommation renvoie explicitement à la notion de consommateur, en visant les contrats passés entre les consommateurs et les prestataires de service. Les consommateurs en tant que personnes physiques sont donc les principaux bénéficiaires de ces dispositions.

La Cour de justice des Communautés européennes, à la suite d'une question préjudicielle relative au champ d'application de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, a consacré, dans un arrêt du 22 novembre 2001, la notion de consommateur entendue strictement comme une personne physique qui conclut un contrat avec un professionnel. Cette interprétation recueille l'approbation d'une bonne partie de la doctrine et a la faveur de nombreux praticiens du droit qui mettent en corrélation la finalité consumériste de ces textes et leurs destinataires naturels.

Toutefois, tant la jurisprudence de la Cour de cassation que la notion de consommateur contenue dans les différents textes consuméristes autorisent une acception plus large de la notion de consommateur lorsqu'une personne morale, par référence à l'absence d'un lien direct existant entre le contrat passé avec une activité commerciale, se trouve dans une situation comparable à celle rencontrée par un consommateur, personne physique. C'est en ce sens que s'est déterminée la cour d'appel de Paris (arrêt non confirmé par la Cour de cassation) pour reconnaître précisément à un syndicat de copropriété le bénéfice des dispositions de l'article L. 114-1 du code de la consommation (relatif à la faculté pour le consommateur de demander la résolution du contrat non exécutoire par le professionnel dans le délai contractuellement fixé), lui reconnaissant ainsi la qualité de consommateur.

Ainsi, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la loi du 28 janvier 2005 visant à renforcer la protection du consommateur a également vocation à s'appliquer aux contrats passés par les syndicats de copropriété, mandatés par des propriétaires, au demeurant personnes physiques, avec les professionnels prestataires de service.

 

 

La Cour de cassation a suivi cette voie pour ce qui est de l’opposabilité de la loi Chatel aux partenaires des syndicats de copropriétaires.

L’article L 136-1 du Code de la Consommation modifié par la loi Chatel n°2008-3 du 3 janvier 2008 (art. 33) est ainsi conçu :

« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.

 

La Cour de Cassation a admis que les syndicats de copropriétaires pouvaient se prévaloir de la loi Chatel :

 

Cour de cassation - Première chambre civile  23 juin 2011  (10-30.645)

Sur opposition à injonction de payer (Juridiction de proximité 13e arrdt de Paris)

Cassation

 

Sur le moyen unique  :

Vu l’article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ... à Paris (le SDC) a conclu avec la société Somainnet, un contrat d’entretien prenant effet le 2 août 2004, pour une durée d’un an, reconductible de plein droit à l’expiration de chaque période ; que par lettre recommandée du 30 juin 2008, son syndic, la société Pargest, faisant application des dispositions susvisées, a informé la société Somainnet de la résiliation de ce contrat au 1er août 2008 ; qu’estimant cette résiliation irrégulière, celle-ci a demandé paiement de factures pour les mois suivants ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la juridiction de proximité, saisie à la suite de l’opposition formée à l’encontre de l’injonction de payer qu’avait obtenue la société Somainnet, s’est bornée à énoncer que le SDC, qui est une personne morale, ne pouvait se prévaloir de l’article L. 136-1 du code de la consommation qui "vise exclusivement les personnes physiques" ;

Qu’en se déterminant ainsi alors que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l’information requise n’avait pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi du 3 janvier 2008, la juridiction de proximité qui, en l’absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l’espèce, le point de départ du délai précité, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

 

PAR CES MOTIFS  :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 14e ;

 

On a utilisé l’artifice de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées.

 

 

L’arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2014 relaté ci  dessus se présente donc comme un revirement important. La Cour de Cassation ne veut connaître que les consommateurs.

Il faut alors rappeler que la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation traite des actions de groupe en son chapitre I mais comporte ensuite le chapitre II reproduit ci-dessous en sa section I :

 

 

Section 1 :

Définition du consommateur et informations précontractuelles

 

Article 3

Avant le livre Ier du code de la consommation, il est ajouté un article préliminaire ainsi rédigé :

« Art. préliminaire. -Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

 

 

 

La Cour d’appel de Grenoble avait fait valoir pour déclarer recevable l’action de l’UFC

Que l’article L. 132-1 du code de la consommation vise non seulement les contrats conclus entre professionnels et consommateurs mais encore avec les non-professionnels parmi lesquels peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une activité professionnelle telles les syndicats de copropriété, organisations légalement instituées rassemblant des copropriétaires/consommateurs ;

Qu’en effet, si la notion de consommateur, telle que définie dans la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques (CJCE 22 novembre 2001, aff-C541/99), il n’en demeure pas moins que la notion distincte de non-professionnel utilisée par le législateur français n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives (cass.civ.1ère, 15 mars 2005, Bull. Civ. I n 135 ou TGI Paris 4 septembre 2003, loyers et copro. 2004, n 59, obs. Vigneron) ;

Que l’article 8 de la directive précitée indique d’ailleurs que les Etats membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur ;

Qu’il s’ensuit qu’en vertu de l’article L. 421-6 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent en vertu de la législation française plus favorable résultant de l’article L. 131-1 du code de la consommation agir devant la juridiction civile en suppression des clauses abusives ou illicites non seulement contenues dans les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs mais également aux non-professionnels, qu’ils soient personnes morales ou physiques » ;

 

A l’encontre, la société Foncia faisait valoir

Que les associations agréées à cette fin peuvent agir en suppression d’une clause illicite ou abusive insérée dans les contrats destinés aux seuls consommateurs ; qu’un syndicat de copropriétaires, en ce qu’il est doté de la personnalité morale, n’est pas un consommateur ; qu’en l’espèce, pour juger recevable l’action intentée par l’UFC 38, la Cour d’appel a retenu que « les associations habilitées peuvent en vertu de l’article L 421-6 du Code de la consommation engager une action préventive en suppression de clauses abusives et/ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un consommateur ou à un non professionnel personne physique ou personne morale » (arrêt, p. 8, alinéa 3) ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’action en suppression n’est recevable qu’à l’égard des contrats proposés aux consommateurs, à l’exclusion des contrats proposés aux non-professionnels, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 421-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

 

Cette argumentation a été accueillie favorablement par la Cour de cassation :

 

« QUE la personne morale qui conclut un contrat en lien direct avec son objet statutaire n’a pas la qualité de non-professionnel ; que le contrat de syndic est en lien direct avec l’activité du syndicat de copropriétaires dont l’objet est la gestion et l’entretien de l’immeuble, de sorte que le syndicat de copropriétaires n’a pas la qualité de non-professionnel ; qu’en l’espèce, et à supposer même que l’action en suppression des clauses abusives puisse être formée à l’encontre d’un contrat proposé à des non-professionnels et négociés avec eux, le contrat de syndic proposé par la société FONCIA ANDREVON à des syndicats de copropriétaires agissant en lien direct avec leur activité d’entretien et de gestion de l’immeuble ne pouvait faire l’objet d’une action en suppression de clauses abusives ; qu’en jugeant pourtant recevable l’action de la société UFC 38, au prétexte que « l’objet du syndicat de copropriétaires conféré par l’article 14 de la loi du juillet 1965 à savoir la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ne saurait être assimilé à une activité économique » (arrêt, p. 8, antépénultième alinéa), la Cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 421-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

« Il nous semble que cette argumentation mériterait d’être approfondie en tenant compte de la qualité de mandataire social du syndic et du caractère purement civil de ce mandat social. »

 

 

Nous relevons dans le même sens d’interprétation le commentaire de Me Marine Parmentier, avocat à la Cour :

« Si le syndicat des copropriétaires peut bénéficier de certaines dispositions protectrices à l’égard des non professionnels prévues par le Code de la consommation, il ne peut pour autant être assimilé à un consommateur. Ainsi, une association de consommateurs ne peut exercer l’action en suppression des clauses illicites ou abusives contenues dans un contrat qu’un syndic proposait aux syndicats des copropriétaires : en effet, une telle association n’est recevable à agir que pour les contrats destinés aux consommateurs, ce que n’est pas le syndicat des copropriétaires. Tel est le sens de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 juin 2014. »

« Devant la Cour de cassation, le syndic soulevait l’irrecevabilité de l’action de l’association de consommateurs, motifs pris que son action, fondée notamment sur l’article L. 421-6 du Code de la consommation, ne s’appliquait qu’aux contrats destinés aux seuls consommateurs. Or, le syndicat des copropriétaires ne pouvait être considéré comme tel.

La Cour de cassation fait droit à l’argumentaire du syndic et précise que l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du Code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, ce que n’est pas le syndicat des copropriétaires.

Rappelons que l’article L. 421-6 permet aux associations de solliciter « la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur », alors même que la règle plus générale prévue à l’article L. 132-1 du Code de la consommation (dans sa rédaction applicable en l’espèce) précise que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

« La règle générale de l’article L. 132-1 a donc une portée plus vaste que le champ d’application de l’action des associations de consommateurs limitée aux contrats conclus au bénéfice des seuls consommateurs. Ne sont en effet pas visés la catégorie des « non professionnels ».

« Cette solution s’imposerait de plus fort aujourd’hui, après l’entrée en vigueur de la loi « Hamon » du 17 mars 2014 qui a introduit un article préliminaire dans le Code de la consommation précisant que « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». »

Me Parmentier laisse néanmoins une voie ouverte aux dispositions de la loi Chatel

Il ne semble pas que cette décision remette en cause les arrêts antérieurs qui avaient admis que le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel tel que défini par l'article L. 136-1 du Code de la consommation. Il est donc concerné par l'information due par tout professionnel relatives à la reconduction des contrats (Cass. 3e civ., 23 juin 2011, n° 10-30.645).

http://www.jurisprudentes.net/Le-syndicat-des-coproprietaires-n.html

 

Nous sommes bien entendu amenés à reprendre en 2-3-3 V l’étude consacrée au « syndicat consommateur ou non » à la lumière de l’article préliminaire inséré dans le Code de la Consommation.

L’étude attentive des travaux parlementaires montre malheureusement les dérives déplorables de l’action législative. Présenté comme un guide sûr l’article 3 de la loi du 17 mars 2014 est finalement chahuté par les commissions comme par le ministre lui-même

On lit dans le rapport de la Commissions des Affaires économiques de l’Assemblée nationale

Pour autant, la Cour de cassation n’a jamais donné de définition générale et définitive du « consommateur », recourant même parfois à des qualificatifs de nature à brouiller une définition d’ores et déjà floue : ainsi, que doit-on entendre par « consommateur d’attention moyenne », « consommateur moyen » ou l’assimilation faite entre non professionnels et consommateurs ?

Mais dans le cours du débat, pour obtenir le retrait d’un amendement tendant à faciliter aux personnes morales l’usage des actions de groupe, le Ministre fait valoir que la définition du consommateur demeurera souple

« À nos yeux, cette définition ne fait pas obstacle à l’extension du dispositif de protection des intérêts des consommateurs à la défense d’autres intérêts, notamment ceux des personnes morales n’agissant pas dans le cadre d’une activité professionnelle, ou agissant sans but lucratif – ainsi les associations de loi de 1901 ou les syndicats de copropriétaires. La notion de non-professionnel permet cette extension. Ce choix a été largement motivé par une extension en ce sens du champ d’application d’un certain nombre de dispositions du code de la consommation, non seulement en matière de clauses abusives, mais également en matière de commerce électronique ou de reconduction des contrats de service. »

 

Légiférer comme cela, c’est ouvrir de larges boulevards au pouvoir réglementaire chargé de rédiger les décrets d’application. C’est aussi participer activement à l’encombrement des rôles des juridictions et à la résurrection de controverses dont on pouvait légitimement espérer l’extinction.

 

 

 

 

Nous n’avons conservé ici que les moyens de cassation étrangers aux décisions de la Cour d’appel relatives à la licéité des clauses du contrat de syndic.

Comme nous avons commenté toutes les décisions judiciaires grenobloises de même nature, nous reproduirons les autres moyens dans une page consacrée à l’arrêt CA Grenoble 10-12-2012.

 

 

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

 

 

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir alloué la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice collectif à l’association UFC 38 ;

 

AUX MOTIFS QU’une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation notamment par l’octroi de dommages-intérêts de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, compte tenu de la présence des clauses illicites ou abusives figurant dans le contrat proposé par le professionnel au consommateur ; que le préjudice collectif est caractérisé par la seule présence de clauses abusives et/ou illicites dans les modèles de contrat proposés par les professionnels au consommateur ; que le préjudice subi par la collectivité est d’autant plus important que le nombre de clauses concernées est lui-même important (12 et deux clauses supprimés dans la version 2007) étant observé que la quasi-totalité des clauses irrégulières sont indûment rémunératrices pour le professionnel et au détriment des syndicats de copropriété, que ce dernier a développé une activité très importante sur la région grenobloise et qu’il ne démontre pas avoir modifié ces clauses depuis le jugement querellé ;

 

ALORS QUE la Cour d’appel a lié l’évaluation du préjudice collectif subi par l’association UFC 38 au nombre des clauses illicites et abusives présentes dans le contrat de syndic ; que la cassation des chefs de dispositifs excluant le caractère illicite ou abusif de certaines clauses entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif statuant sur les dommages-intérêts en application de l’article 624 du Code de procédure civile.

 

 

Moyens produits au pourvoi n° H 13-14.203 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Foncia Alpes-Dauphiné

 

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société FONCIA ANDREVON à payer à l’UFC 38 une somme de 3 000 ¿ en réparation du préjudice associatif ;

 

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’UFC 38 qui agit au lieu et place des consommateurs qui ne sont pas en mesure d’engager une telle action consistant à faire respecter par un professionnel les règles générales sur l’équilibre des contrats type, justifie du développement d’une activité importante dans le domaine des contrats de syndic de copropriété en vue de prévenir ou d’obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans ces contrats type ainsi proposés aux syndicats de copropriété ;

 

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA FONCIA ANDREVON à payer à l’UFC 38 une somme de 3.000 euros à ce titre » ;

 

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l’UFC 38 justifie du développement d’une activité importante dans le domaine de l’immobilier en vue de prévenir ou d’obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites dans les contrats-types proposés par les professionnels aux consommateurs et non-professionnels ;

 

Qu’il convient donc de condamner la société FONCIA ANDREVON à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice associatif » ;

 

1/ ALORS QUE dans le cadre de l’action préventive des associations agréées en suppression des clauses abusives, l’appréciation par les juges du fond du préjudice associatif dépend du nombre de clauses qu’ils ont déclarés abusives ou illicites ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens, relatifs aux clauses inexactement déclarées abusives ou illicites par la Cour d’appel, emportera donc la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application des dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile ;

 

2/ ALORS QUE les associations agréées de défense des consommateurs qui, dans l’exercice de leur action en suppression des clauses abusives, sollicitent réparation de leur prétendu préjudice associatif doivent démontrer l’existence du préjudice qu’elles allèguent ; que la preuve du préjudice associatif ne peut résulter de l’activité développée par l’association pour accomplir son objet statutaire, qui n’a pas la nature d’un préjudice réparable ; qu’en l’espèce, pour condamner la société FONCIA ANDREVON au paiement d’une somme de 3 000 ¿ au titre du prétendu préjudice associatif, la Cour d’appel a retenu que l’UFC 38 « justifie du développement d’une activité importante dans le domaine des contrats de syndic de copropriété en vue de prévenir ou d’obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans ces contrats type ainsi proposés aux syndicats de copropriété » (arrêt, p. 24, alinéa 1er) ; qu’en déduisant ainsi l’existence d’un préjudice associatif de l’UFC 38 de la seule circonstance que cette association exerçait une activité conforme à son objet statutaire, la Cour d’appel a statué par un motif impropre à établir l’existence d’un préjudice associatif et privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, ensemble l’article 1382 du Code civil ;

 

 

3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les associations agréées de défense des consommateurs qui, dans l’exercice de leur action en suppression des clauses abusives, sollicitent réparation de leur prétendu préjudice associatif doivent démontrer que celui-ci a directement été causé par la faute du professionnel, à savoir la stipulation de clauses illicites ou abusives dans ses modèles de contrat ; que l’activité que développe normalement l’association pour accomplir son objet statutaire n’est pas causé par l’insertion par le professionnel d’une clause abusive dans un contrat proposé aux consommateurs ; qu’en l’espèce, pour condamner la société FONCIA ANDREVON au paiement d’une somme de 3 000 ¿ au titre du prétendu préjudice associatif, la Cour d’appel a retenu que l’UFC 38 « justifie du développement d’une activité importante dans le domaine des contrats de syndic de copropriété en vue de prévenir ou d’obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans ces contrats type ainsi proposés aux syndicats de copropriété » (arrêt, p. 24, alinéa 1er) ; qu’en indemnisant ainsi le prétendu préjudice associatif de l’UFC 38, quand l’activité déployée par cette association en vue de remplir son activité statutaire n’était nullement causée par la faute imputée à la société FONCIA ANDREVON, la Cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du Code de la consommation, ensemble l’article 1382 du Code civil ;

 

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné la publication dans le journal le Dauphiné Libéré de l’arrêt par extrait inventoriant les clauses écartées, à l’initiative de l’association UFC 38 et aux frais de la société FONCIA ANDREVON dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication ;

 

 

AUX MOTIFS QUE « conformément à l’article L 421-9 du code de la consommation pour assurer la formation lire : l’information de l’ensemble des consommateurs sur la décision il conviendra d’ordonner la publication de l’arrêt dans les conditions prévues au dispositif » ;

 

1/ ALORS QUE le chef de l’arrêt ordonnant la publication de la décision par extrait inventoriant les clauses que les juges ont déclarées illicites ou abusives est dans la dépendance nécessaire des chefs de la décision ayant retenu le caractère abusif ou illicite desdites clauses ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens, relatifs aux clauses inexactement déclarées abusives ou illicites par la Cour d’appel, emportera donc la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application des dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile ;

 

2/ ALORS QUE la société FONCIA ANDREVON faisait valoir dans ses conclusions que la publication de la décision ne pouvait être ordonnée car elle ne permettrait pas une information claire et précise des consommateurs, dans la mesure où les clauses litigieuses n’étaient plus stipulées dans les modèles de contrat proposés aux consommateurs à la date de la décision et que la réglementation avait été modifiée à cet égard ; qu’elle démontrait ainsi que la publication de la décision « irait à l’encontre d’une information claire des consommateurs » puisque ceux-ci « ne retrouveront pas dans les contrats en cours de Foncia Andrevon les clauses éventuellement jugées illicites ou abusives », de sorte que « la référence à des clauses datant de plus de 6 ans, au sujet desquelles la réglementation et la pratique ont évolué n’aurait pour conséquence que de brouiller l’information » (conclusions, p. 38, alinéas 6 à 8) ; que pour ordonner la publication de l’arrêt au sein du journal LE DAUPHINE LIBERE, la Cour d’appel s’est bornée à retenir que « conformément à l’article L 421-9 du code de la consommation pour assurer la formation lire : l’information de l’ensemble des consommateurs sur la décision il conviendra d’ordonner la publication de l’arrêt » (arrêt, p. 24, alinéa 3) ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant développé par la société FONCIA ANDREVON dans ses conclusions, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

 

 

DIXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné que la société FONCIA ANDREVON porte dans le mois suivant la signification de décision sur la page d’accueil du site Internet qu’il héberge (foncia.fr) la mention en caractères suffisamment apparents, selon laquelle la société FONCIA ANDREVON dans une instance l’opposant à l’association UFC - Que Choisir a été condamnée à la suppression de 12 clauses abusives ou illicites du contrat type de syndic de copropriété qu’elle propose aux syndicats de copropriétaires outre la mise en place d’un lien permettant d’avoir la liste des clauses déclarées abusives ou illicites telles qu’énoncées dans le dispositif de l’arrêt et ce pendant une durée d’un mois ;

 

AUX MOTIFS QUE « conformément à l’article L 421-9 du code de la consommation pour assurer la formation lire : l’information de l’ensemble des consommateurs sur la décision il conviendra d’ordonner la publication de l’arrêt dans les conditions prévues au dispositif » ;

 

 

1/ ALORS QUE le chef de l’arrêt ordonnant la mention sur le site internet du professionnel de la décision ayant déclaré certaines des clauses qu’il propose illicites ou abusives est dans la dépendance nécessaire des chefs de la décision ayant retenu le caractère abusif ou illicite desdites clauses ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens, relatifs aux clauses inexactement déclarées abusives ou illicites par la Cour d’appel, emportera donc la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application des dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile ;

 

2/ ALORS QUE la société FONCIA ANDREVON faisait valoir dans ses conclusions que la mention sur la page d’accueil du site internet foncia.fr de la décision ne pouvait être ordonnée car elle ne permettrait pas une information claire et précise des consommateurs, dans la mesure où les clauses litigieuses n’étaient plus stipulés dans les modèles de contrat proposés aux consommateurs à la date de la décision et que la réglementation avait été modifiée à cet égard ; qu’elle démontrait ainsi qu’« une telle condamnation est obsolète car les clauses critiquées du contrat Foncia Andrevon de 2006 ne peuvent être invoquées 6 ans plus tard alors que la réglementation a évolué depuis. Cette mesure de publicité dont l’objectif est de protéger les consommateurs n’atteindrait en rien son but mais sèmerait le trouble dans l’esprit du consommateur qui tenterait de rechercher dans les contrats en cours les clauses éventuellement jugées illicites ou abusives » (conclusions, p. 37, dernier alinéa et p. 38, alinéa 1er) ; que pour ordonner que son arrêt soit mentionné sur la page d’accueil du site foncia.fr, la Cour d’appel s’est bornée à retenir que « conformément à l’article L 421-9 du code de la consommation pour assurer la formation lire : l’information de l’ensemble des consommateurs sur la décision il conviendra d’ordonner la publication de l’arrêt » (arrêt, p. 24, alinéa 3) ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant développé par la société FONCIA ANDREVON dans ses conclusions, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

 

3/ ALORS QUE la société FONCIA ANDREVON faisait valoir dans ses conclusions que la mention sur la page d’accueil du site internet foncia.fr de la décision ne pouvait être ordonnée, dès lors que ce site hébergeait aussi les autres sociétés du groupe FONCIA, qui n’étaient aucunement en la cause, et avait donc pour conséquence de porter préjudice aux intérêts légitimes de tiers à la procédure : « une telle insertion sur le site national constituerait pour le groupe Foncia et l’ensemble de ses agences un préjudice d’image et un préjudice financier de très grande ampleur alors même qu’ils ne sont pas dans la procédure » (conclusions, p. 38, alinéa 3) ; que pour ordonner que son arrêt soit mentionné sur la page d’accueil du site foncia.fr, la Cour d’appel s’est bornée à retenir que « conformément à l’article L 421-9 du code de la consommation pour assurer la formation lire : l’information de l’ensemble des consommateurs sur la décision il conviendra d’ordonner la publication de l’arrêt » (arrêt, p. 24, alinéa 3) ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant développé par la société FONCIA ANDREVON dans ses conclusions, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

05/08/2014