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Cour
de cassation 3e chambre civile 22 juin 2005 N° : 04-12659 CA Paris (19e A) 17/12/2003 Il
appartient au juge qui annule une clause de procéder à une nouvelle
répartition des charges et de fixer toutes les modalités que le respect des
dispositions d’ordre public impose, y compris la création de charges
spéciales lorsqu’elle s’avère indispensable au regard de la loi Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003), que M. A..., propriétaire de lots issus de la subdivision du lot n° 1 d’un immeuble en copropriété, alléguant supporter des charges communes générales afférentes à des services collectifs et éléments d’équipement communs ne présentant pas d’utilité pour ses lots, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 61 à 65 avenue Raymond Poincaré à Paris (le syndicat) aux fins de voir annuler certains articles du règlement de copropriété établissant la répartition des charges communes générales et de désigner un expert judiciaire pour en vérifier la conformité ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires n’ayant pas soutenu devant
les juges du fond que les parties communes tenant aux rampes d’accès et à
l’aire de stationnement créées par la subdivision d’un lot auraient été
spéciales, ni que le calcul des tantièmes de charges devait être fixé en
tenant compte de ce prétendu caractère spécial, le moyen est nouveau, mélangé
de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de créer des charges
spéciales au bâtiment d’habitation, alors, selon le moyen, que le juge ne
peut créer des charges spéciales à certains bâtiments que le règlement de
copropriété ne prévoit pas et que l’assemblée générale des copropriétaires
n’a pas votées, si bien qu’en fixant une nouvelle répartition créant des charges
spéciales au bâtiment d’habitation, au moins pour partie de la nature des
charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des
parties communes, la cour d’appel a violé les articles 5, 10 et 24 de la loi
du 10 juillet 1965 ; Mais attendu qu’ayant exactement énoncé qu’en application de l’article
43 de la loi du 10 juillet 1965 il appartient au juge qui annule une clause
de procéder à une nouvelle répartition des charges et de fixer toutes les
modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose, y compris la
création de charges spéciales lorsqu’elle s’avère indispensable au regard de
la loi, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’il était indispensable de
remplacer les clauses réputées non écrites par de nouvelles stipulations
conformes à la loi ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
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