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Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires Le Président de la
République, Sur le rapport du Premier
ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, Vu la Constitution,
notamment son article 38 ; Vu le code de commerce ; Vu le code de la
construction et de l'habitation, notamment son article L. 214-5 ; Vu le code de
l'environnement ; Vu le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code forestier ; Vu le code général des
collectivités territoriales ; Vu le code des juridictions
financières, notamment son article L. 211-2 ; Vu le code rural ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie
routière, notamment son article L. 162-6 ; Vu l'article 2 de la loi du
13 décembre 1902 concernant les mesures à prendre contre les incendies des
forêts ; Vu la loi du 22 juillet 1912
relative à l'assainissement des voies privées, modifiée par l'ordonnance n°
58-928 du 7 octobre 1958, l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 et la loi
n° 89-413 du 22 juin 1989 ; Vu la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
notamment ses articles 19 et 20 ; Vu la loi n° 84-595 du 12
juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière,
modifiée par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et la loi n° 94-624 du 21
juillet 1994, notamment son article 33 ; Vu la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu la loi n° 2003-591 du 2
juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses
articles 12 et 36 ; Vu la lettre de saisine du
conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 mai 2004 ; Vu la lettre de saisine du
conseil général de Mayotte du 18 mai 2004 ; Vu la lettre de saisine de
l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du 27 mai 2004 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres
entendu, TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. Article 1
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XXX
(JORF 10 décembre 2004). Peuvent faire l'objet d'une
association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la
gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue : a) De prévenir les risques
naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; b) De préserver, de
restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; c) D'aménager ou
d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; d) De mettre en valeur des
propriétés. Article 2 Les associations syndicales
de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office. Les associations syndicales
libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions
du titre II de la présente ordonnance. Les associations syndicales
autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des
établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions
des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du
code des juridictions financières. Article 3 Les droits et obligations
qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires
sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les
suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association
ou la réduction de son périmètre. En cas d'usufruit, le
nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de
la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par
elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul
la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par
celle-ci. Lors de la mutation d'un
bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la
mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues
audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien
propriétaire. Article 4 Le président de
l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des
propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le
plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble
inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le notaire qui
en fait le constat. Le propriétaire d'un
immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de
propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur
propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes.
Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces
servitudes. Article 5 Les associations syndicales
de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger,
transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des
formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. Article 6 Les créances de toute nature
d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres
sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre
compris dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription
et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers
alinéas de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 précitée. TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES. Article 7 Les associations syndicales
libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés,
constaté par écrit. Les statuts de l'association
définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement.
Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent
ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. Article 8 La déclaration de
l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à
la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son
siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est
donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit,
dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être
publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions,
l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification
apportée à ses statuts. L'omission des présentes
formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association. Article 9 L'association syndicale
libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les
propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les
conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle, par ses
délibérations, les affaires de l'association. Article 10 Les associations syndicales
libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement
de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article 8 et par
délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de
majorité prévues à l'article 14, demander à l'autorité administrative
compétente dans le département où elles ont leur siège à être transformées en
associations syndicales autorisées. Il est alors procédé comme il est dit aux
articles 12, 13 et 15. Si elle est autorisée, la
transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale.
Elle intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES. Chapitre Ier : Création. Article 11 Un ou plusieurs
propriétaires intéressés, une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales peuvent demander la création d'une association
syndicale autorisée. La demande est adressée à
l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a
prévu d'avoir son siège. Elle est accompagnée d'un projet de statuts conforme
aux dispositions du second alinéa de l'article 7. En outre, l'autorité
administrative peut prendre l'initiative de la création d'une association
syndicale autorisée. Article 12 L'autorité administrative
soumet à une enquête publique le projet de statuts de l'association syndicale
autorisée. Lorsqu'en raison de leur
nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les
travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, il est
procédé à cette enquête dans les conditions fixées aux articles L. 123-1 à L.
123-16 du code de l'environnement. Lorsque les missions de l'association
concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à
l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête
dans les conditions prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-10 du même code. L'acte ordonnant l'ouverture
de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible
d'être inclus dans le périmètre de la future association. Article 13 L'acte ordonnant l'ouverture
de l'enquête prévue à l'article 12 organise la consultation des
propriétaires, qui intervient à l'issue de l'enquête. Un propriétaire qui, dûment
averti des conséquences de son abstention, ne s'opposerait pas expressément
au projet est réputé favorable à la création de l'association. Les modalités de la
consultation des propriétaires sont définies par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 62. Article 14 La création de l'association
syndicale peut être autorisée par l'autorité administrative lorsque la
majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la
superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant
plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés
favorablement. Article 15 L'acte autorisant la
création de l'association syndicale est publié, affiché dans chaque commune
sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association, notifié
aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 et transmis
au bureau de la conservation des hypothèques dans des conditions définies par
le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. L'acte refusant d'autoriser
la création de l'association syndicale est notifié aux propriétaires
mentionnés au troisième alinéa de l'article 12. Article 16 En cas d'annulation de
l'acte autorisant la création de l'association syndicale autorisée,
l'autorité administrative peut, dans le cas où l'annulation n'aurait pas pour
effet d'interdire la reconstitution de cette association, nommer un administrateur
provisoire. Dans le cas contraire, elle
nomme un liquidateur dans les conditions prévues à l'article 42 pour
l'exercice des missions définies à cet article. Article 17 Le propriétaire qui s'est
prononcé expressément contre le projet de création d'une association
syndicale autorisée peut, dans le délai de trois mois à compter de la
notification de l'acte autorisant cette création, déclarer qu'il entend
délaisser un ou plusieurs des immeubles lui appartenant et inclus dans le
périmètre de l'association. Ce délaissement ouvre droit,
à la charge de l'association, à une indemnisation. A défaut d'accord entre le
propriétaire et l'association, l'indemnité est fixée selon les règles de
procédure du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Chapitre II : Organes et fonctionnement. Section 1 : Les organes. Article 18 Les organes de l'association
sont l'assemblée des propriétaires, le syndicat, le président et le
vice-président. Sous réserve des
attributions de l'assemblée des propriétaires, le syndicat règle, par ses
délibérations, les affaires de l'association syndicale autorisée. Sous-section 1 : L'assemblée des propriétaires. Article 19 L'assemblée des
propriétaires d'une association syndicale autorisée réunit les propriétaires
dans le respect des dispositions statutaires qui peuvent définir un seuil
d'intérêt minimum permettant d'y siéger. Les propriétaires n'atteignant pas
individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à
l'assemblée générale. Un propriétaire peut mandater pour le représenter toute
personne de son choix. L'assemblée des propriétaires
se réunit en session ordinaire ou extraordinaire et délibère dans des
conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. Article 20 L'assemblée des
propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants et
délibère sur : a) Le rapport prévu à
l'article 23, lors de sa session ordinaire ; b) Le montant maximum des
emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et les emprunts d'un montant
supérieur ; c) Les propositions de
modification statutaire ou de dissolution dans les hypothèses prévues aux
articles 37 à 40 ; d) L'adhésion à une union ou
la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée
d'office ; e) Toute question qui lui
est soumise en application d'une loi ou d'un règlement. Sous-section 2 : Le syndicat. Article 21 Le syndicat est composé de
membres élus par l'assemblée des propriétaires en son sein dans les
conditions fixées par ses statuts. Peut être membre du syndicat
tout propriétaire membre de l'association ou son représentant. Sous-section 3 : Le président et le vice-président. Article 22 Le président et le
vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres dans les
conditions prévues par les statuts de l'association. Leur mandat s'achève
avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les révoquer en cas de
manquement à leurs obligations. Le vice-président remplace
le président en cas d'absence ou d'empêchement. Article 23 Le président prépare et
exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat. Il
en convoque et préside les réunions. Il est le chef des services
de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur. Il peut déléguer certaines
de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité. Le président élabore, dans
des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62,
un rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière. Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale. Sous-section 1 : Le personnel. Article 24 Les agents des associations
syndicales autorisées sont des agents contractuels de droit public. Le
recrutement de ces agents ne leur donne aucun droit à être titularisés dans
la fonction publique. Les associations syndicales peuvent en outre faire
appel à raison de leur compétence à des agents de droit privé avec lesquels
elles concluent des contrats à durée déterminée et indéterminée. Sous-section 2 : Régime juridique des actes de l'association
syndicale. Article 25 Les délibérations de
l'assemblée des propriétaires et du syndicat et les actes pris par le
président de l'association ou le directeur sont, dans des conditions fixées
par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, transmis à l'autorité
administrative compétente dans le département où l'association a son siège et
rendus exécutoires. Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages. Article 26 Les conditions dans
lesquelles les marchés sont passés et exécutés par les associations
syndicales autorisées sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 62. Article 27
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 art. 136 I (JORF
24 février 2005). Les dispositions de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont applicables aux
associations syndicales autorisées. Toutefois, le I de l'article
4 de cette loi ne s'applique pas aux relations entre une association
syndicale autorisée et une union ou un syndicat mixte dont elle est membre. Article 28 Est applicable aux
associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement,
d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L.
152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier. En outre, une servitude de
passage peut être instituée pour l'entretien d'ouvrages qui traversent, même
en dehors du périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos,
qu'ils soient ou non attenant aux habitations. Article 29 L'association syndicale
autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître
d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure
l'entretien. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour certaines
catégories d'ouvrages, que leur propriété ou leur entretien peuvent être
attribués à un ou plusieurs membres de l'association. Article 30
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XXX
(JORF 10 décembre 2004). L'autorité administrative
peut, après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans
effet dans un délai qu'elle détermine : 1° Faire procéder d'office,
aux frais de l'association, à l'accomplissement des opérations correspondant
à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à
l'intérêt public ; 2° Constater que
l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de
l'association. Dans le cas prévu à l'alinéa
précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association
dans ses droits et obligations. Chapitre III : Dispositions financières. Article 31
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XXX
(JORF 10 décembre 2004). I. - Les ressources d'une
association syndicale autorisée comprennent : 1° Les redevances dues par
ses membres ; 2° Les dons et legs ; 3° Le produit des cessions
d'éléments d'actifs ; 4° Les subventions de
diverses origines ; 5° Le revenu des biens
meubles ou immeubles de l'association ; 6° Le produit des emprunts ;
7° Le cas échéant,
l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section de fonctionnement
; 8° Tout autre produit
afférent aux missions définies dans les statuts. II. - Les redevances
syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en
fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat.
Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des
missions de l'association. Des redevances syndicales
spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l'exécution
financière des jugements et transactions. Article 32 Les fonds des associations
syndicales autorisées sont obligatoirement déposés auprès de l'Etat, sauf
dérogations définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. Article 33 Le budget de l'association
doit être voté en équilibre réel. Il est transmis à l'autorité administrative
compétente dans le département où l'association a son siège. Article 34 Le recouvrement des créances
de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contributions
directes. L'action des comptables
publics chargés de recouvrer les créances se prescrit par quatre ans à
compter de la prise en charge du titre de recettes. Article 35 Il est créé en faveur des
associations syndicales autorisées, pour le recouvrement des redevances de
l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et
revenus des terrains compris dans le périmètre un privilège qui prend rang
immédiatement après celui de la contribution foncière et s'exerce dans les
mêmes formes. Article 36 Les autres dispositions
budgétaires et comptables applicables aux associations syndicales autorisées
sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. Chapitre IV : Modification des conditions initiales et
dissolution. Section 1 : Modification des conditions initiales. Article 37 I. - Une proposition de
modification statutaire portant extension du périmètre d'une association
syndicale autorisée ou changement de son objet peut être présentée à
l'initiative du syndicat, d'un quart des propriétaires associés, d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales
sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou de l'autorité
administrative compétente dans le département où l'association a son siège.
L'extension de périmètre peut également être engagée à la demande de
propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre. La proposition de
modification est soumise à l'assemblée des propriétaires. Lorsque la
majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14, des membres de
l'assemblée se prononce en faveur de la modification envisagée, l'autorité
administrative ordonne une enquête publique conformément aux dispositions de
l'article 12. Lorsqu'il s'agit d'étendre
le périmètre, l'autorité administrative consulte les propriétaires des
immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre dans les conditions
prévues aux articles 13 et 14. II. - Toutefois, il n'est
pas procédé à une enquête publique et la proposition de modification est
soumise au syndicat qui se prononce à la majorité de ses membres, lorsque
l'extension envisagée porte sur une surface n'excédant pas un pourcentage,
défini par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de la superficie
incluse dans le périmètre de l'association et qu'ont été recueillis, par
écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être
inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande de l'autorité
administrative, l'avis de chaque commune intéressée. III. - L'autorisation de
modification des statuts peut être prononcée par acte de l'autorité
administrative publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15. Article 38 L'immeuble qui, pour quelque
cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans
le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La
demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du
propriétaire de l'immeuble. La proposition de
distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction de
périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de l'article
37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de
distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat. Lorsque l'assemblée des
propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, ou,
dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité des membres du
syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité
administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les
conditions prévues à l'article 15. Les propriétaires des fonds
distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par
l'association durant leur adhésion jusqu'au remboursement intégral de
ceux-ci. La distraction n'affecte pas
l'existence des servitudes décrites à l'article 28 tant qu'elles restent
nécessaires à l'accomplissement des missions de l'association ou à
l'entretien des ouvrages dont elle use. Article 39 Les modifications
statutaires autres que celles prévues aux articles 37 et 38 font l'objet, sur
proposition du syndicat ou du dixième des propriétaires, d'une délibération
de l'assemblée des propriétaires convoquée en session extraordinaire à cet
effet. La délibération
correspondante est transmise à l'autorité administrative qui peut autoriser
la modification statutaire par acte publié et notifié dans les conditions
prévues à l'article 15. Section 2 : Dissolution. Article 40 Une association syndicale
autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la
demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de
majorité prévues à l'article 14. Elle peut, en outre, être
dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative : a) Soit en cas de
disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ; b) Soit lorsque, depuis plus
de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ; c) Soit lorsque son maintien
fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre
plus vaste que celui de l'association ; d) Soit lorsqu'elle connaît
des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. Article 41 L'acte prononçant la
dissolution est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.
Article 42 Les conditions dans
lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la
dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat,
soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative. Elles
doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte
prononçant la dissolution. Les propriétaires membres de
l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur
extinction totale. TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE. Article 43 Pour les ouvrages ou travaux
mentionnés aux a à c de l'article 1er pour lesquels existe une obligation
légale à la charge des propriétaires et si une association syndicale
autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut constituer
d'office une association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires
intéressés. Dans tous les cas, le projet
de constitution de l'association est soumis à une enquête publique. L'acte portant constitution
d'office de l'association est publié et notifié dans les conditions prévues à
l'article 15. Il comprend notamment les dispositions relatives au périmètre
de l'association, à son objet, au mode d'exécution des travaux ainsi qu'aux
modalités de répartition des dépenses selon le degré d'intérêt de chacune des
propriétés à l'exécution des travaux. Il convoque la première assemblée des
propriétaires à l'occasion de laquelle il sera procédé à la désignation des
membres du syndicat. Lorsque l'assemblée des
propriétaires ne parvient pas à désigner les membres du syndicat, l'autorité
administrative y procède d'office, le cas échéant, en dehors des membres de
l'association. En cas de carence,
l'autorité administrative peut, après mise en demeure restée sans effet dans
un délai d'un mois, se substituer dans tous leurs actes aux organes
défaillants de l'association syndicale constituée d'office. Article 44 Une association syndicale
constituée d'office peut demander, par délibération de son assemblée des
propriétaires adoptée dans les conditions de majorité prévues à l'article 14,
à être transformée en association syndicale autorisée. La transformation peut être
prononcée par l'autorité administrative lorsque les membres du syndicat ont
été désignés par l'assemblée des propriétaires et lorsque l'association
fonctionne normalement depuis au moins un exercice budgétaire. Article 45 La dissolution d'une
association syndicale constituée d'office ne peut être décidée qu'à
l'initiative de l'autorité administrative. Article 46 Les autres dispositions
régissant les associations syndicales autorisées sont applicables aux
associations syndicales constituées d'office. TITRE V : UNION ET FUSION. Article 47 Pour faciliter leur gestion
ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou d'ouvrages d'intérêt
commun, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office
peuvent se grouper en unions. Une union est formée sur la demande faite à
l'autorité administrative compétente dans le département où l'union a prévu
d'avoir son siège par une ou plusieurs de ces associations. L'adhésion à l'union d'une
association syndicale autorisée ou constituée d'office est donnée par
l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à
l'article 14. L'autorité administrative
compétente dans le département où l'union a prévu d'avoir son siège peut, au
vu du consentement des associations candidates, autoriser par un acte publié
et notifié dans les conditions prévues à l'article 15, la constitution de
l'union dont les statuts doivent être conformes aux dispositions de l'article
7. L'union a pour organes une
assemblée des associations, un syndicat et un président. L'assemblée des associations
se compose de délégués titulaires et suppléants élus parmi leurs membres par
les syndicats de chacune des associations adhérentes. Les autres dispositions
régissant les associations syndicales autorisées sont applicables aux unions.
Article 48 Deux ou plusieurs
associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent être
autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant capacité à
la création d'une association syndicale autorisée, à fusionner en une association
syndicale autorisée. La demande est adressée à
l'autorité administrative compétente dans le département où la future
association a prévu d'avoir son siège. La fusion peut être
autorisée par acte de l'autorité administrative lorsque l'assemblée des
propriétaires de chaque association appelée à fusionner s'est prononcée
favorablement dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR
DES TEXTES PARTICULIERS. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux syndicats
d'assainissement des voies privées. Article 54 I. - L'association
départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche est un
établissement public à caractère administratif constitué en vue de l'aménagement
et de l'entretien du système de protection contre les inondations et
d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche. L'association est, en outre,
habilitée à réaliser des prestations de service en rapport avec son objet au
bénéfice de toute personne publique, y compris en dehors de son périmètre. II. - L'association
départementale réunit le département de l'Isère, des communes de ce
département ou leurs groupements et des associations ou unions d'associations
syndicales, autorisées ou constituées d'office, de propriétaires d'immeubles
inclus dans son périmètre. III. - L'autorité
administrative compétente dans le département de l'Isère arrête la liste des
ouvrages de protection contre les inondations et d'assainissement de l'Isère,
du Drac et de la Romanche réalisés dans le périmètre de l'association départementale
sur le fondement de la loi du 27 juillet 1930 et des textes subséquents et
remis en gestion à celle-ci, soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat,
soit par tout autre maître d'ouvrage. IV. - L'association
départementale est soumise aux dispositions des chapitres II, III et IV du
titre III de la présente ordonnance sous réserve des dispositions du présent
chapitre. Section 2 : Organes et fonctionnement. Article 55 I. - Les organes de
l'association départementale sont : a) L'assemblée générale
composée de représentants des trois catégories de personnes publiques membres
de l'association ; b) Le comité composé de
membres élus en son sein par l'assemblée générale et répartis en trois
collèges ; c) Le président et deux
vice-présidents, élus en son sein par le comité. II. - L'assemblée générale,
le comité et le président exercent respectivement les attributions de
l'assemblée des propriétaires, du syndicat et du président d'une association
syndicale autorisée telles que définies aux articles 20, 18 et 23. Section 3 : Dispositions financières. Article 56 I. - Les ressources de
l'association départementale sont celles des associations syndicales
autorisées sous réserve des dispositions du présent article. II. - L'association
départementale reçoit les contributions de ses membres telles qu'elles sont
définies par les statuts et le produit des prestations de service mentionnées
au second alinéa du I de l'article 54. III. - Le département de
l'Isère prend à sa charge la moitié des dépenses de l'association
départementale. L'autre moitié est ensuite répartie entre les autres membres
dans les conditions prévues par les statuts. Les prestations de service font
l'objet d'une individualisation comptable. IV. - Le paiement des
contributions constitue une dépense obligatoire pour les collectivités
territoriales et associations membres de l'association départementale. V. - L'association
départementale est éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L.
1615-11 du code général des collectivités territoriales. Section 4 : Dissolution. Article 57 La dissolution de
l'association départementale ne peut être décidée que par l'autorité
administrative. Elle ne pourra être prononcée qu'à la condition qu'une autre
personne publique se substitue à l'association dans l'exercice de ses missions.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Article 58 La loi du 21 juin 1865
relative aux associations syndicales et la loi du 5 août 1911 relative aux
associations syndicales autorisées sont abrogées sauf en ce qui concerne la
Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Article 59 La loi du 27 juillet 1930
relative à l'exécution de travaux d'aménagement du système d'endiguement et
d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche
(Grésivaudan et Oisans), la loi du 30 novembre 1941 relative à l'aménagement
et à l'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche
(Grésivaudan et Oisans) et la loi du 31 décembre 1948 validant, en complétant
certaines de ses dispositions, la loi du 30 novembre 1941 sont abrogées. Article 60 I. - Les associations
syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août
1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont
régies par les dispositions de la présente ordonnance. Toutefois, leurs statuts en
vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent
applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de
celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans
à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
Elle est approuvée par un acte de l'autorité administrative. A défaut et
après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans
effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative
procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. II. - Les dispositions du
second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées
aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural. III. - L'association
départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche dispose
d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 62 pour adopter des statuts conformes aux dispositions du
chapitre IV du titre VI. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elle reste régie
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de
publication de la présente ordonnance. Article 61 Article 62 Les modalités d'application
de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment
: 1° La détermination de
l'autorité administrative compétente pour la création, la transformation ou
la dissolution d'une association syndicale autorisée et les modalités de
transmission à cette autorité des actes de cette association ; 2° Les modalités de
l'enquête publique et de la consultation des propriétaires prévues aux
articles 12 et 13 ; 3° Les modalités de
publicité de l'acte autorisant la création d'une association syndicale
autorisée ; 4° Les modalités de réunion
et de délibération de l'assemblée des propriétaires ; 5° La représentation avec
voix consultative au sein du syndicat d'organismes accordant des subventions
; 6° Les conditions
d'élaboration du rapport prévu à l'article 23 ; 7° Les conditions de
passation et d'exécution des marchés d'une association syndicale autorisée ; 8° Les modalités de la
substitution, prévue à l'article 30, de l'Etat, d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, à une
association syndicale autorisée ; 9° Les dérogations à
l'obligation de dépôt des fonds prévue à l'article 32 ; 10° Les dispositions
budgétaires et comptables prévues aux articles 33 à 36 et 56 ; 11° La définition de la
surface en deçà de laquelle il est possible de recourir à une procédure
simplifiée d'extension ou de réduction du périmètre d'une association
syndicale autorisée. TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET
AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA. Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte. |