00043608

 

CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

 

 

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 fait suite à la proposition de loi déposée par M. Jean-Luc WARSMANN, député a pour objet la simplification et la clarification du droit, ainsi que l’allègement des procédures.

 

Vous trouverez ci-dessous les observations que nous avions formulées sur la proposition de loi, puis le texte adopté, en ce qu’il concerne le statut de la copropriété et nos commentaires.

 

I.        La proposition de loi Warsmann

II.       Loi de simplification du droit (Loi Warsmann)

 

 

I.               La proposition de loi Warsmann

 

Nous n’en finirons jamais avec les ravaudages du statut de la copropriété !

Une proposition de loi déposée par M. Jean-Luc WARSMANN, député a pour objet la simplification et la clarification du droit,  ainsi que l’allègement des procédures.

Les articles 4 et 5 concernent le statut de la copropriété.

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a approuvé les deux articles sans autre modification que celle de leur numérotation. Ils deviennent les articles 5 et 6 dans le rapport.

 

 

 

PROPOSITION DE LOI

de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures,

 

PRÉSENTÉE PAR M. Jean-Luc WARSMANN, député.

 

L’auteur de la proposition présente ainsi l’article 4 :

L’article 4 tend à simplifier le fonctionnement des copropriétés sur un certain nombre de points : outre des corrections d’erreurs de référence et des coordinations (I, VI et VII), cet article rendra automatique l’exclusion de la prise en charge des frais de procédure du syndicat des copropriétaires par le copropriétaire qui a vu sa prétention en justice aboutir (II), rendra plus dissuasive la rétention par l’ancien syndic des documents relatifs au syndicat des copropriétaires (III), améliorera de manière pratique la constitution du conseil syndical et étendra la possibilité d’y siéger à d’autres personnes que celles actuellement mentionnées (IV), et rendra plus efficace la limitation des mandats (V).

 

 

Article 4

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

I. – Dans le deuxième alinéa de l’article 9, les références : « e, g, h, et i de l’article 25, du d de l’article 26 et des articles 26-1 et 30 » sont remplacées par les références : « e, g, h, i et n de l’article 25, du d de l’article 26 et de l’article 30 » ; Il s’agit d’une remise en ordre opportune.

 

Nous rappelons les matières traitées par les textes ajoutés :

Article 25 n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.

Article 26 d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; (noter que l’article 26-1 a été abrogé)

 

II. – Dans le quatrième alinéa de l’article 10-1, après les mots : « est dispensé », sont insérés les mots : « , même en l’absence de demande de sa part, » ;

Les alinéas 4 et 5 de l’article 10-1 sont ainsi rédigés

« Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

« Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »

 

La modification ne présente aucun intérêt juridique. Le texte éventuellement modifié n’exige pas la nécessité d’une demande. Il aurait été possible d’ajouter les mots « de plein droit », mais cet ajout serait en contradiction avec la faculté réservée au Juge par l’alinéa 5 d’en décider autrement. La modification proposée laisse subsister la possible intervention du Juge.

 

III. – Après les mots : « demander au », la fin du dernier alinéa de l’article 18-2 est ainsi rédigée : « président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » ;

Le texte actuel de l’article 18-2 est le suivant

« Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure. »

Le texte modifié serait :

« Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

La modification aurait l’avantage de préciser la compétence du Président du Tribunal de grande instance. Il étendrait de plus le domaine de la procédure « comme en matière de référé ».

 

 

IV. – L’article 21 est ainsi modifié :

A. – Dans le cinquième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers » ;

 

Le texte actuel de l’alinéa 5 est le suivant :

« Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 (1) définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet. »

 

Le texte modifié serait :

Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme , leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers  Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.

Il s’agit donc d’assimiler aux conjoints les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, même s’ils n’ont pas la qualité de copropriétaires, et d’ajouter les usufruitiers, déjà admis par la jurisprudence.

 

B. – Dans le sixième alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots « , le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;

 

Il s’agit ici encore de l’assimilation du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité

 

V. – L’article 22 est ainsi modifié :

A. – Dans la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot « peut », sont insérés les mots : « , à quelque titre que ce soit, » ;

 

Le texte de cet alinéa deviendrait :

« Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. »

 

La proposition vise à interdire à un administrateur de biens détenant plusieurs mandats de gestion locative de participer à l’assemblée avec un nombre de voix important et, de toute manière supérieur au plafonnement légal.

Son efficacité paraît douteuse. Dans ce cas, l’administrateur de biens ne détient pas de « délégations de vote ». Il se présente avec un mandat général d’administration du biens et représente pleinement son mandat. De la même manière, le gérant de plusieurs sociétés civiles propriétaires de lots peut les représenter même s’il détient ainsi un nombre de voix supérieur au plafond.

 

 

B. – Dans le dernier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots « le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;

 

VI. – Dans le a de l’article 25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 24 » ;

 

VII. – L’article 29-6 est ainsi rédigé :

« Art. 29-6. – Les dispositions du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »

 

Le livre VI traite des difficultés des entreprises

 

 

L’auteur de la proposition présente ainsi l’article 5

 

L’article 5 tend à apporter un élément de réponse à la pénurie foncière dans les agglomérations, en simplifiant et assouplissant les dispositions relatives à la surélévation des immeubles. En l’état actuel du droit, les copropriétaires peuvent décider de surélever le bâtiment à l’unanimité. Lorsque le droit de surélever le bâtiment est confié par les copropriétaires à un tiers, la décision est alors prise à la majorité qualifiée des deux tiers des voix et de la moitié des copropriétaires, mais il est en outre exigé que cette décision recueille dans le même temps l’avis unanime des copropriétaires situés au dernier étage du bâtiment. Ces dispositions imposent des conditions de décision très lourdes et contraignantes, qui ne sont pas favorables à la réalisation d’opérations de surélévation. Pour permettre aux copropriétés de procéder plus aisément à des surélévations, la mesure proposée prévoit, pour les immeubles situés sur le territoire de collectivités qui, dans le cadre d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme, ont établi un périmètre au sein duquel le droit de préemption urbain peut être exercé, que la décision d’aliénation des droits de surélévation pourra être décidée à la majorité simple des copropriétaires. Cependant, comme précédemment, l’accord unanime des copropriétaires du dernier étage restera nécessaire. Le choix du périmètre du droit de préemption urbain pour définir le champ d’application du dispositif permet de délimiter avec précision les zones urbaines dans lesquelles une atteinte limitée et proportionnée peut être apportée aux droits des copropriétaires.

En permettant d’accroître l’offre de logements dans les zones urbaines plus facilement qu’en créant de nouveaux immeubles, cet article limitera les nuisances environnementales et participera donc au développement durable. En outre, ce dispositif présente un intérêt direct pour les copropriétaires qui pourront ainsi valoriser leur bien.

 

Article 5

L’article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, la décision d’aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité prévue à l’article 25. Cette décision exige l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité prévue à l’article 25. »

 

L’opportunité de la proposition est tout à fait contestable.

La mise en œuvre du droit de surélévation dans une copropriété doit demeurer exceptionnelle.

Il y a d’autres moyens de remédier à la pénurie foncière dans les agglomérations que celui de venir perturber la sérénité souvent fragile d’une copropriété, qu’elle soit « cossue » ou « sociale », pour reprendre des critères officiels de classification qui sont eux-mêmes contestables.

 

 

 

II.             Loi de simplification du droit (Loi Warsmann)

 

Six dispositions de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit, dite loi Warsmann, modifient la loi du 6 juillet 1965 relative à la copropriété :

- le partenaire pacsé et l'usufruitier sont éligibles au conseil syndical ;

- la limitation du nombre de pouvoirs concerne les professionnels de l'immobilier détenteurs de mandats de gérance ;

- la dispense de participer aux frais de procédure d'un procès gagné par un copropriétaire est automatique (sans nécessité d’en présenter la demande) ;

- la vente du droit à construire relève de la majorité absolue (et non de la double majorité) ;

- la restitution des archives peut être demandée "en la forme des référés" avec possibilité de condamnation sous astreinte et de dommages-intérêts ;

- accès obligatoire aux parties privatives pour les travaux de sécurité des biens et des personnes.

 

 

 

Article 7

 

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 9, les références : « e, g, h, et i de l'article 25, du d de l'article 26 et des articles 26-1 et 30 » sont remplacées par les références : « e, g, h, i et n de l'article 25, du d de l'article 26 et de l'article 30 » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 10-1, après les mots : « est dispensé », sont insérés les mots : «, même en l'absence de demande de sa part, » ;

3° Après les mots : « demander au », la fin du dernier alinéa de l'article 18-2 est ainsi rédigée : « président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » ;

4° L'article 21 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : «, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers » ;

b) A la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : «, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;

5° L'article 22 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, à quelque titre que ce soit, » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;

6° Au a de l'article 25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 24 » ;

7° L'article 29-6 est ainsi rédigé :

« Art. 29-6.-Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux syndicats de copropriétaires. »

 

Article 8

 

L'article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige l'accord unanime des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre les décisions prévues aux deux alinéas précédents, cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité. »

 

 

commentaires :

 

Nous ne retirons rien aux observations formulées ci-dessus à propos du texte initial.

La disposition la plus importante est sans nul doute celle relative à la modification de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui sera désormais rédigé comme suit :

 

« Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. La limitation a un caractère général. Il est ainsi fait échec à la jurisprudence selon laquelle le mandat de gestion donné par un copropriétaire à un administrateur de biens incluait les délégations de vote aux assemblées générales ; la limitation était inapplicable dans ce cas. Désormais, un administrateur de biens ne pourra exercer plus de trois délégations de vote, nonobstant la généralité du mandat de gestion qui lui aura été donné par un ou plusieurs copropriétaires. »

 

Il est bien certain que la possibilité pour un professionnel immobilier, autre que le syndic,  de participer à une assemblée en détenant les pouvoirs de douze propriétaires de lot dont il assure la gestion locative posait problème.

La disposition adoptée présente l’inconvénient majeur d’entrer en conflit frontal avec la notion de procuration générale.

Elle ne présente, en contrepartie, aucun intérêt pratique. Il sera facile au professionnel de contourner la loi en confiant les pouvoirs à des mandataires soigneusement choisis, qui pourront même être les locataires !!!

 

Les autres dispositions n’attirent aucune observation particulière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

20/05/2009