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Surendettement des particuliers (Textes réglementaires) CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) Section 1 : Organisation et fonctionnement de la commission de surendettement des particuliers Article
R 331-1 Il peut être créé par arrêté préfectoral plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige. Cet arrêté fixe la compétence territoriale de la commission et son siège. Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne. Article
R 331-2 Le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou les directeurs de préfecture. Le trésorier-payeur général choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances. Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi l es fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur. Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général. Article
R 331-3 Le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter. Article
R 331-4 Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1. S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste. Article
R 331-5 La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses six membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Article
R 331-6 Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission. Article
R 331-6-1 Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 331-1, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale est nommée par le préfet parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Elle peut être choisie notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole. La personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique est nommée par le préfet sur proposition du premier président de la cour d'appel. Elle doit être titulaire d'une licence en droit et justifier d'une expérience juridique d'au moins trois ans. Ces personnes participent à l'instruction des dossiers sous l'autorité du président de la commission. Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune de ses séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans des conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission. Elles interviennent à titre gracieux. Elles peuvent être remboursées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat. Sous-section 1 : Dispositions générales Article
R 331-7 Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur. Article
R 331-7-1 Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple. La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix. Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple. Article
R 331-7-2 I. - Lorsqu'il est prévu au présent chapitre que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message. II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine. III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, à La Poste pour ses activités identiques à celles des établissements de crédit, ou à des comptables du Trésor. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants. Sous-section 2 : Instruction de la demande de traitement
d'une situation de surendettement Article R 331-7-3 La commission est
saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de
surendettement remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité,
la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse,
mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et
des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et
l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers
de sa saisine par lettre simple. Lorsque le débiteur
est suivi par un travailleur social, la demande indique le nom, le prénom et
les coordonnées de ce dernier. Les délais de six
et neuf mois mentionnés respectivement aux articles L. 331-3
et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier est
complet. Article R 331-8 La commission
examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision
motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut
faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa
notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration,
signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi
que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la
déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier. Article R 331-9 L'appel aux
créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à
la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission
saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre
simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances. A défaut d'accord
entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de
désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de
l'appel aux créanciers. Article R 331-10 La commission
informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les
créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre
reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article
L. 331-3 du code de la consommation. Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles. Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Article R 331-10-1 L'accord du débiteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission. Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8. Article R 331-10-2 La demande formée par le débiteur en application de l'article L. 331-7-2 est examinée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 331-8. Article R 331-10-3 Conformément aux dispositions de l'article L. 332-5, la décision par laquelle la commission décide de ne pas réduire au taux légal le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur vaut pour toute la période s'étendant du début du septième mois à la fin du neuvième mois, le déclenchement du délai de six mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-7-3. La contestation présentée au juge en application de l'article L. 332-5 n'est recevable que si elle est formée à l'occasion d'un recours dirigé contre l'une des décisions prises par la commission en application du présent chapitre. Sous-section 3 :
Vérification des créances Article R 331-11 Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge. Article
R 331-12 La vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure. Sous-section 4 : Suspension des procédures d'exécution et
remise de l'adjudication Article
R 331-14 I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au greffe du juge de l'exécution ou, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, au greffe du juge de la saisie immobilière. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission. La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours. II. - Dans le cas où lui est délivrée la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile (ancien), le débiteur en informe la commission sans délai. Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge en adressant au greffe du tribunal de grande instance une demande de remise de l'adjudication, cinq jours au moins avant la date prévue pour cette dernière, telle qu'elle est fixée par la sommation susmentionnée, en fournissant les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et en précisant en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Le greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article
R 331-15 L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur. Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel. Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal de grande instance à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant. La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition. Sous-section 5 : Mesures de traitement du surendettement Article
R 331-15-1 Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 145-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage. Article
R 331-16 Le plan conventionnel de
redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est
adressée. Article
R 331-17 Le plan conventionnel de
redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une
mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter
ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux
articles R. 331-7-3 et R. 331-14. Article
R 331-18 Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple. Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou au premier alinéa de l'article L. 331-7-1 dont elles reproduisent intégralement les dispositions. Lorsque, en application de l'article L. 331-5, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre. Article
R 331-19 La demande du débiteur, formée en
application de l'alinéa premier de l'article L. 331-7, est faite par une
déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la
commission où elle est enregistrée. La commission avertit les
créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Article
R 331-19-1 Trente jours avant le terme du
moratoire prévu au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la
commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à
l'issue du moratoire. Cette lettre reproduit les
dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et précise
que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la
commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation
personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette
diligence dans le délai imparti, la commission rend son avis en l'état des
informations dont elle dispose. Article
R 331-20 La commission rend son avis dans
les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai
prévu à l'article R. 331-19-1, après avoir recueilli ou demandé les
observations des parties. En cas d'application des 3º et 4º
de l'article L. 331-7 ou du premier ou du deuxième alinéa de
l'article L. 331-7-1, elle s'en explique par une motivation spéciale. L'avis de la commission est communiqué
aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette
lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article
L. 332-2. Article
R 331-21 Dans un délai de quinze jours
après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution,
les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. La lettre comporte en annexe les
recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles
R. 331-18, R. 331-19 et R. 331-19-1, ainsi que la déclaration
prévue au premier alinéa de l'article R. 331-19. Section 1 : Dispositions générales Article
R 332-1 Le juge de l'exécution compétent
est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de
l'article R. 331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1,
le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission
saisie. Article
R 332-1-1 Le juge de l'exécution est saisi
par la commission par lettre simple signée de son président. Lorsque la saisine directe du
juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou
adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom,
prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui.
Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui
transmettre le dossier. Article
R 332-1-2 I. - Le juge de
l'exécution statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par
ordonnance. II. - Dans les cas où
il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les
invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux
articles 11 à 14 du décret nº 92-755 du 31 juillet 1992. Les jugements sont rendus en
dernier ressort sauf dispositions contraires. III. - Les ordonnances
peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe
du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en
mesure de s'opposer à l'objet de la demande. Copie de l'ordonnance est jointe
à la demande de rétractation. IV. - L'appel est
formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation
obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du nouveau code de
procédure civile. Article
R 332-1-3 Les décisions du juge de
l'exécution sont immédiatement exécutoires. Lorsque la décision est
susceptible d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier
président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux quatre premiers
alinéas de l'article 31 du décret nº 92-755 du 31 juillet
1992. Article
R 332-1-4 S'il n'en est disposé autrement,
les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers
intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le
greffe de la juridiction. La notification mentionne les voies et délais de
recours. La commission est informée par
lettre simple. Sous-section 1 : Acquisition de la force exécutoire Article
R 332-2 Le juge de l'exécution vérifie,
au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de
celle-ci sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7 et L.
331-7-1 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue
aux articles R. 331-18 à R. 331-20. Il s'assure en outre du
bien-fondé des mesures recommandées en application du deuxième alinéa de
l'article L. 331-7-1. Il ne peut ni les compléter ni
les modifier. Article
R 332-3 A défaut de contestation formée
dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se
prononce par ordonnance. Lorqu'il confère force exécutoire
aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision. Le greffe établit autant de
copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la
commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des
parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. En cas d'illégalité des
recommandations ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées
en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont
infondées, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui
renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article
R. 331-20 ; le greffe en informe les parties par lettre simple. Sous-section 2 : Contestation des mesures recommandées Article
R 332-6 Le jugement ordonnant l'exécution
provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 332-2 peut être déféré au premier
président de la cour d'appel dans les conditions et selon les modalités
prévues à l'article 31 du décret nº 92-755 du 31 juillet 1992. Article
R 332-7 L'appel aux créanciers prévu au
troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du juge
de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 331-9. A défaut d'accord entre les
parties, le juge de l'exécution désigne, par une ordonnance, la ou les
parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers. Article
R 332-8 Le greffe convoque chacune des
parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours
au moins avant la date qu'il fixe pour l'audience de contestation. Article
R 332-8-1 Le juge se prononce sur la
contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7,
soit de l'article L. 331-7-1. Le jugement est susceptible
d'appel. Article
R 332-10 En cas d'effacement total d'une
créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation
de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4,
l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette
régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le
débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé
par suite de l'effacement total de la créance correspondante. Lorsque la mesure d'effacement a
été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est
établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la
copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3. Lorsque cette mesure a été prise
en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par
le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi
du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-8-1. Sous-section 1 : Ouverture de la procédure Article
R 332-11 Dans les cas prévus au premier
alinéa de l'article L. 332-5, l'accord du débiteur peut être donné
verbalement. Il en est pris note par le greffe. Article
R 332-12 Le débiteur et les créanciers
sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure aux fins de
rétablissement personnel par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception doublée d'une lettre simple au débiteur. La commission est avisée par
lettre simple si elle n'est pas l'auteur de la saisine du juge. S'il l'estime nécessaire, le juge
peut inviter à l'audience le travailleur social mentionné par le débiteur
dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une
liste établie par le préfet. Article
R 332-13 I. - La liste prévue au
dernier alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur
de la République. Elle comprend des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, des
huissiers de justice et des associations tutélaires, familiales ou de
consommateurs ou des membres de ces associations. Ne peuvent être désignés comme
mandataires les huissiers ayant antérieurement procédé à des poursuites à
l'encontre du débiteur. II. - Lorsqu'un
mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est notifiée par le
greffe par lettre simple. III. - Si le mandataire
refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son
remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à
la demande des parties ou d'office, remplacer le mandataire qui manquerait à
ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. IV. - Le mandataire est
rémunéré selon un tarif fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre chargé de la ville. Lorsque existe un actif
réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu à
l'alinéa précédent, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif. En cas d'insuffisance du produit
de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du
débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les
modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé. A défaut d'actif réalisable ou de
ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor. Le coût du bilan économique et
social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par
l'Etat au titre des frais de justice. Article
R 332-14 Le dispositif du jugement
d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration
de créances prévue à l'article R. 332-16 et le délai dans lequel cette
déclaration doit être réalisée. Il constate, le cas échéant
d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge de
l'exécution et concernant le même débiteur ont perdu leur objet. Article
R 332-15 Sans préjudice de la notification
du jugement d'ouverture aux parties, un avis du jugement d'ouverture est
adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe.
Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de
naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement
d'ouverture et l'indication du tribunal qui l'a prononcé. Elle s'effectue dans un délai de
quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en
l'absence de mandataire, à compter du jugement. Les avis adressés au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle
fixé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre chargé de la ville. A compter d'une date fixée par
arrêté, la diffusion des avis de jugement d'ouverture est faite sous forme
numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau. Les caractéristiques de cette
diffusion numérique, notamment les modalités de fonctionnement du site et la
durée de diffusion des avis de jugement d'ouverture, sont fixées dans les
conditions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les frais de publicité sont
avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le
produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 332-32
et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la
contribution mentionnée au IV de l'article R. 332-13. Sous-section 2 : Déclaration des créances Article
R 332-16 Dans un délai de deux mois à
compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions
prévues à l'article R. 332-15, les créanciers déclarent leurs créances
au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article
R 332-17 A peine d'irrecevabilité, la
déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts,
accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la
créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement
assortie. La déclaration mentionne
également les voies d'exécution déjà engagées. Article
R 332-18 A défaut de déclaration dans le
délai mentionné à l'article R. 332-16, les créanciers peuvent saisir le
juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de
six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans
les conditions prévues à l'article R. 332-15. La lettre de saisine
comporte les mentions prévues à l'article R. 332-17. La lettre de saisine indique
également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de
nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge accorde ou refuse le
relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que
la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande
mentionnée à l'article R. 331-7-3 ou que le créancier, pourtant connu,
n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion
est de droit. Dans tous les cas, le juge statue
par ordonnance dont copie est adressée au mandataire par lettre simple. Sous-section 3 : Arrêté des créances Article
R 332-19 I. - Lorsque les créances
ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le
délai visé à l'article L. 332-8, le bilan économique et social du débiteur. Ce bilan comprend un état des
créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures
mentionnées à l'article L. 331-7. Il est adressé au débiteur et aux
créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et remis
ou adressé par lettre simple au greffe du juge de l'exécution. A sa
réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit
statué selon les modalités prévues à l'article R. 332-20. II. - Lorsque les créances
ont été déclarées au greffe du juge de l'exécution, le greffe dresse un état
des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux
créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit
statué selon les modalités prévues à l'article R. 332-20. III. - Sous peine
d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant
l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances
dont ils ont été destinataires. Article
R 332-20 Le juge arrête les créances en se
prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en
application du III de l'article R. 332-19. Il prononce la
liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan
prévu à l'article L. 332-10. Le jugement est susceptible
d'appel. Sous-section 4 : Dispositions diverses Article
R 332-21 Lorsque le juge prononce la
résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article
L. 332-10, il statue par ordonnance. Article
R 332-22 Lorsque le juge renvoie le
dossier à la commission en application de l'article L. 332-12, il statue
par ordonnance. Copie en est adressée au mandataire et, le cas échéant, au
liquidateur. Sous-section 5 : Liquidation des biens du débiteur Article
R 332-23 I. - Le jugement qui
prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant
sur la liste établie par le procureur de la République en application
du I de l'article R. 332-13. Si le liquidateur refuse la
mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son
remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à
la demande des parties ou d'office, remplacer le liquidateur qui manquerait à
ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. II. - Le liquidateur ne
peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur
des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le
respect des intérêts des parties. III. - Lorsqu'un
liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est notifiée par le
greffe par lettre simple. IV. - Le liquidateur
est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de
l'article R. 332-36, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par
l'arrêté prévu à l'article R. 332-13. Article
R 332-24 Lorsque
le liquidateur établit un projet de vente amiable, il en informe le débiteur
et les créanciers par lettre simple. Article
R 332-25 Pour
l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-8, le
liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en
application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution. Article
R 332-26 La
vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII
du livre V du code de procédure civile, dans la mesure où il n'y est pas
dérogé par les dispositions de la présente section. Dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente sur
saisie immobilière est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du
chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 portant
introduction des lois commerciales françaises dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article
R 332-27 Le
juge, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix des biens à
vendre et les conditions essentielles de la vente. Il
précise qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra
se faire sur une mise à prix inférieure dans les conditions prévues au
quatrième alinéa de l'article 706 du code de procédure civile. Il peut,
si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur
estimation totale ou partielle. Le
jugement comporte les énonciations exigées aux 4º, 5º, 6º
et 7º du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure
civile. Dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement
comporte les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du
1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article
R 332-28 Le juge
peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la
vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans les ressorts de
tribunaux de grande instance différents. Il
décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui
dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur. Article
R 332-29 Le
jugement prononcé en application de l'article R. 332-27 se substitue au
commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code
de procédure civile et est publié, à la diligence du liquidateur, au bureau
des hypothèques du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues
pour le commandement à l'article 674 du code de procédure civile. Le
conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité du jugement
même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements
cessent de produire effet à compter de la publication du jugement. Dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du
jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Article
R 332-30 Lorsqu'une
procédure de saisie immobilière a été suspendue par l'effet du jugement
d'ouverture, le juge qui prononce la liquidation peut, s'il y a lieu,
modifier la mise à prix et les conditions de publicité. Le
créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur
contre récépissé les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont
restitués dans l'ordre. A la
requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du
commandement publié à la conservation des hypothèques ou de l'ordonnance
d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article
R 332-31 Il est
porté mention sur le cahier des charges visé à l'article 688 du code de
procédure civile qu'un jugement de liquidation et, le cas échéant, un
jugement de mise à prix a été rendu. Sous-section 6 : Répartition du prix Article
R 332-32 Le
produit de la vente est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une
provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais
afférents à la procédure de rétablissement personnel. Article
R 332-33 La
répartition du prix de vente des immeubles est faite conformément aux dispositions
des articles 140 à 151 du décret nº 85-1388 du
27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires
des entreprises, sous réserve des dispositions suivantes. I. - La
référence à la vente de gré à gré se comprend comme une référence à la vente
amiable. La référence à la procédure de redressement judiciaire se comprend
comme une référence à la procédure de rétablissement personnel. La référence
au juge commissaire se comprend comme une référence au juge de l'exécution. II. - L'article
40 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont
aujourd'hui codifiées à l'article L. 621-32 du code de commerce, et
auquel font référence les articles 142 et 147 du décret
nº 85-1388 du 27 décembre 1985, n'est pas applicable. III. - Le
quatrième alinéa de l'article 142 du même décret n'est pas applicable. Article
R 332-34 La
répartition du prix de vente des biens mobiliers s'effectue conformément aux
articles 283 à 293 du décret nº 92-755 du 31 juillet 1992. Le
liquidateur exerce les missions dévolues par ces articles à l'agent chargé de
la vente. Sous-section 7 : La clôture après liquidation Article
R 332-35 Si le
liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les
conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge
de l'exécution une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande
par ordonnance. Article
R 332-36 Dans un
délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur
dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de
réalisation des actifs et de répartition du prix. Article
R 332-37 Le
jugement de clôture est susceptible d'appel. Chapitre III : Dispositions communes Article
R 333-1 Les
règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement
sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent
accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par
les articles R. 247 A-1 et R. 247-18 du livre des
procédures fiscales ci-dessous reproduits : "Art. R. 247 A-1 - La
saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L.
331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts
directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3
du même code". "Art. R. 247-18 - La
saisine de la commission de surendettement mentionnée à
l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus
au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de
l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux
conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la
consommation". Titre IV : Dispositions diverses Article
R 333-5 A réception de la notification
prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en
envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, les émoluments
supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des
actes de même nature par le décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996
portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. |
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