LES OPTIONS DES HÉRITIERS

 

 

Tout syndic doit connaître les règles élémentaires du droit des successions.

 

L’article 721 du Code civil fait apparaître la distinction fondamentale entre les héritiers et les bénéficiaires de libéralités du défunt et la notion de réserve héréditaire. En fonction de la qualité et du nombre de ses héritiers, la liberté qu’a une personne de consentir des libéralités peut être restreinte :

« Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

« Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire. »

 

Les articles qui suivent se suffisent à eux mêmes pour établir le contenu et la hiérarchisation des ordres d’héritiers.

 

Article 724

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.

A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

 

Article 731

La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.

 

Article 732

Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.

 

L’Art. 734 du code civil dispose « qu’en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit  :

·  1° Les enfants et leurs descendants ;

·  2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;

·  3° Les ascendants autres que les père et mère ;

·  4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. »

Art. 735 « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes. »

 

Art. 736 « Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié. »

 

Art. 737 « Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux. »

 

Art. 738 « Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

« Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

 

Art. 739 « A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère. »

 

Art. 740 « A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. »

 

 

L’article 723 énonce un autre principe fondamental du droit des successions :

« Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession. »

Le successeur universel est celui qui, d’une manière ou d’une autre, est appelé à être investi de l’universalité qu’est la succession, soit la totalité de son patrimoine.

Il y a des successeurs à titre universel lorsque plusieurs successibles ont vocation chacun à une quote-part de cette universalité.

 

Les uns et les autres sont tenus d’une obligation indéfinie aux dettes de la succession. Il est donc possible qu’un successeur universel ait vocation à recevoir 10 000, mais se trouve finalement tenu de payer 15 000.

Le droit français des successions comporte des dispositions propres à garantir les héritiers contre des mauvaises surprises. C’est le régime des options successorales, qui a été modifié récemment par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

 

L’article 768 du Code civil présente les trois options ouvertes aux héritiers :

« L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.

« Est nulle l'option conditionnelle ou à terme. »

 

Délai pour opter

L'héritier dispose désormais d’un délai de dix ans pour prendre sa décision.

Faute d'option dans ce délai, il sera considéré comme renonçant à la succession.

 

Mais la carence d’un héritier peut porter préjudice aux intérêts d’un cohéritier ou d’un créancier.

Après expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de l’ouverture de la succession, un créancier ou un cohéritier peut, par acte d'huissier, exiger de l'héritier taisant qu'il prenne sa décision.

L’héritier taisant dispose alors d’un délai de deux mois pour faire connaître son option. A défaut il est considéré comme acceptant pur et simple.

Le délai de deux mois peut faire l’objet d’une prolongation judiciaire.

 

En l’absence d’une telle sommation, l'héritier conserve donc sa faculté d'option, pendant le délai de dix ans.

Il peut toutefois perdre son droit d’option s'il se comporte comme un héritier acceptant. Il ne s’agit pas tant d’une sanction que d’une conséquence logique du comportement de l’héritier.

Il y a sanction par contre si l’héritier a recélé des biens de la succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier. Le fautif est alors tenu comme héritier acceptant pur et simple

 

A l’expiration du délai de dix ans, l’héritier n’ayant pas pris parti est réputé avoir renoncé à la succession. A cet égard le point de départ du délai est reporté au  jour du décès du conjoint survivant si l'héritier lui a laissé la jouissance des biens de la succession.

 

L'acceptation pure et simple

 

L’acceptation pure et simple impose à l’héritier de répondre de toutes les dettes du défunt sans limitation et de toutes les charges de la succession même sur son propre patrimoine.

Il s’agit donc d’une décision assez grave. Dans certains cas, c’est en toute connaissance de cause qu’un héritier accepte purement et simplement une succession déficitaire pour honorer les dettes laissées par le défunt.

 

L’acceptation peut résulter d’une déclaration expresse, soit dans un acte autonome et dédié à cette seule déclaration, soit dans un acte de gestion par prise de la qualité d’héritier.

L'acceptation peut aussi résulter d'un acte qui suppose l'intention d'accepter. C’est le cas de la vente d’un bien dépendant de la succession et de l’encaissement de son prix.

Les héritiers ne sont pas toujours bien éclairés sur les risques pris à l’occasion de certains actes. Nous reviendrons à cet égard sur les problèmes posés par la participation d’héritiers à des assemblées de copropriétaires.

 

Certains actes sont considérés comme « purement » conservatoires. Ils peuvent être accomplis sur le patrimoine du défunt sans que celui qui agit soit considéré comme héritier Il s'agit:

- du paiement des frais funéraires et do maladie, des impôts dus par le défunt, dos loyers ou des dettes urgentes;

- de la perception des revenus des biens successoraux ou de la vente des biens périssables. Il faut justifier que la somme a été utilisée pour régler la dette du défunt ou a été déposée chez un notaire ou consignée,

- des actes destinés à éviter l'aggravation des dettes de la succession, notamment les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession et le renouvellement en tant que bailleur ou locataire, de baux, qui à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité.

 

Pour les autres actes, l’héritier qui n’a pas opté doit solliciter une autorisation du juge. Cette procédure s’avère finalement assez lourde.

 

L’héritier qui a accepté la succession purement et simplement  ne peut plus revenir sur son choix.

Il peut avoir de mauvaises surprises et découvrir une dette inattendue. La loi ne lui offre alors qu’une mince protection.

Il peut solliciter une réduction de son obligation au paiement de la dette s’il prouve que le règlement de cette dette aurait pour effet de compromettre gravement  son patrimoine personnel.

L’héritier doit agir en justice dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de cette dette.

 

L'acceptation à concurrence de l'actif net

 

L'héritier a la possibilité d'accepter à concurrence de l'actif si les dettes connues ou supposées risquent de dépasser les avoirs laissés défunt. C’est la version moderne de l’acceptation « sous bénéfice d’inventaire ».

 

Pour prendre cette qualité, il doit en faire la déclaration au secrétariat du greffe du tribunal de grande Instance du lieu d'ouverture de la succession. Cette déclaration doit se faire en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir.

 

L'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net a pour effet principal de limiter l’obligation de l’héritier aux dettes en fonction de ce qu’il recueille dans la succession.

 

Un autre effet est d’imposer quelques formalités particulières pour le règlement de la succession.

 

En effet, un inventaire doit être établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire Cet  inventaire est déposé au tribunal, soit lors de la déclaration d'accepter à concurrence de l'actif net, soit dans le délai de deux mois à compter de cette dernière,

L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt le de l'inventaire.

Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. La sanction est satisfaisante mais un peu simpliste. Le moindre contentieux fiscal peut paralyser le parachèvement de l’inventaire.

 

Les créanciers successoraux et légataire de sommes peuvent consulter l'inventaire ou en obtenir une copie auprès du tribunal et demander à être avisés de toute nouvelle publicité.

 

Lorsque la succession a été acceptée purement et simplement par un ou plusieurs héritiers et par d’autres à concurrence de l’actif. les règles applicables à cette dernière s'imposent à tous les héritiers jusqu’au jour du partage

 

 

Dans un délai de 15 mois à compter de la publication de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif. l'héritier peut vendre les biens de la succession ou déclarer conserver en nature un ou plusieurs biens. Cette décision de conserver les biens doit être transmise dans les 15 jours au tribunal. 

 

Les biens non conservés peuvent être vendus de gré à gré c'est à dire sans autorisation préalable, Si l'héritier vend un bien, il en doit le prix aux créanciers. S'il conserve un bien il en doit la valeur fixée dans l'inventaire.

 

Mais tout créancier peut contester devant le juge la valeur du bien conservé ou le prix quand le vente e été faite à l'amiable. Si sa demande est accueillie par le juge, l'héritier sera tenu de la différence sur ses biens personnels, sauf à restituer le bien à la succession quand il a été conservé.

 

L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois qui suivent:

- Soit la déclaration de conservation d'un bien,

- Soit le jour où la vente est réalisée et le prix disponible. les créanciers bénéficiant de garanties prises sur le bien sont payés par priorité.

 

L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession Il tient les comptes de gestion des créances qu'il paie et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui diminuent leur valeur.

 

Il répond des fautes graves de celte administration et doit:

- présenter le compte à tout créancier qui en fait la demande,

- répondre dans le délai de deux mois à toute sommation de créancier, effectuée par acte d'huissier, de révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qui n'ont pas été vendus ou conservés.

A défaut, il peut voir ses biens personnels engagés.

 

L'héritier peut dans le délai de 10 ans, révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net et accepter purement  et simplement la succession.

L’acceptation a concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession.

 

La renonciation

 

L'héritier qui veut renoncer à la succession, doit faire une déclaration au greffe du tribunal de grande instance du dernier domicile de la personne défunte. Il n’est pas nécessaire de motiver la renonciation.

 

L’effet principal de la renonciation est que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Il n’est donc pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession, sauf par exemple aux frais funéraires d’un ascendant (père, mère) ou descendant (enfant) à la succession duquel il renonce.

 

La loi sur les successions comporte des dispositions liées à la renonciation :

Il est possible de représenter un héritier renonçant dans une succession en ligne directe ou collatérale (par exemple frère et sœur) :

 

L’enfant renonçant ne compte plus pour la détermination de la réserve sauf :

- s'il est représenté,

- s'il est tenu au rapport d'une libéralité.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

08/03/2008