Cassation civ. 3   du 8 juin 2005      Cassation partielle

 

N° de pourvoi : 04-15046

Cour d’appel de Besançon (1re chambre civile)  24/03/2004

 

Marché à forfait

Éléments du bâtiment imposés par les règles de sécurité non prévus au marché

Travaux supplémentaires (non)

Inclusion dans le marché (oui)

 

 

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 24 mars 2004), la SCI Les Collines de Bregille, maître d’ouvrage, a chargé la société Entreprise Invernizzi de la réalisation d’un ouvrage composé de trois bâtiments, tous corps d’état, selon marché à forfait ; que la livraison étant intervenue avec retard, la société Entreprise Invernizzi a assigné la SCI Collines de Bregille en paiement du prix de travaux supplémentaires ;

 

Sur le second moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant constaté que le retard dans la livraison était de dix mois, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre la SCI Les Collines de Bregille dans le détail de son argumentation, a souverainement imputé au maître d’ouvrage la moitié de ce retard et limité le montant des pénalités dues par la société Entreprise Invernizzi à la moitié du montant réclamé par la SCI Les Collines de Bregille ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu l’article 1793 du Code civil ;

 

Attendu que pour condamner le maître d’ouvrage à payer à l’entrepreneur lié par un marché à forfait, une certaine somme au titre du prix de travaux supplémentaires, l’arrêt retient que les garde-corps n’étaient pas prévus au marché et ne pouvaient pas être intégrés au marché à forfait, que leur pose avait été rendue nécessaire par le bureau de contrôle pour des raisons de sécurité et de mise en conformité de la construction, de sorte que leur règlement était dû par le maître d’ouvrage ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que les garde-corps indispensables à la sécurité de l’immeuble devait être intégrés dans le marché forfaitaire initial, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la SCI Les Collines de Bregille à payer à la société Entreprise Invernizzi, une somme au titre des travaux supplémentaires relatifs à la pose de garde-corps, l’arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

 

Condamne la société Entreprise Invernizzi aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Invernizzi à payer à la SCI Les Collines de Bregille la somme de 2 000 euros ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Invernizzi ;

 

 

 

Commentaires

 

L’article 1793 du Code civil interdit aux architectes et entrepreneurs de demander une augmentation de prix pour des changements ou augmentations faits sur le plan arrêté et convenu s’ils n’ont pas été autorisés par écrit, le prix supplémentaire étant convenu avec le propriétaire.

Le domaine d’application de ce texte est déterminé de manière restrictive. Les travaux d’aménagement en sont exclus, de même que ceux effectués en sous-traitance.

En l’espèce, la Cour de cassation juge opportunément que les travaux prévus dans le marché à forfait sont censés comporter tous les éléments de construction imposés par les règles de sécurité. C’est bien le cas pour des garde-corps.

 

 

 

 

Mise à jour

09/09/2005