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Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés

Rapport de M. Dominique BRAYE

 

 

 

I.        Le statut de la copropriété : réforme fondamentale ou aménagements ponctuels ?

II.       Les actions sur le cadre de fonctionnement et sur la gouvernance de la copropriété.

III.      Amélioration de la gouvernance de la copropriété

IV.      Conclusion

 

 

On ne saurait contester l’importance du rapport « Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés » qui vient d’être présenté par Dominique BLAYE, Président de l’Agence nationale de l’habitat !

Les travaux excèdent le champ des copropriétés en difficulté défini par la lettre de mission. Le rapport comporte de nombreuses observations sur le statut actuel de la copropriété, son fonctionnement et les propositions parfois radicales de réforme de l’institution. On ne saurait s’en plaindre

C’est à cette partie que nous limitons ici nos observations. Le traitement des copropriétés en difficulté ne saurait être négligé, mais il sort désormais du pur droit privé.

Lien vers l’intégralité du rapport

http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Coproprietes/volume_1_Rapport_annexes.pdf

 

 

I.               Le statut de la copropriété : réforme fondamentale ou aménagements ponctuels ?

Le ton est donné d’emblée en 1.3 (p. 18) : « Le modèle juridique de la copropriété en France : une primauté de l’individuel sur le collectif, inadaptée aux enjeux d’investissement à venir »

Cette affirmation va « pleine bille » à l’encontre de celles émises par les sociologues qui parlent souvent de l’écrasement des copropriétaires par la collectivité.

Après un survol rapide et donc forcément hasardeux des régimes étrangers, le rapport précise ce qu’il y a de critiquable dans le régime français :

1) Il est inadapté aux très grosses copropriétés et ne favorise par la gestion patrimoniale

2) Il s’applique de façon identique quelle que soit la taille et la complexité technique et juridique de l’immeuble. Il note que certaines copropriétés ont la taille d’un quartier, voire d’une ville.

3) les règles de fonctionnement et de prise de décision en assemblée générale impliquent largement le consensus et sont sources de blocages. A cet égard l’absentéisme souvent important des copropriétaires et les inévitables divergences d’intérêts entre eux facilitent les blocages. Les majorités les plus élevées restent en pratique quasiment impossible

4) Il est préjudiciable à l’intérêt collectif de copropriétés majoritairement confrontées à des besoins de travaux croissants. Cette observation s’applique spécialement aux immeubles construits dans les années 60-70 (généralement mal construits ndlr) et pour partie aux immeubles anciens. Elle s’applique plus généralement à tous les immeubles en raison des phénomènes de dégradation et d’obsolescence technique, de la nécessité des mises aux normes, et de la recherche des économies sur le coût de l’énergie.

 

Au final « le traitement de la question des travaux sur un immeuble en copropriété est révélateur d’une conception française de la copropriété qui ignore largement la nécessité de travaux permettant de maintenir l’immeuble en bon état d’entretien dans les années futures »

De plus « la notion d’investissement patrimonial est peu présente et les copropriétaires ne sont pas incités à mener une réflexion régulière sur ce sujet »

 

5) A propos des syndics professionnels, le rapport traite essentiellement de la compétence professionnelle : « les exigences de formation initiale sont minimales et les exigences en matière de formation continue sont inexistantes.

C’est curieusement ici qu’est glissée une remarque concernant le recouvrement des charges impayées : les moyens et procédures dont dispose le syndic pour traiter et résorber les impayés nécessitent des améliorations.

 

Faut-il alors modifier fondamentalement le statut de la copropriété ? Nous rassurons tout de suite nos visiteurs ! La réponse est négative.

Le rapport écarte notamment le régime hybride de la détention des parties communes par une société à même de prendre les décisions nécessaires à la gestion, la conservation et l’amélioration du patrimoine commun dans laquelle les copropriétaires, détenteurs d’une pleine propriété sur les parties privatives pourraient, le cas échéant ( ???), détenir des participations. Le rapport mentionne qu’il « apparaît difficile de la transposer à court ou moyen terme à l’ensemble des copropriétés françaises ».

On peut affirmer qu’en réalité cela serait impossible et que d’ailleurs une telle construction serait inconcevable dans notre système de droit. Elle impliquerait des atteintes au droit de propriété contraires à la Constitution.

Le rapport révèle une connaissance insuffisante des dispositions du statut de la copropriété.

D’une part le rapport estime que les syndicats coopératifs peuvent présenter un intérêt mais « ce modèle semble devoir demeurer marginal ». Cette affirmation est contestable car ce modèle devrait au contre être encouragé.

Et d’autre part la « cogestion » qui verrait le conseil syndical «  doté de pouvoirs plus complets de décision et d’administration » peut être une piste de réflexion. Cette affirmation est aussi contestable car la cogestion ne peut s’entendre raisonnablement que de la pratique du régime coopératif.

L’auteur semble ignorer que dans un syndicat coopératif, c’est bien le conseil syndical qui de fait, administre le syndicat et gère l’immeuble

 

La conclusion du rapport sur ce point est fort sage : pas de révolution du modèle juridique de la copropriété mais plutôt un perfectionnement de ce modèle. Nous partageons pleinement cet avis, même si le renforcement préconisé de la notion de « bien commun » relève à notre avis de la culture plus que de la législation.

 

Le rapport présente en 1.4 les « cinq piliers de l’institution »

Le premier est le bon état physique de la copropriété. C’est une évidence proclamée dans la loi de 1965.

Le second est le bon fonctionnement des instances décisionnelles de la copropriété.

On peut critiquer le pluriel dès lors qu’il n’y a qu’une instance décisionnelle : l’assemblée générale. Mais ce serait éliminer d’emblée les pouvoirs propres du syndic et le mécanisme des délégations par l’assemblée de ses pouvoirs qui pourrait avantageusement être tout à la fois étendu et encadré.

Le troisième est la bonne gestion financière de la copropriété.

Le rapport rappelle les bons principes traditionnels. Il innove à juste titre en évoquant la capacité contributive des copropriétaires sans toutefois faire référence au fatal « tous propriétaires ».

Plus curieusement il évoque le soin que pourrait apporter le syndic à « limiter l’endettement de la copropriété » !!! Il n’y a d’endettement de la copropriété qu’en cas de souscription d’un emprunt du syndicat au sens propre du terme ? Cela est fort rare. C’est sans doute de l’insuffisance de trésorerie qu’il fallait parler ?

 

Le quatrième est la solvabilité des copropriétaires et de la copropriété.

On revient en fait aux considérations qui précèdent. Sur ce point on trouve une véritable innovation puisque le rapport fait état de l’absolue nécessité de maintenir une véritable mixité socio-économique au sein des copropriétés. Il faut être « particulièrement attentif aux conditions d’acquisition des biens en copropriété » et « cela renvoie à une politique plus efficace d’accès au logement des ménages les plus modestes ».

 

Le cinquième est constitué par les modes d’occupation.

Le rapport indique qu’ils « dépendent de l’attractivité de la copropriété ». A la vérité ils dépendent avant tout de la destination de l’immeuble.

Mais en fait, et à très juste titre, le rapport évoque le phénomène de la paupérisation mais aussi, sans le qualifier, celui de l’arrivée progressive dans l’immeuble de « catégories » nouvelles d’occupants. Elles sont aussi respectables et, souvent, aussi solvables que les occupants d’origine. Mais, - ne tournons pas autour du pot -, elles sont nouvelles. Cela suffit à  faire fuir (c’est le terme figurant dans le rapport ndlr) les occupants en place. C’est sans doute regrettable mais pas un observateur objectif ne peut le nier.

 

À ces cinq piliers, le rapport ajoute « les facteurs exogènes : l’environnement de la copropriété.

Ces facteurs « peuvent amplifier les dynamiques à l’œuvre, et en sont parfois à l’origine ».

L’exemple fourni est celui des copropriétés en centre ville en zone détendue. Le logement en copropriété n’est pas adapté aux attentes des classes moyennes qui préfèrent les zones pavillonnaires. Les populations pauvres se concentrent alors dans les copropriétés dégradées.

A notre avis il faut inverser la proposition en rappelant ce qui vient dit. L’insertion de nouveaux occupants, généralement des locataires, fait « fuir » les occupants initiaux.

 

A ce stade, le rapport constate une montée en puissance des difficultés. Il note que « dans ce contexte, la mise en place d’une intervention publique à visée préventive apparaît indispensable »

Nous reviendrons plus loin sur le souci d’emprise publique sur les copropriétés que révèle le rapport.

 

 

II.             Les actions sur le cadre de fonctionnement et sur la gouvernance de la copropriété.

Le rapport énonce fort bien qu’il convient de créer des copropriétés viables.

Il faut à cet égard « mieux penser la gestion collective lors de la conception urbaine et architecturale. Le rapport note que les politiques d’aménagement et de construction continuent encore aujourd’hui à concevoir des copropriétés qui recèlent, dans leur organisation, des risques de dysfonctionnement futurs.

Il relève à cet égard la responsabilité fréquente des municipalités.

Il relève également le développement récent d’une pratique consistant à utiliser la division en volumes lors de la création d’ensemble immobiliers non complexes, afin de se soustraire aux contraintes de la loi de 1965.

Cette observation nous paraît inexacte.

La division en volumes est généralement imposée par la présence techniquement imparable d’un élément du domaine public dans l’ensemble immobilier. Il s’agit fréquemment d’une « dalle » commune (cf. l’ensemble de Beaugrenelle à Paris par exemple). Le régime conventionnel des « copropriétés en volumes » est généralement assez souple.

L’auteur  paraît ignorer que dans tout volume d’un tel ensemble peut être construit un immeuble en copropriété qui sera soumis aux dispositions de la loi de 1965.

 

Le rapport préconise de dissuader la création de produits logements spécifiques inadaptés à la gestion en copropriété.

Il s’agit essentiellement d’ immeubles neufs destinés à l’investissement locatif et dotés d’avantages fiscaux ou, de toute manière à des propriétaires investisseurs. Cela est parfaitement exact.

Il évoque également la mise en copropriété d’immeubles existants par un propriétaire unique, et, tout aussi bien de logements sociaux. Cela est également exact, notamment pour la vente de logements qui est assortie d’un régime dérogatoire de gestion qui est inadapté dès lors que les ventes s’échelonnent sur une durée assez longue.

 

En ce qui concerne la gouvernance des copropriétés,

L’immeuble en copropriété doit être considéré comme un patrimoine commun et devrait être géré comme tel. Il s’agit alors de favoriser la gestion collective en la faisant primer sur les intérêts personnels.

On trouve ce principe aussi bien dans la loi de 1965 que dans la jurisprudence. Le législateur de 1965 a fait dans ce sens un grand pas en supprimant l’exigence de l’unanimité pour toute décision d’amélioration de l’immeuble qui figurait dans la loi du 28 juin 1938. On se heurte souvent à l’attitude individualiste de certains copropriétaires mais les dispositions de l’article 30 de la loi de 1965 permettent au Juge de corriger certains abus en autorisant l’exécution de travaux affectant les parties communes après un refus par l’assemblée générale de l’autorisation sollicitée.

Dans le même sens la jurisprudence proclame que tout vote individuel doit être guidé par le souci des intérêts de la collectivité. Elle sanctionne les votes individuels manifestement émis au mépris de cette règle, sans que le copropriétaire puisse justifier d’un intérêt personnel respectable.

Le souci des intérêts de la collectivité n’exclue pas, en effet, le prise en considération des droits fondamentaux du copropriétaire votant ni des impératifs liés à sa situation économique par exemple.

 

Le rapport traite

De la connaissance de l’état technique de l’immeuble

De l’obligation de diagnostic dans le cadre de la vente d’un lot

De l’obligation d’audit énergétique

Des obligations relatives au carnet d’entretien et de la nécessaire modernisation du contenu

 

Il fournit des pistes pour « susciter la décision et le financement des travaux ». Il insiste à juste titre sur ce dernier point qui est présentement négligé par beaucoup de syndics.

Il recommande la généralisation impérative des « fonds de prévoyance pour travaux » et la défiscalisation de ces fonds sans mentionner la solution avantageuse du livret A défiscalisé à hauteur de 76 500 €.

 

Il évoque le nécessaire renforcement de la procédure de recouvrement des impayés mais néglige les difficultés pratiques. On retrouve sous cette rubrique les récriminations, - dont certaines sont fondées -, des associations de consommateurs mais pas la mention des difficultés quotidiennes.

Il est mal venu de faire mention de la possibilité qu’a le syndic d’aller représenter le syndicat devant le juge proximité alors que c’est matériellement impossible pour un syndic professionnel sauf à perdre des heures en attendant son tour.

Les indications relatives au référé de l’article 19-2 de la loi de 1965 sont aussi mal venues, compte tenu de son champ d’application restreint et de son coût. La référence aux statistiques de la Chancellerie  n’est pas fiable car le choix de la voie procédurale par l’avocat n’est pas toujours conforme à l’intérêt réel du  syndicat. Il est de plus acquis désormais que le champ d’application est restreint aux provisions de l’exercice en cours.

 

Pour ce qui est du privilège spécial, le rapport propose certains accommodements admissibles mais néglige, pour les créances anciennes, la possibilité qu’a le syndic d’inscrire l’hypothèque du syndicat et méconnaît aussi les droits des autres créanciers inscrits.

 

C’est au contraire à juste titre que le rapport insiste sur la nécessité du paiement ponctuel des fournisseurs et entrepreneurs et les incite à poursuivre sans tarder le recouvrement de leurs créances.

 

Il traite du mandataire ad hoc à propos de la procédure d’alerte mais aurait dû étendre les possibilités de recours à cette solution à certains cas dans lesquels le syndicat peut avoir le souci de ne pas laisser au syndic le soin d’une procédure en raison d’une éventuelle contrariété d’intérêts.

Ceci étant, il est bien certain que les dispositions relatives à la procédure d’alerte doivent être connues et respectées.

 

III.           Amélioration de la gouvernance de la copropriété

Le rapport recommande l’amélioration de la gouvernance de la copropriété.

Il s’agit de restaurer la confiance entre copropriétaires et syndics. C’est une évidence. Nous n’insisterons pas sur ce point dont les éléments sont connus et fréquemment évoqués dans le site.

Le rapport insiste à nouveau, ici, sur l’amélioration nécessaire de la compétence professionnelle des syndics. Qu’il soit permis de noter sur ce point la carence des pouvoirs publics.

Il insiste également sur la nécessité d’une meilleure information des copropriétaires et notamment des membres des conseils syndicaux. On peut alors formuler les mêmes observations que dessus. Les réformes ont été rarement « accompagnées » d’une information appropriée. Sic pour la réforme de la comptabilité des syndicats de copropriétaires !

 

Il recommande la généralisation impérative du compte bancaire séparé.

Est-il besoin à cet égard de reprendre les observations qui précèdent ?

Le plaidoyer du rapport en faveur de cette recommandation ne peut qu’être approuvé.

Il évoque à juste titre la possibilité d’un sous-compte propre au syndicat dans un compte ouvert au nom du syndic en rappelant, comme nous l’avons fait déjà, que « ce sous compte devrait alors présenter les mêmes garanties de transparence, de sécurité et de facilité de contrôle par le conseil syndical que le compte séparé ». Nous avons ici l’impression de nous relire !

 

On trouve encore dans le rapport la remise en ordre de l’arrêté Novelli concernant le contenu de la mission de gestion courante du syndic.

Ici encore, nous nous relisons : « Tout d’abord, si l’arrêté fait référence à la notion de gestion courante, il n’en donne aucune définition ».

Notons seulement que l’insertion dans la mise en œuvre des procédures de recouvrement dans la liste des opérations de gestion courante est manifestement mal venue. Le nombre de ces procédures est imprévisible.

 

L’amélioration de la gouvernance « passe également par une modification des règles de fonctionnement des assemblées générales, afin de mieux traduire la dimension collective et de limiter les conséquences pour la collectivité des copropriétaires [de ?] comportements individualistes. (nous avons substitué de  à « au » qui figure dans le texte) » . Certaines règles de majorité, comme la majorité double peuvent avoir pour conséquence d’empêcher la prise de décision en assemblée générale.

Le rapport indique à ce sujet « qu’il est impératif de rétablir un équilibre en faveur de l’intérêt collectif en faisant évoluer les règles de majorité pour travaux ».

S’agissant de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, nous rappelons que la nécessité d’une majorité par tête a pour objet la protection des « petits porteurs de voix » contre les abus potentiels de la collectivité majoritaire des mieux lotis. Cette protection des copropriétaires modestes est parfaitement légitime.

Une réforme ne saurait donc porter que sur les listes des questions relevant de telle ou telle majorité. On ne saurait oublier les « valses » récentes concernant les modalités d’accès à l’immeuble par exemple.

Le rapport aurait pu avantageusement suggérer de permettre à l’assemblée de mettre certaines répartition de charges en conformité avec l’article 10 de la loi lorsque la modification peut être effectuée par retranchement ou ajout sans imposer le calcul de tantièmes nouveaux.

 

Le rapport constate la nécessité de mettre en place des modes de gouvernance adaptés aux grandes copropriétés.

L’organisation en syndicats secondaires présente l’inconvénient de la multiplication des assemblées générales. L’auteur estime que la disposition écartant la limitation du nombre des mandats confiés par les copropriétaires d’un même syndicat secondaire ne suffit pas à résoudre les difficultés résultant de l’absentéisme. Il recommande un mécanisme de représentation indirecte imposant à chaque syndicat secondaire de se prononcer sur les questions devant figurer à l’ordre du jour de l’assemblée du syndicat principal. Dès lors les syndics secondaires seuls assisteraient à l’assemblée du syndicat principal et chacun voterait en exprimant la position exprimée par l’assemblée du syndicat secondaire.

Du point de vue pratique, on connaît les difficultés d’un tel mécanisme dans le cas des assemblées d’union de syndicats de copropriétaires.

Mais en outre, du point de vue juridique, la solution n’est pas admissible. Sur une question, ce mécanisme pourrait entraîner le rejet d’une résolution alors que la majorité des copropriétaires effectivement présents ou représentés à une assemblée du syndicat principal l’aurait adoptée, ou le contraire bien entendu.

Si les copropriétaires d’un syndicat secondaire remettent leurs pouvoirs à un ou deux mandataires, cet inconvénient est évité puisqu’ils peuvent donner des instructions de vote. Les mandataires peuvent alors voter OUI pour les uns, NON pour les autres.

 

Dans le même esprit, le rapport suggère :

De permettre la création judiciaire de syndicats secondaires.

Nous sommes très favorables à ce type d’organisation mais on ne peut envisager une telle solution que dans le cadre de la remise en ordre d’un ensemble en difficulté, comme contrepartie à l’octroi d’aides  financières extérieures.

De faciliter les scissions en volumes des ensembles immobiliers complexes.

Cette proposition paraît beaucoup plus intéressante. Une copropriété classique n’est en réalité qu’un ensemble cohérent de volumes privatifs déterminés par le bâti commun. Le régime des volumes immobiliers, très ancien mais réapparu récemment dans le droit français peut être exploité opportunément pour le traitement des ensembles complexes en difficulté.

D’améliorer les modalités de scissions en présence de dettes irrécouvrables.

De créer un droit de délaissement des espaces et équipements communs.

Il concernerait des équipements qui « font la Ville » et serait alors opposable à la commune. Rappelons ici que désormais les communes n’ont plus la possibilité de subordonner l’octroi d’un permis de construire à certaines conditions qui leur sont profitables.

De faciliter les remembrements fonciers

Il s’agirait de mettre en œuvre des dispositions législatives qui existent déjà.

 

La fiche synthétique de copropriété

Le rapport propose l’établissement d’une fiche synthétique de la copropriété pour l’information des copropriétaires et des acquéreurs potentiels.

Cette disposition serait superfétatoire.

Le modèle de fiche synthétique inséré dans le rapport présente un tableau très expressif des méfaits de l’interventionnisme public dans les affaires privées : établir de nouvelles procédures sans tenir compte des réglementations antérieures ni avoir veillé au respect des obligations qu’elles généraient.

Il existe déjà suffisamment de paperasses dans un syndicat de copropriétaires. Mieux vaut améliorer le contenu et surtout l’exploitation des documents actuels. Le document suggéré ferait d’ailleurs doublon avec le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, le carnet d’entretien, les diagnostics divers, etc… et plus encore avec l’état daté et la note de renseignements établie à l’intention du notaire.

Il serait par contre souhaitable de prévoir la remise de ces documents dès l’établissement de la promesse de vente et même, mieux encore, d’imposer aux agents immobiliers la présentation d’un dossier de vente plus étoffé.

 

Il formule des recommandations relatives à l’accompagnement des accédants à la copropriété

Il s’agirait essentiellement de recourir à l’assistance des ANIL pour remédier à la relative carence des agents immobiliers voire des notaires.

L’action des ANIL n’est pas sans intérêt mais l’effort doit ici porter sur les obligations d’information incombant aux professionnels qui sont rémunérés et dont la responsabilité peut être engagée à l’occasion d’une opération de vente d’un lot.

Sous cette réserve, les recommandations formulées présentent un intérêt certain et il est souhaitable que les autorités publiques concernées les exploitent dans les meilleurs délais pour imposer aux intermédiaires immobiliers divers une meilleure information des acquéreurs.

 

Il formule des propositions très audacieuses pour « faire barrage aux acquéreurs déstabilisateurs »

Il s’agirait d’interdire l’acquisition d’un lot par un acquéreur déjà copropriétaire présentant des impayés supérieurs à un niveau à déterminer ou « déjà condamné par une décision de justice devenue définitive en tant que copropriétaire indélicat » !!!

On pourrait y ajouter les marchands de sommeil et les collectionneurs de chambres de bonnes ! Mais le droit français n’est pas ouvert à des dispositions de ce type. 

 

 

IV.          Conclusion

 

Faut-il considérer que les ministères de tutelle de la copropriété se sont défaussés sur l’ANAH de la recherche de solutions nouvelles, ou au contraire que M. Braye a pris l’initiative d’étendre le champ de sa mission ? Peu importe.

Il y a certainement du grain à moudre dans le rapport.

On note avec satisfaction que les tentatives de déstabilisation du statut en place sont sagement écartées.

Les difficultés courantes de la gestion des copropriétés sont fort bien recensées. A cet égard les travaux de M. Braye devraient constituer une base de travail fort utile.

 

 

 

 

Mise à jour

22/01/2012