Exonération du copropriétaire triomphant

Article L 10-1 alinéas 2 et 3

Modalités d’application

 

Question écrite n° 00113 de M. Jean Louis Masson (Sénat)

 

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le cas d’un copropriétaire qui intente une procédure judiciaire à l’encontre d’une décision prise par l’ensemble de la copropriété. Si les tribunaux donnent définitivement raison au propriétaire en cause et condamnent la copropriété à payer les frais de justice ainsi qu’à engager certaines dépenses, il souhaiterait savoir si le copropriétaire est tenu en tant que membre de la copropriété, de participer financièrement au paiement des sommes correspondantes.

 

Réponse du Ministère du logement et de la ville

publiée dans le JO Sénat du 26/07/2007 - page 1344

En vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». Il appartient en conséquence au copropriétaire de demander d'être dispensé des frais de procédure et, par la même occasion, d'être dispensé de sa quote-part des dépenses subséquentes à la décision rendue.

 

 

La mise en œuvre pratique du dispositif de l’article 10-1 appelle quelques observations.

Prenons comme exemple un syndicat comportant trois copropriétaires Dubois, Dupont et Durand possédant respectivement 250, 350 et 400 millièmes.

Une procédure oppose Dubois au syndicat des copropriétaires.

En cours d’instance il doit payer sa quote-part des frais exposés par le syndicat. Si le montant de ces frais avant le jugement est de 2 100 €, il aura payé 2, x 250 = 525 € à ce titre.

 

Dubois gagne son procès Il obtient 800 € de dommages et intérêts en réparation de dommages provenant d’infiltrations, 400 € au titre de l’article 700 NCPC et le paiement des dépens. Il obtient en outre le bénéficie complet des dispositions de l’article 10-1. Comment doit-on mettre en œuvre la décision ?

Dubois doit recevoir :

Le remboursement de sa quote-part de 525 €

La somme de 800 € au titre des dommages et intérêts.

L’indemnité de 400 e au titre de l’article 700 NCPC

Le remboursement des dépens

 

Il doit contribuer pour sa quote-part au paiement des dommages et intérêts.

Il conserve à sa charge les honoraires versés à son avocat, compensés partiellement par l’indemnité au titre de l’article 700..

Le cumul des autres sommes sera réparti entre les autres copropriétaires, en ce compris les frais de procédure échus postérieurement au prononcé du jugement.

 

La réponse ministérielle précise que le bénéfice de cette dérogation doit être demandé. Ce n’est exact mais on peut recommander aux copropriétaires de suivre ce bon conseil et aux juridictions de statuer sur cette demande en précisant les modalités d’application.

Reste le cas de «  certaines dépenses » dont l’auteur de la question n’a pas précisé la nature, ce qui prive d’intérêt la réponse. S’il s’agit de travaux d’entretien qui auraient dû être exécutés et ne l’on pas été, il est évident que le «  copropriétaire triomphant » ne saurait être exonéré de contribuer à leur financement.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

27/07/2007