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Visiophone : quel texte l’impose ?

 

 

 

JPM : Mise à jour du 22 janvier 2011

 

La question du régime juridique applicable au remplacement d’un interphone classique, compte tenu des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances rendant obligatoire l'accessibilité des bâtiments à tous, quel que soit le handicap, a fait florès.

Nous avons ouvert en même temps un débat dans le « Forum Universimmo ». Il y a déjà eu de nombreux intervenants dont certains « piliers » de ce Forum.

http://www.universimmo.com/forum_universimmo/topic.asp?whichpage=0,85&TOPIC_ID=8651&#79146

 

JPM-COPRO a reçu de nombreux messages à ce sujet.

Il se trouve que, fortuitement, la Revue « Le Moniteur » a publié le 20 janvier 2011 un article présentant les positions radicalement opposées de deux personnalités du monde de la construction. L’article est reproduit ci-dessous.

 

Enfin cette affaire a fait l’objet d’une question écrite de M. Bruno Retailleau, Sénateur, à M. le secrétaire d'État chargé du logement (JO Sénat du 20/01/2011 - page 137) !!! Le texte de la question est reproduit ci-dessous.

 

Nous reproduisons ces documents ci-dessous.

Préalablement, nous faisons le point des recherches effectuées : en l’état des textes, il est exact que la « norme handicap » impose actuellement un type d’installation déterminé en cas de remplacement total d’une installation ancienne défaillante. On constate que cette solution onéreuse, - et parfois inadaptée aux besoins des handicapés  est vivement critiquée. Le débat s’étend d’ailleurs à d’autres dispositions de la « norme handicap » et plus généralement à l’esprit dans lequel elle a été établie.

La présente mise à jour ne comporte aucune indication complémentaire sur les textes à prendre en considération. L’étude sera complétée sur ce point dans les prochains jours.

 

 

Un article du Moniteur du 20 janvier 2011 vient fort à propos éclairer ce débat : « Faut-il introduire des dérogations à l'accessibilité des bâtiments neufs ?

http://www.lemoniteur.fr/153-profession/article/actualite/780270-faut-il-introduire-des-derogations-a-l-accessibilite-des-batiments-neufs

Faut-il introduire des dérogations à l'accessibilité des bâtiments neufs ?

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances rend obligatoire l'accessibilité des bâtiments à tous, quel que soit le handicap. Un an après que le Conseil d'Etat a annulé des possibilités de dérogations pour le neuf, l'application de cette loi très exigeante fait encore débat.

« L'accessibilité doit résulter de la créativité architecturale »

Jean-Yves Prodel, conseil en accessibilité, designer en conception universelle (Universal design)
« Pour les bâtiments neufs, des dérogations à l'accessibilité ne sont pas acceptables.

Les architectes doivent revoir leur manière de concevoir les bâtiments. Des produits industriels pour permettre l'accessibilité existent mais ils ne doivent pas systématiquement se substituer à leur imagination. C'est bien là leur métier : donner de la qualité d'usage aux bâtiments.

En revanche, ces concepteurs sont confrontés à deux difficultés importantes : une formation aux solutions d'accessibilité encore souvent insuffisante, et une réglementation d'objectifs qui ne dit pas toujours clairement les moyens auxquels il faut recourir et qu'il faut par conséquent interpréter. Mais ce flou est aussi une manière de donner plus de souplesse à l'application des textes.

Quant au surcroît de surface et du surcoût liés à l'accessibilité, il est prouvé, d'une part, que l'accessibilité ne consomme pas nécessairement davantage de mètres carrés, et d'autre part, le surcoût reste certainement inférieur à ce que coûtera, dans quelques années, l'absence de prise en compte du vieillissement de la population, de la mobilité des handicapés ou des femmes enceintes, ou tout simplement du confort minimum pour tous.

Gardons à l'esprit que la réglementation crée un marché de solutions techniques qui entrent dans une économie qui finira par atténuer les prix. Par ailleurs, la réglementation vise des prestations standards, et non spécifiques, auxquelles sont accordées des tolérances. »

 

« Il faut autoriser à nouveau le logement adaptable »

Cristina Conrad, architecte, présidente des architectes-conseils de l'Etat (ACE)


« La réglementation sur l'accessibilité des bâtiments n'est pas synonyme de qualités d'usage. Pour le logement social, financièrement très contraint, le surcroît de surface des salles de bains et WC se fait au détriment des séjours.

L'inaccessibilité des fenêtres au-dessus de la baignoire (salles de bains) et de l'évier (cuisine), se traduit par la suppression de ces fenêtres.

Avec l'application généralisée de ces réglementations, le logement social s'appauvrit et s'uniformise. Finis les logements en demi-niveau, duplex ou triplex ! Finies les variétés de configurations de l'espace intérieur et de qualité d'usage ! La réglementation « jusqu'au-boutiste » tue la diversité et légitime une production de logements de moins bonne qualité. Il faut réintroduire dans la réglementation, voire réinventer, le logement « adaptable », en répondant au mieux, lorsqu'il se présente, au type de handicap concerné (en démontant par exemple la cloison entre WC et salle de bains). Le logement « adaptable » s'adapte à chacun, le logement "accessible aux PMR" est rigide. Il répond à des règles et non à des usages. Le flou réglementaire oblige à des interprétations frileuses pour éviter des rejets lors des contrôles de conformité. La peur qu'inspirent les refus pousse à rendre toute innovation suspecte. »

 

 

Question écrite n° 16808 de M. Bruno Retailleau (Vendée - NI)

publiée dans le JO Sénat du 20/01/2011 - page 137

 

M. Bruno Retailleau attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur les textes réglementaires pris en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Plus particulièrement, concernant l'accessibilité et le contrôle d'accès aux bâtiments, les arrêtés et circulaires fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation posent problème : ils ne retiennent qu'un seul système de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants : l'interphonie traditionnelle, avec obligation de mettre en place un combiné d'interphonie vidéo dans chaque logement. Cette exclusive accordée à l'interphonie traditionnelle n'est pas acceptable par ce que non seulement d'autres solutions telles que l'interphonie téléphonique existent mais surtout parce qu'elles sont à la fois techniquement plus efficaces, économiquement moins chères et juridiquement reconnues comme compatibles avec les objectifs de la loi du 11 février 2005.

Ainsi, les possibilités offertes par l'interphonie téléphonique sont plus larges et plus efficaces que celles offertes par l'interphonie traditionnelle : l'intégration du réseau d'interphone sur le réseau téléphonique permettrait à la fois de répondre de n'importe quel endroit de son logement, mais également d'adapter la nature du signal d'appel en fonction du handicap concerné. De plus, cette solution représente un coût d'installation 4 à 5 fois plus faible que l'adaptation de l'interphonie traditionnelle tout en possédant des coûts de maintenance quasi nuls.

Enfin, dans un arrêt en date du 7 juin 2010, le Conseil d'État a reconnu que ce système était totalement conforme à la loi du 11 février 2005. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour modifier les arrêtés concernés afin de retenir l'interphonie téléphonique parmi les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants.

 

Fin de la mise à jour

 

Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007   NOR : LOGU0907226C  (Texte non paru au Journal officiel)

http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/Bo20098/met_20090008_0100_0024.pdf

 

Résumé : cette circulaire ajoute à la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007 deux annexes relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants.

Les dispositions relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, visant à préciser les principes établis dans le décret du 17 mai 2006, ont été définies respectivement dans les arrêtés du 26 février 2007 et du 21 mars 2007.

 

 

L’annexe IX explique les dispositions relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation

collectifs existants (articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 du CCH, et arrêté du 26 février 2007)

 

Le décret Article R. 111-18-8 précise

c) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d’accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction , doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements.

 

L’arrêté Article 3. – Les travaux d’entretien considérés pour l’application des c) et d) de l’article R. 111-18-8 sont les travaux d’entretien, de réparation et de maintenance qui ont pour but de préserver ou de recouvrer l’état initial d’un composant du bâtiment ou d’un équipement et d’assurer sa pérennité.

 

La circulaire indique :

Les travaux d’entretien définis ici n’entraînent donc pas l’obligation de respecter les règles d’accessibilité. Il s’agit, par exemple, de l’entretien, voire de la réparation :

– d’un élément de maçonnerie ;

– d’un interphone ;

– de boîtes aux lettres ;

– d’un revêtement mural ou de sol ;

– ...

Dans tous ces cas, il n’est pas demandé de disposer à l’issue des travaux d’un composant ou d’un équipement respectant la réglementation accessibilité. Par exemple, la réparation de l’interphone n’implique pas son remplacement par un visiophone.

En revanche, lorsque, dans le cadre de travaux d’amélioration ou suite à un dysfonctionnement, un composant du bâtiment ou un équipement est remplacé, alors le nouveau composant ou équipement installé devra respecter les exigences du neuf. Ainsi en cas de panne d’un interphone, si le modèle ne peut être réparé et que la panne nécessite son remplacement, alors il devra être remplacé par un visiophone. Dans ce dernier cas, il n’est pas obligatoire d’installer dans tous les logements des postes récepteurs comportant un écran et un combiné équipé d’une boucle magnétique.

 

 

Arrêté du 1er août 2006 :

 Art 4-I

Lorsqu’un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d’entrer en communication avec le visiteur.

 

Arrêté du 1er août 2006

Art 4-II- 2 … et sa circulaire du 30 novembre 2007 :

 Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d’accès doit être sonore et visuel…du fonctionnement du dispositif de communication (informations du type : "l’appel a bien été envoyé", "l'appel a bien été reçu par l'occupant", données sous forme visuelle), ...- du fonctionnement de la gâche électrique (information donnée sous forme visuelle, et rappel sonore …)

Art 8-II- 2 …

Lorsqu’une porte comporte un système d’ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.

 

Arrêté du 1er août 2006 : Art 4-I et Art 4-II-2° et Annexe 3

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.

Les appareils à menu déroulant doivent permettre l’appel direct par un code.

La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.

 

Arrêté du 1er août 2006 : ANNEXE 3:

Lisibilité : Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes: – être fortement contrastées par rapport au fond du support […] la hauteur des caractères l’écriture ne peut en aucun cas être inférieure à : – 4,5 mm

 

 

 

Arrêté du 1er août 2006 Art 4-II- 2 … et sa circulaire du 30 novembre 2007 :

Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes : – être situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m…- Sont concernés ici toutes les commandes à actionner (claviers, interrupteurs), ainsi que les éléments permettant d'échanger des informations (écrans, haut-parleurs, microphones).

 

 

 

 Art 8-II- 2 … L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique.

 

Arrêté du 1er août 2006 Art 4-II- 2 … et sa circulaire du 30 novembre 2007 :

Les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs … - Un tel système doit permettre à un occupant de pouvoir visualiser des personnes de toutes tailles (utilisation d'une caméra judicieusement placée et orientée, d'une caméra à champ large, ou de plusieurs caméras).

 

Position de la DGUHC :

 

les exigences de l’arrêté du 1er août 2006 portent sur les dispositifs installés dans le logement uniquement dans le cas où ceux-ci sont présents à la livraison. Dans ce cas, ceux-ci doivent comporter un écran et un combiné équipé d’une boucle magnétique … En revanche, lorsqu’une solution téléphonique est adoptée par un promoteur, les appareils choisis et utilisés par les occupants … ne sont pas concernés par les textes règlementaires visés.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

22/01/2011