00043608

 

CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

Installation de vidéosurveillance

formalités

 

 

Question N° : 54207  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre

 

Ministère interrogé : Logement et urbanisme

Ministère attributaire : Logement et urbanisme

 

Réponse publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11791

 

 

Texte de la QUESTION :

 

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les règles de copropriété et l'installation d'un système de surveillance. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la réglementation à respecter lorsque plusieurs copropriétaires d'un immeuble souhaitent installer un système de vidéosurveillance dans les parties communes du bâtiment.

 

Texte de la REPONSE :

 

Dans le cadre de l'installation d'un système de vidéosurveillance, le syndicat des copropriétaires devra, préalablement au vote de son installation, se renseigner auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur les démarches à accomplir.

Si le système de vidéosurveillance est installé dans un lieu exclusivement privé, ne comportant que des habitations, une simple déclaration préalable à la CNIL peut suffire.

En revanche, si le système est installé dans un lieu ouvert au public, par exemple un syndicat de copropriétaires comportant des locaux commerciaux ou d'activités, le syndicat doit également obtenir une autorisation préfectorale et informer les personnes extérieures à la copropriété de l'existence d'un système de vidéosurveillance, en application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, pris pour leur application.

Concernant la décision d'installer un système de vidéosurveillance, l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens sont votés par l'assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Les travaux d'installation d'un système de vidéosurveillance dans les parties communes, qui visent précisément à prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, sont donc votés par l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article 25.

Toutefois, lorsque des travaux devant être votés à la majorité de l'article 25, bien que non adoptés selon cette majorité, ont été accueillis favorablement par le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, l'article 25-1 prévoit que la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24, à savoir la majorité des voix exprimées des seuls copropriétaires présents et représentés, en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque les travaux n'ont pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

 

 

Commentaire :

 

La réponse ministérielle présente un intérêt certain, mais reste ambiguë au sujet de la définition d’un « lieu ouvert au public ».

Elle est muette par ailleurs sur les modalités d’exploitation du système, notamment dans le cas où l’installation est réalisée dans un lieu manifestement non ouvert au public.

 

Sur le premier point, elle considère que la destination à usage exclusif d’habitation, seule, doit être prise en considération. Une copropriété (et non un syndicat de copropriétaires ! ) comportant des locaux commerciaux ou d'activités serait, pour cette seule raison, un lieu ouvert eu public. Nous considérons au contraire que l’existence  de cabinets d’avocats ou de médecins ne font pas de cette copropriété un lieu ouvert au public lorsque l’accès à ces locaux d’activité est protégé par un dispositif de contrôle d’accès.

Au contraire, en présence d’une galerie commerciale librement accessible au rez-de-chaussée, les espaces de cette galerie, parties communes de la copropriété, doivent être considérés comme un lieu ouvert au public.

A ce sujet, nous reproduisons ci-dessous une note de la CNIL, bien qu’elle soit aussi peu précise.

 

LA DÉTERMINATION DU LIEU OUVERT AU PUBLIC ET DE LA VOIE PUBLIQUE

 

La Commission se trouve souvent confrontée au problème de la détermination des contours de la notion de lieu public ou de voie publique. La loi du 21 janvier 1995 modifiée s’applique aux systèmes installés sur la voie publique et dans les « lieux et établissements ouverts publics » lorsque ces lieux sont « particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ou sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ».

La circulaire d’application du 22 octobre 1996 s’appuie sur une définition jurisprudentielle pour définir le lieu ouvert au public comme un lieu « accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » (par exemple, les zones accessibles au public d’un parc d’attractions doivent être considérées comme un lieu ouvert au public, en dépit de l’acquittement d’un droit d’entrée).

En pratique, les services de la CNIL s’appuient actuellement sur la circulaire précitée pour déterminer la compétence de la CNIL mais il est parfois difficile de définir la qualité de lieux publics. Il apparaît donc nécessaire de définir plus précisément ce que l’on entend par lieu public.

CAS CONCRET : caméra installée par un particulier filmant un chemin desservant douze maisons

La Commission, saisie de cette question, a considéré que la réponse dépendait du point de savoir si le chemin en question s’analysait comme une voie publique, ouverte à toute personne de passage, ou comme un chemin exclusivement privatif, c’est-à-dire accessible uniquement aux seuls riverains ou appartenant à un particulier (servitude de passage).

Si le chemin est une voie publique, il doit être considéré a priori que l’installation par un particulier de caméras afin de surveiller la voie publique est interdite par la loi, dans la mesure où elle constitue une prérogative réservée aux seules autorités publiques compétentes (services de police ou de gendarmerie) ou aux autres personnes morales pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.

 

En ce qui concerne les modalités d’exploitation, il s’agit du contrôle des écrans, de l’enregistrement des vues ou non, de la durée de conservation des enregistrements et de la qualité des personnes ayant accès aux enregistrements.

 

 

 

 

Mise à jour

24/12/2009