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Une bonne idée belge à la portée des français : Désignation d’un mandataire ad hoc sans dessaisissement
du syndic On la trouve dans la relation d’une décision judiciaire
belge [1] faite
par M. Olivier Hamal, Vice-président national du SNP dans le « LE CRI »
d’avril 2008. En l’espèce, le Conseil de gérance (notre conseil
syndical) faisait la pluie et le beau temps dans la copropriété, notamment à
l’occasion des assemblées de l’association des copropriétaires (notre
syndicat). On se contentera ici d’un exemple frappant : impossibilité
pour les copropriétaires d’avoir connaissance avant l’assemblée des devis
établis pour l’exécution de travaux. La pratique était de donner systématiquement
délégation au Conseil de gérance et au syndic pour le choix des entrepreneurs.
M. Hamal cite à cet égard un extrait des conclusions du syndicat devant le
Juge : « les demandeurs ne précisent pas d’ailleurs la base
juridique qui leur permettrait de s’immiscer dans le choix de l’entrepreneur,
ou de bénéficier d’un droit de regard… ». Dans le même esprit il est question d’une modification de
la répartition des charges décidée sans que la question ait été portée à l’ordre
du jour et sans délibération ni approbation « de manière explicite ». Dans ces différents cas, le syndic avait tenté sans
succès de raisonner les parties. Il avait continué à remplir, - correctement
semble-t-il -, sa mission. L’auteur estime pourtant qu’il aurait dû
démissionner. Le Juge a annulé un certain nombre de décisions prises
par l’assemblée. Mais par ailleurs il a désigné un « syndic provisoire »
avec une mission précise : - veiller à l’exécution des travaux précisés dans le jugement en s’assurant de
la prise régulière des décisions par l’assemblée générale (communication
préalable des devis comparatifs, débat et vote). - veiller à la régularité de toute décision relative à la
modification des statuts - veiller à la régularité des comptes - plus généralement, veiller au fonctionnement régulier
de la copropriété Pour autant, le syndic en place n’est pas dessaisi de sa
mission. Nous parlerions plutôt d’un mandataire ad hoc. Mais la
qualification est ici secondaire. Le mécanisme nous semble tout à fait adapté
aux difficultés spécifiques des copropriétés. Un premier avantage est d’éviter la paralysie de la
gestion pendant un temps ou moins long : transmission des pièces,
comptes, fonds et archives au profit d’un administrateur provisoire qui devra
lui-même les restituer au syndic dont le mandat aura été finalement renouvelé
ou à un autre syndic. Un second avantage est l’intervention d’un gendarme
compétent pour faire respecter la loi et assurer la sérénité au sein de la
copropriété. On peut penser qu’après une année de ce régime, les conseillers abusifs
sérieusement tancés seront un peu calmés. L’association pourra enfin couler
des jours heureux. Quant au syndic en place, il conserve sa mission et
trouve pendant ce temps un appui ferme et objectif auprès du mandataire ad
hoc. En l’état des textes français, une telle solution
pourrait-elle être adoptée ?. Quoi qu’il en soit, elle est dans le vent
de la déjudiciarisation des conflits. I ne serait pas difficile de lui donner
une base légale. Mais une juridiction française pourrait bien tenter sans
tarder l’expérience sans essayer de chercher un fondement dans le statut de
la copropriété. Il sera peut être plus difficile de trouver des
mandataires ad hoc en nombre suffisant. Cette mission exige une grande
compétence, un certain genre d’autorité, et un mode particulier d’ouverture d’esprit.
Nous songeons au regretté Marcel Morand qui, d’un coup de
baguette magique, savait convertir les expertises judiciaires en missions d’arbitrage
et faire tourner à son profit les assemblées générales les plus houleuses. |
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