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Diffamation et dénigrement Allégations concernant un dirigeant de société Enquête pénale suivie d’une décision de relaxe Relation postérieure des faits incriminés ;
relation fautive (non) Atteinte à la réputation de la société (non) T g i Lyon référé 04/07/2005 FAITS ET
PROCEDURE Faisant
valoir que depuis plus de deux ans elle était la cible d’attaques véhémentes,
diffamatoires et dénigrantes dans de nombreux articles, notamment ceux datés
des 23 février, 9, 16, 23 mars et 13 avril 2005 publiés sur le site de
l’Association des Responsables de Copropriété (ARC) accessibles à l’adresse
www.unarc.asso.fr, que certains de ces propos ont été repris dans les
bulletins mensuels de l’ARC, la société XXX YYY a assigné F. C., en qualité de président de l’ARC et directeur
de publication du site internet www.unarc.asso.fr, l’ARC ainsi que l’Union
nationale des associations de responsables de copropriété (Unarc) à l’effet
de : -
ordonner la suppression de tous les propos diffamatoires et dénigrants,
respectivement reproduits dans le tableau de la pièce n°15 et notamment ceux
repris aux paragraphes I et II de l’assignation, portés à son encontre et
publiés sur le dit site sous astreinte, -
interdire toute nouvelle diffusion de propos ou d’articles portant atteinte à
son honneur ou sa considération et/ou contenant des propos constitutifs de
dénigrement sur internet sous astreinte, -
ordonner la publication de la décision sur la page d’accueil du site de l’ARC
selon les modalités suivantes pendant une durée de deux mois : En
partie haute du site entre le titre "actualités" et la case moteur
de recherche, un lien hypertexte intitulé "Publication judiciaire :
l’ARC condamnée à la demande de XXX " en lettres majuscules noires de 1
centimètre de hauteur, ce lien renvoyant vers une page comprenant le texte
intégral de la décision au format html précédé du rappel du titre précité en
lettres majuscules noires de 2 centimètres de hauteur, -
ordonner la publication de la décision à intervenir dans l’édition du
bulletin de l’ARC qui suit le prononcé de la décision, l’insertion devant
être faite en page 1 dudit bulletin, -
ordonner la publication de la décision dans deux quotidiens nationaux au
choix du demandeur aux frais de la partie défenderesse dans la limite de 7000
€ par insertion, -
ordonner que la publication de la décision devra être exécutée par l’ARC au
plus tard dans le jour suivant la signification de la décision sous
astreinte, -
désigner un huissier de justice avec mission de constater, aux frais de
l’ARC, les conditions d’exécution de la présente, -
condamner l’ARC à lui verser une provision de 1€ en réparation du préjudice
d’ores et déjà subi, -
condamner la société défenderesse à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement
de l’article 700 du ncpc. La
demanderesse soutient qu’en délivrant une information tronquée pour étayer
l’accusation selon laquelle elle ferait appel à des personnes douteuses ayant
commis des actes pénalement répréhensibles alors qu’elles exercent leur
activité sous l’enseigne XXX , le directeur de la publication du site s’est
rendu coupable de diffamation publique envers un particulier et qu’en ne
citant que la partie de la décision relative aux accusations sans préciser
que M. Z. a, pour ces mêmes faits, été relaxé, l’ARC a voulu induire en
erreur le lecteur. Il [elle
ndlr] estime que plus de 52 propos dénigrants ont été recensés depuis 2003,
que la teneur des propos tenus, par leur fréquence et leur répétition, excède
manifestement la libre critique, que l’ARC a manqué de prudence et
d’objectivité, que les propos portent atteinte à sa réputation et ternissent
son image d’honnêteté et de sérieux, que l’ARC, par le biais d’une société
qu’elle a constituée en 1990, exploite une activité concurrente. F. C.,
l’ARC et l’Unarc ont déposé, in limine litis, des conclusions d’incompétence
au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et de
nullité et sollicité chacun une indemnité de 5000 € pour les frais non
recouvrables. Ils ont
conclu au fond au débouté des demandes comme n’étant pas fondées et estimé
qu’elles relevaient de la compétence du juge du fond. Ils ont sollicité une
somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc. Ils
estiment que la société XXX YYY n’est
pas directement visée au travers des propos retenus comme diffamatoires et
qu’à aucun moment l’ARC n’a reproché à XXX
d’avoir recruté M. Z. et n’a laissé croire qu’elle laissait
prospérer de telles pratiques. Ils
soutiennent que les propos de l’ARC sont purement descriptifs et loin d’être
polémiques. La
société XXX YYY a, par de nouvelles
conclusions, maintenu ses demandes en soutenant que le tribunal de grande
instance de Lyon est compétent, le fait dommageable s’étant produit en tous
lieux où les informations litigieuses ont été mises à dispositions des
utilisateurs éventuels du site et que l’assignation est régulière, un seul
écrit étant qualifié de diffamatoire, les autres, clairement distincts, étant
qualifiés de dénigrants, que l’ARC est l’éditrice du site. Les
assignations ont été dénoncées à monsieur le Procureur de la République. DISCUSSION Sur
l’exception d’incompétence En
application de l’article 46 alinéa 3 du NCPC le demandeur peut saisir à son
choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction
du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été
subi. Il est
constant que les victimes de propos diffamants ou dénigrants diffusés en différents
points du territoire national et reproduits sur internet accessible à tous,
notamment à Lyon, sont en droit de saisir le juge des référés du tribunal de
cette ville où, au surplus, a été dressé le procès verbal de constat révélant
l’existence du site litigieux. Sur
la nullité de l’assignation L’article
53 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la citation doit préciser et qualifier
le fait incriminé et reproduire le texte de loi applicable à la poursuite. Même si
le dispositif de l’assignation délivrée ne reprend pas le texte qualifié de
diffamatoire, il convient d’observer que le corps de l’assignation comporte
trois parties distinctes. La première est intitulée "sur le caractère
diffamatoire des propos publiés le 23 mars 2005 sur le site web". Elle
contient le texte prétendument diffamatoire et vise les textes de la loi du
29 juillet 1881 sur la presse. La deuxième partie est intitulée "sur
l’abus de son droit de critique par l’ARC constitutif de dénigrement vu
l’article 1382 du code civil". Elle reprend les textes prétendument
dénigrants différents du premier propos. La troisième partie est relative aux
réparations sollicitées. Seule la première partie serait susceptible de
critique au regard de la loi de 1881 ; mais la reprise intégrale du
texte litigieux et des articles d’incrimination conduit à constater la
régularité de l’assignation. Sur
les personnes assignées Les
défendeurs reprochent à la société XXX YYY
d’avoir fait délivrer les assignations à F. C. au siège de l’ARC et à
l’Unarc en la personne de F. C. qui n’en est pas le président. A
l’égard de F. C. l’assignation qui lui était destinée a été délivrée au lieu
où il exerce les fonctions de président de l’association ARC, seul domicile
connu de la demanderesse. Cette irrégularité n’a d’ailleurs pas porté grief
au défendeur qui a conclu et pu faire valoir ses moyens de défense. A
l’égard de l’Unarc, il est constant que F. C. n’en est pas le président.
L’assignation qui lui a été délivrée en cette qualité est irrégulière et
affecte la validité de l’acte sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief. Sur
la diffamation L’article
809 du ncpc donne pouvoir au juge des référés de prendre les mesures de
remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement
illicite. L’article
29 de la loi de 1881 définit la diffamation comme étant l’allégation ou
l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une
personne. Le texte
litigieux est ainsi rédigé : « Oui
que se passe-t-il chez XXX ? Nos adhérents sont d’autant plus inquiets
qu’ayant levé un Kbis de cette nouvelle société, ils ont découvert, comme
président, l’existence de M. Z. Un de ces adhérents du sud, originaire
de Créteil, nous a alors demandé : ce n’est quand même pas le Z. de
Créteil ?" Mais si, cher adhérent, c’est lui, M. Z., ancien
président directeur général du cabinet Z. et qu’on retrouve maintenant sur
votre belle côte d’azur. Précisons que M. Z., bien connu des adhérents
franciliens de l’ARC avait été l’objet d’une enquête dans le cadre de
l’affaire T.. dont le tribunal d’Evry a rendu compte et que nous citons :
"Il résulte de l’enquête que M. Z. a reçu les avantages
suivants : - voyages payés par T.. (D195 p17) 1/91 chèque de crédit
dans l’agence de voyage 62000 F 1/93 séjour Annapurna (hôtel à Courchevel)
47000 F 9/93 14500 F Total 123500 F « Il est relevé qu’il a également facturé à ses
fournisseurs des honoraires pour 1 267 084 F TTC de 89 à 94 que le
total des contributions publicitaires à la lettre du cabinet Z. s’est élevé à
405 698 F (D334). « S’agissant des publicités litigieuses payées par
les seules entreprises de l’Essonne depuis le 1er juillet 1991 elles sont
ainsi identifiées dans les pièces de la procédure (D675) : EPHS D492 (assainissement,) publicité dans la lettre du
cabinet Z. ..........40 027 F -CGC D500 (chauffage urbain) publicité dans la lettre du
cabinet Z. (paiements forfaitaires annuels de 20000 F HT) .......71 560
F Sarl C (marchés Itec) D602 (couverture plomberie)
........31 132 F Total ...................142 719 F Tribunal correctionnel d’Evry-6ème chambre 1-27 avril
2004. Réf E94329280/7". « Comme
on le constate ce monsieur n’est pas un de ces hommes à qui l’on confierait
son portefeuille en toute confiance. D’où les angoisses de nos
adhérents. » L’examen
de ce texte montre qu’il ne contient aucune allégation à l’encontre de la
société XXX YYY . La personne visée est M. Z. qui est devenu un de ses
dirigeants. Par ailleurs, la matérialité des faits imputés à M. Z. n’est
pas discutée. Celui-ci a effectivement fait l’objet d’une enquête pénale dans
le cadre de "l’affaire T.. " et a été poursuivi. Même si la loyauté
commandait d’annoncer la décision de relaxe prononcée, la relation de faits
reprochés à une personne n’étant pas constitutive de diffamation, la demande
présentée par la société XXX YYY sera
rejetée. Sur
le dénigrement Parmi
les propos relevés, la société XXX YYY
considère notamment comme dénigrants : « XXX comme trop souvent a tout faux"
"Mais il y a encore plus ridicule pour XXX " "Syndic
professionnel au professionnalisme à géométrie variable" "XXX
: syndic dans l’illégalité plus syndic ignare ?"
"XXX et ses curieuses façons de
vouloir détourner les dispositions nouvelles du décret du 27 mai 2004 qui ne
l’arrangent pas" "XXX comme
si souvent ne répond pas" "XXX
nous écrit un rien méprisant et donneur de leçon" "Nous
rappelons d’ailleurs à XXX qui fait
mine de l’avoir oublié" "Ce que nous critiquons -comme la
commission des clauses abusives- c’est le transfert organisé qui s’apparente
à une tromperie volontaire sur le niveau des honoraires. Enfonçons le clou
puisque XXX a du mal à comprendre."
"Cette question est-elle difficile ? Non mais il n’y a pas pire
sourd que celui qui ne veut pas entendre" "XXX s’enfonce" "A noter que
M. L. -président du groupe XXX - confond rémunération et
facturation" "De toute façon le président L. a tout faux"
"Nous rappelons d’ailleurs à XXX
qui fait mine de l’avoir oublié" "XXX qui pèse plus de 10% de la copropriété
rachète en permanence des cabinets de syndic et met en place des pratiques
(illégales trop souvent comme ce site le prouve abondamment" "Est-ce
notre faute si XXX décide de faire
travailler ses filiales dans les copropriétés sans respect des textes en
vigueur ?" "Est-ce notre faute si XXX entend restreindre la liberté d’expression
des copropriétaires ? » La
société XXX YYY ne démontre pas que
les critiques émises sont dénuées de fondement. Les "abus" publiés
sur le site internet sont le reflet des questions, situations ou observations
faites par les adhérents de l’ARC. Ces points de vue sont relatifs à la
copropriété et ne concernent pas seulement la société XXX YYY , plaignante.
En les suscitant, les commentant de manière détaillée et étayée, les publiant
et les diffusant, l’ARC exerce sa liberté d’expression et son droit à la
critique qui porte sur des pratiques qui peuvent parfois apparaître préjudiciables
pour certains adhérents. Aucun
abus n’ayant été commis et relevé la demande présentée par la société XXX
YYY sera rejetée en l’absence de
trouble manifestement illicite. Sur
les frais non recouvrables Aucun
élément ne justifie que les parties ne succombent pas conservent à leur
charge les frais non recouvrables. DECISION Statuant publiquement, contradictoirement et en premier
ressort, . Au
principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, . Nous
déclarons compétent, .
Rejetons l’exception de nullité des assignations fondée sur la loi de 1881, .
Déclarons nulle l’assignation délivrée à l’Unarc, .
Déboutons la société XXX YYY de ses
demandes, .
Condamnons la société XXX YYY à payer
à : - F. C. une somme de 800 € - l’ARC
une somme de 800 € -
l’Unarc une somme de 800 € sur le
fondement de l’article 700 du ncpc. .
Laissons les dépens à la charge de la société XXX YYY . commentaires Nous avons déjà signalé que l’examen de la jurisprudence relative à la diffamation, notamment entre membres du monde particulier de la copropriété, laisse apparaître d’étonnantes légèretés de procédure. C’est le cas dans l’affaire relatée, qui a opposé l’ARC, association bien connue de défense des copropriétaires, à une importante société exerçant l’activité de syndic de copropriété. On constate que l’assignation a été délivrée à l’Unarc en la personne de F.C. qui n’en était pas le président ! Nous délaissons ici les parties de l’ordonnance relatives à l’exception d’incompétence, à la nullité des assignations et aux personnes assignées, réserve de ce qui vient d’être dit à propos de F. C. Sur la diffamation M. Z. était devenu l’un des dirigeants de XXX YYY, syndic de copropriété. L’intention clairement exprimée de l’ARC (« Mais si, cher adhérent, c’est lui, M. Z., ancien président directeur général du cabinet Z. ») était de porter à la connaissance de ses adhérents certains aspects de la carrière de Z. qui étaient de nature, selon cette association, à faire douter de ses qualités pour diriger un groupe de syndics de copropriété. Pour être plus clair encore, ce n’est pas sa compétence qui était en cause mais quasiment son honnêteté. Il suffit de noter : « Comme on le constate ce monsieur n’est pas un de ces hommes à qui l’on confierait son portefeuille en toute confiance. » Il était notoire à l’époque que l’affaire T. concernait la perception par un certain nombre de syndics de rémunérations illicites allouées, de différentes manières, par des entrepreneurs ou fournisseurs. De plus la présentation qui est faite des faits imputés à M. Z. ne laisse place à aucun doute sur leur caractère délictueux. Or il se trouve que M. Z a été relaxé. Là dessus, l’ordonnance indique que la loyauté commandait d’annoncer la décision de relaxe prononcée, mais la relation de faits reprochés à une personne n’est pas constitutive de diffamation. Il n’est pas nécessaire d’être fin juriste pour penser qu’une telle relation, faite après une décision de relaxe devenue définitive, pose quelques problèmes aussi bien dans la vie des affaires que dans la vie courante. Les journalistes les plus acerbes, dans un tel cas, prennent toujours la précaution de mentionner la relaxe. Un oubli de ce chef ouvre un droit de réponse. Notons toutefois que l’ordonnance indique que les
défendeurs « estiment
que la société XXX YYY n’est pas
directement visée au travers des propos retenus comme diffamatoires et qu’à
aucun moment l’ARC n’a reproché à XXX
d’avoir recruté M. Z. et n’a laissé croire qu’elle laissait
prospérer de telles pratiques et soutiennent que les propos de l’ARC sont
purement descriptifs et loin d’être polémiques. » Il est vrai que la relation critiquée traite des agissements de M. Z alors que l’auteur défendeur visait XXX, qui a eu le tort d’admettre Z. comme dirigeant. On touchait alors au fond de l’affaire. Le juge des référés ne pouvait être invité à dire si le lien entre la société et son dirigeant pouvait justifier d’admettre que la réputation de la société était mise en cause. Sur le dénigrement : L’ordonnance énonce que « La société XXX YYY
ne démontre pas que les critiques émises sont dénuées de
fondement ». Le
Magistrat, - et ce n’est pas le moindre intérêt de la décision -, se prononce
sur la nature juridique de la rubrique « abus » du site de
l’ARC : Les "abus" publiés sur le site internet sont le reflet des questions, situations ou observations faites par les adhérents de l’ARC. Ces points de vue sont relatifs à la copropriété et ne concernent pas seulement la société XXX YYY , plaignante. En les suscitant, les commentant de manière détaillée et étayée, les publiant et les diffusant, l’ARC exerce sa liberté d’expression et son droit à la critique qui porte sur des pratiques qui peuvent parfois apparaître préjudiciables pour certains adhérents. En faveur de l’ARC, c’est un coup au but incontestable. Il n’empêche que dans les extraits d’un texte « relatif à la copropriété et ne concernant pas seulement la société XXX YYY, le nom de celle-ci apparaît quatorze fois. La rédaction du paragraphe suivant est moins heureuse : Aucun abus n’ayant été commis et relevé la demande présentée par la société XXX YYY sera rejetée en l’absence de trouble manifestement illicite. L’histoire des relations entre les professionnels immobiliers et les associations de défense des copropriétaires montre qu’elles ne sont pas exemplaires. Il n’est donc pas étonnant qu’elles soient dépourvues d’efficacité réelle au profit de la masse des copropriétaires. En l’espèce, un syndic professionnel important a pu s’émouvoir de lire sur le site de l’ARC la littérature dont certains extraits sont reproduits dans l’ordonnance. Il a considéré que c’était une occasion de frapper un grand coup. Il suffit pour s’en convaincre de lire le détail de la demande d’insertion dans le site : « - ordonner la publication de la
décision sur la page d’accueil du site de l’ARC selon les modalités suivantes
pendant une durée de deux mois : « En partie haute du site entre le titre "actualités" et la case moteur de recherche, un lien hypertexte intitulé "Publication judiciaire : l’ARC condamnée à la demande de XXX " en lettres majuscules noires de 1 centimètre de hauteur, ce lien renvoyant vers une page comprenant le texte intégral de la décision au format html précédé du rappel du titre précité en lettres majuscules noires de 2 centimètres de hauteur, » Il faut y ajouter des demandes d’insertions dans la presse ! Un observateur impartial doit constater que le résultat n’a pas été probant. On trouve par la suite dans la jurisprudence des tentatives et des échecs identiques. On peut penser que ces différentes affaires auraient mérité une préparation plus minutieuse. Mais nous ne prétendons pas ici qu’elles auraient abouti alors à la condamnation de l’association. Il ne semble pas que les prétoires soient les meilleurs lieux pour ferrailler au sujet de la gestion des copropriétés. Il ne semble pas non plus que les invectives soient les meilleures armes. La masse largement majoritaire des copropriétaires avisés se désintéresse totalement de ces escarmouches. Il existe sans nul doute des protestations justifiées contre certaines pratiques et des insuffisances évidentes de la part des syndics. Pour autant, la pratique de ne chercher inspiration que dans le courrier reçu a pour effet de priver la production législative et réglementaire de la hauteur de vue nécessaire pour assurer correctement la maintenance de l’organisation et du fonctionnement des communautés immobilières. |
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