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Société exerçant la fonction de syndic Changement de majorité dans la société Maintien de la personnalité morale Cession du mandat de syndic (non) Question N° : 47915 de Mme Andrieux
Sylvie Ministère interrogé : équipement Ministère attributaire : justice Question publiée au JO le : 05/10/2004
page : 7695 Réponse publiée au JO le : 22/02/2005
page : 1962 Texte de la QUESTION : Mme Sylvie Andrieux appelle l'attention de M. le
ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du
tourisme et de la mer sur le problème que pose la prise de participation
majoritaire ou l'acquisition par des groupes financiers de cabinets de
gestion immobilière sans que les copropriétaires à qui s'impose cette
décision ne puissent faire prévaloir qu'il y a changement de syndic. Elle lui
demande par conséquent que cette dimension puisse être prise en considération
dans le cadre de la rédaction du projet de révision de la loi du
2 janvier 1970 relative aux professions immobilières, par un
article qui préciserait que le changement d'actionnaire majoritaire oblige le
syndic à se représenter devant les copropriétaires qui confirmeraient ou infirmeraient
son mandat. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre
de la justice. Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître
à l'honorable parlementaire que la désignation du syndic revêt un caractère
strictement personnel. Le syndic personne physique ou personne morale ne
peut, en conséquence, se faire substituer dans l'exercice de ses fonctions.
Dans le cas particulier où des groupes financiers acquièrent des cabinets de
gestion ou prennent la majorité de leur capital, il n'y a pas lieu de
désigner un nouveau syndic dès lors que les changements intervenus dans la
structure de la société n'affectent pas sa personnalité morale. En effet,
dans ce cas, la continuité de la personne morale subsiste de sorte qu'il n'y
a pas lieu de retenir que celle-ci a cessé d'être mandatée par le syndicat
des copropriétaires de l'immeuble. Sur ce point, il n'est pas envisagé de
modifier la législation qui n'est que l'application de principes juridiques
établis. Commentaire Nous notons avec satisfaction que le question adressée au
Ministère de l’équipement a finalement été attribuée au Ministère de la
Justice. Dans le cas présent Mme Andrieux exprime la vœu d’une initiative parlementaire tendant à ce que le changement d'actionnaire majoritaire oblige le syndic à se représenter devant les copropriétaires qui confirmeraient ou infirmeraient son mandat. La Chancellerie invoque les « principes généraux établis » : pas de changement de syndic « dès lors que les changements intervenus dans la structure de la société n'affectent pas sa personnalité morale ». C’est bien ce que dit le droit des sociétés mais il est vrai la notion de relation intuitu personae s’en trouve affectée. La solution serait donc d’interdire aux sociétés
commerciales d’exercer la fonction de syndic, qui est civile par nature. |
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