Recommandation n° 3  (mise à jour 2006)
relative à l’identification et à l’information des copropriétaires

Vous trouverez successivement :

·        le texte de la recommandation n° 3 mise à jour

·        nos commentaires

·        le texte de la recommandation n° 3 ancienne

 

 

Vu les articles 6, 32 et 65 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Considérant que, dans la pratique, ne sont pas toujours donnés au syndic les moyens de tenir à jour la liste prévue à l’article 32 susvisé dans des conditions d’exactitude satisfaisante ;

Qu’en effet, l’actualisation d’une telle liste n’intervient normalement que dans les cas de mutation ou de création d’un droit réel puisque, dans de telles hypothèses, les parties, le notaire, l’avoué ou l’avocat sont tenus d’en aviser le syndic par l’application de l’article 6 du décret susvisé ;

Que ces prescriptions ne sont pas toujours respectées, aucune obligation d’information ne pesant sur quiconque en cas notamment de changement de domicile, de décès ou d’incapacité du copropriétaire ou d’élection de domicile ;

Que ces lacunes pourraient être comblées si chacune des personnes concernées avait conscience que le respect d’un minimum de formalités est susceptible d’améliorer la gestion de la copropriété et d’éviter des procédures inutiles ou vouées à l’irrecevabilité.

En conséquence,

La Commission recommande :

·        aux syndics de s’efforcer de tenir à jour la liste des copropriétaires et des titulaires de droits sur les lots, conformément à l’article 32 du décret du 17 mars 1967, étant précisé que les copropriétaires peuvent prendre connaissance de cette liste dans le bureau du syndic ;

·        aux notaires, avocats ou avoués, selon le cas, de faire remplir par les intéressés une fiche de renseignements précisant le nouveau domicile à l’occasion de chaque mutation ou de chaque constitution de droits sur un lot et de la transmettre au syndic ;

·        aux notaires, avocats ou avoués, selon le cas, d’inviter les propriétaires indivis à désigner un mandataire commun ;

·        aux notaires chargés d’une succession ou à l’administration des domaines en cas de succession vacante d’aviser dès que possible le syndic en lui fournissant les précisions nécessaires relatives à la date et au lieu du décès, et à l’identité des ayants droit ;

·        aux notaires et aux avocats de notifier au syndic toute mutation résultant d’une vente publique dès la publication de l’adjudication ;

·        aux tuteurs ou aux curateurs d’un majeur protégé, à l’administrateur légal ou au tuteur d’un mineur de notifier au syndic la décision les désignant et les décisions ultérieures modifiant la situation de l’intéressé ;

·        aux copropriétaires de répondre aux demandes de renseignements émanant du syndic de leur immeuble pour l’établissement ou la mise à jour de la liste des copropriétaires et, en cas de mutation d’un lot, de transmettre à l’acquéreur les informations relatives à l’organisation de la copropriété de l’immeuble, notamment le règlement de copropriété et les convocations aux assemblées qu’il aurait pu recevoir avant la mutation, pour une date qui lui serait postérieure ;

·        aux syndics, de rappeler aux copropriétaires, en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, la nécessité d’être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic ;

·        aux notaires et aux parties, que tant que la notification prévue à l’article 6 n’a pas été faite, le transfert de propriété du lot est inopposable au syndicat ;

·        aux copropriétaires qu’ils doivent notifier au syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur domicile réel ou élu soit en France métropolitaine, si l’immeuble y est situé, soit dans le département d’outre-mer ou le territoire d’outre-mer de la situation de i’immeuble. (1)

La présente recommandation annule et remplace la précédente recommandation n° 3.

 

 

COMMENTAIRES /

(1) Nous avons déjà signalé (actu 98) que l’obligation de faire élection de domicile sur le territoire français métropolitaine imposée aux copropriétaires n’y étant pas domiciliés a fait l’objet d’un « avis motivé » de la Commission européenne qui considère qu’elle fait obstacle à la libre circulation des capitaux ( !) ; 

Pour le surplus, la recommandation pointe les insuffisances du statut de la copropriété dans un domaine particulièrement important. Les modalités d’établissement et de mise à jour de la liste officielle des copropriétaires font l’objet de dispositions lacunaires, au préjudice des syndicats et des copropriétaires eux-mêmes.

Les préconisations de la Commission devraient être « codifiées » depuis de nombreuses années, et complétées sur certains points.

Il faut ajouter que la Commission relative à la copropriété elle-même, néglige le régime spécifique de la loi Informatique et libertés et la norme simplifiée applicable aux opérations de gestion immobilière. Il est évident qu’une concertation permanente s’impose entre les deux Commissions, nonobstant le rôle consultatif de l’une et le rôle normatif de l’autre.

Cette concertation devrait porter notamment sur la liste des « données personnelles » susceptibles d’être collectées licitement par le syndic, et sur le régime de la confidentialité de ces données. Sur ce dernier point les incidents sont nombreux entre les copropriétaires et leurs syndics.

Il y aurait lieu de plus de reconnaître qu’à l’appui d’une demande en paiement de charges, la preuve de la qualité de copropriétaire ne peut résulter que de la production de la liste officielle, seul document réputé mis à jour quotidiennement s’il y a lieu.

 

 

 

 

RECOMMANDATION N°3  (Ancien texte)

relative à l’identification et à l’information des copropriétaires

 

La commission

 

Considérant que les copropriétaires et le syndic ont intérêt à être informés de l’identité exacte des titulaires de droits sur les lots privatifs et les parties communes de l’immeuble en copropriété ;

Que cette information permanente est normalement assurée par l’application des articles 32 et 6 du décret du 17 mars 1967 rédigés en ces termes :

 

« Article 32

« Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l’indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l’article 6 (…) ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu ».

 

« Article 6

« Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun, prévu à l’article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 » ;

Considérant par ailleurs que l’article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose :

« En cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun, qui sera, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic » ;

 

Considérant que dans la pratique ne sont pas donnés au syndic les moyens de tenir cette liste à jour dans des conditions d’exactitude satisfaisante ;

Qu’en effet l’actualisation d’une telle liste n’intervient normalement que dans les cas de mutation ou de création d’un droit réel puisque, dans de telles hypothèses, les parties, le notaire, l’avoué ou l’avocat sont tenus d’en aviser le syndic par application de l’article 6 du décret susvisé, observation étant faite que la notification à faire au syndic n’est réglementée qu’en cas de mutation par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et ne concerne que les notaires ;

Que ces prescriptions ne sont pas toujours respectées, aucune obligation d’information ne pesant sur quiconque en cas notamment de changement de domicile, de décès ou d’incapacité du copropriétaire ;

 

Considérant que ces lacunes pourraient être comblées si chacune des personnes concernées avait conscience que le respect d’un minimum de formalités est susceptible d’améliorer la gestion de la copropriété et d’éviter des procédures inutiles ou vouées à l’irrecevabilité ;

 

En conséquence, la commission recommande :

1° Aux syndics de s’efforcer de tenir à jour la liste des copropriétaires et des titulaires de droits sur les lots, conformément à l’article 32 du décret du 17 mars 1967, étant précisé que les copropriétaires peuvent prendre connaissance de cette liste dans le bureau du syndic ;

2° Aux notaires de faire remplir par les intéressés une fiche de renseignements à l’occasion de chaque mutation ou de chaque constitution de droits réels sur un lot et de la transmettre au syndic ;

3° Aux notaires d’inviter les propriétaires indivis à désigner un mandataire commun pour participer aux assemblées de copropriétaires ;

4° Aux notaires chargés d’une succession ou à l’administration des domaines en cas de succession vacante d’aviser dès que possible le syndic en lui fournissant les précisions nécessaires relatives à la date et au lieu du décès, et à l’identité des ayants droit ;

5° Aux notaires et aux avocats de notifier au syndic toute mutation résultant d’une vente publique dès la publication de l’adjudication ;

6° Aux tuteurs ou aux curateurs d’un incapable de notifier au syndic la décision les désignant et les décisions ultérieures modifiant la situation de l’incapable ;

7° Aux copropriétaires de répondre aux demandes de renseignements émanant de leur syndic pour l’établissement ou la mise à jour de la liste des copropriétaires et en cas de mutation d’un lot de transmettre à l’acquéreur les informations relatives à l’organisation de la copropriété de l’immeuble, notamment le règlement de copropriété et les convocations aux assemblées qu’il aurait pu recevoir avant la mutation, pour une date qui lui serait postérieure.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

29/04/2006