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Visiophone : quel texte l’impose ? JPM : Mise à jour du 22
janvier 2011 La question du régime juridique applicable au remplacement d’un interphone classique, compte tenu des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances rendant obligatoire l'accessibilité des bâtiments à tous, quel que soit le handicap, a fait florès. Nous avons ouvert en même temps un débat dans le « Forum Universimmo ». Il y a déjà eu de nombreux intervenants dont certains « piliers » de ce Forum. http://www.universimmo.com/forum_universimmo/topic.asp?whichpage=0,85&TOPIC_ID=8651𓔪
JPM-COPRO a reçu de nombreux messages à ce sujet. Il se trouve que, fortuitement, la Revue « Le Moniteur » a publié le 20 janvier 2011 un article présentant les positions radicalement opposées de deux personnalités du monde de la construction. L’article est reproduit ci-dessous. Enfin cette affaire a fait l’objet d’une question écrite de M. Bruno Retailleau, Sénateur, à M. le secrétaire d'État chargé du logement (JO Sénat du 20/01/2011 - page 137) !!! Le texte de la question est reproduit ci-dessous. Nous reproduisons ces documents ci-dessous. Préalablement, nous faisons le point des recherches effectuées :
en l’état des textes, il est exact que la « norme handicap » impose
actuellement un type d’installation déterminé en cas de remplacement total
d’une installation ancienne défaillante. On constate que cette solution
onéreuse, - et parfois inadaptée aux besoins des handicapés est vivement critiquée. Le débat s’étend
d’ailleurs à d’autres dispositions de la « norme handicap » et plus
généralement à l’esprit dans lequel elle a été établie. La présente mise à jour ne
comporte aucune indication complémentaire sur les textes à prendre en
considération. L’étude sera complétée sur ce point dans les prochains jours. Un article du Moniteur du 20 janvier 2011 vient fort
à propos éclairer ce débat : « Faut-il introduire des dérogations à
l'accessibilité des bâtiments neufs ? Faut-il introduire des dérogations à
l'accessibilité des bâtiments neufs ?
« L'accessibilité doit résulter de la créativité architecturale »
Jean-Yves Prodel, conseil en
accessibilité, designer en conception universelle (Universal design) Les architectes doivent revoir
leur manière de concevoir les bâtiments. Des produits industriels pour
permettre l'accessibilité existent mais ils ne doivent pas systématiquement
se substituer à leur imagination. C'est bien là leur métier : donner de la
qualité d'usage aux bâtiments. En revanche, ces concepteurs
sont confrontés à deux difficultés importantes : une formation aux solutions
d'accessibilité encore souvent insuffisante, et une réglementation
d'objectifs qui ne dit pas toujours clairement les moyens auxquels il faut
recourir et qu'il faut par conséquent interpréter. Mais ce flou est aussi une
manière de donner plus de souplesse à l'application des textes. Quant au surcroît de surface
et du surcoût liés à l'accessibilité, il est prouvé, d'une part, que
l'accessibilité ne consomme pas nécessairement davantage de mètres carrés, et
d'autre part, le surcoût reste certainement inférieur à ce que coûtera, dans
quelques années, l'absence de prise en compte du vieillissement de la
population, de la mobilité des handicapés ou des femmes enceintes, ou tout
simplement du confort minimum pour tous. Gardons à l'esprit que la
réglementation crée un marché de solutions techniques qui entrent dans une
économie qui finira par atténuer les prix. Par ailleurs, la réglementation
vise des prestations standards, et non spécifiques, auxquelles sont accordées
des tolérances. » « Il faut autoriser à nouveau le logement adaptable »
Cristina Conrad, architecte,
présidente des architectes-conseils de l'Etat (ACE)
L'inaccessibilité des fenêtres
au-dessus de la baignoire (salles de bains) et de l'évier (cuisine), se
traduit par la suppression de ces fenêtres. Avec l'application généralisée
de ces réglementations, le logement social s'appauvrit et s'uniformise. Finis
les logements en demi-niveau, duplex ou triplex ! Finies les variétés de
configurations de l'espace intérieur et de qualité d'usage ! La
réglementation « jusqu'au-boutiste » tue la diversité et légitime une
production de logements de moins bonne qualité. Il faut réintroduire dans la
réglementation, voire réinventer, le logement « adaptable », en répondant au
mieux, lorsqu'il se présente, au type de handicap concerné (en démontant par
exemple la cloison entre WC et salle de bains). Le logement « adaptable »
s'adapte à chacun, le logement "accessible aux PMR" est rigide. Il
répond à des règles et non à des usages. Le flou réglementaire oblige à des
interprétations frileuses pour éviter des rejets lors des contrôles de
conformité. La peur qu'inspirent les refus pousse à rendre toute innovation
suspecte. » Question écrite n° 16808
de M. Bruno Retailleau (Vendée - NI)
publiée dans le
JO Sénat du 20/01/2011 - page 137
M. Bruno Retailleau attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur les textes réglementaires pris en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Plus particulièrement, concernant l'accessibilité et le contrôle d'accès aux bâtiments, les arrêtés et circulaires fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation posent problème : ils ne retiennent qu'un seul système de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants : l'interphonie traditionnelle, avec obligation de mettre en place un combiné d'interphonie vidéo dans chaque logement. Cette exclusive accordée à l'interphonie traditionnelle n'est pas acceptable par ce que non seulement d'autres solutions telles que l'interphonie téléphonique existent mais surtout parce qu'elles sont à la fois techniquement plus efficaces, économiquement moins chères et juridiquement reconnues comme compatibles avec les objectifs de la loi du 11 février 2005. Ainsi, les possibilités offertes par l'interphonie téléphonique sont plus larges et plus efficaces que celles offertes par l'interphonie traditionnelle : l'intégration du réseau d'interphone sur le réseau téléphonique permettrait à la fois de répondre de n'importe quel endroit de son logement, mais également d'adapter la nature du signal d'appel en fonction du handicap concerné. De plus, cette solution représente un coût d'installation 4 à 5 fois plus faible que l'adaptation de l'interphonie traditionnelle tout en possédant des coûts de maintenance quasi nuls. Enfin, dans un arrêt en date du 7 juin 2010, le Conseil d'État a reconnu que ce système était totalement conforme à la loi du 11 février 2005. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour modifier les arrêtés concernés afin de retenir l'interphonie téléphonique parmi les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants. Fin de la mise à jour Circulaire
du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation
collectifs existants, et des établissements recevant du public et
installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire
interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007 NOR : LOGU0907226C (Texte non paru au Journal officiel) http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/Bo20098/met_20090008_0100_0024.pdf
Résumé : cette circulaire ajoute à la
circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007 deux
annexes relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs
existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes
au public existants. Les dispositions relatives à l’accessibilité des
bâtiments d’habitation collectifs existants et des établissements recevant du
public et installations ouvertes au public existants, visant à préciser les
principes établis dans le décret du 17 mai 2006, ont été définies
respectivement dans les arrêtés du 26 février 2007 et du 21 mars 2007. L’annexe IX explique les dispositions relatives
à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants (articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11
du CCH, et arrêté du 26 février 2007) Le décret Article R. 111-18-8 précise… c) Les modifications, hors travaux
d’entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs
équipements jouant un rôle en matière d’accessibilité, dont la liste est
définie par arrêté du ministre chargé de la construction , doivent respecter
les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 relatives à ces
circulations, locaux et équipements. L’arrêté Article 3. – Les travaux d’entretien considérés pour
l’application des c) et d) de l’article R. 111-18-8 sont les travaux
d’entretien, de réparation et de maintenance qui ont pour but de préserver ou
de recouvrer l’état initial d’un composant du bâtiment ou d’un équipement et
d’assurer sa pérennité. La circulaire indique : Les travaux d’entretien définis ici n’entraînent
donc pas l’obligation de respecter les règles d’accessibilité. Il s’agit, par
exemple, de l’entretien, voire de la réparation : – d’un élément de maçonnerie ; – d’un interphone ; – de boîtes aux lettres ; – d’un revêtement mural ou de sol ; – ... Dans tous ces cas, il n’est pas demandé de
disposer à l’issue des travaux d’un composant ou d’un équipement respectant
la réglementation accessibilité. Par exemple, la
réparation de l’interphone n’implique pas son remplacement par un visiophone. En revanche, lorsque, dans le cadre de travaux
d’amélioration ou suite à un dysfonctionnement, un composant du bâtiment ou
un équipement est remplacé, alors le nouveau composant ou équipement installé
devra respecter les exigences du neuf. Ainsi en cas de panne d’un interphone,
si le modèle ne peut être réparé et que la panne nécessite son remplacement, alors il devra être remplacé par un visiophone.
Dans ce dernier cas, il n’est pas obligatoire d’installer dans tous les
logements des postes récepteurs comportant un écran et un combiné équipé
d’une boucle magnétique. Arrêté du 1er août 2006 : Art 4-I Lorsqu’un dispositif permet une communication entre visiteur et
occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d’entrer en
communication avec le visiteur. Arrêté du 1er août 2006 Art 4-II- 2 … et sa circulaire du 30 novembre 2007 : Tout signal lié au
fonctionnement des dispositifs d’accès doit être sonore et visuel…du
fonctionnement du dispositif de communication (informations du type :
"l’appel a bien été envoyé", "l'appel a bien été reçu par
l'occupant", données sous forme visuelle), ...- du fonctionnement de la
gâche électrique (information donnée sous forme visuelle, et rappel sonore …)
Art 8-II- 2 … Lorsqu’une porte comporte un système d’ouverture
électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et
lumineux. Arrêté du 1er août 2006 : Art
4-I et Art 4-II-2° et Annexe 3 Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment
ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé
par une personne handicapée. Les appareils à menu déroulant doivent permettre l’appel direct par un
code. La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à
des pictogrammes. Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés
s’impose. Arrêté du 1er août 2006 : ANNEXE
3: Lisibilité : Les informations données
sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes: – être fortement
contrastées par rapport au fond du support […] la hauteur des caractères
l’écriture ne peut en aucun cas être inférieure à : – 4,5 mm Arrêté du 1er août 2006 Art 4-II- 2
… et sa circulaire du 30 novembre 2007 : Les systèmes de contrôle d’accès ou de
communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de
commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes : – être situés à
plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à
l’approche d’un fauteuil roulant être situés à une hauteur
comprise entre 0,90 m et 1,30 m…- Sont concernés ici toutes les commandes à
actionner (claviers, interrupteurs), ainsi que les éléments permettant
d'échanger des informations (écrans, haut-parleurs, microphones). Art 8-II- 2 … L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être
inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de
fermeture automatique. Arrêté du 1er août 2006 Art 4-II- 2
… et sa circulaire du 30 novembre 2007 : Les appareils d’interphonie sont munis d’un système
permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs … - Un tel système doit
permettre à un occupant de pouvoir visualiser des personnes de toutes tailles
(utilisation d'une caméra judicieusement placée et orientée, d'une caméra à
champ large, ou de plusieurs caméras). Position de la DGUHC : les exigences de l’arrêté du 1er août 2006 portent sur les dispositifs installés dans le logement
uniquement dans le cas où ceux-ci sont présents à la livraison. Dans ce cas,
ceux-ci doivent comporter un écran et un combiné équipé d’une boucle
magnétique … En revanche, lorsqu’une solution téléphonique est adoptée par un
promoteur, les appareils choisis et utilisés par les occupants … ne sont pas
concernés par les textes règlementaires visés. |
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