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La
généralisation de l’autonomie des fonds syndicaux Une affaire brûlante remet la généralisation impérative
du compte bancaire séparé sous les feux de l’actualité. Il est surprenant de constater qu’en hauts lieux on
s’inquiète de l’incidence économique que pourrait avoir la suppression de la
dispense d’ouverture sur la rémunération des syndics, tout en négligeant,
semble-t-il, l’évidente atteinte à la loyauté du jeu de la concurrence entre
eux. Aux termes de l’article 420-1 du Code de commerce, l’une
des atteintes à la libre concurrence est « de faire obstacle à la
fixation du prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement
leur hausse ou leur baisse ». Dans notre cas, c’est la loi elle-même qui
fait obstacle au libre jeu du marché ! Un cas pratique Prenons une copropriété dont le coût de gestion courante
peut être estimé à 4 700 € ht. Elle recherche un nouveau syndic. Le candidat Dupont qui respecte le principe légal propose
ce montant. Le candidat Durand estime qu’il peut envisager la
perception de 600 € au titre de la rémunération des fonds. Il propose 4 100
ht en cas de dispense et 4 800 ht avec un compte séparé. L’incidence de la
TVA accentue la différence. Dans la majorité des cas Durand est désigné dans la
foulée sans autre examen comparatif des contrats proposés. Quel serait l’effet réel de la suppression de la
dispense ? Dupont et Durand présenteraient des propositions voisines
dans un créneau 4 600 / 4 900 et les copropriétaires seraient incités à aller
chercher dans les contrats des éléments susceptibles de déterminer leur
choix. Deux ou trois ans après la suppression de la dispense,
pour toutes les copropriétés de même type, les honoraires de gestion courante
seraient dans le créneau sus-indiqué et la qualité des prestations, connue
par le bouche à oreille, deviendrait le critère prépondérant du choix du
syndic. Elle aurait pour effet secondaire une compression des
coûts. La rémunération susceptible d’être offerte par le
banquier serait-elle perdue pour tout le monde ? Non. Il est possible de revenir au mécanisme des sous-comptes
d’un compte unique si l’on prend la peine de leur conférer un régime
spécifique permettant de conserver les avantages des sous-comptes et
d’éliminer leurs inconvénients. Il serait alors possible d’organiser raisonnablement la
rémunération des fonds déposés. On trouve dans la jurisprudence des allusions récurrentes
à l’autonomie des sous-comptes. Ainsi dans un arrêt de la 14e
chambre B de la Cour d’appel de Paris en date du 30 mai 2008 : Considérant que la banque DELUBAC, s’oppose à la restitution de la
somme de 30 064,98 € représentant le solde créditeur
du sous-compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires du ...
par le CABINET CONVENTION LECOURBE après la cessation de la garantie
financière de la SOCAF au motif que la demande se heurte à des contestations
sérieuses ; qu’elle fait valoir d’une part que s’agissant d’un sous-compte
ouvert par un administrateur de biens, objet d’une liquidation judiciaire,
les fonds sont la propriété de la procédure collective, que d’autre part, le liquidateur
n’a pas explicitement autorisé la restitution et que la caisse de garantie
financière SEGAP-LLOYD’S n’a pas donné son accord préalable ; Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que
le premier juge a fait droit à la demande en payement de cette somme formée
par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la BANQUE DELUBAC ; qu’il
suffit à la cour d’ajouter qu’il n’est pas
sérieusement contestable que les fonds déposés sur le sous-compte ouvert sous
le no 00222511874 48 dont il est demandé la restitution, appartiennent au
syndicat des copropriétaires du ..., le mandataire liquidateur de la
société CABINET CONVENTION LECOURBE, qui demande la confirmation de
l’ordonnance entreprise, ne revendiquant aucun droit sur ces fonds au nom et
pour le compte de la procédure collective ; qu’enfin, l’accord préalable de
la SEGAP-LLOYD’S est indifférent dès lors que la mise en location gérance du
fonds de commerce de la société CONVENTION LECOURBE n’a pas eu pour effet de
transférer les mandats à la société GROUPE CHAPUIS et que le séquestre des
fonds mandants notifié le 20 octobre 2005 par la SEGAP LLOYD’S à la BANQUE
DELUBAC concerne uniquement les fonds détenus par la société GROUPE CHAPUIS
qui au demeurant n’a jamais été syndic de la copropriété ... ; La position de la Cour d’appel est approuvée par l’arrêt
de la Cour de cassation du 23 septembre 2009 (08-18355) : Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le sous compte ouvert dans les livres de la Banque sous
l’égide de la société X... constituait une entité qui ne pouvait être
confondue avec les autres comptes ouverts dans la même banque par cette
société qui n’avait pas à l’égard de cette copropriété la qualité de
syndic, faute d’avoir été désignée par l’assemblée générale, et qu’il n’était
pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur ce sous-compte
appartenaient au syndicat, le mandataire liquidateur du cabinet ne
revendiquant aucun droit sur ces fonds pour le compte de la procédure
collective, et retenu que tant le contrat de location gérance que la garantie
accordée par la Secap-Llyod’s à la société X... était inopposable au
syndicat, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite et a tiré les
conséquences légales de ses constatations, en a exactement déduit sans
dénaturation que rien ne s’opposait à la remise des fonds figurant sur le
sous compte distinct ouvert au nom du syndicat dans les livres de la banque ; Il est juridiquement possible de doter les sous-comptes
de vertus suffisantes pour assurer aux syndicats mandants une sécurité
identique à celle résultant de l’ouverture d’un compte séparé. L’actualité
nous a montré que les banquiers n’hésitent pas à réaliser des montages
juridiques audacieux. L’audace ne serait pas ici nécessaire. Un brin
d’imagination suffirait. Ce mécanisme conserverait aux professionnels les
avantages techniques des comptes individualisés actuels. Il faciliterait les contrôles externes et permettrait une
réduction des coûts de garantie financière. Il faudrait toutefois imposer aux
syndics le respect de l’obligation de ponctualité dans la tenue des écritures
comptables. Ce n’est pas toujours le cas présentement. La facilitation des contrôles externes exigerait
certainement le retour à l’établissement mensuel d’une balance classique. Il
devrait être possible d’en exiger l’établissement à l’improviste, afin
de pouvoir apprécier la qualité de la tenue courante de la comptabilité. A notre avis, cette balance, avec un masque de
présentation approprié, devrait pouvoir constituer l’unique document de
synthèse en fin d’exercice. Il serait facile de former un
assez grand nombre de copropriétaires à sa lecture, et, notamment, les
membres des conseils syndicaux. Les expériences anciennes le prouvent. La
généralisation de l’utilisation de la balance classique simplifierait
grandement la tâche des syndics, comme celle des copropriétaires eux-mêmes
qui n’ont aucune possibilité de contrôler utilement les annexes du régime
comptable actuel. Les modifications des logiciels nécessaires seraient
modestes. Les produits financiers calculés en fonction des soldes
réels iraient aux syndicats. Conclusion : Il est indispensable de faire disparaître l’atteinte à la
libre concurrence que génère le double régime actuel de la gestion des fonds
syndicaux. On ne peut affirmer sérieusement que la généralisation de
l’autonomie des fonds syndicaux est susceptible d’affecter la légitime et
décente rémunération des syndics professionnels. Il est possible de substituer, serait-ce à terme, des
sous-comptes autonomes aux comptes bancaires séparés au sens propre du terme. Il est souhaitable de promouvoir l’utilisation de la
balance classique pour le contrôle des comptabilités syndicales, voire pour
la présentation des synthèses de fin d’exercice. Il est possible d’assurer aux syndicats la perception de
la rémunération des fonds déposés sans nécessité de recourir à des artifices
bancaires. |
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