RÈGLEMENT (CE) No 861/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

 

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,

vu la proposition de la Commission,

vu lavis du Comité économique et social européen (1), statuant conformément à la procédure visée à larticle 251 du traité (2),

 

considérant ce qui suit:

 

(1) La Communauté sest donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

 

(2) Selon larticle 65, point c), du traité, ces mesures doivent viser à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

 

(3) À cet égard, la Communauté a déjà, parmi dautre mesures, adopté le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (3), le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et lexécution des décisions en matière civile et commerciale (4), la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création dun réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (5), le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création dun titre exécutoire européen pour les créances incontestées (6) et le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne dinjonction de payer (7).

 

(4) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil et la Commission à établir des règles de procédure communes en vue de simplifier et daccélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance en matière de droits des consommateurs et en matière commerciale.

 

(5) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme de mesures élaboré conjointement par le Conseil et la Commission sur la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (8). Ce programme prévoit de simplifier et daccélérer le règlement des litiges transfrontaliers de faible importance. Il y a été donné suite avec le programme de La Haye (9), adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, qui préconise que les travaux sur les petites créances soient poursuivis avec détermination.

 

(1) JO C 88 du 11.4.2006, p. 61.

(2) Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2007.

(3) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

(4) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5) JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(6) JO L 143 du 30.4.2004, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1869/2005 de la Commission (JO L 300 du 17.11.2005, p. 6).

(7) JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.

(8) JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

(9) JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

 

Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté un Livre vert sur une procédure européenne dinjonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance.

La publication de ce livre vert a marqué le lancement dune consultation sur les mesures relatives à la simplification et à laccélération du règlement des litiges portant sur des montants de faible importance.

 

(7) De nombreux États membres ont introduit des procédures civiles simplifiées de règlement des petits litiges, eu égard au fait que les frais, les retards et la complexité liés aux litiges ne diminuent pas toujours proportionnellement au montant de la demande. Les obstacles à lobtention dune décision rapide et peu coûteuse augmentent dans les litiges transfrontaliers. Il est par conséquent nécessaire dinstituer une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure européenne de règlement des petits litiges». Celle-ci devrait avoir pour objectif de faciliter laccès à la justice. En raison des distorsions de concurrence créées au sein du marché intérieur par les déséquilibres en termes defficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres, il est nécessaire de disposer dune législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et aux débiteurs dans lensemble de lUnion européenne. Il convient de tenir compte des principes de simplicité, de rapidité et de proportionnalité lors de la fixation des frais de gestion dune demande relevant de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Les détails relatifs aux frais exigibles devraient être rendus publics, et les modalités de fixation de ces frais devraient être transparentes.

 

(8) La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait simplifier et accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et en réduire les coûts, en proposant un instrument facultatif venant sajouter aux possibilités offertes par les législations des États membres, qui ne seront pas affectées. Le présent règlement devrait aussi faciliter la reconnaissance et lexécution dans un État membre des jugements rendus dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

 

(9) Le présent règlement vise à promouvoir les droits fondamentaux et tient compte, notamment, des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne. La juridiction devrait respecter le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, notamment lorsquelle se prononce sur la nécessité dune audience, sur les moyens dobtention des preuves et sur létendue de lobtention des preuves.

 

 

 

(10) Afin de faciliter le calcul du montant dune demande, il ne devrait être tenu compte daucun intérêt, frais ni débours. Cela ne devrait pas porter atteinte à la faculté qua la juridiction daccorder ceux-ci dans la décision quelle rendra, ni aux règles nationales relatives au calcul des intérêts.

 

(11) Afin de faciliter le déclenchement de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il convient que le demandeur introduise une demande en complétant un formulaire de demande et ladresse à la juridiction. Un formulaire de demande ne devrait être adressé quà une juridiction compétente.

 

(12) Le formulaire de demande devrait être accompagné, le cas échéant, de toutes les pièces justificatives utiles. Cependant, cela nempêche pas le demandeur de présenter, le cas échéant, des éléments de preuve complémentaires au cours de la procédure. Le même principe devrait sappliquer à la réponse du défendeur.

 

(13) Les notions de «manifestement non fondée» et «irrecevable », en ce qui concerne le rejet de la demande, devraient être déterminées conformément au droit national.

 

(14) La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être écrite, sauf si la juridiction estime quune audience est nécessaire ou si lune des parties en fait la demande. La juridiction peut rejeter une telle demande. Ce rejet ne peut être contesté séparément.

 

(15) Les parties ne devraient pas être obligées dêtre représentées par un avocat ou un autre professionnel du droit.

 

(16) La notion de «demande reconventionnelle» devrait sentendre au sens de larticle 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001, à savoir une demande dérivant du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande initiale. Il y a lieu dappliquer les articles 2 et 4, larticle 5, paragraphes 3, 4 et 5, mutatis mutandis aux demandes reconventionnelles.

 

(17) Lorsque le défendeur argue dun droit de compensation au cours de la procédure, cette demande ne devrait pas constituer une demande reconventionnelle aux fins du présent règlement. Par conséquent, le défendeur ne devrait pas être tenu dutiliser le formulaire type A figurant à lannexe I pour invoquer ce droit.

 

(18) Aux fins de lapplication de larticle 6, lÉtat requis est lÉtat membre dans lequel il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission dune pièce. En vue de réduire les frais et retards, les actes devraient être principalement signifiés ou notifiés aux parties par voie postale avec accusé de réception indiquant également la date de réception.

 

(19) Une partie peut refuser daccepter une pièce au moment de sa signification ou de sa notification, ou en retournant la pièce dans un délai dune semaine si elle nest pas rédigée, ou accompagnée dune traduction, dans la langue officielle de lÉtat membre requis (ou, sil existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou lune des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce), ou dans une langue que le destinataire comprend.

 

(20) En ce qui concerne les auditions et lobtention des preuves, les États membres devraient encourager lutilisation des technologies modernes de communication, en application du droit national de lÉtat membre du for. La juridiction devrait retenir le moyen dobtention des preuves le plus simple et le moins onéreux.

 

(21) Lassistance pratique qui doit être mise à la disposition des parties devrait comprendre des informations techniques relatives à la disponibilité des formulaires et à la manière de les remplir.

 

(22) Les informations concernant des questions de procédure peuvent également être données par le personnel de la juridiction, conformément au droit national.

 

(23) Lobjectif du présent règlement étant de simplifier et daccélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers, la juridiction devrait agir dès que possible, même lorsque le présent règlement ne fixe pas de délai à une étape spécifique de la procédure.

 

(24) Aux fins du calcul des délais dans le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (1) devrait être applicable.

 

(25) Afin daccélérer le recouvrement de créances de faible montant, la décision devrait être immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours éventuel et sans quil y ait obligation de constituer une sûreté, sauf exceptions prévues par le présent règlement.

 

(26) Toute référence à un recours faite dans le présent règlement devrait sentendre comme renvoyant à toutes les voies de recours possibles prévues par le droit national.

 

(27) La juridiction doit comprendre une personne apte à exercer des fonctions de juge selon les règles du droit national.

 

(28) Lorsque la juridiction est tenue de fixer un délai, la partie concernée devrait être informée des conséquences du nonrespect de ce délai.

 

(29) La partie qui succombe devrait supporter les frais de procédure.

Les frais de procédure devraient être fixés conformément au droit national. Eu égard aux objectifs de simplicité et defficacité par rapport au coût, la juridiction ne devrait condamner la partie qui succombe quau paiement des frais de procédure. Ceci comprend, par exemple, les frais de représentation de la partie adverse par un avocat ou un autre professionnel du droit, ou les frais de signification ou de notification ou de traduction des pièces, qui sont proportionnés au montant de la demande ou dont lengagement a été indispensable.

 

(30) Afin de faciliter la reconnaissance et lexécution des décisions, une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être reconnue et exécutoire dans un autre État membre sans quune déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans quil soit possible de sopposer à sa reconnaissance.

 

(31) Il convient de prévoir des normes minimales pour le réexamen dune décision dans les cas où le défendeur na pas pu contester la demande.

 

(32) Eu égard aux objectifs de simplicité et defficacité par rapport au coût, la partie qui demande lexécution dune décision ne devrait pas être tenue davoir un représentant autorisé ou une adresse postale dans lÉtat membre dexécution, en dehors des agents compétents pour la procédure dexécution conformément au droit national dudit État membre.

 

(33) Il y a lieu également dappliquer le chapitre III du présent règlement à la fixation des frais et des dépenses engagés par les agents compétents pour la procédure dexécution du fait dune décision rendue conformément à la procédure prévue par le présent règlement.

 

(34) Il y a lieu darrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de lexercice des compétences dexécution conférées à la Commission (2).

 

(35) Il convient en particulier dhabiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise à jour et aux modifications techniques à apporter aux formulaires qui figurent aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à larticle 5 bis de la décision 1999/468/CE.

 

(36) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir linstitution dune procédure permettant de simplifier et daccélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et den réduire les coûts, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à larticle 5 du traité.

Conformément au principe de proportionnalité, tel quénoncé audit article, le présent règlement nexcède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

 

(1) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

 

(37) Conformément à larticle 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de lIrlande annexé au traité sur lUnion européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et lIrlande ont notifié leur souhait de participer à ladoption et à lapplication du présent règlement.

 

(38) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur lUnion européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à ladoption du présent règlement et nest pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

 

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP DAPPLICATION

 

Article premier Objet

 

Le présent règlement établit une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure européenne de règlement des petits litiges», en vue de simplifier et daccélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et den réduire les coûts. La procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres.

Le présent règlement supprime par ailleurs les procédures intermédiaires nécessaires pour quune décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit reconnue et exécutée dans un autre État membre.

 

Article 2 Champ dapplication

 

1. Le présent règlement sapplique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant dune demande ne dépasse pas 2000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de lÉtat pour des actes ou des omissions commis dans lexercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

 

2. Sont exclus de lapplication du présent règlement:

a) létat et la capacité des personnes physiques;

b) les régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, testaments et successions; c) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

d) la sécurité sociale;

e) larbitrage;

f) le droit du travail;

g) les baux dimmeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires;

h) les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

 

3. Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres, à lexception du Danemark.

 

Article 3 Litiges transfrontaliers

 

1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que lÉtat membre de la juridiction saisie.

 

2. Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) no 44/2001.

 

3. Le moment auquel sapprécie le caractère transfrontalier dun litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.

 

CHAPITRE II

LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES

 

Article 4 Engagement de la procédure

 

1. Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à lannexe I, et en ladressant directement à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par lÉtat membre dans lequel la procédure est engagée.

Le formulaire de demande comporte une description des éléments de preuve à lappui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile.

 

2. Les États membres informent la Commission des moyens de communication quils acceptent. La Commission met ces informations à la disposition du public.

 

3. Lorsquune demande ne relève pas du champ dapplication du présent règlement, la juridiction en informe le demandeur. À moins que le demandeur ne retire sa demande, la juridiction donne suite à celle-ci conformément au droit procédural applicable dans lÉtat membre où la procédure se déroule.

 

4. Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande na pas été dûment rempli, et sauf si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai quelle précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant à lannexe II.

Lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée.

 

5. Les États membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée.

 

Article 5 Déroulement de la procédure

 

1. La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si lune des parties le demande. Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de lespèce, une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne peut pas être contesté séparément.

 

2. Après réception du formulaire de demande dûment rempli, la juridiction complète la partie I du formulaire type de réponse C figurant à lannexe III.

Une copie du formulaire de demande et, le cas échéant, des pièces justificatives, accompagnée du formulaire de réponse ainsi complété, est signifiée ou notifiée au défendeur conformément à larticle 13. Lexpédition de ces pièces doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment rempli.

 

3. Le défendeur répond dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire type de réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives utiles, et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre moyen adapté nimpliquant pas lutilisation du formulaire de réponse.

 

4. Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative utile.

 

5. Si un défendeur estime, dans sa réponse, que le montant dune demande non pécuniaire dépasse la limite fixée à larticle 2, paragraphe 1, la juridiction décide, dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la réponse au demandeur, si la demande relève du champ dapplication du présent règlement.

Cette décision ne peut être contestée séparément.

 

6. Toute demande reconventionnelle, qui est présentée au moyen du formulaire type A, et toute pièce justificative éventuelle sont signifiées ou notifiées au demandeur conformément à larticle 13. Ces pièces sont transmises dans un délai de quatorze jours à compter de leur réception.

Le demandeur dispose dun délai de trente jours pour répondre à toute demande reconventionnelle, à compter de sa signification ou de sa notification.

 

7. Si la demande reconventionnelle dépasse la limite fixée à larticle 2, paragraphe 1, la demande et la demande reconventionnelle ne relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges mais sont traitées conformément au droit procédural applicable dans lÉtat membre où la procédure se déroule.

Les articles 2 et 4 et les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article sappliquent, mutatis mutandis, aux demandes reconventionnelles.

 

Article 6 Langues

 

1. Le formulaire de demande, la réponse, toute demande reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou lune des langues de la juridiction.

 

2. Si lune des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne peut en demander une traduction que si elle semble nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision.

3. Lorsquune partie a refusé dadmettre une pièce parce quelle nest pas rédigée: a) dans la langue officielle de lÉtat membre requis ou, sil existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou lune des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce; ou b) dans une langue que le destinataire comprend, la juridiction en informe lautre partie afin que cette partie fournisse une traduction de la pièce.

 

Article 7 Conclusion de la procédure

 

1. Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à larticle 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou: a) demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui nest pas supérieur à trente jours; b) obtient des preuves conformément à larticle 9; ou c) convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un délai de trente jours à compter de la convocation.

 

2. La juridiction rend sa décision dans un délai de trente jours après une audience ou après réception de toutes les informations nécessaires pour statuer. La décision est signifiée ou notifiée aux parties conformément à larticle 13.

 

3. Si la juridiction na pas reçu de réponse de la partie concernée dans les délais fixés à larticle 5, paragraphes 3 ou 6, elle rend une décision sur la demande ou sur la demande reconventionnelle.

 

Article 8 Audience

 

La juridiction peut tenir une audience par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles.

 

Article 9 Obtention des preuves

 

1. La juridiction détermine les moyens dobtention des preuves et létendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à ladmissibilité de la preuve. Elle peut admettre lobtention de preuves par déclarations écrites de témoins, dexperts ou de parties. Elle peut également ladmettre par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles.

 

2. La juridiction ne peut obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral que si elles sont nécessaires à sa décision. La juridiction tient compte des coûts lorsquelle en décide.

 

3. La juridiction opte pour le moyen dobtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.

 

Article 10 Représentation des parties

 

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit nest pas obligatoire.

 

Article 11 Assistance des parties

 

Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier dune aide pratique pour remplir les formulaires.

 

Article 12 Rôle de la juridiction

 

1. La juridiction noblige pas les parties à assortir la demande dune qualification juridique.

 

2. En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions de procédure.

 

3. Le cas échéant, la juridiction cherche à amener les parties à un accord amiable.

 

Article 13 Signification ou notification des actes 1. Les actes sont signifiés ou notifiés par service postal avec accusé de réception indiquant la date de réception.

 

2. Si la signification ou la notification nest pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par toute autre méthode prévue aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 805/2004.

 

Article 14 Délais

 

1. Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est informée des conséquences du non-respect de ce délai.

 

2. Dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut proroger les délais prévus à larticle 4, paragraphe 4, à larticle 5, paragraphes 3 et 6, et à larticle 7, paragraphe 1, si cela se révèle nécessaire pour préserver les droits des parties.

 

3. Si, dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction se trouve dans limpossibilité de respecter les délais prévus à larticle 5, paragraphes 2 à 6, et à larticle 7, elle prend les mesures exigées par ces dispositions dès que possible.

 

Article 15 Force exécutoire de la décision

 

1. La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

La constitution dune sûreté nest pas obligatoire.

 

2. Larticle 23 sapplique également lorsque la décision doit être exécutée dans lÉtat membre dans lequel elle a été rendue.

 

Article 16 Frais

 

La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction naccorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui nétaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

 

Article 17 Recours

 

1. Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.

 

2. Larticle 16 est applicable à tout recours.

 

Article 18 Normes minimales pour le réexamen de la décision

 

1. Le défendeur peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges à la juridiction compétente de lÉtat membre dans lequel la décision a été rendue lorsque: a) i) le mode de signification ou de notification du formulaire de demande ou de la citation à comparaître à une audience nest pas assorti de la preuve de la réception par le défendeur en personne, prévue à larticle 14 du règlement (CE) no 805/2004; et ii) la signification ou la notification na pas été effectuée en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans quil y ait eu faute de sa part; ou b) le défendeur sest trouvé dans limpossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans quil y ait eu faute de sa part, pour autant que, dans un cas comme dans lautre, il agisse promptement.

 

2. Si la juridiction refuse le réexamen au motif quaucun des motifs visés au paragraphe 1 ne sapplique, la décision reste exécutoire.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour lun des motifs énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue.

 

Article 19 Droit de la procédure applicable

 

Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de lÉtat membre dans lequel la procédure se déroule.

 

CHAPITRE III

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

 

Article 20 Reconnaissance et exécution

 

1. Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans quune déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans quil soit possible de sopposer à sa reconnaissance.

 

2. À la demande dune des parties, la juridiction délivre, sans frais supplémentaires, le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au moyen du formulaire type D figurant à lannexe IV.

 

Article 21 Procédure dexécution

 

1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures dexécution sont régies par le droit de lÉtat membre dexécution.

Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions quune décision rendue dans lÉtat membre dexécution.

 

2. La partie qui demande lexécution produit: a) une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir lauthenticité; et b) une copie du certificat visé à larticle 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de lÉtat membre dexécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans lune des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où lexécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que lÉtat membre dexécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de lUnion européenne, autres que la ou les sienne(s), quil peut accepter pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. Le contenu du formulaire D, figurant à lannexe IV, doit être traduit par une personne habilitée à effectuer des traductions dans lun des États membres.

 

3. La partie qui demande lexécution dune décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre nest pas tenue davoir: a) un représentant autorisé; ou b) une adresse postale dans lÉtat membre dexécution, en dehors des agents compétents pour la procédure dexécution.

 

4. Aucune garantie, ni aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé, en raison soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans lÉtat membre dexécution, de la partie qui demande lexécution dans un État membre dune décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

 

Article 22 Refus dexécution

 

1. Sur demande de la personne à lencontre de laquelle lexécution est demandée, la juridiction compétente dans lÉtat membre dexécution refuse lexécution dune décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque: a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; b) la décision antérieure a été rendue dans lÉtat membre dexécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans lÉtat membre dexécution; et que c) lincompatibilité des décisions na pas été et naurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans lÉtat membre dans lequel la décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges a été rendue.

2. La décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peut en aucun cas faire lobjet dun réexamen au fond dans lÉtat membre dexécution.

 

Article 23 Suspension ou limitation de lexécution Lorsquune partie a formé un recours à lencontre dune décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsquun tel recours est encore possible, ou lorsquune partie a demandé le réexamen au sens de larticle 18, la juridiction ou lautorité compétente dans lÉtat membre dexécution peut, à la demande de la partie à lencontre de laquelle lexécution a été demandée: a) limiter la procédure dexécution à des mesures conservatoires; b) subordonner lexécution à la constitution dune sûreté quelle détermine; ou c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure dexécution.

 

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 24 Information

 

Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par lintermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.

 

Article 25 Informations relatives à la compétence, aux moyens de communication et aux recours

 

1. Le 1er janvier 2008 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission: a) quelles sont les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

 

b) quels sont les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à larticle 4, paragraphe 1;

 

c) sil est possible dexercer un recours dans le cadre de leur droit procédural conformément à larticle 17 et auprès de quelle juridiction il peut être formé;

 

d) quelles sont les langues acceptées en vertu de larticle 21, paragraphe 2, point b); et

 

e) quelles sont les autorités compétentes en ce qui concerne lexécution et quelles sont les autorités compétentes aux fins de lapplication de larticle 23.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

 

2. La Commission met les informations notifiées à la disposition du public, conformément au paragraphe 1, par voie de publication au Journal officiel de lUnion européenne et par tout autre moyen approprié.

 

Article 26 Mesures dexécution

 

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires figurant aux annexes, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à larticle 27, paragraphe 2.

 

Article 27 Comité

 

1. La Commission est assistée par un comité.

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, larticle 5 bis, paragraphes 1 à 4, et larticle 7 de la décision 1999/468/CE sappliquent, dans le respect des dispositions de larticle 8 de celle-ci.

 

Article 28 Réexamen

 

Le 1er janvier 2014 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant lapplication de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris concernant la limite du montant du litige visée à larticle 2, paragraphe 1. Ce rapport comporte une évaluation de lapplication de la procédure et une étude dimpact élargie pour chaque État membre.

 

À cette fin et afin de veiller à ce que les meilleures pratiques au sein de lUnion européenne soient dûment prises en compte et soient conformes aux principes de lamélioration de la législation, les États membres donnent à la Commission des informations sur lapplication transfrontalière de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure, lefficacité, la facilité dutilisation et les procédures internes des États membres de règlement des petits litiges.

 

Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, de propositions dadaptation.

 

Article 29 Entrée en vigueur

 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

 

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009, à lexception de larticle 25, qui est applicable à partir du 1er janvier 2008.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

 

Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2007.

Par le Parlement européen Le président H.-G. PÖTTERING Par le Conseil Le président M. LOBO ANTUNES

 

 

ANNEXE I L 199/10 FR Journal officiel de lUnion européenne 31.7.2007 31.7.2007 FR Journal officiel de lUnion européenne L 199/11 L 199/12 FR Journal officiel de lUnion européenne 31.7.2007 31.7.2007 FR Journal officiel de lUnion européenne L 199/13 L 199/14 FR Journal officiel de lUnion européenne 31.7.2007 31.7.2007 FR Journal officiel de lUnion européenne L 199/15 L 199/16 FR Journal officiel de lUnion européenne 31.7.2007 ANNEXE II 31.7.2007 FR Journal officiel de lUnion européenne L 199/17 L 199/18 FR Journal officiel de lUnion européenne 31.7.2007 ANNEXE III 31.7.2007 FR Journal officiel de lUnion européenne L 199/19 L 199/20 FR Journal officiel de lUnion européenne 31.7.2007 ANNEXE IV 31.7.2007 FR Journal officiel de lUnion européenne L 199/21 L 199/22 FR Journal officiel de lUnion européenne 31.7.2007  

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

26/09/2007