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N° 3508

PROJET DE LOI

renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs,

PRÉSENTÉ AU NOM DE M. François FILLON Premier ministre,

PAR Mme Christine LAGARDE,  ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

 

Le Gouvernement vient de déposer un projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.  Les propositions concernent les secteurs économiques les plus divers et, bien entendu les syndics de copropriété.

Nous reproduisons ci-dessous les observations qui viennent à l’appui des réformes proposées.

Nous avons inséré nos propres observations en caractères rouges

 

 

 

Article 10 « Modernisation des pouvoirs de contrôle et des sanctions du droit de la consommation »

Contrôle des syndics de copropriété

I. Diagnostic/état des lieux

Présentation du secteur

 

 

Les caractéristiques économiques du marché de la gestion immobilière

 

Le marché de l’habitation en copropriété connaît un dynamisme supérieur à celui du marché de l’immobilier dans son ensemble. Environ 57% des Français sont propriétaires de leur résidence principale. Dans 3 cas sur 5, l’accession à la propriété concerne l’achat d’un logement en copropriété. La France compte environ 7 600 000 logements en copropriété qui représentent 25,7% du parc de logements français. Les immeubles en copropriété sont généralement de taille modeste puisque près de 60% des immeubles collectifs comportent moins de 10 logements. En 2008, le marché de l’administration d’immeubles regroupe 6 300 entreprises qui représentent quelque 12 200 établissements de syndics de copropriété.

Selon les statistiques du ministère de l’intérieur, environ 10 000 cartes gestion et 25 000 cartes transaction avaient été délivrées à la fin de l’année 2005 (derniers chiffres rendus publics).

En 2006, la promotion et la gestion immobilière regroupaient 63 400 entreprises qui représentaient un chiffre d’affaire 35 milliards d’euros. Pour la même année les 34 000 agences immobilières représentaient un chiffre d’affaires de 8 Milliards d’euros (études Xerfi).

Le marché des syndics est organisé autour de sept grands groupes : Foncia, Lamy, Urbania, Citya, Icade, Immo de France et Loiselet et Daigremont qui détiennent 40 % des mandats et gèrent plus de la moitié du parc.

 

Il est mal venu du parler du « marché des syndics ». L’activité de syndic de copropriété est une activité purement civile et libérale.

Le fait que cette activité ait été affectée depuis quelques lustres par une relative commercialisation ne peut modifier sa nature juridique.

La commercialisation progressive de ce secteur d’activité s’avère gravement préjudiciable pour les copropriétaires, soit une importante partie de la population française, et pour le patrimoine immobilier français.

La présentation qui est faite ici de l’activité de syndic est donc maladroite puisque les pouvoirs publics doivent, sans porter atteinte aux activités des groupes financiers, œuvrer en faveur d’un retour à la gestion des copropriétés par des syndics professionnels indépendants et hautement qualifiés.

Pour autant les syndics professionnels doivent être astreints à une stricte discipline dans tous les domaines. Il convient néanmoins de distinguer le droit des foires et celui des activités libérales.

 

 

Les missions des syndics

La gestion des copropriétés régie pour l’essentiel par la loi du 10 juillet 1965 distingue trois organes spécifiques chargés de son fonctionnement, chacun avec des missions spécifiques : le syndicat des copropriétaires (article 14), le syndic de copropriété (article 17) et le Conseil syndical (article 21).

Dans la majorité des cas (70 %), le choix se porte sur un syndic professionnel. Le conseil syndical, quant à lui, assiste et contrôle la gestion du syndic.

Les principales missions et obligations du syndic (article 18 et 18-2) sont notamment :

− d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;

− d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien

− d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble ;

− d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;

− de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun ;

− de transmission de la trésorerie et des documents de tenue de la comptabilité en cas de désignation d’un nouveau syndic (art.18-2).

 

Il est navrant de constater qu’en haut lieu on ignore tout de ce qu’est réellement un syndic de copropriété !!!

Il est avant tout le représentant légal du syndicat groupant tous les copropriétaires d’un bien déterminé. Il représente le syndicat dans tous les actes civils et en Justice. Cette fonction de représentation doit être distinguée des autres missions confiées au syndic. Il en est ainsi pour tous les mandataires sociaux investis de la représentation légale d’une institution collective.

 

Il est par ailleurs  chargé

− d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;

− d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien

 

Les autres dispositions de la loi du 10 juillet 1965 s’insèrent dans le cadre ci-dessus pour  préciser des modalités d’application.

L’ensemble s’applique indifféremment à tous les syndics, qu’ils soient professionnels ou non.

 

 

État du droit applicable

Le cadre juridique

La loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et le décret n°72-678 du 20 juillet 1972, qui sont d’ordre public, réglementent les conditions d’accès et d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Ces dispositions s’appliquent à toute personne physique ou morale qui, d’une manière habituelle, et même à titre accessoire, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d’autrui. Les activités d’entremise et de gestion sont soumises à cette réglementation visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970

 

L’article 64 du décret du 20 juillet 1972 précise que le titulaire de la carte professionnelle «  gestion immobilière » doit détenir un mandat écrit qui précise l’étendue de ses pouvoirs et l’autorise expressément à recevoir des fonds à moins qu’il représente la personne morale qu’il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, une société ou une association.

Donc : pas de mandat écrit pour les syndics

 

Le cadre juridique spécifique applicable aux syndics de copropriété

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, régissent les immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes et en lots comprenant des parties privatives et des parties communes. Les copropriétaires de lots sont réunis en un syndicat des copropriétaires qui jouit de la personnalité civile et qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif.

La désignation d’un syndic, qui peut être une personne physique ou une personne morale, est obligatoire. Le contrat de syndic est conclu entre le syndicat des copropriétaires et le syndic qui est le mandataire du syndicat. L'assemblée générale, à la majorité absolue des voix composant le syndicat, peut faire le choix d'un syndic professionnel qui est, dans ce cas, soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application. Elle peut aussi préférer désigner un syndic bénévole, élu au sein des copropriétaires. Enfin, dans les syndicats de copropriétaires de forme coopérative, le syndic est élu par le conseil syndical au sein de ses membres.

 

La qualité de syndic ne peut être juridiquement fondée que sur la désignation par une décision de l’assemblée générale dans les conditions prévues par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. La preuve est dans le procès verbal de l’assemblée.

Le syndic désigné est un mandataire social dont les prérogatives et obligations sont fixées par le statut légal de la copropriété et par les dispositions conventionnelles du règlement de copropriété propre à l’immeuble.

On ne trouve dans la loi du 10 juillet 1965 aucune trace d’un quelconque « contrat de syndic ».

L’article 64 du décret Hoguet dispense le syndic de tout contrat écrit.

Comment peut-on écrire, à ce niveau de la hiérarchie que « Le contrat de syndic est conclu entre le syndicat des copropriétaires et le syndic qui est le mandataire du syndicat » ?

 

Il y a seulement, quant le syndic est salarié, - professionnel ou non -, un document accessoire qui précise les modalités de rémunération. On l’appelait autrefois «  décompte détaillé » ou bordereau. On peut  l’appeler « contrat de syndic » aujourd’hui. Mais ce n’est pas un contrat de mandat au sens du Code civil. Ce document accessoire meurt avec le mandat social. Il n’a aucune vie propre.

Il est justifié de sanctionner les abus ou erreurs que l’on peut y trouver.

 

 

Difficultés justifiant l’intervention d’une réforme : Aux termes de l'avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007, la DGCCRF recevait environ 500 plaintes par an en ce qui concerne l’activité de syndic de copropriété sur la période 2005-2006. En 2009, elle en a reçu 1020.

Environ 20 % de ces plaintes sont relatives aux problèmes issus de la distinction faite entre les charges dites de gestion courante (correspondant aux prestations prévisibles et récurrentes fournies par le syndic) qui sont facturées dans le cadre d’un forfait mentionné au contrat de syndic, et les charges dites « particulières » (correspondant à des tâches ponctuelles, sortant de l’ordinaire et non prévisibles) qui sont facturées en sus.

Les recommandations du CNC sont dans l’ensemble mises en application dans les nouveaux contrats proposés par les syndics. Ces contrats présentés en assemblée générale des copropriétaires reprennent la trame des prestations de gestion courante recommandée par le CNC. Par ailleurs, un volet distinct est consacré aux prestations particulières. Les copropriétaires peuvent désormais identifier, pour l’essentiel, ce qui relève du forfait de base et des charges particulières, Toutefois, de nombreux contrats comportent des clauses contestables issues d’une mauvaise interprétation des recommandations du CNC.

Le secrétaire d’État chargé de la consommation a chargé la commission des clauses abusives, courant mars 2010, d’une mission d’expertise des clauses des contrats de syndics. Les travaux de la commission sont en cours. Une recommandation doit être émise sur ce sujet au cours de l’année 2011.

 

 

Il n’y a pas de difficultés concernant des charges de gestion courante ou particulières, mais entre des prestations de gestion courante ou « particulières » pour lesquelles nous avons la satisfaction de trouver dans le projet des critères de distinction conformes à nos suggestions

- prestations courantes correspondant aux prestations prévisibles et récurrentes fournies par le syndic

- prestations particulières correspondant à des tâches ponctuelles, sortant de l’ordinaire et non prévisibles

 

Globalement il y a des améliorations sérieuses. L’arrêté dit « Novelli » a plutôt apporté une certaine confusion, notamment à propos des archives.

La vérité est que le problème relatif à la suppression de la dispense d’ouverture d’un compte bancaire séparé demeure occulté dans tous les documents officiels, alors qu’il s’agit désormais de la principale difficulté entre les syndics professionnels et les copropriétaires consommateurs.

L’objectivité commande de préciser que cette question est également occultée dans les premières indications relatives aux Etats Généraux de l’Immobilier.

 

 

II. Les objectifs poursuivis de la réforme

Dans la mesure où l’activité des syndics de copropriété génère de nombreuses plaintes dont la DGCCRF est destinataire, il apparaît nécessaire d’étendre ses missions afin de vérifier le respect de certaines obligations des syndics.

La mesure permettra un renforcement de la protection des copropriétaires et une amélioration du fonctionnement de la copropriété.

− L’extension des pouvoirs envisagée par le projet de loi permettra aux agents de la DGCCRF de contrôler les missions principales des syndics fixées par les articles 18 à 18-2 de la loi de 1965 (Cf. détail supra).

 

Les actions de la DGCCRF dans le domaine de la gestion des copropriétés ? Ce n’est pas une nouveauté !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

09/06/2011