SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS COMPTABLES
POUR LES PETITS SYNDICATS

Voir ci dessous la mise à jour du 24/03/2006 (Rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat proposant la suppression de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale)

 

Prenant en compte les critiques formulées par le Conseil national de la comptabilité et les demandes réitérées du secteur de l’autogestion l’Assemblée nationale a adopté l’amendement suivant à la loi « Engagement national pour le logement »

 

 

Le deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice. »

 

Le principe de la simplification ne peut qu’être approuvé.

 

Les critères retenus pour déterminer les syndicats éligibles sont inappropriés. La référence au montant du budget prévisionnel conduira fatalement certains syndicats à tourner la règle en « tripotant » le budget, d’où sa réduction, puis celle des appels provisionnels et, au final, une insuffisance de trésorerie.

De toutes manières le montant sera vite obsolète. Cette constatation suffit pour dénoncer le caractère vicieux du critère adopté.

 

 

Pour ce qui est de la tenue de la comptabilité : à la lecture du texte on constate que la réforme se traduit

·        par l’abandon de l’obligation d’utiliser la comptabilité en partie double

·        par la possibilité de ne constater les engagements qu’en fin d’exercice.

 

On en déduit a contrario que toutes les autres obligations subsistent, y compris la double présentation des charges et l’établissement des cinq annexes en fin d’exercice. On s’interroge sur l’application maintenue du plan comptable alors que la « partie double » est abandonnée.

 

Il eut été préférable de conserver la comptabilité en partie double et de simplifier essentiellement les formalités en fin d’exercice. Nombreux sont les copropriétaires qui connaissent les principes de la « partie double » et c’était une occasion de la faire connaître aux autres. Simple problème de formation ! Dans de nombreux cas, les écritures d’un petit syndicat peuvent être tenues sur un tableur. Un simple « copier-coller » suivi d’un tri permet l’établissement d’un grand-livre.

 

Mise à jour 24/03/2006

Rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat proposant la suppression de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale) et notre commentaire.

Article 19 B (nouveau)
(Article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

Simplification des obligations comptables des « petites copropriétés »

L'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, adopté un article modifiant les règles comptables relatives aux copropriétés.

 

Le droit en vigueur

 

Depuis le vote de la loi SRU, l'établissement des comptes des syndicats de copropriétaires obéit à des règles comptables spécifiques définies par décret. En outre, cette loi a transformé le compte des recettes et dépenses, qui ne prenait en compte que les charges réellement payées et les recettes réellement encaissées, en véritable compte de résultat ou compte d'exploitation générale retraçant les charges d'un exercice, qu'elles aient été réglées ou non, et les appels de fonds, qu'ils aient été encaissés ou non. Comme le soulignait notre collègue Pierre Jarlier dans son rapport pour avis, cette réforme avait pour objectif d'obliger les copropriétés à tenir ce document « au fil de l'eau », c'est-à-dire au fur et à mesure de l'intervention de l'exigibilité des charges et produits, et non de leur règlement, et de transformer leur système comptable en véritable comptabilité d'engagement.

Malgré la définition de ce nouveau corpus juridique, il y a maintenant plus de cinq ans, force est de constater que celui-ci n'est toujours pas entré en vigueur. En effet, le décret d'application devant définir les règles comptables n'a été publié que récemment, ce qui a d'ailleurs conduit votre rapporteur à être l'auteur de trois amendements, chacun dans le cadre d'un projet de loi différent, tendant à repousser le délai d'entrée en vigueur de ces dispositions. Aux termes de l'article 19, celles-ci devraient être applicables à compter du 1er janvier 2007.

Selon l'article 10 du décret du 14 mars 2005, les charges pour opérations courantes et les charges pour travaux et opérations exceptionnelles doivent faire l'objet d'une double présentation, par nature et par ventilation analytique par catégories de charges. C'est ce point de la comptabilité en partie double qui serait remis en cause par l'article 19 B.

 

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

 

En vertu des dispositions adoptées par les députés, les copropriétés comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs serait inférieur à 15.000 euros, ne seraient pas obligées de tenir leur comptabilité en partie double. En conséquence, les engagements de ces copropriétés pourraient être constatés en fin d'exercice.

 

Propositions de votre commission

 

Votre commission n'est pas convaincue par les arguments présentés par les députés pour justifier cette dérogation. Certes, elle comprend les objectifs de simplification des obligations comptables des petites copropriétés poursuivis par cet amendement. Cette volonté avait, au demeurant, été exprimé par notre collègue Pierre Jarlier au moment de la discussion du projet de loi « SRU ». Votre commission estime néanmoins que cet article présente plus d'inconvénients que d'avantages. Elle vous en propose la suppression par un amendement.

 

Tout d'abord, la protection des intérêts comptables du syndicat de copropriétaires se trouve renforcée par la tenue et la présentation de ses comptes en partie double. Loin d'être purement formelle, cette contrainte permet de connaître avec précision l'état réel de la comptabilité d'un organisme à un instant donné, en intégrant des flux certains même si non encore matérialisés. Elle permet donc d'engager des dépenses ou d'exiger des recettes au vu d'une situation de trésorerie véritablement transparente et réellement en phase avec la réalité comptable. Elle donne, par là même, la possibilité aux copropriétaires, à l'occasion de leur assemblée générale, de se prononcer « en temps réel » sur les comptes de leur copropriété.

 

Par ailleurs, il est permis de s'interroger sur l'opportunité de modifier les dispositions afférentes de la loi SRU alors que ses mesures d'application, attendues depuis plus de cinq ans, sont aujourd'hui en passe d'entrer en vigueur. Une telle modification induirait la nécessité d'un nouveau décret d'application, dont on peut craindre que la rédaction et la publication soient tout aussi longues.

 

En outre, la mesure adoptée par les députés pourrait aboutir paradoxalement, sous couvert de simplification, à une complexification du régime de comptabilité applicable aux syndics. Ce dernier se scinderait en effet en deux, selon que la copropriété considérée comporte plus ou moins de dix lots et gère un budget prévisionnel triennal supérieur ou inférieur à 15.000 euros. On imagine aisément les effets de seuil qui s'en suivraient, obligeant les syndics à connaître précisément le régime leur étant spécifiquement applicable et à adapter leurs pratiques comptables en conséquence, celles-ci étant donc susceptibles de varier à relativement brève échéance pour des considérations parfois purement conjoncturelles.

A cet égard, les critères de détermination des « petites copropriétés » auxquels il est fait référence -nombre de lots et montant du budget prévisionnel- sont arbitraires et critiquables, en tant que tels. Après avoir longtemps réfléchi sur ce point, la commission relative à la copropriété a d'ailleurs renoncé à dégager de tels critères objectifs, écartant notamment celui du budget prévisionnel comme sujet à fortes variations.

 

Enfin, le degré de contrainte et de technicité de la comptabilité en partie double, présenté par les auteurs de l'amendement comme justifiant son adoption dans l'optique d'une simplification des obligations des petites structures syndicales, est largement contestable. Ces petites copropriétés sont justement celles dont les opérations de trésorerie sont peu importantes et relativement faciles à retracer. Au surplus, la tenue d'une telle comptabilité ressort d'une gestion budgétaire de bon sens dont la rationalité devrait normalement s'imposer d'elle-même, quelle que soit l'extension de la copropriété. En tout état de cause, il serait sans doute envisageable que les services ministériels compétents, dans un souci pédagogique, mettent à disposition des plus petites copropriétés un guide énumérant et expliquant les obligations comptables auxquelles elles sont soumises.

 

Votre commission vous demande de supprimer cet article.

 

 

COMMENTAIRE :  La question de la simplification de la comptabilité montre les conditions déplorables dans lesquelles a été aménagé le régime comptable des syndicats de copropriétaires. Pourtant les éléments techniques souhaitables sont connus et utilisés par les praticiens depuis de nombreuses années. Il restait à en assurer la normalisation qui ne posait pas de difficultés majeures.

La présentation aux copropriétaires d’un document de synthèse unique sous la forme d’une balance détaillée, facile à exploiter, aurait suffi à leur information. La question des petits syndicats ne se serait pas posée, dès lors qu’on pouvait conserver l’exigence de la partie double comme celle de la comptabilité d’engagement.

Nous avions signalé le caractère critiquable du critère lié au montant du budget prévisionnel. Il suffisait, là encore, d’en rester au critère du nombre de lots principaux.

La solution de la suppression pure et simple n’est pas la meilleure ! Il est vrai que la nécessité d’un décret rectificatif est un inconvénient mais le pouvoir réglementaire ne peut s’en prendre qu’à lui-même des retards antérieurs. Il est incontestable que la suppression des cinq états pour les petits syndicats serait justifiée.

Quitte à établir un décret rectificatif, il serait possible d’y ajouter quelques lignes pour les supprimer pour tous les syndicats et revenir à la balance détaillée !

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

17/02/2006