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Ministère de la justice Ordonnance n°
2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du garde
des sceaux, ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de commerce ; Vu le code de la consommation ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code pénal ; Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour
la confiance et la modernisation de l’économie, notamment son article 24 ; Vu le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953
relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, modifié par le décret
n° 55-655 du 20 mai 1955 et par la loi n° 57-888 du 2 août 1957 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation
et de la réglementation financières en date du 20 février 2006 ; Le Conseil d’Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE Ier DISPOSITIONS
RELATIVES AU LIVRE IV DU CODE CIVIL Article 1 I. - Le livre IV du code civil devient le
livre V. Il comprend les articles 2489 à 2534, qui reprennent respectivement
les articles 2284 à 2328. II. - Le livre IV du code civil est intitulé :
« Des sûretés ». Il est rédigé conformément aux dispositions du présent
titre. Article 2 Le livre IV comporte : I. - Les articles 2284 à 2287. II. - Un titre Ier intitulé : « Des sûretés
personnelles ». Il comprend les articles 2288 à 2322. III. - Un titre II intitulé : « Des sûretés
réelles ». Il comprend les articles 2323 à 2488. Chapitre Ier Dispositions
générales Article 3 I. - Les articles 2092 et 2093 deviennent
respectivement les articles 2284 et 2285. II. - L’article 2286 est ainsi rédigé : « Art. 2286. - Peut se prévaloir d’un droit de
rétention sur la chose : « 1° Celui à qui la chose a été remise
jusqu’au paiement de sa créance ; « 2° Celui dont la créance impayée résulte du
contrat qui l’oblige à la livrer ; « 3° Celui dont la créance impayée est née à
l’occasion de la détention de la chose. « Le droit de rétention se perd par le
dessaisissement volontaire. » III. - L’article 2287 est ainsi rédigé : « Art. 2287. - Les dispositions du présent
livre ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas
d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de
traitement des situations de surendettement des particuliers. » Chapitre II Dispositions
relatives aux sûretés personnelles Article 4 Le titre Ier du livre IV comporte : I. - L’article 2287-1 ainsi rédigé : « Art. 2287-1. - Les sûretés personnelles
régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la
lettre d’intention. » II. - Un chapitre Ier intitulé : « Du cautionnement
». Il comprend quatre sections. III. - Un chapitre II intitulé : « De la
garantie autonome ». Il comprend l’article 2321. IV. - Un chapitre III intitulé : « De la
lettre d’intention ». Il comprend l’article 2322. Section 1 Dispositions relatives
au cautionnement Article 5 Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre IV
: I. - La section 1 est intitulée : « De la
nature et de l’étendue du cautionnement ». Elle comprend les articles 2011 à
2020 qui deviennent respectivement les articles 2288 à 2297. II. - La section 2 est intitulée : « De
l’effet du cautionnement ». Elle comporte trois sous-sections : a) La sous-section 1 est intitulée : « De
l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution ». Elle comprend
les articles 2021 à 2027 qui deviennent respectivement les articles 2298 à
2304 ; b) La sous-section 2 est intitulée : « De
l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution ». Elle comprend les
articles 2028 à 2032 qui deviennent respectivement les articles 2305 à 2309 ;
c) La sous-section 3 est intitulée : « De
l’effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs ». Elle comprend l’article
2033 qui devient l’article 2310. III. - La section 3 est intitulée : « De
l’extinction du cautionnement ». Elle comprend les articles 2034 à 2039 qui
deviennent respectivement les articles 2311 à 2316. IV. - La section 4 est intitulée : « De la
caution légale et de la caution judiciaire ». Elle comprend les articles 2040
à 2043 qui deviennent respectivement les articles 2317 à 2320. Section 2 Dispositions
relatives à la garantie autonome Article 6 L’article 2321 est ainsi rédigé : « Art. 2321. - La garantie autonome est
l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation
souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit
suivant des modalités convenues. « Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de
fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur
d’ordre. « Le garant ne peut opposer aucune exception
tenant à l’obligation garantie. « Sauf convention contraire, cette sûreté ne
suit pas l’obligation garantie. » Section 3 Dispositions
relatives à la lettre d’intention Article 7 L’article 2322 est ainsi rédigé : « Art. 2322. - La lettre d’intention est
l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté
à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier. » Chapitre III Dispositions
relatives aux sûretés réelles Article 8 Le titre II du livre IV comporte : I. - Un sous-titre Ier intitulé : «
Dispositions générales ». Il comprend les articles 2094 à 2099 qui deviennent
respectivement les articles 2323 à 2328. II. - Un sous-titre II intitulé : « Des
sûretés sur les meubles ». Il comprend les articles 2329 à 2372. III. - Un sous-titre III intitulé : « Des
sûretés sur les immeubles ». Il comprend les articles 2373 à 2488. Section 1 Dispositions
relatives aux sûretés sur les meubles Article 9 I. - Le sous-titre II du titre II du livre IV
comporte : a) L’article 2329 ; b) Un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges
mobiliers ». Il comprend l’article 2100 qui devient l’article 2330 et trois
sections qui lui font suite ; - la section 1 est intitulée : « Des
privilèges généraux ». Elle comprend l’article 2101 qui devient l’article
2331 ; - la section 2 est intitulée : « Des
privilèges spéciaux ». Elle comprend l’article 2102 qui devient l’article
2332 ; - la section 3 est intitulée : « Du classement
des privilèges ». Elle comprend les articles 2332-1 à 2332-3 ainsi rédigés : « Art. 2332-1. - Sauf dispositions contraires,
les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux. « Art. 2332-2. - Les privilèges généraux
s’exercent dans l’ordre de l’article 2331, à l’exception du privilège du
Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et
du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le
privilège des salariés. « Art. 2332-3. - Les privilèges spéciaux du
bailleur d’immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s’exercent dans
l’ordre qui suit : « 1° Le privilège du conservateur, lorsque les
frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;
« 2° Le privilège du bailleur d’immeuble, qui
ignorait l’existence des autres privilèges ; « 3° Le privilège du conservateur, lorsque les
frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ; « 4° Le privilège du vendeur de meuble ; « 5° Le privilège du bailleur d’immeuble, qui
connaissait l’existence des autres privilèges. « Entre les conservateurs du même meuble, la
préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle
est donnée au plus ancien. « Pour l’application des règles ci-dessus, le
privilège de l’hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d’immeuble ; le
privilège de l’auxiliaire salarié d’un travailleur à domicile l’est au
privilège du vendeur de meuble. » ; c) Un chapitre II intitulé : « Du gage de
meubles corporels ». Il comprend trois sections ; d) Un chapitre III intitulé : « Du
nantissement de meubles incorporels ». Il comprend les articles 2355 à 2366 ;
e) Un chapitre IV intitulé : « De la propriété
retenue à titre de garantie ». Il comprend les articles 2367 à 2372. Article 10 L’article 2329 est ainsi rédigé : « Art. 2329. - Les sûretés sur les meubles
sont : « 1° Les privilèges mobiliers ; « 2° Le gage de meubles corporels ; « 3° Le nantissement de meubles incorporels ; « 4° La propriété retenue à titre de garantie.
» Sous-section 1 Dispositions
relatives au gage de meubles corporels Article 11 I. - La section 1 du chapitre II du sous-titre
II du titre II du livre IV est intitulée : « Du droit commun du gage ». Elle
comprend les articles 2333 à 2350 ainsi rédigés : « Art. 2333. - Le gage est une convention par
laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par
préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de
biens mobiliers corporels, présents ou futurs. « Les créances garanties peuvent être
présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
« Art. 2334. - Le gage peut être consenti par
le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n’a d’action
que sur le bien affecté en garantie. « Art. 2335. - Le gage de la chose d’autrui
est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier
a ignoré que la chose fût à autrui. « Art. 2336. - Le gage est parfait par
l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la
quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. « Art. 2337. - Le gage est opposable aux tiers
par la publicité qui en est faite. « Il l’est également par la dépossession entre
les mains du créancier ou d’un tiers convenu du bien qui en fait l’objet. « Lorsque le gage a été régulièrement publié,
les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir
de l’article 2279. « Art. 2338. - Le gage est publié par une
inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par
décret en Conseil d’Etat. « Art. 2339. - Le constituant ne peut exiger
la radiation de l’inscription ou la restitution du bien gagé qu’après avoir
entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais. « Art. 2340. - Lorsqu’un même bien fait
l’objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des
créanciers est réglé par l’ordre de leur inscription. « Lorsqu’un bien donné en gage sans
dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage avec dépossession, le
droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier
gagiste postérieur lorsqu’il est régulièrement publié nonobstant le droit de
rétention de ce dernier. « Art. 2341. - Lorsque le gage avec
dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir
séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le
constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article
2344. « Si la convention dispense le créancier de
cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de
restituer la même quantité de choses équivalentes. « Art. 2342. - Lorsque le gage sans
dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut les
aliéner si la convention le prévoit à charge de les remplacer par la même
quantité de choses équivalentes. « Art. 2343. - Le constituant doit rembourser
au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que
celui-ci a faites pour la conservation du gage. « Art. 2344. - Lorsque le gage est constitué
avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé,
sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne
satisfait pas à son obligation de conservation du gage. « Lorsque le gage est constitué sans
dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la
dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne
satisfait pas à son obligation de conservation du gage. « Art. 2345. - Sauf convention contraire,
lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il
perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut,
sur le capital de la dette. « Art. 2346. - A défaut de paiement de la
dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien
gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures
civiles d’exécution sans que la convention de gage puisse y déroger. « Art. 2347. - Le créancier peut aussi faire
ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. « Lorsque la valeur du bien excède le montant
de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur
ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée. « Art. 2348. - Il peut être convenu, lors de
la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de
l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. « La valeur du bien est déterminée au jour du
transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de
cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire
et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. « Lorsque cette valeur excède le montant de la
dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou,
s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée. « Art. 2349. - Le gage est indivisible
nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou
ceux du créancier. « L’héritier du débiteur qui a payé sa portion
de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que
la dette n’est pas entièrement acquittée. « Réciproquement, l’héritier du créancier, qui
a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux
de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. « Art. 2350. - Le dépôt ou la consignation de
sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à
titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au
sens de l’article 2333. » II. - La section 2 du même chapitre est
intitulée : « Du gage portant sur un véhicule automobile ». Elle comprend les
articles 2351 à 2353 ainsi rédigés : « Art. 2351. - Lorsqu’il porte sur un véhicule
terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux
tiers par la déclaration qui en est faite à l’autorité administrative dans
les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « Art. 2352. - Par la délivrance du reçu de la
déclaration, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien remis en
gage en sa possession. « Art. 2353. - La réalisation du gage est
soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, aux règles prévues aux
articles 2346 à 2348. » III. - La section 3 du même chapitre est
intitulée : « Dispositions communes ». Elle comprend l’article 2354 ainsi
rédigé : « Art. 2354. - Les dispositions du présent
chapitre ne font pas obstacle à l’application des règles particulières
prévues en matière commerciale ou en faveur des établissements de prêt sur
gage autorisés. » Sous-section 2 Dispositions
relatives au nantissement de meubles
incorporels Article 12 Les articles 2355 à 2366 sont ainsi rédigés : « Art. 2355. - Le nantissement est
l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou
d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. « Il est conventionnel ou judiciaire. « Le nantissement judiciaire est régi par les
dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution. « Le nantissement conventionnel qui porte sur
les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent
chapitre. « Celui qui porte sur d’autres meubles
incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles
prévues pour le gage de meubles corporels. « Art. 2356. - A peine de nullité, le
nantissement de créance doit être conclu par écrit. « Les créances garanties et les créances
nanties sont désignées dans l’acte. « Si elles sont futures, l’acte doit permettre
leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que
l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou
leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance. « Art. 2357. - Lorsque le nantissement a pour
objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance
dès la naissance de celle-ci. « Art. 2358. - Le nantissement de créance peut
être constitué pour un temps déterminé. « Il peut porter sur une fraction de créance,
sauf si celle-ci est indivisible. « Art. 2359. - Le nantissement s’étend aux
accessoires de la créance à moins que les parties n’en conviennent autrement.
« Art. 2360. - Lorsque le nantissement porte
sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou
définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la
régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les
procédures civiles d’exécution. « Sous cette même réserve, au cas d’ouverture
d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation
judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement
des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent
sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture. « Art. 2361. - Le nantissement d’une créance,
présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux
tiers à la date de l’acte. « Art. 2362. - Pour être opposable au débiteur
de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce
dernier doit intervenir à l’acte. « A défaut, seul le constituant reçoit
valablement paiement de la créance. « Art. 2363. - Après notification, seul le
créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en
nantissement tant en capital qu’en intérêts. « Chacun des créanciers, les autres dûment
appelés, peut en poursuivre l’exécution. « Art. 2364. - Les sommes payées au titre de
la créance nantie s’imputent sur la créance garantie lorsqu’elle est échue. « Dans le cas contraire, le créancier nanti
les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d’un
établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si
l’obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la
créance nantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le
créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des
sommes impayées. « Art. 2365. - En cas de défaillance de son débiteur,
le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les
conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi
que tous les droits qui s’y rattachent. « Il peut également attendre l’échéance de la
créance nantie. « Art. 2366. - S’il a été payé au créancier
nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence
au constituant. » Sous-section 3 Dispositions
relatives à la propriété retenue à titre de garantie Article 13 Les articles 2367 à 2372 sont ainsi rédigés : « Art. 2367. - La propriété d’un bien peut
être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui
suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de
l’obligation qui en constitue la contrepartie. « La propriété ainsi réservée est l’accessoire
de la créance dont elle garantit le paiement. « Art. 2368. - La réserve de propriété est
convenue par écrit. « Art. 2369. - La propriété réservée d’un bien
fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des
biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son
compte. « Art. 2370. - L’incorporation d’un meuble
faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas
obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans
subir de dommage. « Art. 2371. - A défaut de complet paiement à
l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de
recouvrer le droit d’en disposer. « La valeur du bien repris est imputée, à
titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. « Lorsque la valeur du bien repris excède le
montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur
une somme égale à la différence. « Art. 2372. - Le droit de propriété se
reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur
l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Section 2 Dispositions
relatives aux sûretés sur les immeubles Article 14 Le sous-titre III du titre II du livre IV
comporte : 1° L’article 2373 ; 2° Un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges
immobiliers ». Il comprend trois sections : I. - La section 1 est intitulée : « Des
privilèges spéciaux ». Elle comprend l’article 2103
qui devient l’article 2374 ; II. - La section 2 est intitulée : « Des
privilèges généraux ». Elle comprend les articles 2104 et 2105 qui deviennent
respectivement les articles 2375 et 2376 ; III. - La section 3 est intitulée : « Des cas
où les privilèges doivent être inscrits ». Elle comprend les articles 2106 à
2113 qui deviennent respectivement les articles 2377 à 2386 ; 3° Un chapitre II intitulé : « De l’antichrèse
». Il comprend les articles 2387 à 2392 ; |