|
RÈGLEMENT
(CE) No 861/2007 DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 juillet 2007 instituant une procédure
européenne de règlement des petits litiges LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 61, point c), et son article 67, vu la proposition de la Commission, vu l’avis
du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article
251 du traité (2), considérant ce qui suit: (1) La Communauté s’est donné pour
objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et
de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée.
Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter,
entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire
dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière et qui sont nécessaires
au bon fonctionnement du marché intérieur. (2) Selon l’article 65, point c),
du traité, ces mesures doivent viser à éliminer les obstacles au bon déroulement
des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles
de procédure civile applicables dans les États membres. (3) À cet égard, la
Communauté a déjà, parmi d’autre
mesures, adopté le règlement (CE) no 1348/2000
du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification
dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière
civile et commerciale (3),
le règlement (CE) no 44/2001 du
Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale (4),
la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire
européen en matière civile et commerciale (5),
le règlement (CE) no 805/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire
européen pour les créances incontestées (6)
et le règlement (CE) no 1896/2006
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure
européenne d’injonction de payer (7). (4) Le Conseil
européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil et
la Commission à établir des règles de procédure communes en vue de simplifier
et d’accélérer le règlement
des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance en
matière de droits des consommateurs et en matière commerciale. (5) Le 30 novembre
2000, le Conseil a adopté un programme de mesures — élaboré
conjointement par le Conseil et la Commission —
sur la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en
matière civile et commerciale (8).
Ce programme prévoit de simplifier et d’accélérer
le règlement des litiges transfrontaliers de faible importance. Il y a été
donné suite avec le programme de La Haye (9),
adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, qui préconise que les travaux
sur les petites créances soient poursuivis avec détermination. (1)
JO C 88 du 11.4.2006, p. 61. (2)
Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal
officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2007. (3)
JO L 160 du 30.6.2000, p. 37. (4)
JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no
1791/2006
(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). (5)
JO L 174 du 27.6.2001, p. 25. (6)
JO L 143 du 30.4.2004, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no
1869/2005
de la Commission (JO L 300 du 17.11.2005, p. 6). (7)
JO L 399 du 30.12.2006, p. 1. (8)
JO C 12 du 15.1.2001, p. 1. (9)
JO C 53 du 3.3.2005, p. 1. Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté
un Livre vert sur une procédure européenne d’injonction
de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement
des litiges portant sur des montants de faible importance. La publication de ce livre vert a marqué le
lancement d’une consultation sur
les mesures relatives à la simplification et à l’accélération du règlement
des litiges portant sur des montants de faible importance. (7) De nombreux États
membres ont introduit des procédures civiles simplifiées de règlement des
petits litiges, eu égard au fait que les frais, les retards et la complexité
liés aux litiges ne diminuent pas toujours proportionnellement au montant de
la demande. Les obstacles à l’obtention
d’une décision rapide
et peu coûteuse augmentent dans les litiges transfrontaliers. Il est par conséquent
nécessaire d’instituer une procédure
européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure
européenne de règlement des petits litiges». Celle-ci devrait avoir pour
objectif de faciliter l’accès
à la justice. En raison des distorsions de concurrence créées au sein du
marché intérieur par les déséquilibres en termes d’efficacité des outils
procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États
membres, il est nécessaire de disposer d’une
législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers
et aux débiteurs dans l’ensemble
de l’Union européenne. Il
convient de tenir compte des principes de simplicité, de rapidité et de
proportionnalité lors de la fixation des frais de gestion d’une demande relevant
de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Les détails
relatifs aux frais exigibles devraient être rendus publics, et les modalités
de fixation de ces frais devraient être transparentes. (8) La procédure
européenne de règlement des petits litiges devrait simplifier et accélérer le
règlement des petits litiges transfrontaliers et en réduire les coûts, en
proposant un instrument facultatif venant s’ajouter
aux possibilités offertes par les législations des États membres, qui ne
seront pas affectées. Le présent règlement devrait aussi faciliter la
reconnaissance et l’exécution
dans un État membre des jugements rendus dans le cadre de la procédure européenne
de règlement des petits litiges dans un autre État membre. (9) Le présent règlement
vise à promouvoir les droits fondamentaux et tient compte, notamment, des
principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La
juridiction devrait respecter le droit à un procès équitable et le principe
du contradictoire, notamment lorsqu’elle
se prononce sur la nécessité d’une
audience, sur les moyens d’obtention
des preuves et sur l’étendue
de l’obtention des
preuves. (10) Afin de
faciliter le calcul du montant d’une
demande, il ne devrait être tenu compte d’aucun
intérêt, frais ni débours. Cela ne devrait pas porter atteinte à la faculté
qu’a la juridiction d’accorder ceux-ci dans
la décision qu’elle rendra, ni aux règles
nationales relatives au calcul des intérêts. (11) Afin de
faciliter le déclenchement de la procédure européenne de règlement des petits
litiges, il convient que le demandeur introduise une demande en complétant un
formulaire de demande et l’adresse
à la juridiction. Un formulaire de demande ne devrait être adressé qu’à une juridiction
compétente. (12) Le formulaire
de demande devrait être accompagné, le cas échéant, de toutes les pièces
justificatives utiles. Cependant, cela n’empêche
pas le demandeur de présenter, le cas échéant, des éléments de preuve complémentaires
au cours de la procédure. Le même principe devrait s’appliquer à la réponse
du défendeur. (13) Les notions de «manifestement
non fondée» et «irrecevable », en ce qui concerne le rejet de la demande,
devraient être déterminées conformément au droit national. (14) La procédure
européenne de règlement des petits litiges devrait être écrite, sauf si la
juridiction estime qu’une
audience est nécessaire ou si l’une
des parties en fait la demande. La juridiction peut rejeter une telle
demande. Ce rejet ne peut être contesté séparément. (15) Les parties ne
devraient pas être obligées d’être
représentées par un avocat ou un autre professionnel du droit. (16) La notion de «demande
reconventionnelle» devrait s’entendre
au sens de l’article 6, paragraphe
3, du règlement (CE) no 44/2001,
à savoir une demande dérivant du contrat ou du fait sur lequel est fondée la
demande initiale. Il y a lieu d’appliquer
les articles 2 et 4, l’article
5, paragraphes 3, 4 et 5, mutatis mutandis aux demandes reconventionnelles. (17) Lorsque le défendeur
argue d’un droit de
compensation au cours de la procédure, cette demande ne devrait pas
constituer une demande reconventionnelle aux fins du présent règlement. Par
conséquent, le défendeur ne devrait pas être tenu d’utiliser le
formulaire type A figurant à l’annexe
I pour invoquer ce droit. (18) Aux fins de l’application de l’article 6, l’État requis est l’État membre dans
lequel il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la
transmission d’une pièce. En vue de
réduire les frais et retards, les actes devraient être principalement signifiés
ou notifiés aux parties par voie postale avec accusé de réception indiquant également
la date de réception. (19) Une partie peut
refuser d’accepter une pièce au
moment de sa signification ou de sa notification, ou en retournant la pièce
dans un délai d’une semaine si elle n’est pas rédigée, ou
accompagnée d’une traduction, dans
la langue officielle de l’État
membre requis (ou, s’il
existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue
officielle ou l’une des langues
officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la
notification, ou à la transmission de la pièce), ou dans une langue que le
destinataire comprend. (20) En ce qui
concerne les auditions et l’obtention
des preuves, les États membres devraient encourager l’utilisation des
technologies modernes de communication, en application du droit national de l’État membre du for.
La juridiction devrait retenir le moyen d’obtention
des preuves le plus simple et le moins onéreux. (21) L’assistance pratique
qui doit être mise à la disposition des parties devrait comprendre des
informations techniques relatives à la disponibilité des formulaires et à la
manière de les remplir. (22) Les
informations concernant des questions de procédure peuvent également être
données par le personnel de la juridiction, conformément au droit national. (23) L’objectif du présent règlement
étant de simplifier et d’accélérer
le règlement des petits litiges transfrontaliers, la juridiction devrait agir
dès que possible, même lorsque le présent règlement ne fixe pas de délai à
une étape spécifique de la procédure. (24) Aux fins du
calcul des délais dans le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no
1182/71
du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais,
aux dates et aux termes (1)
devrait être applicable. (25) Afin d’accélérer le
recouvrement de créances de faible montant, la décision devrait être immédiatement
exécutoire, nonobstant tout recours éventuel et sans qu’il y ait obligation
de constituer une sûreté, sauf exceptions prévues par le présent règlement. (26) Toute référence
à un recours faite dans le présent règlement devrait s’entendre comme
renvoyant à toutes les voies de recours possibles prévues par le droit
national. (27) La juridiction
doit comprendre une personne apte à exercer des fonctions de juge selon les règles
du droit national. (28) Lorsque la
juridiction est tenue de fixer un délai, la partie concernée devrait être
informée des conséquences du nonrespect de ce délai. (29) La partie qui
succombe devrait supporter les frais de procédure. Les frais de procédure devraient être fixés
conformément au droit national. Eu égard aux objectifs de simplicité et d’efficacité par
rapport au coût, la juridiction ne devrait condamner la partie qui succombe
qu’au paiement des frais
de procédure. Ceci comprend, par exemple, les frais de représentation de la
partie adverse par un avocat ou un autre professionnel du droit, ou les frais
de signification ou de notification ou de traduction des pièces, qui sont
proportionnés au montant de la demande ou dont l’engagement a été indispensable. (30) Afin de
faciliter la reconnaissance et l’exécution
des décisions, une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la
procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être reconnue et
exécutoire dans un autre État membre sans qu’une
déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa
reconnaissance. (31) Il convient de
prévoir des normes minimales pour le réexamen d’une
décision dans les cas où le défendeur n’a
pas pu contester la demande. (32) Eu égard aux
objectifs de simplicité et d’efficacité
par rapport au coût, la partie qui demande l’exécution
d’une décision ne
devrait pas être tenue d’avoir
un représentant autorisé ou une adresse postale dans l’État membre d’exécution, en dehors
des agents compétents pour la procédure d’exécution
conformément au droit national dudit État membre. (33) Il y a lieu également
d’appliquer le chapitre
III du présent règlement à la fixation des frais et des dépenses engagés par
les agents compétents pour la procédure d’exécution
du fait d’une décision rendue
conformément à la procédure prévue par le présent règlement. (34) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires
pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences
d’exécution conférées à
la Commission (2). (35) Il convient en
particulier d’habiliter la
Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise à jour et aux
modifications techniques à apporter aux formulaires qui figurent aux annexes.
Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments
non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la
procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis
de la décision 1999/468/CE. (36) Étant donné que
les objectifs du présent règlement, à savoir l’institution
d’une procédure
permettant de simplifier et d’accélérer
le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts,
ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et
peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être
mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des
mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité,
tel qu’énoncé audit article,
le présent règlement n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (1)
JO L 124 du 8.6.1971, p. 1. (2)
JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE
(JO L 200 du 22.7.2006, p. 11). (37) Conformément à
l’article 3 du
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au
traité sur l’Union européenne et
au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié
leur souhait de participer à l’adoption
et à l’application du présent
règlement. (38) Conformément
aux articles 1er et 2 du
protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et
au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à
l’adoption du présent règlement
et n’est pas lié par
celui-ci ni soumis à son application, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE
I OBJET
ET CHAMP D’APPLICATION Article premier Objet
Le présent règlement établit une procédure
européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure
européenne de règlement des petits litiges», en vue de simplifier et d’accélérer le règlement
des petits litiges transfrontaliers et d’en
réduire les coûts. La procédure européenne de règlement des petits litiges
est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues
par les législations des États membres. Le présent règlement supprime par ailleurs
les procédures intermédiaires nécessaires pour qu’une décision rendue
dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des
petits litiges soit reconnue et exécutée dans un autre État membre. Article 2 Champ
d’application 1. Le présent règlement s’applique en matière
civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la
nature de la juridiction, lorsque le montant d’une
demande ne dépasse pas 2000 EUR au moment de la réception du formulaire de
demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne
recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives
ni la responsabilité de l’État
pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice
de la puissance publique («acta jure imperii»). 2. Sont exclus de l’application du présent
règlement: a) l’état
et la capacité des personnes physiques; b) les régimes matrimoniaux, obligations
alimentaires, testaments et successions; c) les faillites, concordats et
autres procédures analogues; d) la sécurité sociale; e) l’arbitrage;
f) le droit du travail; g) les baux d’immeubles,
exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires; h) les atteintes à la vie privée et aux droits
de la personnalité, y compris la diffamation. 3. Dans le présent règlement, on entend par «État
membre» tous les États membres, à l’exception
du Danemark. Article 3 Litiges
transfrontaliers 1. Aux fins du présent règlement, un litige
transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son
domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction
saisie. 2. Le domicile est déterminé conformément aux
articles 59 et 60 du règlement (CE) no 44/2001. 3. Le moment auquel s’apprécie le caractère
transfrontalier d’un
litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la
juridiction compétente. CHAPITRE
II LA
PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES Article 4 Engagement
de la procédure 1. Le demandeur introduit la procédure européenne
de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à
l’annexe I, et en l’adressant directement
à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de
communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans
lequel la procédure est engagée. Le formulaire de demande comporte une
description des éléments de preuve à l’appui
de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative
utile. 2. Les États membres informent la Commission
des moyens de communication qu’ils
acceptent. La Commission met ces informations à la disposition du public. 3. Lorsqu’une
demande ne relève pas du champ d’application
du présent règlement, la juridiction en informe le demandeur. À moins que le
demandeur ne retire sa demande, la juridiction donne suite à celle-ci conformément
au droit procédural applicable dans l’État
membre où la procédure se déroule. 4. Lorsque la juridiction estime que les
informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont
insuffisantes, ou que le formulaire de demande n’a pas été dûment rempli,
et sauf si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la
juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le
formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires
ou de retirer la demande, dans le délai qu’elle
précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant à l’annexe II. Lorsque la demande apparaît manifestement non
fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie
le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée. 5. Les États membres veillent à ce que le
formulaire de demande puisse être obtenu auprès de toutes les juridictions
devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges
peut être engagée. Article 5 Déroulement
de la procédure 1. La procédure européenne de règlement des
petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si
elle le juge nécessaire ou si l’une
des parties le demande. Elle peut rejeter cette demande si elle estime que,
compte tenu des particularités de l’espèce,
une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable
de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne peut pas être
contesté séparément. 2. Après réception du formulaire de demande dûment
rempli, la juridiction complète la partie I du formulaire type de réponse C
figurant à l’annexe III. Une copie du formulaire de demande et, le cas
échéant, des pièces justificatives, accompagnée du formulaire de réponse
ainsi complété, est signifiée ou notifiée au défendeur conformément à l’article 13. L’expédition de ces pièces
doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du
formulaire de demande dûment rempli. 3. Le défendeur répond dans un délai de
trente jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de
réponse lui ont été signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du
formulaire type de réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces
justificatives utiles, et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre
moyen adapté n’impliquant pas l’utilisation du
formulaire de réponse. 4. Dans un délai de quatorze jours à compter
de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction transmet au
demandeur une copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative
utile. 5. Si un défendeur estime, dans sa réponse,
que le montant d’une
demande non pécuniaire dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe
1, la juridiction décide, dans un délai de trente jours à compter de la
transmission de la réponse au demandeur, si la demande relève du champ d’application du présent
règlement. Cette décision ne peut être contestée séparément. 6. Toute demande reconventionnelle, qui est
présentée au moyen du formulaire type A, et toute pièce justificative éventuelle
sont signifiées ou notifiées au demandeur conformément à l’article 13. Ces pièces
sont transmises dans un délai de quatorze jours à compter de leur réception. Le demandeur dispose d’un délai de trente
jours pour répondre à toute demande reconventionnelle, à compter de sa
signification ou de sa notification. 7. Si la demande reconventionnelle dépasse la
limite fixée à l’article
2, paragraphe 1, la demande et la demande reconventionnelle ne relèvent pas
de la procédure européenne de règlement des petits litiges mais sont traitées
conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la
procédure se déroule. Les articles 2 et 4 et les paragraphes 3, 4
et 5 du présent article s’appliquent,
mutatis mutandis, aux demandes reconventionnelles. Article 6 Langues
1. Le formulaire de demande, la réponse,
toute demande reconventionnelle, toute réponse à une demande
reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont présentés
dans la ou l’une des langues de la
juridiction. 2. Si l’une
des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans une langue autre
que la langue de procédure, la juridiction ne peut en demander une traduction
que si elle semble nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision. 3. Lorsqu’une
partie a refusé d’admettre
une pièce parce qu’elle
n’est pas rédigée: a)
dans la langue officielle de l’État
membre requis ou, s’il
existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue
officielle ou l’une des langues
officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification,
ou à la transmission de la pièce; ou b) dans une langue que le destinataire
comprend, la juridiction en informe l’autre
partie afin que cette partie fournisse une traduction de la pièce. Article 7 Conclusion
de la procédure 1. Dans un délai de trente jours à compter de
la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur
dans les délais fixés à l’article
5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou: a) demande aux
parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande
dans un certain délai, qui n’est
pas supérieur à trente jours; b) obtient des preuves conformément à l’article 9; ou c)
convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un
délai de trente jours à compter de la convocation. 2. La juridiction rend sa décision dans un délai
de trente jours après une audience ou après réception de toutes les
informations nécessaires pour statuer. La décision est signifiée ou notifiée
aux parties conformément à l’article
13. 3. Si la juridiction n’a pas reçu de réponse
de la partie concernée dans les délais fixés à l’article 5,
paragraphes 3 ou 6, elle rend une décision sur la demande ou sur la demande
reconventionnelle. Article 8 Audience
La juridiction peut tenir une audience par
vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens
techniques sont disponibles. Article 9 Obtention
des preuves 1. La juridiction détermine les moyens d’obtention des preuves
et l’étendue des preuves
indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l’admissibilité de la
preuve. Elle peut admettre l’obtention
de preuves par déclarations écrites de témoins, d’experts ou de parties.
Elle peut également l’admettre
par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les
moyens techniques sont disponibles. 2. La juridiction ne peut obtenir des preuves
par expertise ou témoignage oral que si elles sont nécessaires à sa décision.
La juridiction tient compte des coûts lorsqu’elle
en décide. 3. La juridiction opte pour le moyen d’obtention des preuves
le plus simple et le moins contraignant. Article 10 Représentation
des parties La représentation par un avocat ou un autre
professionnel du droit n’est
pas obligatoire. Article 11 Assistance
des parties Les États membres veillent à ce que les
parties puissent bénéficier d’une
aide pratique pour remplir les formulaires. Article 12 Rôle
de la juridiction 1. La juridiction n’oblige pas les
parties à assortir la demande d’une
qualification juridique. 2. En cas de besoin, la juridiction informe
les parties sur les questions de procédure. 3. Le cas échéant, la juridiction cherche à
amener les parties à un accord amiable. Article 13 Signification
ou notification des actes 1. Les actes sont
signifiés ou notifiés par service postal avec accusé de réception indiquant
la date de réception. 2. Si la signification ou la notification n’est pas possible
conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par toute autre méthode
prévue aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no
805/2004. Article 14 Délais
1. Dans les cas où la juridiction fixe un délai,
la partie concernée est informée des conséquences du non-respect de ce délai. 2. Dans des circonstances exceptionnelles, la
juridiction peut proroger les délais prévus à l’article
4, paragraphe 4, à l’article
5, paragraphes 3 et 6, et à l’article
7, paragraphe 1, si cela se révèle nécessaire pour préserver les droits des
parties. 3. Si, dans des circonstances
exceptionnelles, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de
respecter les délais prévus à l’article
5, paragraphes 2 à 6, et à l’article
7, elle prend les mesures exigées par ces dispositions dès que possible. Article 15 Force
exécutoire de la décision 1. La décision est exécutoire nonobstant tout
recours éventuel. La constitution d’une sûreté n’est pas obligatoire. 2. L’article
23 s’applique également
lorsque la décision doit être exécutée dans l’État
membre dans lequel elle a été rendue. Article 16 Frais
La partie qui succombe supporte les frais de
la procédure. Toutefois, la juridiction n’accorde
pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas
indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige. Article 17 Recours
1. Les États membres font savoir à la
Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision
rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits
litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces
informations à la disposition du public. 2. L’article
16 est applicable à tout recours. Article 18 Normes
minimales pour le réexamen de la décision 1. Le défendeur peut demander un réexamen de
la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des
petits litiges à la juridiction compétente de l’État
membre dans lequel la décision a été rendue lorsque: a) i) le mode de signification
ou de notification du formulaire de demande ou de la citation à comparaître à
une audience n’est pas assorti de la
preuve de la réception par le défendeur en personne, prévue à l’article 14 du règlement
(CE) no 805/2004; et
ii) la signification ou la notification n’a
pas été effectuée en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense,
sans qu’il y ait eu faute de
sa part; ou b) le défendeur s’est
trouvé dans l’impossibilité de
contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de
circonstances extraordinaires, sans qu’il
y ait eu faute de sa part, pour autant que, dans un cas comme dans l’autre, il agisse
promptement. 2. Si la juridiction refuse le réexamen au
motif qu’aucun des motifs visés
au paragraphe 1 ne s’applique,
la décision reste exécutoire. Si la juridiction décide que le réexamen est
justifié pour l’un des motifs énoncés
au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne
de règlement des petits litiges est nulle et non avenue. Article 19 Droit
de la procédure applicable Sous réserve des dispositions du présent règlement,
la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le
droit procédural de l’État
membre dans lequel la procédure se déroule. CHAPITRE
III RECONNAISSANCE
ET EXÉCUTION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE Article 20 Reconnaissance
et exécution 1. Une décision rendue dans un État membre
dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est
reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration
constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa
reconnaissance. 2. À la demande d’une des parties, la
juridiction délivre, sans frais supplémentaires, le certificat relatif à une
décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des
petits litiges, au moyen du formulaire type D figurant à l’annexe IV. Article 21 Procédure
d’exécution 1. Sans préjudice des dispositions du présent
chapitre, les procédures d’exécution
sont régies par le droit de l’État
membre d’exécution. Une décision rendue dans le cadre de la procédure
européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes
conditions qu’une décision rendue
dans l’État membre d’exécution. 2. La partie qui demande l’exécution produit: a)
une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir
l’authenticité; et b)
une copie du certificat visé à l’article
20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue
officielle de l’État membre d’exécution ou, si
ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle
ou dans l’une des langues
officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée,
conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré
pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s)
officielle(s) des institutions de l’Union
européenne, autres que la ou les sienne(s), qu’il
peut accepter pour la procédure européenne de règlement des petits litiges.
Le contenu du formulaire D, figurant à l’annexe
IV, doit être traduit par une personne habilitée à effectuer des traductions
dans l’un des États membres. 3. La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue
dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans
un autre État membre n’est
pas tenue d’avoir: a) un représentant
autorisé; ou b) une adresse postale dans l’État
membre d’exécution, en dehors
des agents compétents pour la procédure d’exécution. 4. Aucune garantie, ni aucune caution ni
aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé, en
raison soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de
domicile ou de résidence dans l’État
membre d’exécution, de la
partie qui demande l’exécution
dans un État membre d’une
décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des
petits litiges dans un autre État membre. Article 22 Refus
d’exécution 1. Sur demande de la personne à l’encontre de laquelle
l’exécution est demandée,
la juridiction compétente dans l’État
membre d’exécution refuse l’exécution d’une décision rendue
dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui
est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État
membre ou dans un pays tiers, lorsque: a) la décision antérieure a été rendue
entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; b) la décision
antérieure a été rendue dans l’État
membre d’exécution ou réunit
les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution; et que c)
l’incompatibilité des décisions
n’a pas été et n’aurait pas pu être
invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre dans
lequel la décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des
petits litiges a été rendue. 2. La décision rendue dans le cadre de la
procédure européenne de règlement des petits litiges ne peut en aucun cas
faire l’objet d’un réexamen au fond
dans l’État membre d’exécution. Article 23 Suspension
ou limitation de l’exécution
Lorsqu’une
partie a formé un recours à l’encontre
d’une décision rendue
dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou
lorsqu’un tel recours est
encore possible, ou lorsqu’une
partie a demandé le réexamen au sens de l’article
18, la juridiction ou l’autorité
compétente dans l’État
membre d’exécution peut, à la
demande de la partie à l’encontre
de laquelle l’exécution a été
demandée: a) limiter la procédure d’exécution
à des mesures conservatoires; b) subordonner l’exécution
à la constitution d’une
sûreté qu’elle détermine; ou c)
dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution. CHAPITRE
IV DISPOSITIONS
FINALES Article 24 Information
Les États membres collaborent pour faire en
sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure
européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents,
notamment par l’intermédiaire du réseau
judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision
2001/470/CE. Article 25 Informations
relatives à la compétence, aux moyens de communication et aux recours 1. Le 1er janvier
2008 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission: a) quelles
sont les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de
la procédure européenne de règlement des petits litiges; b) quels sont les moyens de communication
acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges
et dont les juridictions disposent conformément à l’article 4, paragraphe
1; c) s’il
est possible d’exercer un recours
dans le cadre de leur droit procédural conformément à l’article 17 et auprès
de quelle juridiction il peut être formé; d) quelles sont les langues acceptées en
vertu de l’article 21,
paragraphe 2, point b); et e) quelles sont les autorités compétentes en
ce qui concerne l’exécution
et quelles sont les autorités compétentes aux fins de l’application de l’article 23. Les États membres communiquent à la
Commission toute modification ultérieure de ces informations. 2. La Commission met les informations notifiées
à la disposition du public, conformément au paragraphe 1, par voie de
publication au Journal officiel de l’Union européenne
et par tout autre moyen approprié. Article 26 Mesures
d’exécution Les mesures visant à modifier des éléments
non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, concernant
la mise à jour ou la modification technique des formulaires figurant aux
annexes, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec
contrôle visée à l’article
27, paragraphe 2. Article 27 Comité
1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 bis,
paragraphes 1 à 4, et l’article
7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent,
dans le respect des dispositions de l’article
8 de celle-ci. Article 28 Réexamen
Le 1er janvier
2014 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil
et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l’application de la
procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris concernant la
limite du montant du litige visée à l’article
2, paragraphe 1. Ce rapport comporte une évaluation de l’application de la
procédure et une étude d’impact
élargie pour chaque État membre. À cette fin et afin de veiller à ce que les
meilleures pratiques au sein de l’Union
européenne soient dûment prises en compte et soient conformes aux principes
de l’amélioration de la législation,
les États membres donnent à la Commission des informations sur l’application
transfrontalière de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure,
l’efficacité, la
facilité d’utilisation et les
procédures internes des États membres de règlement des petits litiges. Le rapport de la Commission est accompagné,
le cas échéant, de propositions d’adaptation. Article 29 Entrée
en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel
de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er
janvier
2009, à l’exception de l’article 25, qui est
applicable à partir du 1er janvier
2008. Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément
au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2007. Par le Parlement européen Le président H.-G.
PÖTTERING Par le Conseil Le président M.
LOBO ANTUNES ANNEXE I L 199/10 FR Journal officiel de l’Union européenne 31.7.2007 31.7.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 199/11 L 199/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 31.7.2007 31.7.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 199/13 L 199/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 31.7.2007 31.7.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 199/15 L 199/16 FR Journal officiel de l’Union européenne 31.7.2007 ANNEXE II 31.7.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 199/17 L 199/18 FR Journal officiel de l’Union européenne 31.7.2007 ANNEXE III 31.7.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 199/19 L 199/20 FR Journal officiel de l’Union européenne 31.7.2007 ANNEXE IV 31.7.2007 FR Journal officiel de l’Union européenne L 199/21 L 199/22 FR Journal officiel de l’Union européenne 31.7.2007 |
Mise à jour |