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Assemblée générale

Décision prise à une majorité erronée

Question faisant l’objet d’une controverse doctrinale

Faute du syndic (non)

Décision prise par l’assemblée (oui)

Nécessité d’une action en contestation (oui)

 

 

CA Paris, 23e  ch., sect. B., 5 mars 2009,

 

 

Les querelles scientifiques relatives aux risques sanitaires liés à la présence d’antennes de radiotéléphonie mobile s’accompagnent de controverses juridiques !

L’arrêt rendu le 5 mars 2009 par la section B de la 23e chambre de la Cour d’appel de Paris présente l’intérêt de déborder le cadre habituel des controverses juridiques. M. X.. contestant la décision pris par l’assemblée générale des copropriétaires, reprochait également au syndic d’avoir indiqué que la décision pouvait être prise à la majorité prévue par l’article 25 de la loi de 1965.

Il prétendait également qu’une décision ainsi prise à une majorité erronée ne pouvait être considérée comme une décision de l’assemblée alors qu’elle était inexistante.

 

Nous reproduisons ci dessous les extraits de l’arrêt rendu sur ces deux points :

 

Extrait 1 de l’arrêt

Sur la responsabilité du syndic:

Considérant que M. X.. soutient sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que le syndic a commis une faute en faisant voter à la majorité de l'article 25 une décision qui requérait l'unanimité des copropriétaires;

Considérant que dans le silence de la loi de 1965 et compte tenu de la controverse sur cette question, le syndic pouvait légitimement avoir un doute sur la majorité requise pour prendre une décision d'installation de radiotéléphonie;

Que la jurisprudence. de cette chambre invoquée par M. X.., décidant, par arrêt du 7 avril 2005, de l'unanimité à raison des risques potentiels qu'une telle installation présente, est postérieure à la décision critiquée;

Que la faute du syndic n'est pas caractérisée, étant relevé que tout copropriétaire pouvait contester la majorité ainsi retenue par le syndic dans le délai de contestation de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965;

 

Commentaire :

Le syndic engage sa responsabilité lorsqu’il indique dans la convocation, puis au cours de l’assemblée générale, une majorité erronée pour décider sur une question inscrite à l’ordre du jour. C’est le cas lorsqu’il s’agit d’une question classique pour laquelle la loi du 10 juillet 1965 énonce une prescription dépourvue d’ambiguïté.

Dans d’autres cas, le syndic professionnel doit être au moins en mesure de détecter l’existence d’éléments de l’affaire rendant nécessaire l’avis d’un juriste compétent.

 

En l’espèce, l’assemblée querellée a eu lieu le 21 décembre 2004. Elle a autorisé l’installation d’une antenne de téléphonie mobile à la majorité de l’article 25 conformément à l’avis du syndic sur ce dernier point.

Par la suite, dans une instance totalement distincte (autre immeuble et autres parties), la 23e chambre B de la Cour de Paris a jugé par arrêt du 07/04/2005 qu’en raison des risques sanitaires encourus, une telle autorisation ne pouvait être prise qu’à l’unanimité de tous les copropriétaires.

Il est évident que le syndic ne pouvait avoir connaissance d’une décision judiciaire postérieure.

On peut ajouter, sans faire injure à Messieurs les Conseillers composant la Chambre en question qu’un unique arrêt d’appel peut générer un courant de jurisprudence mais « ne fait pas » jurisprudence.  C’est bien le cas en l’occurrence  puisque la Cour d’appel s’est bornée à invoquer le principe de précaution, certainement très respectable, mais sans expliquer comment il pouvait s’articuler avec les dispositions du statut de la copropriété.

L’argumentation de M. X.. a donc été écartée.

Les syndics professionnels ne sauraient pour autant méconnaître l’existence de certaines controverses juridiques. Ils doivent alors en informer les copropriétaires et inciter les conseils syndicaux à recueillir des avis.

 

 

Extrait 2 de l’arrêt

Sur la recevabilité de la demande en annulation de la résolution litigieuse:

Considérant que M. X.. soutient que la résolution litigieuse ne pouvait être adoptée au visa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 par l'assemblée générale du 21 décembre 2004, l'article 26 alinéa 7 de la même loi disposant que l'assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit imposer à un copropriétaire une modification aux modalités de jouissance de ses parties privatives; que cette résolution adoptée sans un vote unanime et touchant aux droits fondamentaux du copropriétaire sur son lot, ne peut constituer une « décision» s'imposant à tous, à défaut d'une action en nullité engagée dans les deux mois de la notification de l'assemblée générale en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965; que cette décision ne peut être qualifiée que d'inexistante comme prise en fraude des droits d'un copropriétaire, l'action de M. X.. devant être déclarée recevable pendant un délai de dix années sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 42 susvisé;

Mais considérant que la résolution litigieuse engageant SFR à installer en parties communes en haut de l'immeuble un système de radiotéléphone qui comporte l'adoption d'une position définitive consacrée par un vote est une décision d'assemblée générale au sens de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'à supposer même que cette décision ait été prise à une mauvaise majorité, elle ne peut être remise en cause, n'ayant pas fait l'objet, comme le reconnaît M. X.. lui-même, d'un recours en annulation dans le délai de deux mois édicté, à peine de déchéance, par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

C .. )

 

Commentaire :

 

M. X.. n’avait pas contesté la décision d’autorisation dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi.

Il soutenait que la décision de l’assemblée devait être considérée comme inexistante dès lors qu’elle n’avait pas été adoptée à la majorité selon lui nécessaire, en fait l’unanimité.

La Cour d’appel rejette évidemment cette prétention, compte tenu de la position adoptée sur la première argumentation du demandeur.

Mais elle reprend en outre la solution déjà exprimée par d’autres décisions : une décision de l’assemblée, aurait-elle été adoptée à une majorité erronée, demeure une décision dès que son adoption a été proclamée. Les opposants ne disposent alors que de l’action en contestation de décision prévue par l’article 42 alinéa 2.

 

Rappelons néanmoins qu’une décision peut être attaquée par la voie, désormais admise par la jurisprudence, d’une action en nullité tendant à faire reconnaître son inexistence.

Sur l’action en nullité voyez 3-5-1-4  

 

Sur la question primordiale de l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile, la seule solution admise à ce jour est la possibilité, - évidente -, pour les plaignants, copropriétaires ou voisins, de faire valoir un trouble dont elles peuvent apporter la preuve. Or jusqu’à présent, les plaignants ont invoqué le plus souvent un risque, et parfois des troubles sans que la preuve formelle d’un lien avec la présence d’une antenne en ait été rapportée.

Notre observation est exclusivement fondée sur les informations connues. Nous n’avons aucune compétence pour émettre un avis sur une question qui relève de diverses branches scientifiques.

 

Sur le plan juridique un nouvel élément est une tendance à reconnaître à propos de ces litiges la compétence des juridictions administratives. Celles ci admettent la prise en considération d’un trouble de voisinage à condition que la preuve en soit rapportée.

 

Pour ce qui est des litiges relatifs, comme celui évoqué ci dessus, à la décision prise par une assemblée de copropriétaires d’autoriser l’installation d’une antenne relais en partie haute de l’immeuble, on constate avec surprise que la question de la cession d’une emprise sur une portion de partie commune au profit d’un tiers opérateur est rarement évoquée. Or cette cession relève certainement de l’article 26 de la loi de 1965.

 

 

 

 

 

Mise à jour

18/07/2009