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Ministère de la justice Ordonnance n°
2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière Le Président de
la République, Sur le rapport
du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment son article
38 ; Vu le code civil
; Vu le code de
commerce ; Vu le code de la
consommation ; Vu le code
monétaire et financier ; Vu le code de
l’organisation judiciaire ; Vu le code de
procédure civile ; Vu l’ordonnance
du 3 juillet 1816 modifiée relative aux attributions de la Caisse des dépôts
et consignations créée par la loi du 28 avril 1816 ; Vu l’article 25
de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 de finances rectificative pour 1966 ;
Vu la loi n°
76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des
créances ; Vu la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles
d’exécution ; Vu la loi n°
2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de
l’économie, notamment son article 24 ; Le Conseil
d’Etat entendu ; Le conseil des
ministres entendu, Ordonne : TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL Article 1 Le code civil
est modifié conformément aux dispositions du présent titre. Article 2 Le titre XIX du
livre III est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE XIX « DE LA SAISIE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE DE L’IMMEUBLE « Art. 2190. -
La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le
cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. « Chapitre Ier « De la saisie « Section 1 « Du créancier « Art. 2191. -
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées
par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas
contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d’exécution. « Lorsque la
poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par
provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision
définitive passée en force de chose jugée. « Toutefois,
pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en
vertu d’un jugement rendu par défaut. « Art. 2192. -
Le créancier qui a procédé à la saisie d’un immeuble de son débiteur ne peut
engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de
celui-ci que dans le cas d’insuffisance du bien déjà saisi. « Le créancier
ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que
dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli
de ses droits. « Section 2 « Des biens et droits saisissables « Art. 2193. -
Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut
porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs
accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. « Art. 2194. -
La saisie d’un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l’effet d’une
saisie antérieure. « Art. 2195. -
La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. « Section 3 « Du débiteur « Art. 2196. -
En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut
demander au juge le cantonnement de celles-ci. « Il peut
également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en
hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la
publication de la saisie, sous réserve de l’inscription de la sûreté dans le
mois de la notification de la décision. « Art. 2197. -
Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un majeur en curatelle ou en
tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles. « Toutefois, la
discussion des meubles n’est pas requise avant la saisie des immeubles
indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle,
si la dette leur est commune. Elle ne l’est pas non plus dans le cas où les
poursuites ont été commencées alors que le majeur n’était pas encore placé
sous curatelle ou sous tutelle. « Section 4 « Des effets de l’acte de saisie « Art. 2198. -
La saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance
et d’administration du débiteur. « Le bien ne
peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des
dispositions de l’article 2201. « A moins que le
bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les
circonstances justifient la désignation d’un tiers ou l’expulsion du débiteur
pour cause grave. « Art. 2199. -
Les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur
durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur. « La preuve de
l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen. « Art. 2200. -
La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au
fichier immobilier. « Les
aliénations non publiées ou publiées postérieurement sont inopposables au
créancier poursuivant comme à l’acquéreur dans les conditions prévues à
l’article 2201, sauf consignation d’une somme suffisante pour acquitter en
principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi
qu’au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée
spécialement. « Sont
pareillement inopposables les inscriptions du chef du débiteur qui n’ont pas
été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du
droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l’acquisition et le
copartageant d’inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381,
le privilège qui leur est conféré par l’article 2374. « Section 5 « De la vente « Art. 2201. -
Les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par
adjudication. « Est nulle
toute convention portant qu’à défaut d’exécution des engagements pris envers
lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors
des formes prescrites pour la saisie immobilière. « Paragraphe 1 « Dispositions relatives à la vente amiable « Art. 2202. -
La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d’une vente
volontaire. « Art. 2203. -
L’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des
frais de la vente et justification du paiement des frais taxés. « Paragraphe 2 « Dispositions relatives à l’adjudication « Art. 2204. -
L’adjudication de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à l’audience du
juge. « Art. 2205. -
Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu’elle exerce, toute
personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de
paiement. « Art. 2206. -
Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut
d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. « Le débiteur
peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le
juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de
l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le
poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix
initiale. « Art. 2207. -
L’adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command. « Art. 2208. -
L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété
à l’adjudicataire. « Elle ne
confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier
est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la
garantie d’éviction. « Art. 2209. -
Le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du
paiement des frais taxés. « Art. 2210. -
Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du
saisi. « Art. 2211. -
L’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse
des dépôts et consignations et payer les frais de la vente. « Il ne peut,
avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur
le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un
contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien. « Art. 2212. - A
défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue
de plein droit. «
L’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son
enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut
prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées. « Paragraphe 3 « Dispositions communes « Art. 2213. -
La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein
droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du
débiteur. « Chapitre II « De la distribution du prix « Art. 2214. -
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le
créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date
de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers
inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont
intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de
l’article 2374 et à l’article 2375. « Art. 2215. -
Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire
sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente
de l’immeuble. « Art. 2216. -
Si la distribution du prix n’est pas intervenue dans un délai fixé par décret
en Conseil d’Etat, la consignation produit, à l’égard du débiteur, tous les
effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise
aux créanciers après la distribution. » Article 3 A l’article
815-15, les mots : « secrétariat-greffe » et « cahier des charges » sont
remplacés respectivement par les mots : « greffe » et « cahier des conditions
de vente ». Article 4 Au troisième
alinéa de l’article 2427, les mots : « code de procédure civile » sont
remplacés par les mots : « titre XIX du livre III du présent code ». Article 5 A l’article
2461, les mots : « colloqués et » sont supprimés. Article 6 L’article 2464
est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2464. -
Faute par le tiers détenteur de satisfaire à l’une de ces obligations, chaque
créancier titulaire d’un droit de suite sur l’immeuble a le droit de
poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble dans les conditions du titre
XIX du livre III. » Article 7 A l’article
2468, le mot : « l’adjudication » est remplacé par les mots : « la vente
forcée. » Article 8 Au second alinéa
de l’article 2469, les mots : « les expropriations » sont remplacés par les
mots : « la saisie immobilière ». Article 9 A l’article
2472, les mots : « l’adjudication faite sur lui » et « adjugé » sont
remplacés respectivement par les mots : « la vente forcée de l’immeuble » et
« vendu ». Article 10 A l’article
2473, les mots : « subi l’expropriation » sont remplacés par les mots : «
subi la vente forcée ». Article 11 A l’article
2482, les mots : « expropriations forcées » sont remplacés par les mots : «
ventes forcées sur saisie immobilière ». TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES Article 12 Il est inséré,
après le deuxième alinéa de l’article L. 311-12-1 du code de l’organisation
judiciaire, l’alinéa suivant : « Le juge de
l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie
immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des
demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles
portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en
découle. » Article 13 Au troisième
alinéa de l’article L. 331-5 du code de la consommation, les mots : « par
l’article 703 du code de procédure civile (ancien) » sont remplacés par les
mots : « par décret en Conseil d’Etat ». Article 14 Au cinquième
alinéa de l’article L. 642-18 du code de commerce, les mots : « tribunal de
grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution ». Article 15 Le premier
alinéa de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est complété par
la phrase suivante : « Cet effet est attaché de plein droit au jugement
d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. » Article 16 A l’article 10
de la loi du 9 juillet 1991 susvisée, avant les mots : « devant le juge de
l’exécution » sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions
particulières applicables à la vente forcée des immeubles, ». Article 17 I. - L’article
21 de la même loi est complété par l’alinéa suivant : « L’huissier de
justice mandaté par le créancier poursuivant pour procéder à la description
d’un immeuble faisant l’objet d’une saisie ne peut pénétrer dans les lieux
occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur que sur
autorisation préalable du juge de l’exécution, à défaut d’accord de
l’occupant. » II. - A la
deuxième phrase du premier alinéa de l’article 21-1 de la même loi, les mots
: « à l’article 21 » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième
alinéas de l’article 21 ». Article 18 A l’article 31
de la même loi, la référence : « 2215 » est remplacée par la référence : «
2191 ». Article 19 A l’article 25
de la loi du 22 décembre 1966 susvisée, les mots : « cahier des charges »
sont remplacés par les mots : « cahier des conditions de vente ». Article 20 Au 10° de
l’article 2 de l’ordonnance du 3 juillet 1816 susvisée, après les mots : «
cahier des charges » sont ajoutés les mots : « ou le cahier des conditions de
vente ». Article 21 La présente
ordonnance ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 22 Sont abrogés : 1° Les titres
VI, XII, XIII et XIV du livre V de la première partie du code de procédure
civile ; 2° La deuxième
phrase du premier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la consommation ; 3° La deuxième
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-6 du même code ; 4° La loi du 14
novembre 1808 relative à la saisie immobilière des biens d’un débiteur situés
dans plusieurs arrondissements ; 5° La deuxième
phrase du septième alinéa de l’article 6 de la loi du 15 juin 1976 susvisée ;
6° L’article 88
de la loi du 9 juillet 1991 susvisée. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Article 23 Un décret en
Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du titre Ier de la
présente ordonnance et notamment celles relatives : 1° Aux
restrictions opérées par la saisie aux droits de jouissance et
d’administration du débiteur ; 2° Aux
limitations apportées à la capacité d’enchérir et aux garanties de paiement
exigées des enchérisseurs ; 3° A la
procédure d’adjudication ; 4° A la
consignation du prix de l’immeuble vendu et au paiement des frais de la vente
; 5° A la
libération des lieux par le saisi après adjudication ; 6° Aux
dérogations apportées à l’article 1153 du code civil quant aux intérêts
assortissant les différentes sommes dues au titre de la saisie opérée ; 7° A la
procédure de distribution du prix de vente de l’immeuble saisi. Article 24 La présente
ordonnance est applicable à Mayotte à l’exception des articles 13, 19, 20, 21
et du 2° au 5° de l’article 22. Pour leur
application à Mayotte, les références faites par les articles 2200 et 2214 du
code civil et par les articles 4 à 11 de la présente ordonnance aux articles
2374, 2375, 2379 à 2381, 2427, 2461, 2464, 2468, 2469, 2472, 2473 et 2482 du
code civil s’entendent, jusqu’au 1er janvier 2008, des références faites respectivement
aux articles 2103, 2104, 2108, 2108-1, 2109, 2147, 2166, 2169, 2173, 2174,
2177, 2178 et 2187 de ce code. Article 25 La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du décret en
Conseil d’Etat prévu à l’article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007. Article 26 Le Premier
ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de
l’outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application
de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française. Fait à Paris, le
21 avril 2006. |
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