Loi 86-1067 30/09/1986 relative à la liberté de communication

 

 

La loi du 30 septembre 1986 constitue, après l’adoption de la loi de 1982, la deuxième grande étape de la réforme du secteur audiovisuel. Elle permet ainsi aux opérateurs privés d’exercer une activité dans ce domaine.

La loi du 30 septembre 1986, dans le cadre de sa dernière réforme datant du 1er août 2000, a été au cœur d’un grand débat, celui portant notamment sur la responsabilité des acteurs de l’internet. En l’absence de textes législatifs spécifiques, l’intervention du juge avait donné lieu à la condamnation civile des hébergeurs dans des décisions très discutées. Le statut des prestataires de services, en l’occurrence les hébergeurs de sites internet, a donc été clarifié par le législateur dans le cadre de la loi du 1er août 2000, modifiant celle du 30 septembre 1986. Les nouvelles dispositions favorisent l’identification, auprès des prestataires, des auteurs directs de messages préjudiciables ou illicites. Cependant, les conditions de la responsabilité des prestataires, un des points essentiels de la loi du 1er août 2000, devraient être complétées dans le cadre notamment du projet de loi sur la société de l’information. Par ailleurs, le dispositif de la loi du 1er août n’impose pas la déclaration de création d’un site web auprès du procureur de la République.

 

 

 

CHAPITRE IV - Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable

 

Article 43

(Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 art. 29 Journal Officiel du 18 janvier 1989)

(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 18 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

(loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 art. 3 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 2000-719 du 1 août 2000 art. 2 et 85 Journal Officiel du 2 août 2000)

 

   Sont soumis à déclaration préalable :

   1°   ;

   2° Par dérogation aux articles 33-1 et 34 de la présente loi :

   a) L'exploitation des réseaux qui desservent moins de cent foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite, et normalement reçus dans la zone, ainsi que l'exploitation des réseaux qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et normalement reçus dans la zone. L'exploitation peut alors être assurée par toute personne morale.

   Toutefois, lorsque ces réseaux sont situés dans une zone desservie par un réseau autorisé en application de l'article 34, ils ne peuvent faire l'objet d'une exploitation sous le régime de la déclaration préalable que dans le cas où une offre de raccordement au réseau autorisé a été précédemment rejetée soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soit par les locataires saisis par le bailleur dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

   L'arrêté ministériel prévu à l'article 34 fixe les conditions particulières dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble visées à cet article.

   b) les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.

   La déclaration concernant les services utilisant les réseaux de télécommunications définis au paragraphe I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est déposée auprès du procureur de la République. Dans tous les autres cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus du présent article, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

   Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent article doivent être présentés comme tels.

   Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs  :

   1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

   2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

08/06/2007