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043608
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CHAMBRE
DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE
PROPOSITION DE LOI
visant à moderniser et assurer
une meilleure transparence
dans le fonctionnement des copropriétés
(déposée par Mme Clotilde Nyssens et M. Olivier Hamal et consorts)
8
juillet 2008
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TEXTE DE BASE
Code civil
Chapitre III.
De la copropriété
Section
première. De la copropriété ordinaire et de la copropriété forcée en
général
Art. 577-2. § 1er. A défaut de conventions et de dispositions
spéciales, la propriété d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi qu'il suit:
§ 2. Les parts indivises sont
présumées égales.
§ 3. Le
copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en
proportion de sa part.
§ 4. Le
copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels.
§ 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose
commune conformément à sa destination et dans la
mesure compatible avec le droit de ses consorts.
Il fait
valablement les actes purement conservatoires et les actes d'administration
provisoire.
§ 6. Ne sont valables que moyennant le concours de
tous les copropriétaires les autres actes d'administration et les actes de
disposition. Néanmoins, l'un des copropriétaires peut contraindre les
autres à participer aux actes d'administration reconnus
nécessaires par le juge.
§ 7. Chacun des copropriétaires contribue aux
dépenses utiles de conservation et d'entretien, ainsi qu'aux frais
d'administration, impôts et autres charges de la chose commune.
§ 8. Le
partage de la chose commune est régi par les règles établies au titre Des
successions.
§ 9. Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui
sont affectés à
l'usage commun de deux ou plusieurs
héritages distincts appartenant à des
propriétaires différents ne sont point sujets à partage.
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TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION
Code civil
Chapitre III. De la copropriété
Section
Ire. De la copropriété ordinaire et de la copropriété forcée en général
Art. 577-2. § 1er. A défaut de conventions et de dispositions
spéciales, la propriété d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi qu'il suit:
§ 2. Les parts indivises sont présumées égales.
§ 3. Le
copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en
proportion de sa part.
§ 4. Le
copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels.
§ 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose
commune conformément à sa destination et dans la
mesure compatible avec le droit de ses consorts.
Il fait
valablement les actes purement conservatoires et les actes d'administration
provisoire.
§ 6. Ne sont valables que moyennant le concours de
tous les copropriétaires les autres actes d'administration et les actes de
disposition. Néanmoins, l'un des copropriétaires peut contraindre les
autres à participer aux actes d'administration reconnus
nécessaires par le juge.
§ 7. Chacun des copropriétaires contribue aux
dépenses utiles de conservation et d'entretien, ainsi qu'aux frais
d'administration, impôts et autres charges de la chose commune.
§ 8. Le
partage de la chose commune est régi par les règles établies au titre Des
successions.
§ 9.
Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à l'usage commun de deux ou plusieurs héritages
distincts appartenant à des propriétaires différents
ne sont point sujets à partage.
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La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne
peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie qu'avec l'héritage dont
elle est inséparable.
Les charges de cette copropriété, notamment les
frais d'entretien, de réparation et de réfection, doivent être réparties en
fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les
parties décident de les répartir en proportion de l'utilité pour chaque
bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges. Les parties peuvent également combiner
les critères de valeur et d'utilité.
Les
dispositions du présent paragraphe sont impératives.
§10. Dans le cas prévu au § 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en
change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
Section
II. De la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis
Sous-section première. Dispositions
générales
Art. 577-3. Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l'article 577-2, § 9,
et les règles de la présente section, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont la
propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun
une partie privative bâtie et une quote-part dans des éléments immobiliers
communs. Ils ne s'y appliquent pas si la nature des biens ne le justifie
pas et que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation.
Tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis auxquels
s'appliquent ces principes doit être régi par un acte de base et un
règlement de copropriété.
Dans le silence ou la contradiction des titres,
sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrains affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains
d'entre eux.
Art. 577-4. § 1er
. L’acte de base et le règlement de copropriété, qui
constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi
que toute modification apportée à ceux-ci,
doivent faire l'objet d'un acte authentique.
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La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne
peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie qu'avec l'héritage dont
elle est inséparable.
Les charges de cette copropriété, notamment les
frais d'entretien, de réparation et de réfection, doivent être réparties en
fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les
parties décident de les répartir en proportion de l'utilité pour chaque
bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges. Les parties peuvent également combiner
les critères de valeur et d'utilité.
Les dispositions du présent paragraphe sont impératives.
§ 10. Dans le cas prévu au § 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en
change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
Section
II. De la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis
Sous-section première. Dispositions
générales
Art. 577-3. Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l'article 577-2, § 9,
et les règles de la présente section, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont la
propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun
une partie privative bâtie et une quote-part dans des éléments immobiliers
communs. Ils ne s'y appliquent pas si la nature des biens ne le justifie
pas et que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation.
Tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis auxquels
s'appliquent ces principes doit être régi par un acte de base et un règlement
de copropriété.
Dans le silence ou la contradiction des titres,
sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrains affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains
d'entre eux.
Art. 577-4. § 1er . L’acte de
base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de
l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification
apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte
authentique.
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L:acte de base doit
comprendre la description de l'ensemble immobilier, des parties privatives
et communes et la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative,
en tenant compte de la valeur respective de celles-ci.
Le
règlement de copropriété doit comprendre:
1 ° la description des droits
et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et
aux parties communes;
2° les critères et le mode de calcul de la
répartition des charges;
3° les règles relatives au
mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée
générale;
4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue
de ses pouvoirs et la durée de son mandat.
§ 2. S'il a été décidé d'établir un règlement
d'ordre intérieur, il peut être établi par acte sous seing privé.
§ 3. Est réputée non écrite
toute clause des statuts qui limite le droit du copropriétaire de confier
la gestion de son lot à la
personne de son choix.
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L:acte de base doit
comprendre la description de l'ensemble immobilier, des parties privatives
et communes et la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative,
en tenant compte de la valeur respective de celles-ci suivant
rapport motivé d'un géomètre ou architecte indépendant de la construction.
Le rapport sera annexé à l'acte de base.
Le règlement
de copropriété doit comprendre:
1 ° la description des droits
et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et
aux parties communes;
2° les critères motivés et le mode de calcul de
la répartition des charges;
3° les règles relatives au
mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée
générale;
4° le mode de nomination
d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de
renouvellement de celui-ci, le délai de préavis requis pour pouvoir y mettre
un terme avant l'échéance et les modalités du renom
éventuel ainsi que les obligations consécutives à la fin
de la mission
5° la
date statutaire de l'assemblée ordinaire annuelle.
§ 2. S'il a été décidé d'établir un règlement
d'ordre intérieur, il peut être établi par acte sous seing privé.
§ 2/1. Le
règlement de copropriété ou le
règlement d'ordre intérieur doit prévoir les règles nécessaires à une
bonne et saine gestion des comptes de copropriété et au respect des règles
statutaires et des décisions d'assemblée générale».
§ 3. Est réputée non écrite toute clause des
statuts qui limite le droit du copropriétaire de confier la gestion de son
lot à la personne de son choix.
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Sous-section
II. De la personnalité juridique de l'association des copropriétaires
Art. 577-5. § 1er. L:association des copropriétaires acquiert la
personnalité juridique au moment où sont réunies les deux conditions
suivantes:
10 la naissance de
l'indivision par la cession ou l'attribution d'un lot au moins;
20 la
transcription de l'acte de base et du règlement de copropriété à la conservation des hypothèques. Les plans de
l'immeuble peuvent y être annexés sous forme de copie certifiée conforme
par le notaire.
Elle porte la dénomination: «association des
copropriétaires», suivie des indications relatives à la situation de l'immeuble ou du groupe d'immeubles
bâtis.
Elle a son siège dans l'immeuble. S'il s'agit d'un
groupe d'immeubles, l'acte de base détermine quel immeuble constitue le
siège de l'association.
§ 2. En cas d'omission ou de retard dans la
transcription des statuts, l'association des copropriétaires ne pourra se
prévaloir de la personnalité juridique à l'égard
des tiers lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle.
§ 3. L:association des copropriétaires ne peut avoir
d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste
exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du
groupe d'immeubles bâtis.
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§ 4. Les dispositions
statutaires et les décisions d'assemblée générale non conformes à la loi
nouvelle sont inapplicables et réputées remplacées par les
dispositions légales correspondantes».
Sous-section
II. De la personnalité juridique de l'association des copropriétaires
Art.
577-411.Sans préjudice de l'existence de l'association des copropriétaires
d'un groupe d'immeubles, telle que prévue à l'article
577-5, l'acte de base et les
modifications qui y seraient apportées peuvent créer des
associations de copropriétaires pour des parties de groupes d'immeubles,
dans des matières limitativement énumérées, nécessaires à la
conservation et à l'administration des dites
parties. Les règles de fonctionnement de chacune de ces associations sont
déterminées dans l'acte de base. Ces associations sont dotées de la personnalité
juridique».
Art. 577-5. § 1er. L:association des copropriétaires acquiert la
personnalité juridique au moment où sont réunies les deux conditions
suivantes:
10 la naissance de
l'indivision par la cession ou l'attribution d'un lot au moins;
20 la
transcription de l'acte de base et du règlement de copropriété à la conservation des hypothèques. Les plans de
l'immeuble peuvent y être annexés sous forme de copie certifiée conforme
par le notaire.
Elle porte la dénomination: «association des
copropriétaires», suivie des indications relatives à la situation de l'immeuble ou du groupe d'immeubles
bâtis.
Elle a son siège dans l'immeuble. S'il s'agit d'un
groupe d'immeubles, l'acte de base détermine quel immeuble constitue le
siège de l'association.
§ 2. En cas d'omission ou de retard dans la
transcription des statuts, l'association des copropriétaires ne pourra se
prévaloir de la personnalité juridique à l'égard
des tiers lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle.
§ 3. L:association des copropriétaires ne peut avoir
d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste
exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du
groupe d'immeubles bâtis.
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§ 4. Sans préjudice de l'article 577-9, § 5, l'exécution des décisions condamnant
l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de
chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans les parties
communes.
Inséré par l'art. 2 de la L. du 30 juin 1994
Sous-section
III. De "administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis
Art. 577-6. § 1er.
Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et
participe à ses délibérations.
En cas de démembrement du droit de propriété
portant sur un lot, ou si celui-ci fait l'objet d'une indivision ordinaire,
le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est
suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui exercera ce
droit.
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L’objet de l'association des copropriétaires
pourra, toutefois, être étendu à des services en relation directe avec
l'immeuble ou le groupe d'immeubles.
§ 3/1.l’association
des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires
et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des
parties communes .
§ 4. Sans
préjudice de l'article 577-9, § 5,
l'exécution des décisions de justice condamnant l'association des
copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque
copropriétaire proportionnellement à sa
quote-part dans les parties communes, compte tenu du mode de calcul et des
critères utilisés pour la répartition des charges, conformément à l'article
577-2, § 9, alinéa 3
Sous-section
III. De l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis
Art. 577-6. § 1er.
Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et
participe à ses délibérations.
L’assemblée générale est obligatoirement présidée par un copropriétaire.
En cas
de démembrement ou de division du droit de propriété portant sur un lot, le
syndic tient compte dans tous les cas de cette situation s'il en a eu
connaissance. A défaut, le droit de participation et de vote
à l'assemblée générale est attribué aux titulaires de
droits connus du syndic. Dans ces mêmes cas, si une pluralité de titulaires
de droits sur le même lot privatif devait assister à l'assemblée
générale, les droits de participation aux délibérations et de vote pour le
lot concerné seront suspendus jusqu'à ce que les intéressés désignent celui
qui les exercera. Si un seul titulaire de droit est présent, il sera
présumé de plein droit représenter les autres titulaires sans devoir
exciper formellement d'un document justifiant sa désignation.
§ 1er bis. A tout
moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le
conseil de gérance s'il existe, peuvent notifier au syndic
les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre
du jour d'une assemblée générale. Ces questions seront prises en compte par le
syndic conformément aux
dispositions de l'article 577-8, § 4,1 0. Toutefois, si ces questions
ne peuvent
être inscrites
à cette assemblée
compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le
seront à l'assemblée générale suivante.
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§ 2. Sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 1 0, l'assemblée
générale peut être convoquée à l'initiative
d'un ou de plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des
quotes-parts dans les parties communes.
§ 3. Sous réserve de conditions plus strictes fixées
par le règlement de copropriété, l'assemblée générale ne délibère
valablement que si plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou
représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des
quotes-parts dans les parties communes.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième
assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et
pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou
représentés et les quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires.
§ 4. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de
voix correspondant à sa quote-part dans les
parties communes.
§ 5. Tout copropriétaire peut se faire représenter
par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
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§ 2. Sans préjudice de l'article 577-8, § 4,1°, l'assemblée générale peut être convoquée à l'initiative d'un ou de plusieurs copropriétaires
possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes.
La
demande de convocation est
adressée par lettre recommandée au syndic.
Si celui-ci n'y obtempère pas dans les quinze jours, un des
copropriétaires signataires de la demande peut convoquer luire.
Dans
les 10 jours
de la tenue de
l'assemblée générale, chaque copropriétaire présent ou représenté peut envoyer au syndic un commentaire
synthétique reprenant le point de vue qu'il a développé au cours de l'assemblée et qu'il
souhaite voir annexer
au procès-verbal de la réunion.
§ 3. Sous réserve de conditions plus strictes fixées
par le règlement de copropriété, l'assemblée générale ne délibère
valablement que si plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou
représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des
quotes-parts dans les parties communes.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième
assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et
pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou
représentés et les quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires.
§ 4. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de
voix correspondant à sa quote-part dans les
parties communes.
§ 5. Tout copropriétaire peut se faire représenter
par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non. La
procuration devra être complétée et signée entièrement de la main du mandant et désigner
nommément le
mandataire. La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée, hormis le
cas d'une procuration notariée générale ou spéciale visant les droits
relatifs au lot privatif concerné.
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Nul ne peut prendre part au vote, même comme
mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la
somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou
représentés.
Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un
copropriétaire à
l'assemblée générale, nonobstant le
droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée.
§ 6. Les décisions de l'assemblée générale sont
prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires
présents ou représentés, sauf si la loi ou les statuts exigent une majorité
qualifiée ou l'unanimité.
§ 7. Aucune personne mandatée par l'association des
copropriétaires ou employée par elle ne pourra participer personnellement
ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.
Art. 577-7. §1er• Sous réserve de conditions plus strictes fixées par
le règlement de copropriété, l'assemblée générale décide:
1 0 à la
majorité des trois quarts des voix:
a) de toute modification aux statuts pour autant
qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des
parties communes;
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le
syndic;
de la création et de la composition d'un conseil de
gérance qui a pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion;
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Nul ne peut prendre part au vote, même comme
mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la
somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou
représentés.
En outre, nul ne peut prendre
part au vote en tant que mandataire pour un nombre de voix supérieur à 10 %
du total des voix affectées à l’ensemble des lots de la copropriété.
Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un
copropriétaire à
l'assemblée générale, nonobstant le
droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée.
§ 6. Les décisions de l'assemblée générale sont
prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires
présents ou représentés, sauf si la loi ou les statuts exigent une majorité
qualifiée ou l'unanimité.
Les abstentions viennent
renforcer la majorité des votes exprimés. En cas d'égalité parmi les votes
exprimés, les abstentions sont comptées comme des votes positifs.
§ 7. Aucune personne mandatée ou employée par
l'association des copropriétaires ou prestant pour elle des services dans
le cadre de tout autre contrat ne pourra participer personnellement ou par
procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.
Art. 577-7. § 1er. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par
le règlement de copropriété, l'assemblée générale décide:
10 à la majorité des trois quarts des voix:
a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle
ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties
communes;
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le
syndic;
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2° à la majorité des quatre
cinquièmes des voix:
a) de toute autre
modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition
des charges de copropriété;
b) de la modification de la destination de
l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;
c) de la reconstruction de
l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de
destruction partielle;
d) de toute acquisition de biens immobiliers
destinés à devenir communs;
e) de tous actes de disposition de biens
immobiliers communs.
§ 2. En cas de destruction
totale ou partielle, les indemnités représentatives de l'immeuble détruit
sont affectées par priorité à la
reconstruction lorsque celle-ci est décidée.
Sans préjudice des actions
exercées contre le propriétaire, l'occupant ou le tiers, responsable du
sinistre, les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de
remise en état, de participer aux frais en proportion de leur quote-part
dans la copropriété.
§ 3. Il est statué à l'unanimité des voix de
tous les copropriétaires sur toute modification de la répartition des quotes-parts
de copropriété, ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de
reconstruction totale de l'immeuble.
Art. 577-8. §1er• Lorsqu'il n'est pas
désigné par le règlement de copropriété, le syndic est nommé par la
première assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout
copropriétaire.
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c) dans toute copropriété de
moins de vingt lots, de la création et de la composition d'un conseil de surveillance qui a pour mission de veiller à la bonne exécution par le
syndic des décisions de l'assemblée générale;
d) du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence
est rendue obligatoire, sauf pour les actes visés à l'article 577·8 § 4,4°.
2° à la majorité des quatre
cinquièmes des voix:
a) de toute autre
modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition
des charges de copropriété;
b) de la modification de la destination de
l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;
c) de la reconstruction de
l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de
destruction partielle;
d) de toute acquisition de biens immobiliers
destinés à devenir communs;
e) de tous actes de disposition de biens
immobiliers communs.
§ 2. En cas de destruction
totale ou partielle, les indemnités représentatives de l'immeuble détruit
sont affectées par priorité à la
reconstruction lorsque celle-ci est décidée.
Sans préjudice des actions
exercées contre le propriétaire, l'occupant ou le tiers, responsable du
sinistre, les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de
remise en état, de participer aux frais en proportion de leur quote-part
dans la copropriété.
§ 3. Il est statué à l'unanimité des voix de
tous les copropriétaires sur toute modification de la répartition des
quotes-parts de copropriété, ainsi que sur toute décision de l'assemblée
générale de reconstruction totale de l'immeuble.
Art. 577·8. §1er• Lorsqu'il n'est pas
désigné par le règlement de copropriété, le syndic est nommé par la
première assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout
copropriétaire.
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S'il a été désigné dans le règlement de
copropriété, son mandat expire de plein droit lors de la première assemblée
générale.
En
aucun cas, le mandat du syndic ne peut excéder cinq ans, mais est
renouvelable.
Sous réserve d'une décision expresse de l'assemblée
générale, il ne peut souscrire aucun engagement pour un terme excédant la
durée de son mandat.
§ 2. Un extrait de l'acte portant désignation ou
nomination du syndic est affiché dans les huit jours de celle-ci de manière
inaltérable et visible à tout moment à l'entrée de l'immeuble, siège de l'association des
copropriétaires.
L'extrait indique, outre la date de la désignation
ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou,
s'il s'agit d'une société, sa forme, sa raison ou dénomination sociale
ainsi que son siège social. Il doit être complété par toutes autres
indications permettant à tout intéressé de
communiquer avec lui sans délai et notamment le lieu où, au siège de
l'association des copropriétaires, le règlement d'ordre intérieur et le
registre des décisions de l'assemblée générale peuvent être consultés.
L'affichage
de l'extrait se fait à la diligence du syndic.
§ 3. lorsque la signification ne peut être faite
conformément à
l'article 35 du Code judiciaire, elle
se fait conformément à l'article 38 du même Code.
La lettre recommandée visée à l'article 38, § 1er, alinéa 3, doit alors être
adressée au domicile du syndic.
§ 4. Quels
que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de
copropriété, le syndic est chargé:
10 de convoquer l'assemblée générale aux
dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment lorsqu'une décision doit être prise
d'urgence dans l'intérêt de la copropriété;
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S'il a été désigné dans le règlement de
copropriété, son mandat expire de plein droit lors de la première assemblée
générale.
En
aucun cas, le mandat initial du syndic ne peut excéder trois ans; mais il
est renouvelable annuellement.
Sous réserve d'une décision expresse de l'assemblée
générale, il ne peut souscrire aucun engagement pour un terme excédant la
durée de son mandat.
§ 2.
Dans un délai de huit jours à dater de sa désignation ou de sa nomination,
le syndic affichera de manière visible, à l'entrée
de l'immeuble, ses nom, prénom et domicile
ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme sociale et sa dénomination
ainsi que son siège social.
Il
mentionnera également les informations permettant à toute
personne ayant un intérêt légitime de communiquer rapidement et utilement
avec lui et de consulter facilement le registre des décisions de
l'assemblée générale, ainsi qu'une version actualisée du règlement d'ordre
intérieur.
§ 3. Lorsque la signification ne peut être faite
conformément à
l'article 35 du Code judiciaire, elle
se fait conformément à l'article 38 du même Code.
La lettre recommandée visée à l'article 38, § 1er, alinéa 3,
doit alors être adressée au domicile du syndic.
§ 4. Quels
que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de
copropriété, le syndic est chargé:
10 de convoquer l'assemblée générale aux
dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment lorsqu'une décision doit être prise
d'urgence dans l'intérêt de la copropriété; la convocation contient
l'indication des lieu, date et heure de la réunion ainsi que
l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la
délibération de l'assemblée;
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2° de consigner les décisions de l'assemblée générale dans le
registre visé à
l'article 577-10, § 3;
3° d'exécuter et de faire exécuter
ces décisions;
4°
d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration
provisoire;
5°
d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires;
6° de représenter l'association des copropriétaires,
tant en justice que dans la gestion des affaires communes;
|
1-1)
le syndic porte à l'ordre du jour les
propositions écrites des copropriétaires ou du
conseil de surveillance qui lui sont parvenues au moins 3 semaines
avant la date statutaire de rassemblée générale ordinaire;
1-2)
la convocation rappelle les modalités de consultation des pièces
justificatives des charges et de tous les documents
relatifs à l'un des points inscrits à l'ordre
du jour pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée
générale et la tenue de
celle-ci;
1-3)
sauf urgence, cette convocation est notifiée
au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins
que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long;
2° de consigner les décisions de l'assemblée
générale dans le registre visé à l'article
577-10, § 3 ainsi que de rédiger et de
transmettre aux copropriétaires le procès-verbal de l'assemblée
générale et ses annexes éventuelles conformément à l'article
577-6, § 2, alinéa 3 dans les trente jours de sa
tenue en y faisant figurer le détail de chaque vote, par
identification nominative des votants;
2-1)
le projet de procès-verbal des décisions de chaque assemblée générale est signé,
après lecture, à la fin de la séance, par le
président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné à l'ouverture
de la séance et par les copropriétaires
toujours présents à ce moment là.
2-2)
le procès-verbal relate les décisions adoptées avec mention des majorités
obtenues ainsi que le nom des copropriétaires qui se sont
opposés ou qui se sont
abstenus;
3° d'exécuter
et de faire exécuter ces décisions;
4°
d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration
provisoire;
5°
d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires;
6° de représenter l'association des
copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes;
|
|
7° de fournir le relevé
des dettes visées à l'article
577-11, § 1er, dans les quinze jours de
la demande qui lui en est faite par le notaire;
8° de communiquer à toute personne occupant
l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du
droit de vote à
l'assemblée
générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par
écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui
seront à ce titre communiquées à l'assemblée;
9° de transmettre à son successeur tous les
documents concernant la copropriété ainsi que toute la comptabilité et les
actifs dont il avait la gestion.
|
7° de fournir le relevé
des dettes visées à l'article
577-11, § 1er, dans les quinze jours de
la demande qui lui en est faite par le notaire;
8° de communiquer à toute personne occupant
l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du
droit de vote à
l'assemblée
générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par
écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui
seront à ce titre communiquées à l'assemblée;
9° de transmettre à son successeur tous les
documents concernant la copropriété ainsi que toute la comptabilité et les
actifs dont il avait la gestion;
10° de
contracter une assurance responsabilité couvrant l'exercice de sa mission
et de fournir la preuve de cette assurance. En cas de mandat gratuit, cette
assurance sera contractée aux frais de l'association des copropriétaires;
11° de
permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous
les documents ou informations relatifs à l'une
des questions inscrites à l'ordre du jour d'une
assemblée de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou
par l'assemblée générale et, notamment, par le biais d'un
site Internet;
12°
pour la mise en concurrence visée à l'article
577-7 d) de présenter trois devis établis sur la base d'un cahier de
charges préalablement élaboré;
13° de
soumettre à l'assemblée générale ordinaire
un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières
14° de
solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour toute
convention entre l'association des copropriétaires et le syndic, ses
préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ou
ceux de son conjoint au même degré. Il en est de même des conventions entre
l'association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes
mentionnées à l'alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent
une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des
fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou
préposées. Le syndic, lorsqu'il est une personne morale, ne peut, sans
y avoir été spécialement autorisé par une décision de
l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des
copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement
ou indirectement, une
participation dans son capital
|
|
§ 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il
ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et
seulement pour une durée ou à des fins déterminées.
§ 6. L’assemblée générale peut toujours révoquer le
syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un
syndic provisoire pour une durée ou à des fins
déterminées.
§ 7. En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le
juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire. Le syndic doit être
appelé à la cause par le requérant.
Sous-section
IV. Des actions en justice - de la publicité - De l'opposabilité et de la
transmission
|
15° de
tenir à jour la liste et les
coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations
des assemblées générales et de transmettre aux copropriétaires,
à première demande, les noms, adresses, quotités et références
de lot des autres copropriétaires;
16° de
tenir les comptes de l'association des copropriétaires
de manière claire, précise et détaillée sur base d'un plan comptable minimum
normalisé fixé par le Roi. Le syndic non-professionnel est autorisé
à tenir une comptabilité simplifiée
reflétant au minimum les recettes et les
dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des
disponibilités en espèces et en compte,
le montant du fonds de réserve, du fonds de roulement, les créances
et les dettes des copropriétaires.
§ 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il
ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et
seulement pour une durée ou à des fins déterminées.
§ 6. L’assemblée générale peut toujours révoquer le
syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un
syndic provisoire pour une durée ou à des fins
déterminées.
§ 7. En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le
juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire. Le syndic doit être
appelé à la cause par le requérant.
Sous-section
IV. Des actions en justice - de la publicité - De l'opposabilité et de la
transmission
Art.
577-8/1. - Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis comprenant au
moins vingt lots, un conseil de surveillance est nommé par la première
assemblée générale. Sa mission est de veiller à la
bonne exécution par le syndic des décisions de l'assemblée générale. À cet
effet, il peut prendre connaissance, et copie, après en avoir avisé le syn
die, de toutes pièces ou documents se rapportant à la
gestion de ce dernier ou Intéressant la copropriété. Le conseil de
surveillance adressera aux copropriétaires un rapport semestriel
circonstancié sur l'exercice de sa mission.
-
|
|
Art. 577-9. § 1er. L’association des
copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en
défendant.
Tout copropriétaire peut
néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir informé le syndic qui à son tour en informe les
autres copropriétaires.
§ 2. Tout copropriétaire
peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière,
frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale.
Cette action doit être
intentée dans un délai de trois mois prenant cours au moment où l'intéressé
a pris connaissance de la décision. Le copropriétaire régulièrement
convoqué est présumé avoir pris connaissance de la décision au moment de
son adoption par l'assemblée générale.
§ 3. Tout copropriétaire peut également demander au
juge d'ordonner la convocation d'une assemblée générale dans le délai que
ce dernier fixe afin de délibérer sur la
proposition que ledit copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige
ou refuse abusivement de le faire.
|
Art.
577-8/2. L’assemblée générale désigne annuellement un vérificateur
aux comptes copropriétaire ou expert
extérieur agréé à cette fin.
Art. 577-9. §1er• L’association des
copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en
défendant.
En
outre, nonobstant l'article 577-5, § 3, l'association des
copropriétaires est en droit d'agir, conjointement ou non, avec un ou
plusieurs copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble,
en ce compris les droits qui découlent de la propriété du bien immobilier
et ce moyennant une décision prise conformément à l'article
577-6, §6. Elle est réputée avoir la qualité et
l'intérêt requis pour la défense de tels droits.
Le
syndic est habilité à introduire toute voie de
recours à titre conservatoire, à charge
d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs
délais.
Tout copropriétaire peut
néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir informé le syndic qui à son tour en informe les
autres copropriétaires.
§ 2. Tout copropriétaire
peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière,
frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale.
Cette action doit être
intentée dans un délai de trois mois prenant cours à compter de la date d'envoi du procès-verbal de
l'assemblée générale concernée conformément à l'article
577-8, § 4, 2°.
§ 3. Tout copropriétaire
peut également demander au juge d'ordonner la convocation d'une assemblée
générale dans le délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la proposition que ledit copropriétaire détermine,
lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire.
|
|
§ 4. Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la
majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire
autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de
l'association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties
communes.
Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais
des travaux qui lui sont utiles, même s'ils affectent les parties communes,
lorsque l'assemblée générale s'y oppose sans juste motif.
§ 5. Dès qu'il a intenté l'une des actions visées aux
§§ 3 et 4, et pour autant qu'il n'en soit pas débouté,
le demandeur est dégagé de toute responsabilité pour tout dommage qui
pourrait résulter de l'absence de décision.
§ 6. Tout
copropriétaire peut demander au juge de rectifier:
10 la répartition des quotes-parts dans
les parties communes, si cette répartition a été calculée inexactement ou
si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportées à l'immeuble;
20 le mode de répartition des charges si
celui-ci lui cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de cellesci
s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications
apportées à l'immeuble.
§ 7. Lorsqu'une minorité de copropriétaire empêche
abusivement l'assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou par les statuts,
tout copropriétaire lésé peut également s'adresser au juge, afin que
celui-ci se substitue à ,'assemblée générale et
prenne à sa place la décision requise.
|
§ 4. Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la
majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire
autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de
l'association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties
communes.
Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais
des travaux qui lui sont utiles, même s'ils affectent les parties communes,
lorsque l'assemblée générale s'y oppose sans juste motif.
§ 5. Dès qu'il a intenté l'une des actions visées aux
§§ 3 et 4, et pour autant qu'il n'en soit pas débouté,
le demandeur est dégagé de toute responsabilité pour tout dommage qui
pourrait résulter de l'absence de décision.
§ 6. Tout
copropriétaire peut demander au juge de rectifier:
10 la répartition des quotes-parts dans
les parties communes, si cette répartition a été calculée inexactement ou
si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportées à l'immeuble;
20 le mode de répartition des charges si
celui-ci lui cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de cellesci
s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications
apportées à l'immeuble.
§ 7. Lorsqu'une minorité de copropriétaire empêche
abusivement l'assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou par les statuts,
tout copropriétaire lésé peut également s'adresser au juge, afin que celui-ci
se substitue à
l'assemblée générale et prenne à sa place la décision requise.
§ 8 Par dérogation au paragraphe
7 de l’article 577-2, le copropriétaire qui, à l’issue d’une procédure
judiciaire l’opposant à l’association des copropriétaires, voit sa
prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation
à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie
entre les autres copropriétaires. Lorsque la prétention est partiellement
fondée, le juge statue sur la répartition..
|
|
Art. 577-10. § 1er. Les dispositions des statuts peuvent être
directement opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont
titulaires d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété.
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans
le mois de sa rédaction, au siège de l'association des copropriétaires, à
l'initiative du syndic, ou, si celui-ci n'a pas encore été désigné, à
l'initiative de son auteur.
Le syndic met à jour, sans délai, le règlement
d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée
générale.
Le
règlement d'ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par
tout intéressé.
§ 3. Les décisions de l'assemblée générale sont
consignées dans un registre déposé au siège de l'association des
copropriétaires. Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par
tout intéressé.
§ 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur
et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées
par ceux à qui elles sont opposables.
Elles sont également opposables à toute personne
titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété et à
tout titulaire d'une autorisation d'occupation, aux conditions suivantes:
10 en ce qui concerne les dispositions
et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par
la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au
moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre
intérieur et du registre visé au § 3 ou, à
défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic,
par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis
de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou
personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;
|
Art. 577-10. § 1er• Les dispositions des statuts peuvent être
directement opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont
titulaires d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété.
§ 1/1.
Chaque membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu
d'informer le syndic de ses changements d'adresse. Les convocations
envoyées à la dernière adresse connue du syndic sont
réputées régulières.
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans
le mois de sa rédaction, au siège de l'association des copropriétaires, à l'initiative du syndic, ou, si celui-ci n'a pas
encore été désigné, à l'initiative de son auteur.
Le syndic met à jour, sans délai, le règlement
d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée
générale.
Le
règlement d'ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par
tout intéressé.
§ 3. Les décisions de l'assemblée générale sont
consignées dans un registre déposé au domicile ou siège social du syndic.
Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
§ 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur
et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées
par ceux à qui elles sont opposables.
Elles sont également opposables à toute personne
titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété et à
tout titulaire d'une autorisation d'occupation, aux conditions suivantes:
10 en ce qui concerne les dispositions
et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par
la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au
moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre
intérieur et du registre visé au § 3 ou, à
défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic,
par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis
de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou
personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;
|
|
20 en ce qui concerne les dispositions
et décisions adoptées postérieurement à la
concession du droit personnel ou à la
naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.
Cette
communication ne doit pas être faite à ceux qui
disposent du droit de vote à l'assemblée générale.
Toute personne occupant l'immeuble bâti en vertu
d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au
juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre
intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la
naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
L:action doit être intentée dans les trois mois de
la communication de la décision. Le juge peut, avant de dire droit et sur
demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la
décision attaquée.
Art. 577-11. § 1 ,. En cas de transmission de la propriété d'un lot, le
notaire instrumentant est tenu de requérir, par lettre recommandée, du
syndic de l'association des copropriétaires l'état:
10 du coût des dépenses de conservation,
d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale
avant la date de la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible
que postérieurement à cette date;
20 des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidée par
l'assemblée générale avant la date de la transmission mais dont le paiement
ne devient exigible que postérieurement à cette
date;
30 des dettes certaines dues par
l'association des copropriétaires à la suite
de litiges nés antérieurement à la date
de la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que
postérieurement à cette date.
Le notaire en
informe les parties.
A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours
de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.
Sans préjudice de conventions contraires en ce qui
concerne la contribution à la dette, le nouveau
copropriétaire supporte le montant de ces dettes ainsi que les charges
ordinaires concernant la période postérieure à la
date de la transmission.
|
20 en ce qui concerne les dispositions
et décisions adoptées postérieurement à la concession
du droit personnel ou à la naissance du droit réel,
par la communication qui lui en est faite, à l'initiative
du syndic, par lettre recommandée à la poste.
Cette
communication ne doit pas être faite à ceux qui
disposent du droit de vote à l'assemblée générale.
Toute personne occupant l'immeuble bâti en vertu
d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au
juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre
intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la
naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
L:action doit être intentée dans les trois mois de
la communication de la décision. Le juge peut, avant de dire droit et sur
demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la
décision attaquée.
Art. 577-11. § 1 ,. En cas de transmission de la propriété d'un lot, le
notaire instrumentant est tenu de requérir, par lettre recommandée, du
syndic de l'association des copropriétaires l'état:
10 du coût des dépenses de conservation,
d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée
générale avant la date de la transmission, mais dont le paiement ne devient
exigible que postérieurement à cette
date;
20 des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidée par
l'assemblée générale avant la date de la transmission mais dont le paiement
ne devient exigible que postérieurement à cette
date;
30 des dettes certaines dues par
l'association des copropriétaires à la suite
de litiges nés antérieurement à la date
de la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que
postérieurement à cette date.
Le notaire en
informe les parties.
A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours
de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.
Sans préjudice de conventions contraires en ce qui
concerne la contribution à la dette, le nouveau
copropriétaire supporte le montant de ces dettes ainsi que les charges
ordinaires concernant la période postérieure à la
date de la transmission.
|
|
. En cas de
transmission de la propriété d'un lot:
1 ° le copropriétaire sortant
est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa
quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui
effectivement des parties communes; le décompte est établi par le syndic;
2° sa
quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association.
On entend par «fonds de roulement», la somme des
avances faites par les copropriétaires, à titre de
provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de
chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de
conciergerie.
|
§1er bis. En cas de
transmission, de division ou de démembrement du droit de propriété
concernant un bien en copropriété forcée, le notaire instrumentant est tenu
d'informer le syndic de la date à laquelle l'opération prend effet
et de lui
communiquer l'identité des personnes concernées.
§1er
ter. Dans la
perspective de la transmission de la propriété d'un lot, le notaire
instrumentant ou toute
personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel est tenu de
transmettre à l'acquéreur,
dès avant la signature du compromis de vente ou de l'offre d'achat, le cas
échéant, les informations suivantes qui doivent lui être communiquées par
le syndic sur simple demande:
1° le montant du fonds de roulement
et du
fonds de réserve;
2° le montant des arriérés
éventuels dus par le vendeur;
3° la situation des appels de
fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale
avant la date de la transmission;
4° le relevé, le cas échéant, des
procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété;
5° les procès verbaux des
assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois
dernières années ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux
dernières années.
§ 2. En cas de transmission de
la propriété d'un lot:
1° le copropriétaire sortant est
créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa
quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui
effectivement des parties communes; le décompte est établi par le syndic;
2° sa
quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association.
On entend par «fonds de
roulement», la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses
périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties
communes, les frais de gérance et de conciergerie.
|
|
On entend par «fonds de réserve», la somme des
apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non
périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du
système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou
la pose d'une nouvelle chape de toiture.
Sous-section V.
De la dissolution et de la liquidation
Art. 577-12. ~association des copropriétaires est
dissoute dès le moment où cesse l'état d'indivision, pour quelque cause que
ce soit.
La destruction, même totale, de l'immeuble ou du
groupe d'immeubles bâtis n'entraîne pas, à elle
seule, la dissolution de l'association.
L’assemblée générale des copropriétaires ne peut
dissoudre l'association qu'à l'unanimité des voix de tous les
copropriétaires. Cette décision est constatée par acte authentique.
Le juge prononce la dissolution de l'association
des copropriétaires, à la demande de tout intéressé pouvant faire état d'un
juste motif.
Art. 577-13. § 1e,. ~association des copropriétaires est, après sa
dissolution, réputée subsister pour sa liquidation.
Toutes les pièces émanant d'une association de
copropriétaires dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.
§ 2. Pour autant qu'il n'en soit pas disposé
autrement dans les statuts ou dans une convention, l'assemblée générale des
copropriétaires détermine le mode de liquidation et désigne un ou plusieurs
liquidateurs.
Si l'assemblée générale reste en défaut de procéder
à ces désignations, le syndic est chargé de liquider
l'association.
§ 3. Les articles 181 à 188 et 195 des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales s'appliquent à la liquidation de
l'association des copropriétaires.
|
On entend par «fonds de
réserve», la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire
face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le
renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement
d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.
Sous-section V.
De la dissolution et de la liquidation
Art. 577-11bis. L:obligation
de participer aux charges
et aux travaux
mentionnés aux articles
577-2, § 3 et § 7 et 577-7 est garantie
par le privilège immobilier spécial prévu par les articles 27, 1Dbis et 29 de la
loi hypothécaire du 16 décembre 1851.»
Art. 577-12. ~association des copropriétaires est
dissoute dès le moment où cesse l'état d'indivision, pour quelque cause que
ce soit.
La destruction, même totale, de l'immeuble ou du
groupe d'immeubles bâtis n'entraîne pas, à elle
seule, la dissolution de l'association.
L’assemblée générale des copropriétaires ne peut
dissoudre l'association qu'à l'unanimité des voix de tous les
copropriétaires. Cette décision est constatée par acte authentique.
Le juge prononce la dissolution de l'association
des copropriétaires, à la demande de tout intéressé pouvant faire état d'un
juste motif.
Art. 577-13. § 1e,. ~association des copropriétaires est, après sa
dissolution, réputée subsister pour sa liquidation.
Toutes les pièces émanant d'une association de
copropriétaires dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.
§ 2. Pour autant qu'il n'en soit pas disposé
autrement dans les statuts ou dans une convention, l'assemblée générale des
copropriétaires détermine le mode de liquidation et désigne un ou plusieurs
liquidateurs.
Si l'assemblée générale reste en défaut de procéder
à ces désignations, le syndic est chargé de liquider l'association.
§ 3. Les articles 181 à 188 et 195 des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales s'appliquent à la liquidation de
l'association des copropriétaires.
|
|
§ 4. La clôture de la liquidation est constatée par
acte notarié transcrit à la conservation des
hypothèques. Cet acte contient: 10 l'endroit désigné par
l'assemblée générale, où les livres et documents de l'association
§ 5. Toutes actions contre des copropriétaires;
l'association des copropriétaires, le syndic et les liquidateurs se
prescrivent par cinq ans, à compter de la transcription
prévue au § 4.
Sous-section VI. Du caractère
impératif
Art. 577-14. Les dispositions de la présente section sont
impératives.
|
§ 4. La clôture de la liquidation est constatée par
acte notarié transcrit à la conservation des
hypothèques. Cet acte contient: 10 l'endroit désigné par
l'assemblée générale, où les livres et documents de l'association
§ 5. Toutes actions contre des copropriétaires;
l'association des copropriétaires, le syndic et les liquidateurs se
prescrivent par cinq ans, à compter de la transcription
prévue au § 4.
Sous-section VI. Du caractère
impératif
Art. 577-14. Les dispositions de la présente section sont
impératives.
|
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Mise à jour
12/07/2008
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