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Les principes généraux du régime de la copropriété immobilière divise

 

 

Le droit de propriété est un droit réel comportant au profit de son titulaire trois prérogatives :

Usus :        le droit d’usage du bien ;

Fructus :    le droit de jouissance du bien, d’en conserver les fruits, de le louer par exemple.

Abusus :    le droit de détruire le bien qui exprime la plénitude absolue de la propriété, et plus pratiquement celui de vendre le bien.

Ces prérogatives sont opposables erga omnes (contre toute personne) de manière absolue.

 

La location du bien confère au locataire l’usage du bien.

L’usufruit du bien confère à l’usufruitier le droit d’usage et le droit de jouissance du bien. Le nu-propriétaire conserve la possibilité de vendre  la nu-propriété du bien sans que les droits de l’usufruitier puissent en être affectés. Le nu-propriétaire a en outre vocation à récupérer la pleine propriété du bien à la date d’extinction de l’usufruit.

 

Le droit de propriété peut porter sur un bien mobilier ou sur un bien immobilier

 

Le type classique d’un bien immobilier est un terrain rectangulaire borné, clos ou non, correspondant à une parcelle cadastrale déterminée. L’article 552 du Code civil dispose que « la propriété du sol emporte la propriété du dessous ». Le droit du propriétaire porte donc :

Sur sa surface au sol

Sur le « dessus » du terrain (propriété superficiaire)

Sur le « dessous » du terrain (propriété tréfoncière)

 

Dans la quasi-totalité des cas le droit de propriété sur un bien immobilier a donc pour objet un volume ou des volumes d’espace défini(s), qu’il s’agisse de monopropriété ou de copropriété.

C’est la raison pour laquelle nous présentons des observations plus complètes sur le régime et les modalités d’exploitation de ces volumes que nous retrouverons dans le régime de la copropriété classique.

Nous avons même jugé nécessaire d’évoquer brièvement le régime particulier des ensembles immobiliers en volumes, souvent qualifiés de « copropriétés en volumes ». Ce régime ne relève pas de la loi du 10 juillet 1965, mais il est bon de le connaître pour appréhender plus facilement le particularisme du régime de la copropriété classique. La loi de 1965 ignore la notion de volume d’espace pourtant très ancienne. Elle est néanmoins compatible avec les dispositions du statut légal et la jurisprudence a déjà tiré quelques solutions de cette compatibilité.

 

 

Théoriquement les propriétés superficiaire et tréfoncière sont sans limite en hauteur et en profondeur.

En fait les contingences matérielles imposent une limite aussi bien en hauteur (impossibilité pratique de construire) qu’en profondeur (impossibilité pratique d’affouiller).

En droit, des réglementations diverses fixent des limites en hauteur (pour la circulation des avions notamment) et en profondeur (pour l’exploitation des mines notamment).

 

Le droit de propriété peut faire l’objet de différents démembrements sur lesquels nous reviendrons plus loin. L’un de ces démembrements résulte de la possibilité qu’a Pierre, propriétaire d’un terrain, de conserver la propriété du sol et de vendre

- à Paul la propriété du dessus (volume superficiaire)

- à Robert la propriété du dessous (volume tréfoncier)

On se trouve alors en présence de trois propriétaires différents sur une même parcelle.

La vente à Paul doit préciser les conditions dans lesquelles il pourra exploiter le volume superficiaire : construire un bâtiment par exemple.

De même la vente à Robert doit préciser les conditions dans lesquelles il pourra exploiter le volume tréfoncier : exploiter une petite ressource minière par exemple.

Dans la pratique, c’est à une même personne que Pierre vendra le volume superficiaire et le volume tréfoncier pour y construire un bâtiment sur le terrain dont les fondations et les caves seront sous le terrain. De tels arrangements sont  fréquents.

Pierre peut aussi bien consentir la location des volumes superficiaire et tréfoncier avec autorisation de construire le bâtiment. C’est le mécanisme juridique du bail à construction.

 

La construction d’un bâtiment dans les volumes superficiaire et tréfoncier génère l’apparition de deux sous-volumes déterminés par la construction réalisée. Il s’agit des volumes des locaux intérieurs de la construction. Ils s’inscrivent dans les volumes superficiaire et tréfoncier mais sont fatalement soumis à un régime juridique particulier. Ils peuvent être loués à différentes personnes. Il est même possible de construire ainsi un immeuble en copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965.

 

Nous avons évoqué la vente ou la location de la totalité de chacun des volumes. Le Code civil permet bien entendu de vendre ou louer une partie seulement des volumes. Cette partie doit être définie par des coordonnées planimétriques précisant la partie du sol dont les côtés définissent les volumes cédés.

Jusqu’à nos jours les volumes cédés devaient « toucher » le sol car il était impossible de définir un volume « non touchant ».

Cette impossibilité à disparu au cours du 20e siècle.

 

Il existe désormais un plan horizontal idéal : le « niveau général de la France » (NGF) qui permet de définir l’emplacement et la consistance d’un volume géométrique adéquat (cube, parallélépipède rectangle) par les coordonnées  planimétriques (horizontales) et altimétriques (verticales) de ses angles solides ou « pointes ». Les coordonnées planimétriques sont précisées en fonction des plans  cadastraux.

Les coordonnées altimétriques sont calculées par rapport au « niveau général de la France », d’où leurs noms de « cotes NGF ». Elles sont indépendantes de la conformation du sol naturel.

 

Un volume d’espace ainsi défini est un bien immobilier au sens propre du terme dont la  création doit être publiée au ficher immobilier nonobstant l’absence de toute construction matérialisant ce volume. D’où sa qualification de volume immatériel.

Dans nombre de cas le lot-volume ne sera jamais matérialisé. C’est une sorte de boîte virtuelle dans laquelle il est possible de placer une construction. En ce sens les géomètres parlent pour la boîte de « volume capable » et pour la construction inscrite de « volume réel ». Le droit de propriété de chaque copropriétaire porte sur l’un des volumes capables constitués en lots-volumes et l’intégralité de son contenu.

 

 

Pierre peut donc désormais organiser le dessus et le dessous de son terrain en plusieurs volumes vendus à des personnes différentes avant qu’ait été réalisée la moindre construction. Dans la pratique il lui faut établir un état descriptif de la division du dessus et du dessous et aussi un projet technique cohérent des constructions à réaliser car il n’est pas sérieusement envisageable de laisser les acquéreurs libres de construire comme ils l’entendent.

 

Les copropriétés en volumes

 

La réalisation d’ensembles immobiliers en volumes est apparue dans le cadre d’opérations d’aménagement très importantes. Elle présente l’avantage de permettre la construction d’immeubles destinés à l’appropriation privée sur des sols naturels ou dalles construites dont des collectivités territoriales de droit public doivent conserver la propriété.

Il est possible de

- Procéder à la division de tout ou partie du volume superficiaire (le dessus) d’un terrain en nn volumes superposés qui constitueront autant de lots-volumes.

- Procéder à la division de tout ou partie du volume tréfoncier (le dessous) de la même manière.

- Concevoir un ensemble immobilier comportant par exemple dans le « dessus » du terrain trois « bâtiments » inscrits respectivement dans trois lots-volumes, et dans le « dessous » une construction inscrite dans un « lot-volume » en sous-sol.

Ce projet peut se présenter en coupe comme il suit :

 

Lot volume 4

 

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128

 

 

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Lot volume 3

 

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122

 

 

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Lot volume 2

Sol naturel

 

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116

 

 

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Lot volume 1

 

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110

 

 

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104

 

 

 

Niveau général de la France

 

 

Dans cette coupe (qui ne respecte aucune échelle !!) les volumes capables correspondent aux quatre rectangles colorés et les volumes réels (constructions à réaliser) apparaissent en (!!!!!!!!!) . L’ensemble se présente ici comme un empilement de propriétés individuelles indépendantes. On retrouve ainsi dans ce dispositif moderne l’organisation des copropriétés les plus anciennes qui a fait l’objet en 1804 de l’article 664 du Code civil !

Ces constructions seront juridiquement indépendantes mais soumises à des servitudes réciproques. Le bâtiment 2 doit supporter les bâtiments supérieurs qui, en revanche, le couvrent. Il en va de même mutatis mutandis pour le bâtiment 3. Comme dans cet exemple, le volume réel des constructions est toujours inférieur au volume capable mais il est évidemment nécessaire que la hauteur des constructions inférieures soit suffisante pour qu’elles puissent constituer le support des constructions supérieures.

 

Le terrain d’assiette (ou la dalle) est à la cote NGF 110 m ; les planchers hauts des lots supérieurs sont aux cotes NGF 116, 122 et 128 m. La plancher bas du sous-sol est à la cote NGF 104.

 

Nonobstant l’indépendance juridique finale des constructions, l’ensemble immobilier doit faire l’objet d’une conception technique globale. Il en va de même pour la réalisation des travaux. Il est nécessaire de concevoir une organisation administrative et juridique des rapports entre les trois propriétaires de ces constructions dans le dessus. Le mécanisme habituel s’entend de la création d’une association syndicale qui peut éventuellement être propriétaire du lot-volume 1 affecté à des installations d’intérêt commun (chauffage, ventilation, etc…) et à la création d’emplacements de stationnement. Les propriétaires des lots-volumes participent aux assemblées de l’association syndicale.

 

Une caractéristique essentielle des copropriétés en volumes est de ne comporter aucune partie commune.

Tous les éléments habituellement considérés comme des parties communes dans les immeubles collectifs en monopropriété ou en copropriété classique appartiennent ici respectivement aux propriétaires des volumes dans lesquels elles sont inscrites, pour ce qui est de leur portion traversant ces volumes. L’organisation juridique de l’ensemble immobilier permet néanmoins d’assurer la cohérence technique des opérations d’entretien et de maintenance.

On ne peut méconnaître qu’en réalité il existe bien des parties communes (certains éléments du gros œuvre) et surtout des éléments d’équipement collectifs qui sont bien des éléments commun. La conception actuelle d’en diviser la propriété par tranches verticales pour ramène à l’article 664 du Code civil et aux copropriétés antérieures à 1804. Les géomètres-experts veillent d’ailleurs généralement à constituer les gaines techniques en volumes verticaux qui se présentent bien comme des parties communes.

Il suffit alors de prévoir que l’Association syndicale accolée à l’ensemble immobilier est propriétaire de ces paries communes et éléments d’équipement communs. Le critère est alors que les parties communes ne sont pas indivises entre les propriétaires des lots-volumes.

 

 

La copropriété classique

 

Nous n’abuserons pas des citations mais il faut connaître le texte remarquable de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 en son alinéa 1 :

« La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. »

 

- tout immeuble bâti

- dont la propriété est répartie

- entre plusieurs personnes

- par lots comprenant chacun           - une partie privative

                                                         - et une quote-part de parties communes

Prenons l’exemple de Dupont propriétaire d’un petit immeuble dont il désire vendre les appartements à différents acquéreurs. Il devra préparer la mise en copropriété de son immeuble mais le statut ne s’appliquera qu’à partir du moment où toutes ces conditions auront été remplies.

 

Le statut de la copropriété ne peut s’appliquer qu’à un immeuble bâti. Pas de problème dans ce cas : l’immeuble existe déjà.

dont la propriété est répartie : Pas de problème puisque Dupont veut diviser la propriété de son immeuble. Mais l’établissement d’un état descriptif de division par le notaire ne suffit pas à la constatation d’une répartition effective. Cette condition est liée à la suivante.

entre plusieurs personnes : pour qu’il y ait répartition de la propriété de l’immeuble, il faut qu’il y ait au moins deux copropriétaires. La condition est remplie à compter de la réalisation d’une première vente. A ce moment il y a deux copropriétaires : Dupont et le premier acquéreur.

par lots : l’importance de la notion de lot est prépondérante. On dit couramment qu’untel est propriétaire d’un appartement en copropriété. Faux ! Il est propriétaire de l’un des lots d’une copropriété. Le lot est un bien immobilier complexe. On peut le comparer très grossièrement, dans un domaine voisin, au fonds de commerce qui est constitué d’éléments divers. La loi énonce les deux éléments que le lot comporte indissociablement

une partie privative: c’est l’appartement. Nous préciserons plus loin ce qu’il faut entendre par-là mais on doit évoquer ici le « ressenti » de tout nouvel acquéreur d’un lot de copropriété : « J’ai la clef de mon appartement, je suis chez moi ». Avant d’être un droit, la propriété est un sentiment.

et une quote-part de parties communes :  Le « et » marque le lien indissociable entre la partie privative et la quote-part des parties communes. La division de la propriété génère un classement des parties de l’immeuble. Certaines sont destinées à l’habitation des propriétaires, mais d’autres parties sont nécessairement à l’usage commun des copropriétaires : le hall d’entrée, l’escalier, les couloirs. De manière moins immédiatement perceptible, le terrain, l’essentiel du bâtiment, certains locaux de service sont aussi des parties communes. Chaque copropriétaire n’a sur ces parties que des droits indivis.

 

Après la réalisation de la première vente, les conditions d’application de la loi sont remplies. Le statut légal de la copropriété s’applique à l’immeuble mais aussi aux deux copropriétaires en place. Il s’applique de plein droit aux futurs acquéreurs.

Les uns et les autres seront également assujettis aux dispositions du règlement de copropriété établi en même temps que l’état descriptif de division. Ils sont les actes fondateurs de la copropriété et constituent la charte des copropriétaires.

 

Les actes fondateurs de la copropriété

 

Au 19e siècle, les copropriétés étaient créées par des groupes de quelques personnes intéressées à la construction d’un immeuble divisé par étages et à la répartition entre elles des logements nouveaux. Une convention fixait les modalités de la construction de l’immeuble (description, destination, coût, financement), la répartition entre elles des logements construits et les règles de fonctionnement de l’entité juridique ainsi créée ( modalités d’occupation des parties privatives et d’usage des parties communes, contribution aux dépenses, etc…). Cette convention reste de nos jours le règlement de copropriété incluant l’état descriptif de division.

Écartons tout de suite une difficulté terminologique qui n’est pas dépourvue de conséquences juridiques : Depuis un siècle tout règlement de copropriété comporte un état descriptif de division. Il est véritablement descriptif puisqu’il précise, outre la numérotation des lots et le nombre des tantièmes des parties communes qui leurs sont attachés, la composition des lots (une entrée, une pièce de séjour, une chambre, …). On y trouve parfois des précisions relatives à la destination du lot ou à l’existence d’une servitude affectant la partie privative ou lui profitant.

L’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit par ailleurs l’établissement d’un état descriptif décrit et réglementé par l’article 71 du décret du 14 octobre 1955 modifié en dernier lieu par le décret n° 79-405 du 21 mai 1979. Il s’agit alors d’un tableau récapitulatif qui doit être conforme au modèle établi par le texte.

Une controverse est apparue sur le caractère contractuel ou non de l’état descriptif de division. On a oublié alors qu’il y a deux documents distincts portant ce qualificatif. Il est évident que le premier cité ci-dessus est conventionnel (ou contractuel comme disent certains). Le second est bien un document technique établi pour les besoins de la publicité foncière.

 

Le règlement de copropriété est une convention collective institutionnelle

C’est une convention (acte juridique résultant de volontés convergentes) parce qu’à l’origine l’adoption du projet de RC résultait de l’accord unanime des membres du groupe constructeur. Par la suite les règlements de copropriété ont été établis par les « promoteurs » mais les acquéreurs initiaux sont réputés en avoir pris connaissance avant d’acheter. Il en va de même pour les acquéreurs successifs qui lui sont assujettis dès la signature de l’acte sans nécessité d’une formalité d’adhésion.

C’est une convention collective parce qu’elle résulte de l’acte juridique collectif qu’est l’établissement d’une convention statutaire. De plus, le règlement de copropriété publié est opposable de plein droit aux acquéreurs futurs de lots qui n’ont pas participé à son élaboration.

C’est une convention institutionnelle parce que la convention a eu pour objet la mise en œuvre d’une opération voulue par tous les membres du groupe constructeur, tendant à la réalisation d’un objet commun et à la création d’une personne morale ayant vocation, comme l’objet commun, à la plus grande pérennité. Dans ce cas, la convention, - ici le règlement de copropriété -, s’applique de plein droit à toute personne adhérant à l’objet social, ou, dans notre cas, achetant un lot de la copropriété. Cet assujettissement est généré par l’acquisition, sans nécessité d’une manifestation spéciale de volonté.

 

L’état descriptif de division, dans la première version décrite ci-dessus, est doté des mêmes vertus que le règlement de copropriété. Nous rappelons toutefois la controverse sus-évoquée.

L’état descriptif de division dans la seconde version (tableau récapitulatif) est effectivement un document technique établi pour les besoins de la publicité foncière.

 

Le règlement de copropriété avec son état descriptif de division et l’état descriptif de division établi pour les besoins de la publicité foncière sont les documents fondateurs de toute copropriété.

 

La division de la propriété de l’immeuble

 

Pour exposer ce qu’est réellement la division de la propriété de l’immeuble, nous prenons l’exemple de la division d’un immeuble collectif existant, dont le propriétaire Pierre désire se séparer après avoir obtenu le départ de tous les locataires.

 

A ce moment,

Sur le plan technique, l’immeuble collectif est déjà divisé en 10 logements à usage d’habitation. Il existe déjà des parties privatives qui étaient affectées à l’usage des différents locataires et des parties communes dont ils avaient l’usage commun entre eux (escalier, gaine de l’ascenseur), outre le bâtiment lui-même et le terrain. Il existe également des éléments d’équipement commun (installation de chauffage et ascenseur) pouvant assurer des services collectifs.

Sur le plan juridique, Pierre est propriétaire du terrain, de l’entier volume d’espace du dessus et du dessous. Il est également propriétaire du bâtiment existant et du volume interne défini par l’enveloppe matériellement constituée par les fondations, les gros murs et la couverture de l’immeuble. Il détient seul tous les droits, pouvoirs et prérogatives sur cet ensemble.

 

La division matérielle de l’immeuble est déjà en place. Il n’y a pas lieu de prévoir des travaux importants.

La division juridique a pour objet

De constituer en 10 fractions à usage privatif les logements (tous de même surface et volume)

D’affecter à chacune des fractions 100 millièmes des parties communes

De constituer 10 lots comportant chacun une fraction privative et 100 millièmes es parties communes

D’attacher à chacun de ces lots

Les prérogatives du droit de propriété pouvant être exercées à titre individuel exclusivement

Les prérogatives du droit de propriété pouvant être exercées à titre individuel  en concours avec les autres copropriétaires

De réserver certaines prérogatives du droit de propriété qui ne peuvent être exercées par les copropriétaires à titre individuel. Cette sorte d’incapacité d’exercice est une conséquence inéluctable de  la collectivisation de la propriété de l’immeuble qui trouve une contrepartie dans la vocation des copropriétaires à participer à la gestion du bien commun dans le cadre des assemblées générales.

La réserve de ces prérogatives n’implique pas leur disparition. Du point de vue patrimonial, il existe une égalité entre les avantages de la collectivisation et les concessions qu’elle exige. Il faut considérer que l’exercice de ces prérogatives est conféré au syndicat des copropriétaires que nous évoquerons plus loin.

Au final, le division juridique respecte ainsi la règle  « rien ne se crée, rien ne se perd ».

 

La division de la propriété a pour effet la division du volume interne de l’immeuble.

Avant la division, le propriétaire unique était propriétaire de l’ensemble du volume défini matériellement par son enveloppe technique. Il était sans intérêt de distinguer des sous-volumes internes.

La division génère des parties privatives et des parties communes dont les régimes juridiques sont radicalement différents.

On dit plaisamment depuis des lustres qu’une partie privative n’est qu’un « cube d’air ». C’est une évidence. Une fraction privative est essentiellement un volume d’espace privatif défini par la structure du bâti (murs et planchers haut et bas).

De la même manière le bâti définit les volumes d’espace communs affectés à l’usage collectif de tous les copropriétaires : hall d’entrée, escaliers, gaine de l’ascenseur, etc…

 

La division de la propriété de l’immeuble fait donc apparaître un ensemble de sous-volumes internes privatifs ou communs. Cette constatation incite à reconnaître à la structure technique de l’immeuble une fonction nouvelle qui est la définition de ces sous-volumes. Elle incite également à reconsidérer les modalités de détermination des parties communes et privatives et à conférer à ces modalités le caractère impératif dont elles demeurent dépourvues.

 

Notons qu’en cas de destruction accidentelle de l’immeuble ces volumes disparaissent puisque leur existence dépend de celle du bâti. Il y a là une différence importante avec les volumes immatériels mais définis par les cotes NGF que nous avons évoqués plus haut. Pour remédier à cette difficulté certains praticiens, en Alsace notamment, ont eu l’idée de définir les volumes privatifs par des cotes NGF. Ils utilisent la même pratique pour la définition de certaines parties communes verticales comme le volume de l’escalier et celui de la trémie de l’ascenseur.

 

Dans les copropriétés classiques, le règlement de copropriété comporte également la division du bâtiment lui-même en parties communes et parties privatives.

L’article 2 se borne à indiquer que « sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ».

L’article 3 de la loi énumère les parties communes de manière supplétive (dans le silence ou la contradiction des titres). Pour certaines il s’agit d’éléments du bâti comme le gros-œuvre. Pour d’autres il s’agit de volumes comme les locaux des services communs. Les règlements de copropriété énumèrent précisément les parties communes.

Ces articles ne sont pas d’ordre public. Les règlements de copropriété stipulent généralement que certaines parties du bâti sont néanmoins privatives parce qu’elles sont respectivement réservées à l’usage exclusif des copropriétaires. Il en est ainsi pour les balcons par exemple. Cette pratique est contestable. L’entretien technique d’un balcon doit nécessairement entrer dans le cadre des travaux incombant à la communauté.

 

 

 

La division de l’immeuble a pour effet la création de lots. Qu’est-ce qu’un lot ?

 

 

 

 

Les indications que nous venons de donner à propos de la division de la propriété d’un immeuble existant permettent de préciser les précautions à prendre pour établir l’état descriptif de la division de la propriété d’un immeuble en copropriété à construire.

La copropriété immobilière divise se présente comme un démembrement du droit de propriété.

L’état descriptif de division doit permettre d’obtenir des résultats identiques pour ce qui est de la définition des volumes et du respect de la règle « rien ne se crée, rien ne se perd ». Au final, on doit en particulier retrouver dans l’ensemble des éléments démembres la totalité des éléments du droit d’un propriétaire unique. Une manifestation éclatante de cette nécessité apparaît dans le cas où tous les lots d’une copropriété se trouvent réunis dans les mains d’une même personne qui devient alors propriétaire unique de l’immeuble. Cette opération impose la disparition du syndicat des copropriétaires et sa liquidation. L’acquéreur se retrouve investi de la plénitude du droit de propriété de l’immeuble sans que son passage temporaire sous le régime de la copropriété en ai fait disparaître le moindre élément.

 

Le rôle du règlement de copropriété

L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 est ainsi rédigé :

« Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.

 

« Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. »

 

L’article 10 précise en outre que

« Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges »

 

La loi du 10 juillet 1965 ne fait pas mention de la « destination de l’immeuble » mais de la destination des parties tant privatives que communes.

Elle ne définit pas la notion de destination. On ne trouve cette définition que dans l’exposé des motifs du projet initial de cette loi : « La destination désigne l'ensemble des conditions en vue desquelles un copropriétaire a acquis son lot, compte tenu de divers éléments, notamment de l'ensemble des clauses des documents contractuels, des caractéristiques physiques et de la situation de l'immeuble, ainsi que de la situation sociale de ses occupants. »

On ne peut qu’approuver cette définition et reprocher au législateur de l’avoir méprisée, et plus tard à certains Juges de l’avoir bafouée en déclarant non écrites des clauses spécifiquement insérées dans les règlements de copropriété, qui devaient être considérées comme propres à satisfaire les vœux communs des futurs copropriétaires. L’insertion de telles clauses dans les règlements d’immeubles modestes aussi bien que cossus suffisait à prouver qu’elles n’étaient pas fondées sur un souci d’exclusion sociale. Ce courant de jurisprudence est d’autant plus critiquable qu’il les a éliminées pour des immeubles modestes et validées pour des immeubles cossus (pour la clause interdisant la division des lots notamment).

 

L’alinéa 2 de l’article 8 doit être lu comme suit :

« Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées

« par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes,

« par ses caractères ou sa situation

Par arrêt du 9 juin 2010 (09-14206) la Cour de cassation a validé cette présentation en cassant d’une Cour d’appel qui n’avait envisagée que « la destination de l’immeuble telle qu’elle est définie aux actes.

On doit admettre, faute de mieux, que la référence aux caractères et à la situation de l’immeuble sont dans la loi l’unique écho donné à la somptueuse définition contenue dans l’exposé des motifs. On comprend mal que certains Juges aient pu négliger l’un des plus nobles aspects de la le fonction d’interprétation de la Loi par la recherche de la commune intention des parties à un acte juridique synallagmatique ou, comme ici, collectif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

26/11/2010