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Recouvrement des charges

Délégation à des officines avec ou sans cession de créance

Substitution prohibée

Pratique illicite

 

 

 

Question N° 79285  Assemblée nationale

de Mme Laurence Arribagé (Les Républicains - Haute-Garonne )

Question écrite

Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité

Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > copropriété

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > assemblée générale. vote. réglementation

Réponse publiée au JO le : 15/09/2015 page : 7051

Texte de la question

Mme Laurence Arribagé attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le recouvrement des charges d'immeubles par les syndics. Il s'avère que des cabinets spécialisés démarchent et proposent aux syndics d'immeubles une méthodologie de gestion du traitement des impayés visant à « simplifier » la tâche du syndic en se substituant à ce dernier via une autorisation obtenue en assemblée générale. Alors même qu'il appartient aux syndics d'immeubles de recouvrer les charges dans le cadre de leur mandat de gestion et de leurs pouvoirs propres, elle souhaite savoir si cette délégation est légale, si le vote d'une telle délégation en assemblée générale des copropriétaires est possible et si un syndic peut ainsi se faire ainsi substituer par une société tierce pour recouvrer des charges d'immeubles, voire également lui céder les créances des copropriétaires débiteurs.

 

Texte de la réponse

 

L'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit notamment que la mission du syndic comprend l'administration de l'immeuble, sa conservation, sa garde et son entretien. Cet article prévoit également que le syndic est seul responsable de sa gestion et qu'il ne peut se faire substituer. À ce titre, le syndic doit procéder aux appels de fonds afférents au paiement des charges, ainsi qu'au recouvrement des sommes restées impayées par les copropriétaires. Selon les dispositions de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic peut engager les actions en justice nécessaires au recouvrement sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Ces dispositions ont été confirmées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (voir Cour de Cass. , 3e chbre civ, 15 mai 2002, n° 00-21802).

Le recouvrement des charges impayées fait ainsi partie des pouvoirs propres reconnus au syndic pour l'exercice de sa mission. Il ne peut déléguer ce pouvoir à un tiers et doit donc mettre en œuvre personnellement les procédures et actions nécessaires à ce recouvrement. Le recouvrement ne constituant pas une prérogative de l'assemblée générale, aucun vote n'est nécessaire pour sa mise en œuvre et l'assemblée ne peut légalement déléguer une telle prérogative en application de l'article 18 IV de la loi de 1965. C'est pourquoi une société tierce ne peut exercer au nom du syndic l'ensemble de ces prérogatives ni, par voie de conséquence, recevoir de cessions de créances de sa part.

 

Commentaires :

 

On ne peut qu’approuver la réponse fournie à l’honorable parlementaire.

Elle exige néanmoins des précisions complémentaires

 

La « substantifique moelle » :

« Le recouvrement des charges impayées fait ainsi partie des pouvoirs propres reconnus au syndic pour l'exercice de sa mission. Il ne peut déléguer ce pouvoir à un tiers et doit donc mettre en œuvre personnellement les procédures et actions nécessaires à ce recouvrement »

Et comme Mme Arribagé évoque une pratique particulièrement étonnante : « voire également lui céder les créances des copropriétaires débiteurs. »

La réponse ministérielle se réfère explicitement à la loi. Il ne faudra pas prétendre que c’est une simple indication sans force juridique.

 

 

Il faut maintenant déterminer la portée de la première et plus importante affirmation.

Il y a mise en œuvre personnelle quand le syndic réalise lui-même la procédure de recouvrement par injonction de payer. Cette pratique est peu fréquente parce que les associations consuméristes ont toujours contesté la rémunération du syndic pour les recouvrements. Pendant des années l’ARC a prétendu faire entrer les recouvrements dans le champ de la gestion courante, au mépris des décisions du Conseil national de la consommation. (Voir CNC )

Hormis ce cas, le syndic confie à un avocat ou à un huissier le soin du recouvrement. Il est bien évident que ce mandat procédural ne saurait être comparé à la délégation conférée aux « cabinets spécialisés » évoqués par Mme Arribagé.

Notons pour les huissiers qu’il n’y a pas lieu de leur confier le soin d’une sommation de payer. Le syndic a l’exclusivité de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception faisant courir les intérêts au profit du syndicat. Il ne peut déléguer à personne le soin de cette prestation. Les frais d’une sommation par huissier sont considérés comme frustratoires.

La mise en demeure prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permettant de saisir le Président du Tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé pour obtenir le paiement des provisions échues de l’article 14-1 avec éventuellement déchéance du terme pour les suivantes doit également être effectuée par le syndic et par lettre recommandée AR comme dessus.

La loi Macron comporte une nouvelle procédure rapide de recouvrement des petites créances qui consacre une sorte d’exclusivité aux huissiers qui auraient la faculté d’établir un document ayant force exécutoire à l’issue de la procédure. Cette procédure ne présentera aucun intérêt pour les copropriétés car le créancier doit supporter tous les frais de la procédure.

Par contre la mise en demeure prévue par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 avant inscription de l’hypothèque légale du syndicat doit être faite pat acte extrajudiciaire.

 

C’est donc à un avocat que doit être confié le soin d’une procédure de recouvrement quand elle n’est pas réalisée par le syndic par voie d’injonction de payer.

Certains cabinets d’avocats disposent d’une cellule spécialisée dans ce type de procédure. Leur organisation permet la réduction des frais mais aussi l’accès des syndics à l’extranet du cabinet. Ils peuvent ainsi être informés à tout moment de l’évolution de procédure.

Ces avocats ont bien entendu l’obligation de contrôler la qualité des dossiers qui leur sont confiés. Les syndicats ne s’exposent pas au risque d’un jugement de débouté pour insuffisance des preuves de la créance.

 

Nous souhaitons étendre d’une autre manière la portée de la réponse ministérielle.

On constate actuellement une forte tendance à la déstructuration de la fonction de syndic professionnel de copropriété.

Elle a commencé avec la sous-traitance de certaines prestations. Mais il faut aborder cet aspect de la question avec prudence.

L’externalisation partielle des traitements comptables est ancienne. Jusqu’à présent les syndics ont conservé l’essentiel de la tenue de la comptabilité avec notamment la saisie des écritures en ce compris la codification. L’externalisation a été limitée au traitement par des ordinateurs et des imprimantes externes.

Même prudence avec l’externalisation de la conservation des archives. Elle est justifiée par l’importance croissante du volume des archives des syndicats de copropriétaires et le souci d’en assurer la conservation et la disponibilité. Il n’y a pas non plus d’abandon par les syndics d’une prérogative substantielle.

L’externalisation des convocations pour les assemblées générales frôle plus intimement la substitution lorsqu’elle n’est pas limitée au traitement postal.

L’usage de la lettre recommandée électronique est permis aux syndics, sauf pour les notifications en l’état des textes. On peut s’interroger sur la conformité de l’intervention du « tiers chargé de l’acheminement de la lettre recommandée électronique » qui reste détenteur des preuves de bonne réception par le destinataire, avec l’obligation faite au syndic de conserver ce type de document dans les dossiers et archives du syndicat administré.

 

Une innovation récente est celle du syndic en ligne !

Le syndic peut être à 50 ou 400 kilomètres. La formule a été inventée par le Cabinet SERGIC qui est un administrateur de biens tout à fait sérieux. Nous reproduisons ci sa présentation

 

Sergic vous propose la solution Syndic One

La plupart de ces petits immeubles sont donc aujourd’hui en difficulté et ne trouvent pas de solution de gestion adaptée. C’est pourquoi, Sergic a lancé, en 2013, une offre de gestion exclusivement dédiée aux immeubles de moins de 30 logements : Syndic One.

Syndic One est une offre de syndic professionnel en ligne conçue pour répondre aux spécificités des immeubles de moins de 30 logements en termes de budget, d’organisation, de besoins et d’implication des copropriétaires dans la vie de l’immeuble.

Syndic One est basé sur le concept de la répartition des tâches entre syndic et copropriétaires pour économiser jusqu’à 50% sur les honoraires de gestion. Ainsi, vous bénéficiez du savoir-faire d’un syndic professionnel à 9 euros par mois et par logement, forfait tout compris.

 

Un certain nombre de prestations incombant au syndic sont alors réalisées par les copropriétaires eux-mêmes, l’un d’eux étant un correspondant privilégié du syndic professionnel.

Il faut remarquer que cette solution est présentée pour des copropriétés jusqu’à trente lots principaux. Elle concernerait alors une partie importante du parc des copropriétés.

Sans négliger les difficultés que connaissent les vraies petites copropriétés ; force est de constater que ce mécanisme n’est pas légal.

Il l’es encore moins quand il est présenté par des officines ne présentant pas les garanties incontestables apportées par le cabinet Sergic.

 

On trouve une autre sorte d’officines avec ce que nous avons appelé les rénovateurs séditieux. Leur « bible » est le brûlot de Cécile Barnasson et Pierre Olivier intitulé « Sauvons les copropriétés ». Un dogme dans cet ouvrage : « La loi de 1965 tue ». Il a pour objet l’abrogation de cette loi pour revenir aux sociétés de jouissance antérieures à la loi de 1938. On y trouve aussi des sociologues qui veulent travailler dans la rénovation énergétique. On apprend ainsi qu’un syndic est incapable de faire adopter par une assemblée de copropriétaires un chantier de rénovation énergétique. Dans tout syndicat important il existe fatalement un leader énergétique.

Pour en savoir plus : Clic sur   les rénovateurs séditieux

 

 

En conclusion, on va certainement gloser à nouveau sur l’interprétation et la portée de l’interdiction de substitution figurant dans l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Les controverses sur ce texte ont concerné jusqu’à présent les différentes opérations de cession de cabinet de syndic professionnel. La Cour de cassation a maintenu sa position : la fusion-absorption ne peut opérer un transfert automatique des mandats de syndic de copropriété, nonobstant l’effet de transfert universel du patrimoine de l’absorbée par l’absorbant.

 

Nous allons retrouver l’objet précis de l’interdiction de la substitution : la délégation à un tiers de l’exécution d’une prestation incombant au syndic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

05/10/2015