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CHARTE

 

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2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

 

 

Nous présentons ci dessous le texte adopté par l’Assemblée nationale, en extrait comportant les articles 23 à 28 bis de la loi

 

Section 1 Créer un registre d’immatriculation des copropriétés

Section 2 Mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété

Section 3 Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété pour prévenir son endettement

Section 4 Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles

 

 

 

TITRE II LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

 

CHAPITRE IER Repérer et prévenir l’endettement et la dégradation des copropriétés

 

Section 1 Créer un registre d’immatriculation des copropriétés

 

Article 23

 

Le code de la construction et de l’habitation est complété par un livre VII ainsi rédigé :

 

« LIVRE VII « STATUT DES IMMEUBLES RELEVANT DE LA COPROPRIÉTÉ

« TITRE IER « IDENTIFICATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

 « CHAPITRE UNIQUE « De l’immatriculation des syndicats de copropriétaires

« Art. L. 711-1.

– I. – Afin d’adapter les politiques publiques en matière de logement visant, notamment à améliorer la qualité des logements et à prévenir la dégradation des copropriétés, et de faciliter leur mise en oeuvre, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Figurent au registre des informations permettant d’identifier le syndicat, de préciser son mode de gestion et de connaître les caractéristiques financières et techniques essentielles de la copropriété et de son bâti, notamment le nom, l’adresse et la date de création du syndicat ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic et le nombre et la nature des lots.

« Si le syndicat fait l’objet d’une des procédures menées en application des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l’article L. 615-6 du présent code, ces informations figurent au registre.

« Si le syndicat fait l’objet d’un arrêté ou d’une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 et L. 1334-16 du code de la santé publique et L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 et L. 129-4-1 du présent code, ces informations figurent au registre.

« II. – L’obligation d’immatriculation n’est applicable qu’aux syndicats administrant les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation.

« L’obligation de transmission de données financières fait l’objet d’une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.

« Art. L. 711-2.

 I. – Les copropriétaires ont un droit d’accès aux données relatives au syndicat dont ils font partie et peuvent solliciter le syndic aux fins de rectification des données erronées.

« II. – À leur demande, l’État ainsi que ses opérateurs, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les départements et les régions obtiennent du teneur du registre communication des informations du registre relatives à chaque copropriété située sur leur territoire.

« III. – À condition que cette communication soit conforme aux finalités du registre précisées à l’article L. 711-1, les informations qu’il contient peuvent être communiquées à des tiers, selon des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 711-3. – Le registre des syndicats de copropriétaires est tenu par un établissement public de l’État, ci-après désigné teneur du registre.

« Le dépôt du dossier et les modifications qui y sont apportées sont dématérialisés.

« Art. L. 711-4.

 – I. – Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer toute modification des données mentionnées à l’article L. 711-1 et de transmettre, à l’issue de chaque exercice comptable, les données financières actualisées prévues par décret en Conseil d’État.

« L’obligation d’actualisation des données financières fait l’objet d’une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.

« À l’exception du cas mentionné au II de l’article L. 711-5, la réalisation des démarches d’immatriculation du syndicat des copropriétaires ainsi que la transmission des modifications des données incombent au syndic.

« II. – Lorsque le syndicat n’est pas immatriculé, un ou plusieurs copropriétaires peuvent mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le syndic de conduire les démarches d’immatriculation.

« Art. L. 711-5.

– I. – Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété dans le registre mentionné à l’article L. 711-1.

« En l’absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 711-4 est restée sans effet plus d’un mois, le notaire chargé de l’établissement de l’acte de vente procède d’office à l’immatriculation du syndicat.

« Le notaire informe le teneur du registre de toute information erronée figurant au registre.

« II. – Pour les immeubles neufs et les immeubles mis en copropriété, les démarches d’immatriculation sont conduites par le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété.

« Art. L. 711-6. – I. – Le défaut d’immatriculation signalé par toute personne intéressée auprès du teneur du registre donne lieu, après mise en demeure du syndic restée sans effet pendant un mois, à l’application d’une amende à l’encontre du syndic ainsi qu’à l’application d’une astreinte, qui court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu’à l’immatriculation du syndicat.

« L’immatriculation effectuée par le notaire en application du I de l’article L. 711-5 donne lieu à l’application d’une amende à l’encontre du syndic.

 « II. – L’absence de transmission de données ou d’actualisation des données constatée par le teneur du registre, ou qui lui est signalée par toute personne intéressée ou par le notaire, donne lieu, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, à l’application d’une astreinte à l’encontre du syndic. L’astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu’à la complète transmission ou actualisation des données.

« III. – Le montant des amendes et astreintes prévues aux I et II ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat.

« Les amendes et astreintes prévues aux mêmes I et II sont recouvrées comme en matière de contributions directes au profit du teneur du registre.

« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité du manquement constaté et ne peut être supérieur à 20 € par lot.

« Le montant de l’astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.

« IV. – Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics que s’ils sont immatriculés au registre et si les données sont actualisées.

« Art. L. 711-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

Article 24

 

I. – Les syndicats de copropriétaires sont immatriculés selon les modalités prévues au chapitre Ier du livre VII du code de la construction et de l’habitation :

1° Avant le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

2° Avant le 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

3° Avant le 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

II. – Après le 31 décembre 2016, les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des immeubles mis en copropriété sont immatriculés dès publication du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division au fichier immobilier et au livre foncier, quel que soit le nombre de lots que comporte la copropriété.

III. – Les articles L. 711-4 à L. 711-6 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du :

1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

 

Section 2 Mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété

 

Article 25

I (nouveau). – Après l’article 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :

« Art. 8-2. – Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret.

« Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires et de chaque nouvel acquéreur, en application de l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation.

« Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic. Les contrats de syndic prévoient obligatoirement une pénalité financière forfaitaire automatique à l’encontre du syndic chaque fois que celui-ci ne met pas la fiche synthétique à disposition du copropriétaire dans un délai d’une semaine à compter de la demande. Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l’exercice. »

 

II. – Le livre VII du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de l’article 23, est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II « INFORMATION DES ACQUÉREURS

 « CHAPITRE UNIQUE « Dispositions particulières relatives à la vente d’un immeuble soumis au statut de la copropriété

 

« Art. L. 721-1. – Les annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :

« 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

« 2° Le nombre de lots ;

« 3° Le montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l’objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la même loi et de l’article L. 615-6 du présent code.

« Art. L. 721-2. – En cas de vente d’un lot, de cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4, les documents suivants :

« 1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :

« a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« b) Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;

« c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années si le vendeur en dispose ;

« 2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire :

« a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;

« b) Les sommes pouvant rester dues par le vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ;

« c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs.

« Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n’ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;

« 3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ;

« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot prévue à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« 5° (nouveau) Une notice d’informations relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice.

« À défaut d’annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, l’acquéreur reconnaît que le notaire ou, à défaut, le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d’entretien et l’état descriptif de division. En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 4° sont annexés au cahier des charges.

« Art. L. 721-3. – Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 721-2 ne sont pas annexés à l’acte notifié conformément à l’article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l’acte prévues audit article L. 271-1. »

III (nouveau). – Les articles L. 721-1 à L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du :

1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

 

Section 3 Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété pour prévenir son endettement

 

Article 26

 

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 17 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot :

« générale », sont insérés les mots : « suivant la mise en copropriété » et, après les mots : « un syndic », il est inséré le mot : « provisoire » ;

b) Après le mot : « parties, », la fin du même alinéa est ainsi rédigée :

« ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le syndic provisoire. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble » ;

bis (nouveau) Après l’article 17-1, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :

 « Art. 17-2. – Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d’un ou plusieurs lots d’habitation dans la copropriété qu’il est amené à gérer. » ;

2° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ; »

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots :

« et à disposition des copropriétaires » ;

d) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« – de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l’habitation, relatifs à l’immatriculation des syndicats de copropriétaires, sous peine de l’amende prévue au même article L. 711-6 ;

« – d’assurer l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises à la dernière assemblée générale, selon des modalités définies par décret ;

« – de proposer, lorsque le syndic est soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 25 de la présente loi.

Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical.

« II. – Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : » ;

e) Au cinquième alinéa, après le mot : « prévisionnel », sont insérés les mots : « en concertation avec le conseil syndical » ;

 f) Les septième et huitième alinéas sont supprimés ;

g) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.

L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.

Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.

« À l’exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.

« III. – Le syndic est également chargé : » ;

h) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

h bis) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« V. – En cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. » ;

i) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois.

« L’élection d’un nouveau syndic en cours de mandat vaut révocation du mandat en cours. » ;

3° L’article 18-1 A est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 « La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire.

Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières, définies par décret en Conseil d’État.

« Le décret prévu au premier alinéa fait l’objet d’une concertation bisannuelle, en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

« Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au début de la première phrase, les mots : « Seuls les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le contrat soumis au vote de l’assemblée générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux. » ;

4° L’article 18-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l’assemblée générale » sont remplacés par les mots :

« , selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

5° L’article 19-1 est ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l’article 2374 du code civil : l’obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la présente loi, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. » ;

6° L’article 19-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité. Dans ce cas, ce copropriétaire ne peut pas être désigné mandataire d’autres copropriétaires en application de l’article 22. » ;

7° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. À défaut d’accord, dans un délai de six mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme a renoncé à l’exercice de ce droit, le notaire est tenu de notifier au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des dirigeants sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur.

« Le syndic délivre au notaire un certificat ayant moins d’un mois de date attestant :

« 1° Soit que l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation ;

« 2° Soit, si l’une de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.

« Si le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente.

« Dans l’hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l’acte authentique de vente, l’acquéreur ou les mandataires – 106 – sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité disposent d’un délai de trente jours à compter de cette notification pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n’est produit à l’issue de ce délai, l’avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur. » ;

8° L’article 21 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « autres que celui de syndic » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de révocation ou de non-renouvellement du syndic, la désignation du nouveau syndic est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.

« Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas l’objet d’une question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

« Le conseil syndical donne son avis sur tous les projets de contrat de syndic qui lui sont communiqués, avant qu’ils ne fassent l’objet d’une question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

« Lorsque la copropriété n’a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n’est pas obligatoire. » ;

c) (Supprimé) d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Il reçoit, en outre » sont remplacés par les mots : « Le conseil syndical reçoit » ;

e) (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot :

« descendants, », sont insérés les mots : « ses parents en ligne collatérale, » ;

9° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots :

« , sous réserve de désigner expressément ledit mandataire par son nom ou, s’il est membre du conseil syndical, par son nom ou sa fonction au sein de cet organe » ;

c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – L’assemblée générale d’un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l’article 25 peut mandater le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant des articles 24 et 25.

« Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée à l’article 26 ou l’unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s’il dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.

« La limitation des droits de vote prévue au I ne s’applique pas au président du conseil syndical secondaire lors de l’assemblée générale du syndicat principal.

« Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

« III. – Le II est applicable pour la représentation au sein de l’assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association syndicale libre.

 « IV (nouveau). – Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions du II ne peut prendre part au vote s’il ne dispose d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité. » ;

10° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de faire acte de candidature à l’élection du conseil syndical, toute société propriétaire de plusieurs lots dans une copropriété peut mandater un de ses associés pour la représenter. À ce titre, chaque associé ne dispose que d’un seul mandat spécifique pour un seul lot. D’autres associés peuvent remplir individuellement un mandat identique pour chacun des autres lots de la société civile immobilière. » ;

11° (nouveau) Après l’article 42, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :

« Art. 42-1. – La communication par voie électronique, y compris l’usage de la lettre recommandée électronique définie à l’article 1369-8 du code civil, est valable dans les relations entre syndic, administrateur provisoire, président du conseil syndical et copropriétaires. »

II (nouveau). – Au quatrième alinéa de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».

 

Article 26 bis (nouveau)

 

Après l’article 7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. – Les salariés du syndic ou leurs proches parents qui sont également copropriétaires de l’immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d’autres copropriétaires pour voter lors de l’assemblée générale. »     

 

 

Section 4 Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles

 

Article 27

 

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 10, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et de verser au fonds de prévoyance mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, » ;

2° L’article 14-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation de 50 lots ou plus soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de prévoyance à l’issue de la période de dix ans définie à l’article 1792-4-1 du code civil pour faire face aux dépenses résultant :

« 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

« 2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article, notamment des travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Ce fonds de prévoyance est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

« L’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de prévoyance au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2°.

« Par exception, lorsqu’en application de l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de prévoyance au financement de ces travaux.

« Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.

« Si le diagnostic technique prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation a été réalisé et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation de constituer un fonds de prévoyance pendant la durée de validité du diagnostic.

« Les sommes versées au titre du fonds de prévoyance sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot. » ;

3° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « constituer », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« le fonds de prévoyance prévu au II de l’article 14-2 de la présente loi lorsque l’immeuble est à destination partielle ou totale d’habitation et soumis à la présente loi et comporte moins de 50 lots. Cette décision de création ainsi que le montant de la cotisation au fonds de prévoyance sont approuvés à la majorité mentionnée à l’article 25 ; » b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé rémunéré dont les intérêts sont acquis au syndicat des copropriétaires et sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de prévoyance prévu au II de l’article 14-2 lorsque le syndicat est tenu ou a décidé de constituer ce fonds. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l’article 25-1, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.

Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du président du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ; » 4° L’article 19-1 est ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l’article 2374 du code civil, l’obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de prévoyance mentionné à l’article 14-2, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. » ;

5° Après le deuxième alinéa de l’article 19-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de prévoyance prévu à l’article 14-2. » ;

6° Après le deuxième alinéa de l’article 24-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale en application de l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation comporte des travaux d’économie d’énergie. » ;

(nouveau) L’article 24-5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « équipé », sont insérés les mots : « de stationnements sécurisés pour les vélos, » ;

b) Après la dernière occurrence du mot : « permettant », sont insérés les mots : « le stationnement sécurisé des vélos, ».

 

II (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le livre VII, tel qu’il résulte des articles 23 et 25 de la présente loi, est complété par un titre III ainsi rédigé :

 « TITRE III « ENTRETIEN, CONSERVATION ET AMÉLIORATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

« CHAPITRE UNIQUE « Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété

« Art. L. 731-1. – Afin d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, l’assemblée générale des copropriétaires peut décider de faire réaliser par un tiers, dont les compétences nécessaires pour réaliser ce diagnostic sont précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination principale d’habitation relevant du statut de la copropriété.

« La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Ce diagnostic technique global comporte :

« 1° Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble ;

« 2° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l’habitation ;

« 3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble ;

« 4° Un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L’audit énergétique prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation.

« Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.

« Art. L. 731-2. – I. – Le contenu du diagnostic technique est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. Le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux ainsi que les modalités générales de son éventuelle mise en oeuvre.

« II. – Au regard des orientations décidées par les copropriétaires lors des assemblées générales précédentes, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale soit la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, soit les décisions relatives à la mise en oeuvre du plan pluriannuel de travaux précédemment adopté.

« Art. L. 731-3. – Les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les délibérations de l’assemblée générale mentionnée au I de l’article L. 731-2, notamment aux termes du diagnostic technique le cas échéant complété par des études complémentaires, sont intégrés au carnet d’entretien prévu à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée selon des modalités précisées par décret.

« Art. L. 731-4. – Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique prévu à l’article L. 731-1.

« Art. L. 731-5. – I. – Dans le cadre des procédures prévues à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique et aux articles L. 129-1 et L. 511-1 du présent code, l’autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l’état de bon usage et de sécurité des parties communes d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l’article L. 731-1.

« II. – À défaut de production de ce diagnostic dans un délai d’un mois après notification de la demande, l’autorité administrative compétente mentionnée au I du présent article peut faire réaliser d’office le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais. » ;

2° L’article L. 111-6-2 est abrogé.

III (nouveau). – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

 

Article 28

 

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les références : « e, g, h, i et n » sont remplacées par les références : « a et b du II de l’article 24, des f, g et o » et la référence : « , du d de l’article 26 » est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux. » ;

c) Au dernier alinéa, les références : « e, g, h et i » sont remplacées par les références : « a et b du II de l’article 24, des f, g et o » et la référence :

« , par le d de l’article 26 » est supprimée ;

2° L’article 10-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de la mise en demeure, », sont insérés les mots : « les honoraires d’avocat, » ;

b) À la fin du c, les mots : « en application du g de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 » ;

3° L’article 24 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :

« a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;

« b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;

« c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux prescrits en vertu de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné ;

« d) Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;

« e) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;

« f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;

« g) (nouveau) La décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que ses modalités de réalisation. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

4° L’article 25 est ainsi modifié :

a) Le e est abrogé ;

b) Le f devient le e ;

c) Le g devient le f et est ainsi modifié :

– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

– à la fin du second alinéa, la référence : « g » est remplacée par la référence : « f » ;

d) (Supprimé)

e) Le h est abrogé ;

f) Le i devient le g ;

g) Le j devient le h ;

h) Le k devient le i ;

i) Le l devient le j ;

j) Le m devient le k ;

k) Le n est abrogé ;

l) Le o devient le l ;

m) Le p devient le m ;

n) Après le m, sont rétablis des n et o ainsi rédigés :

« n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

« o) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. » ;

5° L’article 25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux décisions visées aux n et o de l’article 25 » ;

6° L’article 26 est ainsi modifié :

a) Les c et d sont abrogés ;

b) Au e, qui devient le c, la dernière phrase est supprimée ;

c) Le f devient le d ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :

« 1° Les créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché, en application du 3° de l’article 1251 du code civil ;

« 2° Les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division. » ;

b) Au début du troisième alinéa du II, est ajoutée la mention : « III. – » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Après avis du maire de la commune de situation de l’immeuble et autorisation du représentant de l’État dans le département, la procédure prévue au présent article peut également être employée pour la division en volumes d’un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents pour autant que chacune de ces entités permettent une gestion autonome. Si le représentant de l’État dans le département ne se prononce dans les deux mois, son avis est réputé favorable.

« Elle ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes d’un bâtiment unique.

« En cas de division en volumes, la décision de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l’entretien des éléments d’équipements à usage collectif est prise à la majorité mentionnée à l’article 25.

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article 29 de la présente loi, les statuts de l’union peuvent interdire à ses membres de se retirer de celle-ci. » ;

8° Au premier alinéa de l’article 30, le mot : « double » est supprimé et la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 25 ».

Article 28 bis (nouveau)

 

L’article L. 321-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Concernant les logements loués dans un bail à ferme, les rapports entre le bailleur et les locataires du logement pendant la durée de la convention sont régis par le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime et par le présent chapitre, dans la mesure où il déroge à la législation en vigueur. »   

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

15/09/2013