Question N° : 33926  de  M. Madalle Alain

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère attributaire : économie et finances

Réponse publiée au JO le : 10/06/1996 page  3111

 

Le Ministre de l’Économie et des finances a rappelé ici le régime fiscal des revenus perçus au titre du placement des « fonds de prévoyance » et autres réserves des syndicats de copropriétaires.

Les revenus sont considérés perçus par les copropriétaires à la date de perception par le syndicat. Le syndic doit en faire la déclaration globale à l’Administration, avec la répartition entre les copropriétaires en proportion de leurs droits dans la copropriété. Il doit informer les copropriétaires de cette opération.

L’opération peut faire l’objet du prélèvement prévu a l'article 125 A du code général des impôts conformément aux dispositions de l'article 381 S de l'annexe III au même code. Le principe de ces dispositions  demeure en vigueur.

Dans la pratique l’Administration a fermé les yeux pendant longtemps sur l’imposition de ces revenus. Elle conserve le droit de revenir sur cette position et il a été signalé que des contrôles ont été effectués récemment dans les Alpes-Maritimes. Des redressements ont été opérés avec pénalités.

Les professionnels font valoir que les frais de gestion risquent d’absorber l’intégralité de la faible rémunération des sommes placées. Ils ajoutent que le bénéfice du plafonnement à 500 000 francs (76 500 €) du livret A a été refusé à plusieurs reprises aux syndicats de copropriétaires. Sur ce dernier point, nous indiquons qu’il résulte d’indications concordantes que, depuis deux ans environ, ce plafonnement est admis par les Caisses d’épargne et par la Poste.

 

 

Texte de la QUESTION :

 

M. Alain Madalle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le sort fiscal des produits provenant du placement de la trésorerie d'un syndicat de copropriété vis-a-vis de l'administration. Les syndicats de copropriété ont pour habitude de constituer chaque année des resserves pour des travaux importants, alimentes par les copropriétaires et qui sont places sur des comptes a inserts. Les inserts produits sont imposes au niveau des copropriétaires par l'administration fiscale, qui assimile les syndicats de copropriété a des sociétés fiscalement translucides. Or les syndicats de copropriété se distinguent juridiquement d'une société, devant entre assimiles à des organismes a but non lucratif, du fait de l'absence de volonté de réaliser des bénéfices, et de leur gestion désintéressée. De plus, le syndicat ne figure pas dans la liste limitative des sociétés fiscalement translucides prévue par le code général des impôts. Par ailleurs, la position de l'administration fiscale entraîne de lourdes obligations de déclaration au syndic. Celui-ci est des lors tenu d'établir une déclaration pour chaque copropriétaire, pour des inserts (intérêts ?) dérisoires pris individuellement. Il lui demande alors s'il n'y aurait pas de possibilité de revoir l'interprétation excessive de l'administration fiscale sur ces placements, au vu de la véritable nature juridique des syndicats de copropriétaires et de la charge de déclaration qu'elle entraîne vis-a-vis d'eux.

 

Texte de la RÉPONSE :

 

Les syndicats de copropriété régis par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par les lois nos 85-1470 du 31 décembre 1985 et 94-624 du 21 juillet 1994 ont pour objet exclusif la conservation des immeubles en copropriété et l'administration des parties communes. Les produits provenant du placement des avances de trésorerie, des provisions sur charges et des réserves pour travaux sont réputés être à la disposition des copropriétaires le jour même de leur encaissement par le syndicat. C'est pourquoi les produits de ces placements sont imposés au nom de chacun des membres du syndicat en proportion de leurs droits dans la copropriété (cf. réponse ministérielle a M. Yves Coussain, député, Journal officiel du 29 juillet 1991 p. 2997). Pour sa part, le syndicat de copropriétaires est considéré, du point de vue fiscal, comme un établissement payeur. A ce titre, il doit notamment adresser chaque année a l'administration fiscale pour chaque copropriétaire, la déclaration des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 242 ter du code général des impôts et verser au Trésor les sommes éventuellement retenues au titre du prélèvement prévu a l'article 125 A du code général des impôts conformément aux dispositions de l'article 381 S de l'annexe III au même code. Il n'est pas possible de déroger à ces règles sans remettre en cause le principe même de l'imposition des produits financiers.

 

 

 

 

 

Mise à jour

10/09/2005