Ministère de la justice

 

 

Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés

 

 

Le Président de la République,

 

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

 

Vu le code civil ;

 

Vu le code des assurances ;

 

Vu le code de commerce ;

 

Vu le code de la consommation ;

 

Vu le code monétaire et financier ;

 

Vu le code pénal ;

 

Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

 

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

 

Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, notamment son article 24 ;

 

Vu le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, modifié par le décret n° 55-655 du 20 mai 1955 et par la loi n° 57-888 du 2 août 1957 ;

 

Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 février 2006 ;

 

Le Conseil d’Etat entendu ;

 

Le conseil des ministres entendu,

 

Ordonne :

 

 

TITRE Ier

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE IV

 

DU CODE CIVIL

 

Article 1

 

 

I. - Le livre IV du code civil devient le livre V. Il comprend les articles 2489 à 2534, qui reprennent respectivement les articles 2284 à 2328.

 

II. - Le livre IV du code civil est intitulé : « Des sûretés ». Il est rédigé conformément aux dispositions du présent titre.

Article 2

 

 

Le livre IV comporte :

 

I. - Les articles 2284 à 2287.

 

II. - Un titre Ier intitulé : « Des sûretés personnelles ». Il comprend les articles 2288 à 2322.

 

III. - Un titre II intitulé : « Des sûretés réelles ». Il comprend les articles 2323 à 2488.

 

Chapitre Ier

 

Dispositions générales

 

Article 3

 

I. - Les articles 2092 et 2093 deviennent respectivement les articles 2284 et 2285.

 

II. - L’article 2286 est ainsi rédigé :

 

« Art. 2286. - Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :

 

« 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;

 

« 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;

 

« 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose.

 

« Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »

 

III. - L’article 2287 est ainsi rédigé :

 

« Art. 2287. - Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. »

 

Chapitre II

 

Dispositions relatives aux sûretés personnelles

 

Article 4

 

Le titre Ier du livre IV comporte :

 

I. - L’article 2287-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 2287-1. - Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention. »

 

II. - Un chapitre Ier intitulé : « Du cautionnement ». Il comprend quatre sections.

 

III. - Un chapitre II intitulé : « De la garantie autonome ». Il comprend l’article 2321.

 

IV. - Un chapitre III intitulé : « De la lettre d’intention ». Il comprend l’article 2322.

 

Section 1

 

Dispositions relatives au cautionnement

 

Article 5

 

Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre IV :

 

I. - La section 1 est intitulée : « De la nature et de l’étendue du cautionnement ». Elle comprend les articles 2011 à 2020 qui deviennent respectivement les articles 2288 à 2297.

 

II. - La section 2 est intitulée : « De l’effet du cautionnement ». Elle comporte trois sous-sections :

 

a) La sous-section 1 est intitulée : « De l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution ». Elle comprend les articles 2021 à 2027 qui deviennent respectivement les articles 2298 à 2304 ;

 

b) La sous-section 2 est intitulée : « De l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution ». Elle comprend les articles 2028 à 2032 qui deviennent respectivement les articles 2305 à 2309 ;

 

c) La sous-section 3 est intitulée : « De l’effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs ». Elle comprend l’article 2033 qui devient l’article 2310.

 

III. - La section 3 est intitulée : « De l’extinction du cautionnement ». Elle comprend les articles 2034 à 2039 qui deviennent respectivement les articles 2311 à 2316.

 

IV. - La section 4 est intitulée : « De la caution légale et de la caution judiciaire ». Elle comprend les articles 2040 à 2043 qui deviennent respectivement les articles 2317 à 2320.

 

Section 2

 

Dispositions relatives à la garantie autonome

 

Article 6

 

 

L’article 2321 est ainsi rédigé :

 

« Art. 2321. - La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

 

« Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.

 

« Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.

 

« Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »

 

Section 3

 

Dispositions relatives à la lettre d’intention

 

Article 7

 

L’article 2322 est ainsi rédigé :

 

« Art. 2322. - La lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier. »

 

Chapitre III

 

Dispositions relatives aux sûretés réelles

 

Article 8

 

Le titre II du livre IV comporte :

 

I. - Un sous-titre Ier intitulé : « Dispositions générales ». Il comprend les articles 2094 à 2099 qui deviennent respectivement les articles 2323 à 2328.

 

II. - Un sous-titre II intitulé : « Des sûretés sur les meubles ». Il comprend les articles 2329 à 2372.

 

III. - Un sous-titre III intitulé : « Des sûretés sur les immeubles ». Il comprend les articles 2373 à 2488.

 

Section 1

 

Dispositions relatives aux sûretés sur les meubles

 

Article 9

 

I. - Le sous-titre II du titre II du livre IV comporte :

 

a) L’article 2329 ;

 

b) Un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges mobiliers ». Il comprend l’article 2100 qui devient l’article 2330 et trois sections qui lui font suite ;

 

- la section 1 est intitulée : « Des privilèges généraux ». Elle comprend l’article 2101 qui devient l’article 2331 ;

 

- la section 2 est intitulée : « Des privilèges spéciaux ». Elle comprend l’article 2102 qui devient l’article 2332 ;

 

- la section 3 est intitulée : « Du classement des privilèges ». Elle comprend les articles 2332-1 à 2332-3 ainsi rédigés :

 

« Art. 2332-1. - Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux.

 

« Art. 2332-2. - Les privilèges généraux s’exercent dans l’ordre de l’article 2331, à l’exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.

 

« Art. 2332-3. - Les privilèges spéciaux du bailleur d’immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s’exercent dans l’ordre qui suit :

 

« 1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;

 

« 2° Le privilège du bailleur d’immeuble, qui ignorait l’existence des autres privilèges ;

 

« 3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;

 

« 4° Le privilège du vendeur de meuble ;

 

« 5° Le privilège du bailleur d’immeuble, qui connaissait l’existence des autres privilèges.

 

« Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.

 

« Pour l’application des règles ci-dessus, le privilège de l’hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d’immeuble ; le privilège de l’auxiliaire salarié d’un travailleur à domicile l’est au privilège du vendeur de meuble. » ;

 

c) Un chapitre II intitulé : « Du gage de meubles corporels ». Il comprend trois sections ;

 

d) Un chapitre III intitulé : « Du nantissement de meubles incorporels ». Il comprend les articles 2355 à 2366 ;

 

e) Un chapitre IV intitulé : « De la propriété retenue à titre de garantie ». Il comprend les articles 2367 à 2372.

Article 10

 

 

L’article 2329 est ainsi rédigé :

 

« Art. 2329. - Les sûretés sur les meubles sont :

 

« 1° Les privilèges mobiliers ;

 

« 2° Le gage de meubles corporels ;

 

« 3° Le nantissement de meubles incorporels ;

 

« 4° La propriété retenue à titre de garantie. »

 

Sous-section 1

 

Dispositions relatives au gage de meubles corporels

 

Article 11

 

 

I. - La section 1 du chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV est intitulée : « Du droit commun du gage ». Elle comprend les articles 2333 à 2350 ainsi rédigés :

 

« Art. 2333. - Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.

 

« Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.

 

« Art. 2334. - Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie.

 

« Art. 2335. - Le gage de la chose d’autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui.

 

« Art. 2336. - Le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.

 

« Art. 2337. - Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.

 

« Il l’est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu du bien qui en fait l’objet.

 

« Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l’article 2279.

 

« Art. 2338. - Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. 2339. - Le constituant ne peut exiger la radiation de l’inscription ou la restitution du bien gagé qu’après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.

 

« Art. 2340. - Lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l’ordre de leur inscription.

 

« Lorsqu’un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu’il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.

 

« Art. 2341. - Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article 2344.

 

« Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.

 

« Art. 2342. - Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention le prévoit à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

 

« Art. 2343. - Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

 

« Art. 2344. - Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.

 

« Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.

 

« Art. 2345. - Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.

 

« Art. 2346. - A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.

 

« Art. 2347. - Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.

 

« Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée.

 

« Art. 2348. - Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.

 

« La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

« Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée.

 

« Art. 2349. - Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

 

« L’héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.

 

« Réciproquement, l’héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

 

« Art. 2350. - Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l’article 2333. »

 

II. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Du gage portant sur un véhicule automobile ». Elle comprend les articles 2351 à 2353 ainsi rédigés :

 

« Art. 2351. - Lorsqu’il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l’autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. 2352. - Par la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession.

 

« Art. 2353. - La réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, aux règles prévues aux articles 2346 à 2348. »

 

III. - La section 3 du même chapitre est intitulée : « Dispositions communes ». Elle comprend l’article 2354 ainsi rédigé :

 

« Art. 2354. - Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application des règles particulières prévues en matière commerciale ou en faveur des établissements de prêt sur gage autorisés. »

 

Sous-section 2

 

Dispositions relatives au nantissement

 

de meubles incorporels

 

Article 12

 

 

Les articles 2355 à 2366 sont ainsi rédigés :

 

« Art. 2355. - Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.

 

« Il est conventionnel ou judiciaire.

 

« Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution.

 

« Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.

 

« Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.

 

« Art. 2356. - A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.

 

« Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte.

 

« Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance.

 

« Art. 2357. - Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.

 

« Art. 2358. - Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé.

 

« Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.

 

« Art. 2359. - Le nantissement s’étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n’en conviennent autrement.

 

« Art. 2360. - Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.

 

« Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture.

 

« Art. 2361. - Le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte.

 

« Art. 2362. - Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte.

 

« A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.

 

« Art. 2363. - Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts.

 

« Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l’exécution.

 

« Art. 2364. - Les sommes payées au titre de la créance nantie s’imputent sur la créance garantie lorsqu’elle est échue.

 

« Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l’obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance nantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.

 

« Art. 2365. - En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent.

 

« Il peut également attendre l’échéance de la créance nantie.

 

« Art. 2366. - S’il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence au constituant. »

 

Sous-section 3

 

Dispositions relatives à la propriété retenue à titre de garantie

 

Article 13

 

 

Les articles 2367 à 2372 sont ainsi rédigés :

 

« Art. 2367. - La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.

 

« La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

 

« Art. 2368. - La réserve de propriété est convenue par écrit.

 

« Art. 2369. - La propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

 

« Art. 2370. - L’incorporation d’un meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.

 

« Art. 2371. - A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.

 

« La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

 

« Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

 

« Art. 2372. - Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. »

 

Section 2

 

Dispositions relatives aux sûretés sur les immeubles

 

Article 14

 

 

Le sous-titre III du titre II du livre IV comporte :

 

1° L’article 2373 ;

 

2° Un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges immobiliers ». Il comprend trois sections :

 

I. - La section 1 est intitulée : « Des privilèges spéciaux ». Elle comprend l’article 2103 qui devient l’article 2374 ;

 

II. - La section 2 est intitulée : « Des privilèges généraux ». Elle comprend les articles 2104 et 2105 qui deviennent respectivement les articles 2375 et 2376 ;

 

III. - La section 3 est intitulée : « Des cas où les privilèges doivent être inscrits ». Elle comprend les articles 2106 à 2113 qui deviennent respectivement les articles 2377 à 2386 ;

 

3° Un chapitre II intitulé : « De l’antichrèse ». Il comprend les articles 2387 à 2392 ;