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Une bonne idée belge à la portée des français :

Désignation d’un mandataire ad hoc sans dessaisissement du syndic

 

 

On la trouve dans la relation d’une décision judiciaire belge [1] faite par M. Olivier Hamal, Vice-président national du SNP dans le « LE CRI » d’avril 2008.

En l’espèce, le Conseil de gérance (notre conseil syndical) faisait la pluie et le beau temps dans la copropriété, notamment à l’occasion des assemblées de l’association des copropriétaires (notre syndicat). On se contentera ici d’un exemple frappant : impossibilité pour les copropriétaires d’avoir connaissance avant l’assemblée des devis établis pour l’exécution de travaux. La pratique était de donner systématiquement délégation au Conseil de gérance et au syndic pour le choix des entrepreneurs. M. Hamal cite à cet égard un extrait des conclusions du syndicat devant le Juge : « les demandeurs ne précisent pas d’ailleurs la base juridique qui leur permettrait de s’immiscer dans le choix de l’entrepreneur, ou de bénéficier d’un droit de regard… ».

Dans le même esprit il est question d’une modification de la répartition des charges décidée sans que la question ait été portée à l’ordre du jour et sans délibération ni approbation « de manière explicite ».

 

Dans ces différents cas, le syndic avait tenté sans succès de raisonner les parties. Il avait continué à remplir, - correctement semble-t-il -, sa mission. L’auteur estime pourtant qu’il aurait dû démissionner.

 

Le Juge a annulé un certain nombre de décisions prises par l’assemblée. Mais par ailleurs il a désigné un « syndic provisoire » avec une mission précise :

- veiller à l’exécution des travaux  précisés dans le jugement en s’assurant de la prise régulière des décisions par l’assemblée générale (communication préalable des devis comparatifs, débat et vote).

- veiller à la régularité de toute décision relative à la modification des statuts

- veiller à la régularité des comptes

- plus généralement, veiller au fonctionnement régulier de la copropriété

 

Pour autant, le syndic en place n’est pas dessaisi de sa mission.

 

Nous parlerions plutôt d’un mandataire ad hoc. Mais la qualification est ici secondaire. Le mécanisme nous semble tout à fait adapté aux difficultés spécifiques des copropriétés.

 

Un premier avantage est d’éviter la paralysie de la gestion pendant un temps ou moins long : transmission des pièces, comptes, fonds et archives au profit d’un administrateur provisoire qui devra lui-même les restituer au syndic dont le mandat aura été finalement renouvelé ou à un autre syndic.

Un second avantage est l’intervention d’un gendarme compétent pour faire respecter la loi et assurer la sérénité au sein de la copropriété. On peut penser qu’après une année de ce régime, les conseillers abusifs sérieusement tancés seront un peu calmés. L’association pourra enfin couler des jours heureux.

Quant au syndic en place, il conserve sa mission et trouve pendant ce temps un appui ferme et objectif auprès du mandataire ad hoc.

En l’état des textes français, une telle solution pourrait-elle être adoptée ?. Quoi qu’il en soit, elle est dans le vent de la déjudiciarisation des conflits. I ne serait pas difficile de lui donner une base légale. Mais une juridiction française pourrait bien tenter sans tarder l’expérience sans essayer de chercher un fondement dans le statut de la copropriété.

 

Il sera peut être plus difficile de trouver des mandataires ad hoc en nombre suffisant. Cette mission exige une grande compétence, un certain genre d’autorité, et un mode particulier d’ouverture d’esprit.

Nous songeons au regretté Marcel Morand qui, d’un coup de baguette magique, savait convertir les expertises judiciaires en missions d’arbitrage et faire tourner à son profit les assemblées générales les plus houleuses.

 

 

 

 

 

Mise à jour

18/04/2008

 

 

 



[1] Juge de paix du 4e canton de Bruxelles 13/12/2007