SIMPLIFICATION
DES OBLIGATIONS COMPTABLES
POUR LES PETITS SYNDICATS
Voir ci dessous la mise à jour du
24/03/2006 (Rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat
proposant la suppression de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale)
Prenant en compte les critiques formulées par le Conseil
national de la comptabilité et les demandes réitérées du secteur de
l’autogestion l’Assemblée nationale a adopté l’amendement suivant à la loi
« Engagement national pour le logement »
Le deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots
à usage de logements, de bureaux ou de commerces dont le budget prévisionnel
moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à
15 000 euros n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ;
ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice. »
Le principe de la simplification ne peut qu’être approuvé.
Les critères retenus pour déterminer les syndicats
éligibles sont inappropriés. La référence au montant du budget prévisionnel
conduira fatalement certains syndicats à tourner la règle en
« tripotant » le budget, d’où sa réduction, puis celle des appels
provisionnels et, au final, une insuffisance de trésorerie.
De toutes manières le montant sera vite obsolète. Cette
constatation suffit pour dénoncer le caractère vicieux du critère adopté.
Pour ce qui est de la tenue de la comptabilité : à la
lecture du texte on constate que la réforme se traduit
·
par l’abandon de l’obligation d’utiliser la
comptabilité en partie double
·
par la possibilité de ne constater les engagements
qu’en fin d’exercice.
On en déduit a contrario que toutes les autres obligations
subsistent, y compris la double présentation des charges et l’établissement
des cinq annexes en fin d’exercice. On s’interroge sur l’application
maintenue du plan comptable alors que la « partie double » est
abandonnée.
Il eut été préférable de conserver la comptabilité en
partie double et de simplifier essentiellement les formalités en fin
d’exercice. Nombreux sont les copropriétaires qui connaissent les principes
de la « partie double » et c’était une occasion de la faire connaître
aux autres. Simple problème de formation ! Dans de nombreux cas, les
écritures d’un petit syndicat peuvent être tenues sur un tableur. Un simple
« copier-coller » suivi d’un tri permet l’établissement d’un
grand-livre.
Mise à jour 24/03/2006
Rapport de la Commission des
affaires économiques du Sénat proposant la suppression de l’amendement adopté
par l’Assemblée nationale) et notre commentaire.
Article 19 B
(nouveau)
(Article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
Simplification des obligations comptables des « petites
copropriétés »
L'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur,
adopté un article modifiant les règles comptables relatives aux copropriétés.
Le droit en vigueur
Depuis le vote de la loi SRU, l'établissement des comptes
des syndicats de copropriétaires obéit à des règles comptables spécifiques
définies par décret. En outre, cette loi a transformé le compte des recettes
et dépenses, qui ne prenait en compte que les charges réellement payées et
les recettes réellement encaissées, en véritable compte de résultat ou compte
d'exploitation générale retraçant les charges d'un exercice, qu'elles aient
été réglées ou non, et les appels de fonds, qu'ils aient été encaissés ou
non. Comme le soulignait notre collègue Pierre Jarlier dans son rapport pour
avis, cette réforme avait pour objectif d'obliger les copropriétés à tenir ce
document « au fil de l'eau », c'est-à-dire au fur et à mesure de
l'intervention de l'exigibilité des charges et produits, et non de leur règlement,
et de transformer leur système comptable en véritable comptabilité
d'engagement.
Malgré la définition de ce nouveau corpus juridique, il y a
maintenant plus de cinq ans, force est de constater que celui-ci n'est
toujours pas entré en vigueur. En effet, le décret d'application devant
définir les règles comptables n'a été publié que récemment, ce qui a
d'ailleurs conduit votre rapporteur à être l'auteur de trois amendements,
chacun dans le cadre d'un projet de loi différent, tendant à repousser le
délai d'entrée en vigueur de ces dispositions. Aux termes de l'article 19,
celles-ci devraient être applicables à compter du 1er janvier 2007.
Selon l'article 10 du décret du 14 mars 2005, les charges
pour opérations courantes et les charges pour travaux et opérations exceptionnelles
doivent faire l'objet d'une double présentation, par nature et par
ventilation analytique par catégories de charges. C'est ce point de la
comptabilité en partie double qui serait remis en cause par l'article
19 B.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En vertu des dispositions adoptées par les députés, les
copropriétés comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou
de commerces et dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois
exercices consécutifs serait inférieur à 15.000 euros, ne seraient pas
obligées de tenir leur comptabilité en partie double. En conséquence, les
engagements de ces copropriétés pourraient être constatés en fin d'exercice.
Propositions de
votre commission
Votre commission n'est pas convaincue par les arguments
présentés par les députés pour justifier cette dérogation. Certes, elle
comprend les objectifs de simplification des obligations comptables des
petites copropriétés poursuivis par cet amendement. Cette volonté avait, au
demeurant, été exprimé par notre collègue Pierre Jarlier au moment de la
discussion du projet de loi « SRU ». Votre commission estime
néanmoins que cet article présente plus d'inconvénients que d'avantages. Elle
vous en propose la suppression par un amendement.
Tout d'abord, la protection des intérêts comptables du
syndicat de copropriétaires se trouve renforcée par la tenue et la
présentation de ses comptes en partie double. Loin d'être purement formelle,
cette contrainte permet de connaître avec précision l'état réel de la
comptabilité d'un organisme à un instant donné, en intégrant des flux
certains même si non encore matérialisés. Elle permet donc d'engager des
dépenses ou d'exiger des recettes au vu d'une situation de trésorerie
véritablement transparente et réellement en phase avec la réalité comptable.
Elle donne, par là même, la possibilité aux copropriétaires, à l'occasion de
leur assemblée générale, de se prononcer « en temps réel » sur les
comptes de leur copropriété.
Par ailleurs, il est permis de s'interroger sur
l'opportunité de modifier les dispositions afférentes de la loi SRU alors que
ses mesures d'application, attendues depuis plus de cinq ans, sont
aujourd'hui en passe d'entrer en vigueur. Une telle modification induirait la
nécessité d'un nouveau décret d'application, dont on peut craindre que la
rédaction et la publication soient tout aussi longues.
En outre, la mesure adoptée par les députés pourrait
aboutir paradoxalement, sous couvert de simplification, à une
complexification du régime de comptabilité applicable aux syndics. Ce dernier
se scinderait en effet en deux, selon que la copropriété considérée comporte
plus ou moins de dix lots et gère un budget prévisionnel triennal supérieur
ou inférieur à 15.000 euros. On imagine aisément les effets de seuil qui
s'en suivraient, obligeant les syndics à connaître précisément le régime leur
étant spécifiquement applicable et à adapter leurs pratiques comptables en
conséquence, celles-ci étant donc susceptibles de varier à relativement brève
échéance pour des considérations parfois purement conjoncturelles.
A cet égard, les critères de détermination des
« petites copropriétés » auxquels il est fait référence -nombre de
lots et montant du budget prévisionnel- sont arbitraires et critiquables, en
tant que tels. Après avoir longtemps réfléchi sur ce point, la commission
relative à la copropriété a d'ailleurs renoncé à dégager de tels critères
objectifs, écartant notamment celui du budget prévisionnel comme sujet à
fortes variations.
Enfin, le degré de contrainte et de technicité de la
comptabilité en partie double, présenté par les auteurs de l'amendement comme
justifiant son adoption dans l'optique d'une simplification des obligations
des petites structures syndicales, est largement contestable. Ces petites
copropriétés sont justement celles dont les opérations de trésorerie sont peu
importantes et relativement faciles à retracer. Au surplus, la tenue d'une
telle comptabilité ressort d'une gestion budgétaire de bon sens dont la
rationalité devrait normalement s'imposer d'elle-même, quelle que soit
l'extension de la copropriété. En tout état de cause, il serait sans doute
envisageable que les services ministériels compétents, dans un souci
pédagogique, mettent à disposition des plus petites copropriétés un guide
énumérant et expliquant les obligations comptables auxquelles elles sont
soumises.
Votre
commission vous demande de supprimer cet article.
|
COMMENTAIRE : La
question de la simplification de la comptabilité montre les conditions
déplorables dans lesquelles a été aménagé le régime comptable des syndicats
de copropriétaires. Pourtant les éléments techniques souhaitables sont connus
et utilisés par les praticiens depuis de nombreuses années. Il restait à en
assurer la normalisation qui ne posait pas de difficultés majeures.
La présentation aux copropriétaires d’un document de
synthèse unique sous la forme d’une balance détaillée, facile à exploiter,
aurait suffi à leur information. La question des petits syndicats ne se
serait pas posée, dès lors qu’on pouvait conserver l’exigence de la partie
double comme celle de la comptabilité d’engagement.
Nous avions signalé le caractère critiquable du critère lié
au montant du budget prévisionnel. Il suffisait, là encore, d’en rester au
critère du nombre de lots principaux.
La solution de la suppression pure et simple n’est pas la
meilleure ! Il est vrai que la nécessité d’un décret rectificatif est un
inconvénient mais le pouvoir réglementaire ne peut s’en prendre qu’à lui-même
des retards antérieurs. Il est incontestable que la suppression des cinq
états pour les petits syndicats serait justifiée.
Quitte à établir un décret rectificatif, il serait possible
d’y ajouter quelques lignes pour les supprimer pour tous les syndicats et
revenir à la balance détaillée !
|