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Nous reproduisons ci-dessous la proposition de loi présentée par M. André Van Nieuwkerke, sénateur belge, concernant la réforme du statut de syndic de copropriété en Belgique :

- Développements (exposé des motifs)

- Texte de la proposition de loi

- Nos commentaires

 

 

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

3 DÉCEMBRE 2008

 

 

Proposition de loi portant création de l'Institut des copropriétaires et syndics et visant à la reconnaissance et à la protection de la profession de syndic

(Déposée par M. André Van Nieuwkerke)

 

DÉVELOPPEMENTS

 

La présente proposition de loi cherche à optimiser la gestion de la copropriété par le biais de trois actions:

— l'Institut informe les copropriétaires;

— l'Institut organise la formation du syndic;

— l'Institut intervient comme médiateur entre copropriétaires et syndics.

Au vu de l'augmentation du nombre de personnes vivant en appartement, l'on peut affirmer que la copropriété ne cesse de gagner en importance. En 1975, l'on a dénombré 16 000 ventes d'appartements. En 2000, ce nombre est passé à 30 000 et en 2006 à près de 34 000. D'après l'enquête sur le revenu et les conditions de vie 2004 (Statistics on Income and Living Conditions — SILC), la Belgique compte 4,5 millions de logements, dont 1 180 832 appartements. On peut en déduire que 3,5 millions de personnes vivent en appartement, soit environ un tiers de la population. Alors que la copropriété gagne en importance, l'on constate en même temps que la réglementation actuelle s'avère insuffisante. L'expérience montre que les pratiques abusives sont trop fréquentes. Elles s'expliquent, d'une part, par le fait que la profession de syndic n'a pas été clairement définie, ce qui crée un risque de confusion avec d'autres professions. Cette confusion ne sert pas les intérêts de la profession et plonge les copropriétaires dans l'incertitude.

D'autre part, ces pratiques abusives sont liées à la manière dont la profession est exercée et au non-respect de la déontologie.

En voici quelques exemples:

— absence de contrat écrit entre le syndic et les copropriétaires, énumérant les droits et obligations de chacun;

— absence d'affichage de la désignation du syndic;

— absence de transparence sur les limites de la fonction;

— non-respect des procédures relatives aux assemblées générales, des délais de convocation, des formalités de procurations, des règles de majorité et de quorum, des procédures relatives à l'établissement de procès-verbaux;

— non-exécution des décisions de l'assemblée générale;

— perception par certains syndics de commissions auprès d'entrepreneurs et de fournisseurs;

— absence de transparence sur le rôle, les tâches et la rémunération du syndic;

— mauvaise communication: les copropriétaires ne se connaissent pas et ne connaissent pas davantage le syndic;

— refus éventuel de tenir compte des réclamations des copropriétaires;

— absence de réponse adéquate apportée aux réclamations.

Le législateur admet l'existence du problème et a annoncé à plusieurs reprises son intention d'évaluer la loi sur la copropriété du 30 juin 1994. Cependant, cette évaluation n'a toujours pas eu lieu.

La proposition de loi vise dès lors à arrêter les modalités indispensables à l'optimisation de la gestion de la copropriété en créant un Institut représentant copropriétaires et syndics et en reconnaissant la profession de syndic.

 

Chapitre II — L'Institut des copropriétaires et des syndics — objectifs

 

L'Institut est composé de façon paritaire. Cette composition garantit la réalisation des objectifs de l'Institut. La constitution de la commission de formation et de la commission de médiation s'inscrit dans ce même cadre:

— la commission de formation joue un rôle dans la reconnaissance de la profession;

— la commission de médiation intervient dans la gestion de la copropriété.

 

Chapitre III — La qualité de syndic

 

L'Institut cherche à harmoniser la profession de syndic en réunissant les différentes catégories de personnes qui exercent actuellement cette profession à l'intérieur d'un même groupe soumis à la même formation, aux mêmes règles et à la même déontologie. Cette harmonisation profitera à l'impartialité, à la transparence et à la qualité de la profession.

La profession de syndic est organisée par l'Institut et seuls les syndics reconnus par l'Institut peuvent exercer cette profession. Les copropriétaires et le public sauront qu'un syndic est reconnu parce qu'il dispose d'un numéro d'immatriculation.

Une exception sera faite pour les syndics intervenant dans des immeubles ne totalisant pas plus de six lots distincts. Ils pourront intervenir en qualité de syndic sans être soumis aux dispositions de la présente loi. Bien entendu, ces copropriétaires pourront choisir de faire appel à un syndic professionnel, sans que cela soit une obligation.

La reconnaissance est subordonnée au respect de différentes conditions, essentielles pour garantir le professionnalisme du syndic, notamment la formation et le respect de la déontologie.

En même temps, la profession bénéficie ainsi d'une protection, ce qui constitue une garantie pour la copropriété, mais également pour le syndic lui-même.

Les différentes pratiques abusives montrent que la profession a également besoin d'être clairement délimitée.

En effet, l'absence d'une quelconque confusion d'intérêts dans le chef du candidat syndic constitue un critère supplémentaire qui s'avère d'une importance capitale pour accorder la qualité de syndic. C'est là une condition essentielle pour garantir le professionnalisme du syndic et c'est l'une des conditions pour garantir l'indépendance du syndic, qui doit veiller à ce que la copropriété soit gérée de façon correcte et transparente.

Dans l'esprit de la présente proposition de loi, le syndic intervient en tant que syndic professionnel, dans le cadre d'une profession reconnue. Il ne peut donc plus cumuler l'exercice de cette profession reconnue avec une autre profession, comme celle d'avocat, de géomètre ou de comptable. Il ne peut plus cumuler l'activité de syndic avec celle de promoteur immobilier, auteur de projet ou courtier. En effet, plus aucune confusion d'intérêts ne peut être reprochée au syndic: les exemples énumérés ci-dessus n'ont pas un caractère exhaustif. Il n'est pas non plus admis de cumuler la qualité de syndic avec celle de copropriétaire.

Les personnes qui ne satisfont pas à ces conditions cumulatives ne peuvent pas (plus) exercer la profession de syndic.

Une instance indépendante, à savoir la justice de paix, pourra retirer la reconnaissance si ces conditions ne sont pas respectées. En effet, il ne suffit pas d'énumérer les conditions de reconnaissance. Le non-respect de celles-ci doit être sanctionné, aussi bien au bénéfice du syndic de bonne foi qu'au profit des copropriétaires.

 

Chapitre V — La responsabilité du syndic

 

La présente proposition de loi entend principalement faire reconnaître et protéger la profession de syndic, ainsi que mettre un terme aux pratiques abusives qui existent depuis longtemps en la matière.

Dans cette optique, il ne faut donc rien changer aux missions ni à la responsabilité du syndic.

 

Chapitre VI — La formation de syndic

 

Il n'existe actuellement aucune formation pour les personnes qui souhaitent travailler en tant que syndic. Si certaines écoles supérieures s'intéressent à cette fonction dans le cadre de la formation en immobilier, il ne semble exister aucune formation spécifique de syndic. Il s'agit pourtant d'une nécessité, si l'on souhaite professionnaliser le métier. Dans le même temps, il est indispensable de consacrer à la déontologie et à la pratique l'attention qu'elles méritent.

La commission de formation de l'Institut élabore la déontologie et organise la pratique en tenant compte d'aspects tels que la gestion administrative, financière et technique, mais aussi des indispensables principes de bonne gestion.

Elle veillera à ce que cette formation soit reconnue, ce qui impliquera nécessairement une collaboration avec l'enseignement supérieur régulier. Le diplôme sera reconnu par le Roi.

Les syndics qui travaillent déjà en cette qualité ont la possibilité de passer un test d'aptitude sans suivre la formation, ce qui leur permettra également de porter le titre de syndic agréé.

 

Chapitre VII — La déontologie et les règlements

 

La déontologie et le contrôle du respect de celle-ci sont un volet essentiel de la loi proposée. Aussi un contrôle administratif est-il prévu, par le biais de la direction générale Médiation et Contrôle du SPF Économie.

 

Chapitre VIII — Le fonctionnement de l'Institut

 

Afin que tant les syndics que les copropriétaires puissent assumer leurs responsabilités dans la gestion de la copropriété, le conseil de l'Institut est composé de façon paritaire. La présidence est exercée par un président indépendant qui possède une expérience de la médiation, comme un juge de paix par exemple.

Les deux autres organes sont, eux aussi, étroitement liés à la pratique:

— la commission de formation se composera de membres du conseil de l'Institut, mais elle aura également recours à l'expérience de professeurs familiarisés avec le travail du syndic et la déontologie;

— la commission de médiation se composera de membres du conseil de l'Institut, mais elle aura également recours à l'expérience de spécialistes en médiation.

L'expérience pratique de ces personnes extérieures favorisera également l'objectivité et l'indépendance du fonctionnement de ces commissions. La présente proposition de loi entend remédier aux nombreux dysfonctionnements qui existent actuellement et pour lesquels aucune solution satisfaisante n'est prévue. Elle instaure à cet effet une procédure rapide et accessible qui permet aux copropriétaires de formuler leurs demandes d'informations et leurs plaintes concernant la gestion de la copropriété.

Les problèmes entre syndics lors de la reprise de la mission peuvent également être soumis à la commission de médiation. Les règlements amiables prononcés par celle-ci pourront faire office de fil conducteur en vue de l'élaboration d'une sorte de jurisprudence constituée des avis relatifs à la gestion de la copropriété. La loi proposée part du principe de la médiation, eu égard au fait que les diverses parties sont encore souvent présentes ensemble dans l'immeuble.

 

Chapitre IX — Sanctions

 

La loi proposée attribue une compétence supplémentaire au juge de paix, qui a la possibilité d'intervenir lorsque le syndic exerce la profession indûment ou sans agrément. L'article 591 du Code judiciaire est modifié en ce sens.

 

PROPOSITION DE LOI

 

Chapitre Ier — Disposition générale

 

Article 1er

 

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 14 et 20, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

 

Chapitre II — L'Institut des copropriétaires et syndics

 

Art. 2

 

Il est créé un Institut des copropriétaires et syndics, ci-après dénommé « l'Institut », composé paritairement de représentants des syndics et de représentants des copropriétaires.

Le siège de l'Institut se situe dans la Région de Bruxelles-Capitale.

L'institut se compose:

— du conseil de l'Institut;

— de la commission de formation.

— de la commission de médiation.

 

Art. 3

 

L'Institut a pour objet d'optimiser la gestion de la copropriété en organisant la profession de syndic et en octroyant un agrément à la profession.

L'Institut organise les syndics avec les garanties requises en matière de compétence, d'indépendance et de probité professionnelle et veille à la protection des copropriétaires.

 

Chapitre III — La qualité de syndic

 

Art. 4

 

La qualité de syndic, à titre principal ou accessoire, est réservée aux syndics agréés par l'Institut, qui sont inscrits au tableau des praticiens professionnels de l'Institut.

Dès l'instant où une copropriété compte au moins six lots distincts et appartenant à plusieurs propriétaires, l'intervention d'un syndic professionnel est obligatoire et elle relève de l'application de la présente législation.

Le syndic agit en s'identifiant par son titre de « syndic agréé » et par son numéro d'inscription à l'Institut.

 

Art. 5

 

La qualité de syndic est attribuée:

1º aux personnes qui ont suivi la formation de syndic avec fruit;

2º aux personnes qui s'engagent dans une déclaration écrite à respecter la déontologie.

Les syndics qui travaillent déjà en cette qualité peuvent obtenir le titre à condition de passer un test d'aptitude.

 

Art. 6

 

Le syndic s'abstient de tout acte pouvant engendrer une confusion d'intérêts. Il n'exerce pas d'activité qui soit incompatible avec la dignité ou l'indépendance de sa fonction. Dans l'exercice de sa fonction, le syndic agit en toute indépendance intellectuelle. Les personnes qui ne satisfont pas à ces conditions cumulatives ne peuvent pas exercer la profession de syndic.

 

Art. 7

 

Chaque syndic sollicite son agrément auprès de l'Institut. L'agrément est retiré par l'Institut à la demande du juge de paix, conformément à l'article 18 de la présente loi.

 

Chapitre IV — La mission du syndic

 

Art. 8

 

La mission du syndic est définie conformément à l'article 577-8, § 4, du Code civil.

 

Chapitre V — La responsabilité du syndic

 

Art. 9

 

La responsabilité du syndic est définie conformément à l'article 577-8, § 5, du Code civil.

 

Chapitre VI — La formation de syndic

 

Art. 10

 

La commission de formation de l'Institut élabore la formation de base qui se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique spécifiquement axées sur l'exercice de la profession. Une formation continue est prévue sous la forme de modules de spécialisation proposés de manière ponctuelle.

La commission de formation est chargée de l'organisation du test d'aptitude visé à l'article 5, dernier alinéa, pour les syndics qui travaillent déjà en cette qualité. La commission de formation élabore le programme à suivre en collaboration avec l'enseignement supérieur.

 

Chapitre VII — La déontologie et les règlements

 

Art. 11

 

Le Roi arrête, sur la proposition ou après avis de l'Institut, les règlements qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Institut et à la réalisation de ses objectifs définis par la présente loi, notamment un règlement d'ordre intérieur.

Le Roi fixe la déontologie après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises et du Conseil de la consommation. Il fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. Une fois ce délai expiré, l'avis n'est plus requis.

Le non-respect de la déontologie est considéré comme une pratique commerciale déloyale au sens des articles 94/3 et 94/5 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

 

Chapitre VIII — Le fonctionnement de l'Institut

 

Art. 12

 

Le conseil de l'Institut assure le fonctionnement de l'Institut conformément à la présente loi et aux règlements. Il a toute compétence en matière de gestion et de décision.

Le conseil se compose:

1º pour moitié, de représentants des syndics. Ceux-ci sont désignés au terme d'élections auxquelles participent toutes les personnes inscrites au tableau de l'Institut;

2º pour moitié, de représentants d'associations de copropriétaires et de représentants d'organisations de défense des consommateurs, désignés par le Roi.

Le Roi nomme le président de l'Institut parmi des candidats indépendants disposant d'une expérience en matière de médiation.

 

Art. 13

 

La commission de formation se compose pour moitié de membres du conseil et pour moitié de spécialistes en matière de formations concernant l'exercice de la profession et la déontologie.

 

Art. 14

 

L'Institut organise un système de médiation indépendant et extrajudiciaire pour les plaintes opposant les copropriétaires et les syndics. La commission de médiation est présidée par le président de l'Institut et se compose, pour deux tiers, de membres du conseil sur la base d'une répartition égale entre syndics et copropriétaires et, pour un tiers, de spécialistes en matière de médiation et de déontologie.

La commission de médiation a pour mission:

1º d'examiner toutes les plaintes des copropriétaires relatives aux activités d'un syndic agréé;

2º d'intervenir comme médiateur entre le copropriétaire et le syndic agréé en vue de parvenir à un règlement à l'amiable des litiges contractuels ou extracontractuels;

3º d'intervenir comme médiateur entre des syndics en cas de plaintes lors de la reprise de la mission.

La plainte doit préciser l'identité du plaignant et celle du syndic qui en fait l'objet et doit exposer les faits qui la motivent. La commission de médiation se prononce sur la recevabilité de la plainte et formule un avis à l'issue de la médiation. Cet avis est communiqué aux intéressés par la commission de médiation.

 

Art. 15

 

La liste des syndics agréés est arrêtée au 31 décembre de chaque année et publiée au Moniteur belge par les soins de l'Institut pour le 31 mars de l'année suivante.

L'Institut publie cette liste officielle des syndics agréés sur son site web.

 

Art. 16

 

Les syndics agréés versent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Roi sur proposition ou après avis du conseil de l'Institut.

 

Art. 17

 

L'Institut publie un rapport annuel relatif à ses activités.

 

Chapitre IX — Sanctions

 

Art. 18

 

Le juge de paix peut retirer l'agrément visé à l'article 4 si le syndic contrevient:

1º aux dispositions des articles 5, 6, 8 et 9;

2º à la déontologie visée à l'article 11.

 

Art. 19

 

Quiconque s'attribue indûment en public le titre de syndic agréé ou exerce la profession sans agrément, en violation de l'article 4, alinéa 2, sera puni d'une amende de 500 euros à 25 000 euros.

 

Chapitre X — Modification du Code judiciaire

 

Art. 20

 

L'article 591 du Code judiciaire est complété par la disposition sous 24º rédigée comme suit:

« 24º des contestations relatives à l'agrément du syndic comme prévu dans la loi portant création de l'Institut des copropriétaires et syndics et visant à la reconnaissance et à la protection de la profession de syndic ».

Chapitre XI — Dispositions finales

 

Art. 21

 

Le conseil de l'Institut est constitué pour la première fois après l'élection des représentants des syndics visés à l'article 12. Ces élections sont organisées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les soins du ministre qui a les indépendants dans ses attributions.

Le Roi détermine les modalités de ces élections.

 

 

Commentaires

 

Nous rappelons en premier lieu qu’en Belgique nos « syndicats » sont des « associations ».

Sans préjuger du sort qui lui adviendra, on ne peut dénier à la proposition de loi de M. André Van Nieuwkerke un caractère novateur.

Elle vise « à arrêter les modalités indispensables à l'optimisation de la gestion de la copropriété en créant un Institut représentant copropriétaires et syndics et en reconnaissant la profession de syndic. »

Elle cherche à optimiser la gestion de la copropriété par le biais de trois actions:

— l'Institut informe les copropriétaires;

— l'Institut organise la formation du syndic;

— l'Institut intervient comme médiateur entre copropriétaires et syndics.

 

Le regroupement dans une entité unique de la formation des syndics et de l’information des copropriétaires est une idée séduisante dès lors que l’Institut aurait l’exclusivité de la formation des syndics et un rôle privilégié dans l’information des copropriétaires.

L’auteur écrit « Il n'existe actuellement aucune formation pour les personnes qui souhaitent travailler en tant que syndic. Si certaines écoles supérieures s'intéressent à cette fonction dans le cadre de la formation en immobilier, il ne semble exister aucune formation spécifique de syndic. Il s'agit pourtant d'une nécessité, si l'on souhaite professionnaliser le métier. Dans le même temps, il est indispensable de consacrer à la déontologie et à la pratique l'attention qu'elles méritent. »

A cet égard la situation est identique en France. A côté de l’Institut de la Construction et de l’Habitation (ICH) fondé par le Professeur Liet-Veaux, qui reste un modèle de qualité, on trouve un certain nombre d’organismes d’enseignement professionnel et des formations universitaires de niveaux divers. Sans méconnaître la qualité de ces établissements, force est de constater qu’il n’existe pas en France une structure spécifique et de haut niveau pour la formation des syndics professionnels de copropriété qui ont en charge la gestion d’une importante partie du patrimoine immobilier national et l’administration de syndicats de copropriétaires qui groupent un bon tiers de la population française, si ce n’est plus. Encore faut-il inclure les ensembles immobiliers régis par des régimes voisins.

La restructuration de la formation à une activité aussi importante pour la population et le patrimoine est sans nul doute nécessaire.

L’idée qu’une entité nouvelle assure aussi bien l’information des copropriétaires que la formation des syndics professionnels est aussi séduisante. Elle assurerait la qualité et l’objectivité de leur information, qui sont présentement souvent contestables. En France l’information objective des copropriétaires n’est assurée que par les recommandations de la Commission relative à la copropriété. Mais il reste difficile de trouver ces recommandations sur un site officiel !

Ceci étant, il serait nécessaire de prévoir des antennes locales de cet organisme de formation.

Il est vraisemblable qu’en France on objecterait une « étatisation » de la formation des syndics. Le risque n’est pas négligeable mais, de toute manière, une normalisation de leur formation devient indispensable.

 

Nous sommes plus sceptiques en ce qui concerne le rôle de médiation. Il serait sans doute préférable que l’institut forme des médiateurs et mêmes des magistrats.

 

La proposition de loi comporte par ailleurs une réforme fondamentale de la gestion des associations et de l’activité de syndic de copropriété..

L’article 4 dispose en effet :

« La qualité de syndic, à titre principal ou accessoire, est réservée aux syndics agréés par l'Institut, qui sont inscrits au tableau des praticiens professionnels de l'Institut.

« Dès l'instant où une copropriété compte au moins six lots distincts et appartenant à plusieurs propriétaires, l'intervention d'un syndic professionnel est obligatoire et elle relève de l'application de la présente législation.

« Le syndic agit en s'identifiant par son titre de « syndic agréé » et par son numéro d'inscription à l'Institut. »

 

Elle exige la présence d’un syndic professionnel dans toutes les associations comportant plus de six lots. Elle exclut donc la formule chère à beaucoup de français du syndic copropriétaire, qualifié chez nous de syndic bénévole, - bien qu’il soit de plus en plus souvent rémunéré -, ou de syndic coopératif qui est assisté d’un conseil syndical qui est, de fait, une sorte de conseil d’administration.

En France cette solution entraînerait la disparition des syndicats de forme coopérative, qui  serait regrettable. Par contre, on ne saurait négliger les inconvénients du développement excessif de la pratique du bénévolat, malgré son caractère sympathique. Les syndics bénévoles encourent des risques d’engagement de leur responsabilité personnelle qui vont en croissant. La complexité croissante du régime de la copropriété exige une véritable formation.

 

La proposition de loi écarte l’intervention de professionnels voisins : le syndic « ne peut donc plus cumuler l'exercice de cette profession reconnue avec une autre profession, comme celle d'avocat, de géomètre ou de comptable. Il ne peut plus cumuler l'activité de syndic avec celle de promoteur immobilier, auteur de projet ou courtier. En effet, plus aucune confusion d'intérêts ne peut être reprochée au syndic: les exemples énumérés ci-dessus n'ont pas un caractère exhaustif ».

Cette interdiction peut poser des problèmes dans des petites villes où il demeure difficile de trouver des syndics professionnels compétents.

 

Elle insiste sur la nécessité d’une stricte déontologie : « Le non-respect de la déontologie est considéré comme une pratique commerciale déloyale au sens des articles 94/3 et 94/5 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. »

 

Notons enfin que les sanctions sont simples. L’article 18 indique

Le juge de paix peut retirer l'agrément visé à l'article 4 si le syndic contrevient:

1º aux dispositions des articles 5, 6, 8 et 9;

2º à la déontologie visée à l'article 11.

 

Il sera  intéressant de suivre les réactions à cette proposition de loi.

 

 

 

 

 

Mise à jour

 

21/12/2008