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UFC-QUE CHOISIR :

Désinformation par ignardise **

 

 

**Le terme « ignardise » est classé comme inusité par le dictionnaire historique Robert. Nous le reprenons parce que dans les rares occurrences connues, il est associé au parti-pris.

 

 

Nous préparons un commentaire du numéro spécial 100 (Juin 2014) de Que Choisir titré « Copropriété sans souci ».

Nous réservons un sort particulier à la rubrique « Contrat de syndic et rémunération, des sujets qui fâchent ». à propos des deux catégories de prestations on peut lire en page 49 :

 

La postérité n'a pas retenu son nom. Dommage. L'auteur de cette trouvaille a fait preuve d'une inventivité qui a fait le bonheur de nombreux cabinets de syndic. On parle bien sûr de la question des prestations particulières.

Pour schématiser, disons que le contrat du syndic fixe généralement un tarif forfaitaire assez raisonnable. Sauf qu'au moment de payer l'addition, on vous dit en gros «pour ce prix-là, t'as plus rien! ». Les copropriétaires découvrent alors que le prix annoncé au contrat couvre seulement quelques prestations et que des honoraires supplémentaires leur seront réclamés pour chaque mission « particulière».

 Là où le bât blesse, c'est que le particulier devient la règle générale. Il existe bien un arrêté, publié il y a quatre ans, qui énumère la liste minimale des prestations incluses dans le forfait annuel. Cette liste fait la part belle aux professionnels, en accordant la place la plus large aux prestations particulières. Résultat, rien n'a changé, au grand dam des associations de consommateurs. Les fameuses prestations particulières facturées en plus continuent de susciter l'ire des copropriétaires.

 

 

Quel est donc cet homme qui a fait le bonheur de nombreux cabinets de syndics ?

C’est le Général de Gaulle !

 

Au temps de son premier Gouvernement après la fin de la seconde Guerre mondiale, l’Ordonnance sur les prix du 30 Juin 1945 a eu pour effet la taxation des honoraires des  administrateurs de biens dans certaines villes. A Paris les honoraires sont établis par arrêté du Préfet de Police.

Pour les syndics de copropriété, ce régime n’est significatif qu’à partir des années soixante.

 

L’arrêté préfectoral du 8 octobre 1969 précise en son article 11 que « les honoraires plafonnés « rémunèrent les services rendus par les syndics pour l’administration normale des immeubles, administration comportant notamment une assemblée générale annuelle des copropriétaires précédée à l’occasion d’une réunion du conseil syndical »

L’arrêté comporte une liste des « opérations effectuées par les syndics d’immeubles en copropriété entrant dans le cadre d’une administration normale de  ces immeubles ».

 

ANNEXE

Opérations effectuées par les syndics d'immeubles en copropriété entrant dans le cadre d'une administration normale de ces immeubles.

L'administration normale comprend les opérations se renouvelant régulièrement pour gestion courante des parties communes, mais non des parties privatives.

Elle comporte, pour le syndic, les obligations ci-après:

Assemblée générale ordinaire annuelle et conseil de gérance éventuel la précédant

- envoi des convocations;

- présence à l'assemblée générale, et éventuellement au conseil de gérance;

- présentation des comptes de gestion;

- ecution des décisions correspondant à une gestion habituelle;

- tenue du registre des procès-verbaux et rédaction de ces pros-verbaux.

Compte des charges courantes

- tenue de la comptabilité;

- frais de papeterie (timbres exclus);

- appel de fonds;

- paiement des factures habituelles.

Assurances

- souscription des polices et déclarations des sinistres afférents à ces polices,

Conservation de toutes les parties communes

- souscription des contrats avec les entreprises spécialisées;

- visite des locaux communs;

- veiller à l'exécution des réparations d'entretien ou présentant un caractère d'urgence.

Concierges

- engagement des concierges;

- tenue du livre de salaires et établissements des bulletins de paie;

- déclaration à la Sécurité sociale et aux contributions.

La rémunération au titre de la gestion courante comporte :

Des honoraires fixes annuels déterminés en fonction de la catégorie de l’immeuble (loi du 1er septembre 1948) et du nombre de lots dans différentes tranches (1 à 50, 51 à 75, 76 à 100, etc. …)

Des honoraires proportionnels en fonction du nombre exact des lots principaux et de la catégorie de l’immeuble

Des honoraires annuels de gestion concernant les lots non accessoires d’un lot principal (garage, chambre de service, cave, emplacement de stationnement

Des honoraires pour gestion du chauffage et de la production d’eau chaude aux pourcentages de 4,50 %, 3,60 % et 2,70 % par tranches sur le montant des fournitures de combustible et de la rémunération de la main d’œuvre.

Le montant ainsi déterminé peut être majoré de 15 % dans le cas d’immeubles sans concierge

Il peut être également majoré de 15 % pendant la période de mise en place d’un immeuble neuf, pour un temps de 18 mois au maximum.

 

 

L’arrêté comporte par ailleurs

Des honoraires pour les travaux exceptionnels, décidés en assemblée générale, calculés aux pourcentages de 2%, 1,5% et 1% par tranches sur le montant des devis.

Et des honoraires pour « toutes autres prestations de service assurées à titre collectif ou individuel, par le syndic, pour le compte des copropriétaires, qui donnent lieu à des honoraires supplémentaires librement débattus entre les parties ».

 

 

Beaucoup de visiteurs pourront vérifier l’extraordinaire vanité des controverses qui paralysent la sérénité des copropriétés depuis plus de vingt ans.

L’ARC réclame une distinction entre les tâches de gestion courante et les tâches exceptionnelles, qui existe depuis un demi-siècle. Elle réclame une liste des tâches de gestion courante qui existe également, sauf à avoir été affinée périodiquement.

Et UFC Que Choisir semble au contraire contester l’existence de prestations particulières alors que le principe s’impose fatalement. On peut seulement reprocher à certains syndics d’avoir voulu créer des tâches supplémentaires qui ne présentent pas grand intérêt.

 

Nous ne poursuivrons pas l’étude des arrêtes préfectoraux ultérieurs mais nous signalons qu’elle pourrait être fructueuse car les principes et les modalités de calcul de la rémunération ont été affinés jusqu’à 1982. Nous avons déjà insisté sur les critères reconnus pour le classement des tâches entre les deux catégories.

A noter quand même que, fort logiquement, la rémunération au titre du chauffage a été intégré à la rémunération forfaitaire de base, en contrepartie d’une modification du classement des immeubles en fonction des équipements.

 

En conclusion, force est de constater qu’UFC Que Choisir traite des matières qu’elle ne maîtrise pas, s’obstine à considérer que la copropriété est née en 2000 avec la loi SRU, et fournit à ses adhérents des informations inappropriées. Une meilleure connaissance de l’histoire du droit de la copropriété lui aurait sans doute évité quelques mécomptes judiciaires.

Le bon fonctionnement des instances qui accueillent cette Association paraît exiger quelques efforts.Il n’est pas question pour nous de contester l’utilité des associations de consommateurs. Il importe peu à cet égard que les syndicats de copropriétaires n’entrent plus dans cette classe.

 

 

Mise à jour

16/09/2014