Projet de réforme du Code civil (droit des obligations) : apparition de l’acte juridique collectif

 

 

L’avant projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (articles 2234 à 2281 du Code civil) a été présenté au Garde des Sceaux le 22 septembre 2005.

Les spécialistes des institutions collectives auront la satisfaction de voir apparaître l’acte juridique collectif dans la classification faisant l’objet des articles 1101 et suivants. L’article 1101-1 du projet est ainsi rédigé :

 

Les actes juridiques sont des actes de volonté destinés à produire des effets de droit.

L’acte juridique conventionnel ou convention est l’accord conclu entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire de tels effets.

L’acte juridique unilatéral est un acte accompli par une seule ou plusieurs personnes unies dans la considération d’un même intérêt en vue de produire des effets de droit dans les cas admis par la loi ou par l’usage.

L’acte juridique collectif est la décision prise collégialement par les membres d’une collectivité.

L’acte unilatéral et l’acte collectif obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les conventions.

 

Le rapport nous fournit d’emblée quelques indications complémentaires.

« La définition générale et celle de l’acte juridique conventionnel sont classiques, plus nouvelles celle de l’acte juridique unilatéral et de l’acte juridique collectif.

« La considération de l’auteur de l’acte est une première donnée de leur différenciation : deux ou plusieurs personnes pour la convention ; pour l’acte collectif, les membres de la collectivité (dotée ou non de la personnalité juridique). En général accompli par une seule personne, l’acte juridique unilatéral peut aussi émaner de plusieurs personnes unies dans la poursuite d’un même intérêt (l’unité d’intérêt faisant reconnaître, malgré la pluralité d’auteurs, l’acte unilatéral).

« Leur champ d’action les distingue surtout. L’ouverture est générale pour la convention (en harmonie avec la liberté des conventions). Au contraire, l’objet des décisions collectives s’inscrit dans la finalité particulière et la compétence spéciale de chaque type de collectivité (indivision, association, société, etc). Quant à la volonté unilatérale, elle n’a pas été érigée en source générale d’obligation. Elle peut seulement prospérer sous l’égide de la loi ou (c’est une ouverture) de l’usage.

« Fondamentalement, tous les actes juridiques se caractérisent, comme actes volontaires, par la direction que prend la volonté (car les faits juridiques peuvent aussi être volontaires). Dans l’acte juridique, la volonté est toujours tendue vers l’effet de droit consciemment perçu et recherché par son auteur (ce que traduisent les mots-clé « destinés », « en vue »).

« Dans son alinéa final, l’article 1101-1 renvoie implicitement les actes juridiques unilatéraux et les actes collectifs aux dispositions spéciales qui les gouvernent respectivement, dans leur validité et leur effet. Mais, quand la raison le commande, il leur rend subsidiairement applicable le régime général des conventions, lequel apparaît ainsi, sous ce rapport, comme le droit commun des actes juridiques. Le contrat est bien, dans cet ensemble, la figure rayonnante.

 

En 1960, le Doyen Marty, présentant la thèse de doctorat de Gabriel Roujou de Boubée consacrée à l’acte juridique collectif, rappelait l’existence en droit public des catégories de « l’union » ou de « l’acte collectif » et constatait déjà que « les juristes français de droit privé s’étaient peu préoccupés de ces notions ».

 

Le pas est franchi. La nomenclature des actes juridiques sera enrichie. Pour autant un sérieux fossé subsiste entre l’acte juridique collectif décrit par M. Roujou de Boubée et celui décrit par le projet de réforme, limité à la décision prise collégialement par les membres d’une collectivité.

Pour M. Roujou de Boubée, approuvé en cela par le Doyen Marty, l’acte fondateur d’une personne morale est également un acte juridique collectif. De ce faisceau de volontés individuelles convergentes, le projet de réforme semble vouloir faire un acte juridique unilatéral, qui « peut aussi émaner de plusieurs personnes unies dans la poursuite d’un même intérêt (l’unité d’intérêt faisant reconnaître, malgré la pluralité d’auteurs, l’acte unilatéral) »

Jolie controverse en perspective au sujet de ces actes unilatéraux qui aboutiraient à l’établissement de conventions telles que les statuts des sociétés et les règlements de copropriété.! On peut indiquer dès présent aux amateurs une bonne source d’information : la thèse de M. Martin de la Moutte, consacrée à l’acte juridique unilatéral.

 

Mais, en attendant ces joutes, il faut prendre ce qui est acquis. Des juristes de haute qualité se sont penchés sur l’acte juridique collectif. C’est une consécration notable, avant même l’adoption du projet de réforme.

 

Ajoutons que le projet traite également de l’interprétation des actes juridiques et de l’acte collectif en particulier :

 

L’article 1136 serait ainsi rédigé : 

 

On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

On doit semblablement dans l’acte unilatéral, faire prévaloir l’intention réelle de son auteur.

Dans l’interprétation d’une décision collégiale, on doit faire prévaloir le sens le plus conforme à l’intérêt commun des membres de la collectivité.

 

Ici encore on peut prévoir des commentaires « pointus » opposant l’intérêt commun des membres de la collectivité à l’intérêt supérieur de celle ci, qui ne doit pas tant être un critère d’interprétation, qu’un guide absolu des votes individuels. A cet égard , il est bien évident que l’intérêt supérieur de la collectivité est de voter la réfection de la toiture alors que l’intérêt commun des membres de la collectivité peut être de ne pas dépenser un euro. 

 

En l’état la considération primordiale est fort bien exprimée par les auteurs du rapport : «  De la sorte les différentes innovations de la pratique, en matière d’acte collectif et de montage contractuel notamment, sont désormais formellement évoquées par notre droit, et consacrées à présent. Ces règles sont heureusement complétées par celles relatives aux effets de ces contrats interdépendants (art 1172 et s) de sorte que notre code comporte désormais un cadre complet pour ces innovations de la pratique, leur conférant de la sorte une prévisibilité et une clarté qui leur faisait défaut jusque là . »

Ils ajoutent par ailleurs : « Mis au rang des actes juridiques, l’acte collégial doit être interprété à la lumière de l’intérêt commun (art. 1136). Quand enfin le projet propose d’écrire que les conventions légalement formées sont opposables aux tiers et que ceux-ci doivent les respecter, il est dans la même ligne, mais il se réfère en cela à d’autres acquis. » Faut-il songer alors aux conventions collectives du travail dont on peut rapprocher le règlement de copropriété ? Dans les deux cas une personne peut être assujettie par l’effet d’un acte juridique séparé, - embauche ou acquisition d’un lot ‘, et sans la moindre adhésion explicite.

On frôle alors l’Institution, que M. Roujou de Boubée accole fréquemment à l’acte juridique collectif.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

07/10/2005