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Les sections de communes

 

 

Nous indiquons fréquemment qu’il existe des traits communs entre le régime des syndicats de copropriétaires et celui des communes, nonobstant leur assujettissement respectif au droit privé et au droit public.

Voici un exemple caractéristique avec les « parties communes spéciales » que sont les sections de communes. Pas d’innovation en ce cas ! Bien au contraire, les sections de communes nous viennent du très Ancien droit français « codifié » par un texte de la période révolutionnaire.

 

Selon le code général des collectivités territoriales, « constitue une section de communes toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ».

Héritage de l'histoire, la section de commune a essentiellement une fonction patrimoniale. Son existence est reconnue lorsque des habitants d'une partie déterminée de la commune possèdent certains intérêts (biens, droits) à titre permanent et exclusif prouvés par un titre, souvent remontant à l'Ancien Régime, par une décision de justice ou une sentence arbitrale ou par un usage public, paisible, continu et non équivoque.

Des sections de commune, plus récentes, ont été créées à la suite d'une fusion de communes, la commune rattachée pouvant conserver des droits exclusifs sur certains biens ou à la suite d'un don ou d'un legs à une partie de la commune, un hameau par exemple.

 

Rappel historique : les communautés villageoises

L’Ancien droit français a connu le régime des propriétés simultanées sur un même bien dont certaines formes survivent encore de nos jours.

Il faut rappeler ici qu’en ces temps la notion de « propriété » était bien différente. Les droits seigneuriaux s’étendaient sur l’ensemble des biens fonciers. La propriété était essentiellement un droit exclusif d’exploitation et d’usage qui  était hiérarchisé. Il pouvait faire l’objet de ce que nous appellerions maintenant des concessions ou sous-locations. Il s’agissait alors de contrats très variés selon les régions.

Au Bas Empire romain il était déjà courant de permettre l’usage des terres incultes pour le pacage commun des bêtes des villageois.

Le régime des propriétés simultanées s’appliquait au contraire à des terres et forêts appropriées pour des usages principaux. Mais par ailleurs les villageois pouvaient, après l’enlèvement des récoltes par l’exploitant titré (exploitation principale),  faire paître leurs bêtes sur les terres libérées jusqu’au premier labour de l’exploitant. Mme Patault parle excellemment à ce sujet de la maîtrise collective saisonnière sur les terres appropriées.

Une autre forme de la propriété collective villageoise résultait des usages en forêt. Les villageois pouvaient prélever du bois mort, du bois de chauffage ou du bois de construction dans des conditions strictement fixées par des textes comme l’Ordonnance royale de 1669 ou des usages locaux.

Ces prérogatives liées à l’appartenance au village étaient décomptées par « foyer » ou « feux ».

 

La Révolution française a rejeté la propriété communautaire.

La communauté d’habitants est devenue la commune, « société d’habitants unis par des relations locales » aux termes de l’article 2 section I du décret du 10 juin 1793. Il définit les communaux comme « les biens… sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit commun ».

Comme les communautés propriétaires ou usagères ne coïncidaient pas toujours territorialement avec les communes, le décret a créé les sections de communes que Mme Patault définit comme « support patrimonial des jouissances particulières ».

De nos jours, on retrouve aussi dans le Code forestier de nombreuses traces de ces anciennes pratiques.

 

Régime juridique

Le régime juridique de la section de communes apparaît dans les lois municipales du 18 juillet 1837 et du 5 avril 1884 mais son fondement juridique doit être recherché dès les décrets des 10 et 11 juin 1793. Il est désormais codifié aux articles L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

La section de commune a la personnalité juridique. La section existe dès lors qu'est constatée l'existence d'un patrimoine collectif appartenant aux habitants d'une fraction, dite section, de la commune (forêts, pâturages, carrière, source …).

Les habitants de la section ont la jouissance des biens dont les fruits sont perçus en nature (affouage, cueillette) ; les agriculteurs installés sur le territoire de la section peuvent obtenir en priorité les terres à vocation agricole ou pastorale dans les conditions prévues au code rural. Les revenus en espèces doivent être employés dans l’intérêt des membres de la section, à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements nécessaires.

 

Gestion des biens de la section

La gestion des biens de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.

Sous réserve que la section ait au moins dix électeurs et que les revenus ou produits des biens de la section soient au moins équivalents au montant minimal annuel moyen de revenu cadastral fixé par arrêté interministériel, une commission syndicale peut être constituée, à la suite des élections municipales, sur demande de la moitié des électeurs de la section ou du conseil municipal adressée au préfet. Celui-ci convoque les électeurs de la section en vue de l’élection de cette commission dont les membres doivent être éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement.

La commission syndicale n'intervient que lorsque les intérêts fondamentaux de la section comme propriétaire sont en cause (vente, échange, location de longue durée des biens, changement d’usage, transactions et actions judiciaires …).

L’existence de la section de commune dépendant de son patrimoine, elle peut disparaître à l’occasion de la vente de la totalité de ses biens ou du transfert de ses biens à la commune de rattachement. Les ayants droit qui en font la demande dans les délais requis peuvent recevoir une indemnité à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant le transfert et des frais de remise en état des biens transférés.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

05/05/2011