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L’offre FideloConso de GDF SUEZ

 

Problèmes de cohérence juridique avec le statut de la copropriété

 

 

I.           les conditions générales de vente

II.        le mécanisme des délégations de paiement

III.       les incidents de paiement

IV.      légalité du contrat ; opposabilité aux copropriétaires

V.       conclusion provisoire

 

 

 

 

 

Avertissement préalable : La présente étude ne doit pas être considérée comme une attaque contre l’offre en question mais comme le signalement de difficultés juridiques propres à sa mise en place dans des copropriétés. Elle implique l’obtention d’informations complémentaires et c’est pourquoi nous avons suggéré à ceux de nos visiteurs qui seraient concernés de prendre contact avec nous. Nous serons à l’écoute de tout intervenant qualifié et ne manquerons pas d’en faire part dans le site JPM-COPRO.

 

 

La Vente de Gaz Réparti (VGR), est un service de facturation destiné aux immeubles collectifs neufs équipés d'un chauffage individuel centralisé (CIC) au gaz naturel. Chaque occupant d'un logement peut gérer individuellement son confort (température, consommations...) et recevoir la facture d'énergie gaz correspondante.

La répartition et la facturation sont assurées par Gaz de France à partir des compteurs individuels de chauffage et d'eau chaude sanitaire, installés à l'entrée de chaque logement, et du compteur général d'immeuble situé en chaufferie.

Il existe donc une chaufferie, un réseau collectif de distribution d’énergie, et un réseau collectif d’eau chaude sanitaire.

 

Dans ce cadre GDF SUEZ présente une offre dite « FideloConso » qui, après accord avec le promoteur d’un nouvel immeuble, s’impose au syndicat des copropriétaires et à ses membres après la livraison des lots et la mise en service de l’immeuble. On découvre des discussions techniques relatives à la tarification de la fourniture de gaz. Elles masquent de légitimes interrogations à propos de la légalité du mécanisme. C’est à cet aspect de FideloConso qu’est consacrée la présente étude.

 

I.          les conditions générales de vente

 

Le contrat FideloConso est passé entre GDF SUEZ, le Fournisseur,

et le Syndicat des copropriétaires, le Client.

 

Il a pour objet la fourniture de gaz naturel

- la fourniture de services et notamment la répartition des consommations de gaz naturel pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire par télé relève des compteurs individuels

- l’établissement d’un bilan annuel des consommations remis au syndic, représentant du Client

- la facturation à chaque copropriétaire en vertu d’une « délégation » émanant du syndicat des copropriétaires, le Client

- et même, s’il y a lieu, à chaque locataire en vertu d’une « délégation » émanant du copropriétaire bailleur ;

- l’encaissement des sommes facturées en ce compris l’épuisement des moyens de recouvrement amiable qu’il peut raisonnablement exercer à l’encontre du copropriétaire ou du locataire.

 

Mais GDF SUEZ n’est pas tenu au recouvrement forcé contre les débiteurs par délégation.

Le copropriétaire bailleur doit payer à GDF SUEZ les sommes demeurant impayées par son locataire.

 

Le syndicat des copropriétaires doit payer les sommes demeurant impayées par certains copropriétaires.

Cette disposition constitue bien entendu l’une des difficultés juridiques évoquées !!!

 

 

Il est bien évident que GDF SUEZ ne peut assurer le service de répartition des consommations dès la mise en service de l’immeuble achevé que si les équipements nécessaires sont en place et en état de fonctionner à ce moment.

Le contrat indique à cet égard :

« Chaque lot ou logement est équipé d’un compteur de chaleur et d’un compteur d’eau chaude sanitaire permettant l’individualisation des consommations

« La mise en œuvre de l’offre FideloConso a nécessité la prise en charge par le Fournisseur (GDF SUEZ) d’investissements pour la réalisation d’équipements spécifiques, notamment l’installation de compteurs de chaleur, d’eau chaude sanitaire, …

 

Ce qui implique l’existence de rapports juridiques entre GDF SUEZ et le promoteur dès l’établissement du projet de construction. En 1, le contrat précise :

« Le contrat annule et remplace tous accords écrits ou verbaux relatifs au même objet remis ou échangés entre les Parties antérieurement à sa signature »

On doit noter que le promoteur n’est pas partie au contrat.

 

Le contrat fait office de règlement de copropriété en distinguant les éléments d’équipement selon qu’ils sont des parties communes où des parties appartenant à un tiers cocontractant (GDF SUEZ)

Le contrat, en 2.3 définit l’installation intérieure comme l’ensemble des ouvrages et installation n’appartenant pas au réseau et situé en aval du point de livraison. Ce sont des parties communes.

Il indique en 4.2 : les compteurs individuels de chauffage et d’eau chaude sanitaire fournis par le Fournisseur nécessaires à l’exécution du contrat, ainsi que les matériels de télé relève associés, sont la propriété  du Fournisseur qui en assure l’entretien et l’exploitation.

 

 

Il impose au syndicat des copropriétaires  (Le Client) des obligations de gestion (en 8)

 

Afin d'assurer la mise en œuvre des stipulations qui précèdent, le Client s'engage à :

- communiquer à chaque copropriétaire une copie du Contrat,

- informer chaque copropriétaire qu’il doit le cas échéant communiquer une copie du Contrat au Locataire de son lot ou logement,

- s’assurer que chaque Locataire a signé une délégation de paiement conforme au modèle figurant en annexe au Contrat que le Locataire adressera au Fournisseur dès sa régularisation,

- faire le nécessaire en vue de faciliter la bonne exécution des délégations, notamment en cas de non-paiement des factures après leur date limite de paiement, prêter son concours au Fournisseur en tant que de besoin,

- informer le Fournisseur d’un éventuel changement du représentant du syndicat des copropriétaires,

- maintenir les installations thermiques - et domotiques et solaires, si elles existent - en bon état de fonctionnement et de performance. Pour ce faire, le Client s'engage à souscrire à ses frais le (ou les) contrat(s) de maintenance avec un (ou des) professionnel(s) qualifié(s),

- s’assurer, au travers de ce(s) contrat(s), que les conditions d’exploitation des installations thermiques et solaires ne provoquent pas une détérioration des appareils de mesures et de télé relève, propriété du Fournisseur,

- communiquer au Fournisseur sans délai tous les éléments nécessaires à la facturation du gaz naturel aux Copropriétaires en informant le Fournisseur de tout changement de Copropriétaires,

- permettre, à tout moment, aux représentants du Fournisseur, l'accès aux appareils de mesure individuels de chauffage et d'eau chaude sanitaire,

- communiquer par tous moyens et dans les plus brefs délais au Fournisseur toute variation du coefficient de valorisation de l’eau chaude sanitaire telle que prévue à l’article « Services Fideloconso » ,

- permettre, aux représentants du Fournisseur, la manœuvre des dispositifs d’isolement associés aux appareils de mesure individuels de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

 

 

La durée du contrat est en principe de dix ans mais une autre durée peut être indiquée dans les conditions particulières.

En cas de résiliation unilatérale anticipée du contrat par le Client (Le syndicat), celui-ci s’engage à verser au Fournisseur une somme correspondant aux investissements réalisés pour la mise en œuvre de l’offre FideloConso. Cette somme est égale à un dixième des investissements réalisés par année de contrat restant à courir.

 

II.         le mécanisme des délégations de paiement

L’article 1275 du Code civil est ainsi conçu : « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ». Voici un exemple d’application :

Dupont doit 1 000 € à Dubois

Dupont peut déléguer Durand comme débiteur de ces 1 000 € à Dubois avec l’accord de Durand et Dubois

Si Dubois a expressément déclaré qu’il entend décharger Dupont de sa dette, Durand reste seul débiteur

Dans le cas contraire, si Durand ne paie pas, Dubois pourra aller rechercher Dupont pour se faire payer

 

Ici le Fournisseur (GDFSUEZ) est créancier du Client (Le syndicat des copropriétaires)

Le Client (Le syndicat) délègue au Fournisseur (GDF SUEZ) chacun des copropriétaires.

Le Fournisseur facture donc aux copropriétaires, en fonction des télé-relevés, les consommations de gaz naturel. Les copropriétaires doivent régler ces factures directement à GDF SUEZ sans aucune intervention du syndicat.

 

Dans le cas où un lot est loué, le copropriétaire bailleur doit à son tour déléguer son locataire qui recevra les factures et devra payer directement GDF SUEZ.

 

Par principe GDF SUEZ délégataire, accepte la délégation par le syndicat (délégant) du copropriétaire (délégué) qui se trouve placé dans cette situation dans des conditions que nous examinerons. Nous disons en l’état qu’il est délégué par l’effet de son acquisition d’un lot.

Dans le cas de location du lot, le copropriétaire délègue son locataire qui devra payer directement ses consommations à GDF SUEZ. Encore faut-il que le locataire ait été correctement informé et qu’il ait accepté cette délégation en adressant lui-même la formule signée au Fournisseur.

Nous reproduisons ci-dessous les clauses du contrat

 

 7.1.1. Délégation du copropriétaire par le Client au bénéfice du Fournisseur Afin d'assurer le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dues ou à devoir par le Client au titre du Contrat, celui-ci, conformément à l'article 1275 du Code civil, délègue au Fournisseur, qui accepte, chaque copropriétaire à concurrence des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dues ou à devoir par celui-ci au titre de la vente de gaz naturel nécessaire aux besoins en chauffage, et eau chaude sanitaire (et le cas échéant cuisson) et des prestations associées.

En conséquence de cette délégation, le Fournisseur facturera directement lesdites sommes auprès de chaque copropriétaire. Le règlement de ces factures devra être effectué par chaque copropriétaire entre les mains du Fournisseur.

La présente délégation n’emporte pas novation aux droits et obligations du Client qui résultent du Contrat notamment quant à son obligation de paiement. Le Client demeure donc tenu à l’égard du Fournisseur.

Le Client reste redevable vis-à-vis du Fournisseur du paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dues ou à devoir au titre de la vente de gaz naturel nécessaire aux besoins en chauffage et eau chaude sanitaire (et le cas échéant cuisson) et des prestations associées du lot ou du logement concerné notamment en cas d’absence de délégation ou vacance dudit lot ou logement.

 

7.1.2. Délégation du locataire ou de l’occupant le cas échéant par le copropriétaire au bénéfice du Fournisseur 

Chaque copropriétaire délégué déléguera à son tour au Fournisseur, qui accepte, tout locataire ou occupant le cas échéant (ci-après désigné « Locataire ») de son lot ou logement, à concurrence des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dues ou à devoir par celui-ci au titre de la vente de gaz naturel nécessaire aux besoins en chauffage et eau chaude sanitaire (et le cas échéant cuisson) et des prestations associées du lot ou du logement concerné.

En conséquence de cette délégation, le Fournisseur facturera directement lesdites sommes auprès de chaque Locataire. Le règlement de ces factures devra être effectué par chaque Locataire entre les mains du Fournisseur.

Cette délégation n’emportera pas novation aux droits et obligations du copropriétaire qui résultent de la délégation visée à l’article « Délégation du copropriétaire par le Client au bénéfice du Fournisseur » notamment quant à son obligation de paiement. Le copropriétaire demeure donc tenu à l’égard du Fournisseur.

Cette délégation n’emporte pas non plus novation aux droits et obligations du Client qui résultent du Contrat notamment quant à son obligation de paiement. Le Client demeure donc tenu à l’égard du Fournisseur.

Le copropriétaire et/ou le Client restent redevables vis-à-vis du Fournisseur du paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dues ou à devoir au titre de la vente de gaz naturel nécessaire aux besoins en chauffage et eau chaude sanitaire (et le cas échéant cuisson) et des prestations associées du lot ou du logement concerné, notamment en cas d’absence de délégation ou vacance dudit lot ou logement.

 

 

III.        les incidents de paiement

L’article 1275 du Code civil fait apparaître la notion de délégation parfaite ou novatoire si le créancier a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. Le créancier n’a plus comme débiteur que le délégué. On dit qu’il y a novation par changement de débiteur

Ce n’est pas le cas dans le contrat FideloConso.

GDFSUEZ n’ayant pu obtenir le paiement par le locataire se tourne vers le copropriétaire bailleur.

Et vers le syndicat (Client) s’il n’a pu obtenir le paiement par un copropriétaire.

Nous reproduisons les articles 7.5.1 et 7.5.2 dont les termes sont très précis.

 

7.5.1. Facturation du copropriétaire par le Fournisseur notamment en cas d’absence de paiement du Locataire 

La délégation susvisée du Locataire par le copropriétaire au bénéfice du Fournisseur ne déchargeant pas le copropriétaire de ses obligations envers le Fournisseur, les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dues à ce dernier au titre de la délégation du copropriétaire par le Client au bénéfice du Fournisseur pourront lui être facturées directement :

 · si cette délégation ne pouvait être juridiquement mise en œuvre  pour quelque cause que ce soit (notamment en cas d’absence de signature par le Locataire d’une telle délégation),

 · dans le cas d'impayés lorsque le Fournisseur aura épuisé, à cet égard, les moyens de recouvrement amiable qu'il pouvait raisonnablement exercer à l’encontre du Locataire,

 · en cas de vacance du lot ou du logement.

Le copropriétaire devra alors régler les sommes susvisées au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date de présentation de la facture, sans pouvoir prétendre à un quelconque escompte en cas de paiement anticipé. Si le paiement intégral de la facture n'est pas intervenu dans le délai précité, le Fournisseur bénéficiera sur les sommes dues et de plein droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure d'intérêts de retard égaux aux sommes restant dues multipliées par le nombre de jours de retard de paiement, que multiplie trois fois la valeur journalière du taux d’intérêt légal en vigueur.

 

7.5.2. Facturation du Client par le Fournisseur notamment en cas d’absence de paiement du copropriétaire 

La délégation susvisée du copropriétaire par le Client au bénéfice du Fournisseur ne déchargeant pas le Client de ses obligations envers le Fournisseur, les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dues à ce dernier au titre du Contrat pourront lui être facturées directement :

 · si cette délégation ne pouvait être juridiquement mise en œuvre pour quelque cause que ce soit (notamment du fait du non-respect par le Client de ses obligations )

 · ainsi que dans le cas d'impayés lorsque le Fournisseur aura épuisé, à cet égard, les moyens de recouvrement amiable qu'il pouvait raisonnablement exercer à l’encontre du copropriétaire.

°· en cas de vacance du lot ou du logement.

Le Client devra alors régler les sommes susvisées au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date de présentation de la facture, sans pouvoir prétendre à un quelconque escompte en cas de paiement anticipé. Si le paiement intégral de la facture n'est pas intervenu dans le délai précité, le Fournisseur bénéficiera sur les sommes dues et de plein droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure d'intérêts de retard égaux aux sommes restant dues multipliées par le nombre de jours de retard de paiement, que multiplie trois fois la valeur journalière du taux d’intérêt légal en vigueur.

En l’absence de paiement intégral, le Fournisseur peut, après une mise en demeure de payer la totalité des sommes dues dans un délai de dix jours restée infructueuse, demander au Distributeur l’interruption de la fourniture de gaz naturel au(x) Point(s) de livraison. Cette interruption interviendra dans les cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande par le Distributeur. Il est entendu qu'en pareil cas, le Client ne peut revendiquer le remboursement d'aucun dommage quel qu'il soit ni aucune réduction de quelque nature que ce soit. Les frais de coupure et de rétablissement sont à la charge du Client.

Par ailleurs, en l’absence de paiement intégral, le Contrat pourra être résilié par le Fournisseur dans les conditions fixées à l’article « Résiliation ».

 

 

L’obligation pour le bailleur de payer les dettes de son locataire est déjà un inconvénient majeur. Nous verrons plus loin que les acquéreurs ont reçu communication du contrat FideloConso mais personne n’a attiré leur attention sur cette disposition inhabituelle. Il apparaît d’ailleurs que certains agents immobiliers chargés de la location d’un bien concerné par ce type de contrat ignorent qu’il convient d’informer les candidats locataires sur la nécessité de souscrire une formule de délégation.

 

L’obligation faite au syndicat des copropriétaires de payer les sommes impayées par un copropriétaire, et a fortiori par plusieurs, est autrement gravissime !

Du point de vue pratique elle peut mener le syndicat à la « faillite », et plus précisément à la situation de syndicat en difficulté. Les praticiens connaissent bien l’histoire des copropriétés dégradées, abstraction faite des ensembles très connus comme Grigny II. Sur 80 copropriétaires, il suffit que les propriétaires de cinq lots soient défaillants sur une durée relativement longue (succession difficile, procédure de surendettement, etc.) pour que la trésorerie syndicale soit mise en difficulté.

Sur le plan juridique l’obligation faite au syndicat de payer les dettes de certains copropriétaires porte une atteinte frontale au principe fondamental de l’absence de solidarité entre les copropriétaires.

La doctrine est unanime pour affirmer ce principe. On lit dans l’ouvrage de MM Givord et Giverdon (La copropriété ed. 1968 n° 204) : « C’est au nom du même principe [d’indépendance ndlr] que doit être affirmée l’absence de solidarité entre les copropriétaires. La loi le dit expressément pour le paiement des charges (art. 10 de la loi du 10 juillet 1965) : chacun y participe dans la mesure de l’utilité que les services collectifs ou les éléments d’équipement commun présentent à l’égard de son lot, ou de la quote-part des parties communes comprises dans son lot. Mais elle doit être étendue à toutes les hypothèses d’une dette commune à l’immeuble, fut-elle garantie par un privilège affectant l’ensemble de celui-ci »

Quarante cinq ans après, sous la plume autorisée de M Pierre Capoulade, chargé de la 6e édition de cet ouvrage, après les décès de ses auteurs, on peut lire au n° 428 « C’est encore le principe de l’indépendance des copropriétaires qui justifie l’absence de solidarité entre eux »

 

Ceci étant, quand l’existence de plusieurs procédures de recouvrement de charges suivies avec diligence génère une insuffisance de trésorerie l’assemblée n’a pas d’autre solution que de décider un appel de fonds improprement baptisé appel de solidarité dans le passé. On parle présentement d’un « emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ». On pourrait ajouter « solvables ». Il n’y a pas solidarité dans ce cas mais simple nécessité de renflouer la trésorerie avec l’espoir de pouvoir récupérer les fonds dus et ceux prêtés dans les meilleurs délais.

En évoquant cette nécessité, Me Jacques LOT avait titré son article dans la Gazette du Palais 1975 II 429 : « La solidarité de fait entre les copropriétaires ».

La Cour d’appel de Paris (CA 23e B 06-12-2001 Revue des loyers mars 2002 p.165.) a clairement indiqué que « la décision d’effectuer un appel de fonds pour couvrir une insuffisance de trésorerie ne relève pas d’un principe de solidarité entre les copropriétaires. »

 

Dans un immeuble doté d’un contrat FIDELOCONSO, le syndicat ayant payé la dette d’un copropriétaire pour la fourniture du gaz est bien forcé de la « répartir » entre les autres copropriétaires, ne serait-ce qu’à titre provisoire.

Nous nous trouvons alors en présence d’une atteinte quasiment institutionnelle au principe de l’absence de solidarité puisque l’obligation est gravée dans le marbre d’un contrat de longue durée dont l’existence pourrait fort bien être mentionnée dans le règlement de copropriété. Les dispositions du contrat concernent en effet la répartition des charges de chauffage et de consommation d’eau chaude sanitaire.

 

Une autre observation d’ordre juridique concerne le recouvrement par le syndicat des sommes payées pour le compte d’un copropriétaire.

Faut-il considérer qu’il s’agira d’un recouvrement de charges de copropriété alors que la demande trouvera une partie au moins de son fondement dans le contrat FideloConso. Le syndicat pourra-t-il bénéficier des garanties accordées par la loi (Hypothèque légale, privilège spécial), et faire valoir sa créance à l’occasion de la vente du lot en pratiquant opposition au paiement du prix ?

 

Ace stade le juriste doit aller plus loin et doit examiner la validité du contrat et subsidiairement son opposabilité aux copropriétaires, et même si certaines clauses ne présenteraient pas un caractère abusif ou illicite.

 

IV.       légalité du contrat ; opposabilité aux copropriétaires

 

Sur ces points nous proposons de présenter des observations sans prendre parti prématurément en l’absence d’indications formelles sur les conditions dans lesquelles le contrat a été signé par le syndic dans les différents cas qui ont été portés à notre connaissance

Dans tous les cas les acquéreurs potentiels ont été informés de l’existence du dispositif FIDELOCONSO et plus officiellement lors de la signature de l’acte d’acquisition par remise des conditions de vente et d’une brochure. Il y a doute sur la nature d’un document qui a été signé par un acquéreur. S’agit-il de la reconnaissance de remise des documents ou  de l’acceptation de délégation ?

Il est bien certain que les acquéreurs n’ont pas eu conscience des risques que faisait courir au syndicat le caractère imparfait de la délégation, pas plus que des risques encourus par les bailleurs confrontés à un défaut de paiement de la fourniture de gaz naturel par un locataire.

La copropriété a été administrée par un syndic provisoire qui a été confirmé dans ses fonctions par la première assemblée générale.

Il semble établi que le contrat n’a fait l’objet d’aucune décision de l’assemblée générale des copropriétaires. Nous avons rappelé plus haut l’existence de la clause :

« Le contrat annule et remplace tous accords écrits ou verbaux relatifs au même objet remis ou échangés entre les Parties antérieurement à sa signature »

Notons que le promoteur ne figure pas parmi les parties visées au Contrat définitif.

 

Il faut prendre en considération la situation de fait à la naissance du syndicat des copropriétaires. Toutes les installations prévues pour la réalisation des télé-relevés (compteurs et télétransmission) étaient réalisées. Il n’y avait aucune possibilité d’envisager une mise en concurrence du télétraitement des comptages. Il n’en reste pas moins qu’un contrat très important par son objet et sa durée a été signé par le syndic provisoire sans décision de l’assemblée générale.

Cela serait une anomalie majeure.

 

V.        conclusion provisoire

 

Réserve faite des observations qui pourront être faites par des copropriétaires techniciens l’offre FIDELOCONSO ne semble pas dépourvue d’intérêt.

Elle présente l’inconvénient pratique de comporter un déséquilibre intrinsèque entre le Fournisseur et le Client.

Le caractère imparfait des deux délégations génère des conséquences préjudiciables aux copropriétaires. L’obligation faite au syndicat de payer les charges impayées par un copropriétaire n’est pas tolérable.

Il est opportun de remédier à cette situation dans les plus brefs délais.

Cela pourrait être fait par la voie d’un aménagement approprié et amiable du contrat.

 

 

 

 

Mise à jour

17/01/2016